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19/12/2012 | FRANCE | N°12/18310

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 19 décembre 2012, 12/18310


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 19 DECEMBRE 2012
(no 333, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18310
Décision déférée à la Cour : requête en récusation en date du 4 octobre 2012, déposée le même jour Monsieur Joël X... demandant la récusation de Madame Sophie Y..., vice-Président chargé du Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne

DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Joël X......94130 NOGENT SUR MARNE

EN PRÉSENCE DU >Le MINISTÈRE PUBLICpris en la personne deMonsieur LE PROCUREUR GÉNÉRALprès la Cour d'Appel de PARISélisant dom...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 19 DECEMBRE 2012
(no 333, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18310
Décision déférée à la Cour : requête en récusation en date du 4 octobre 2012, déposée le même jour Monsieur Joël X... demandant la récusation de Madame Sophie Y..., vice-Président chargé du Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne

DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Joël X......94130 NOGENT SUR MARNE

EN PRÉSENCE DU
Le MINISTÈRE PUBLICpris en la personne deMonsieur LE PROCUREUR GÉNÉRALprès la Cour d'Appel de PARISélisant domicile en son parquetau Palais de Justice34 Quai des Orfèvres75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, PrésidentMadame Marguerite-Marie MARION, ConseillerMadame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLICMadame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN greffier présent lors du prononcé.***
Par requête en date du 4 octobre 2012, déposée le même jour Monsieur Joël X... demande la récusation de Madame Sophie Y..., vice-Président chargé du Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ;
Il y expose que, venu au Greffe du Tribunal d'instance "pour se renseigner sur une procédure (...) qu'aurait intenté un huissier (...)" contre lui, et alors qu'il avait "dénoncé le caractère frauduleux, gravissime de la prétendue assignation" il estime que Madame Y..., en refusant de lui communiquer copie de cette assignation,"s'est rendue complice du PV frauduleux de cet huissier faussaire, criminel et crapuleux" et que cet acte "est une violation flagrante des obligations déontologiques des Juges qui sera dénoncée au CSM à la fin de la procédure et dénote un grave acte de partialité (...) outre un déni de justice" ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
Vu la requête susvisée,
Vu l'avis donné le 17 octobre 2012 par le Procureur Général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est infondée, en ce que les faits allégués ne constituent pas un motif pertinent de récusation ;
Vu la réponse, en date du 5 octobre 2012 de Madame Y..., qui, relevant que Monsieur X... refuse de retirer l'assignation à l'étude de l'huissier instrumentaire, résiste à sa récusation ;
Vu le refus motivé du Président du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 10 octobre 2012 qui relève que le constat par le magistrat qu'il n'appartient pas au Greffe de remettre aux parties copie de l'acte introductif d'instance ne saurait fonder une suspicion de partialité, précisant que l'intéressé refuse de retire l'assignation à l'étude de l'huissier ;
LA COUR,
Considérant qu'à l'appui de sa requête, Monsieur Joël X... n'invoque aucun motif ni fait susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 341 du Code de procédure civile et n'a versé aucune pièce propre à en justifier ;
Qu'en application de l'article 344 du Code de procédure civile sa requête est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la requête irrecevable,
CONDAMNE Monsieur Joël X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le, en audience publique, devant la Cour composée de :M. Jacques BICHARD, PrésidentMme Marguerite-Marie MARION, Conseillère Madame Dominique GUEGUEN, Conseillèrequi en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/18310
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-12-19;12.18310 ?
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