La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2012 | FRANCE | N°11/05856

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 19 décembre 2012, 11/05856


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2012



( n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05856



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/06251





APPELANTE



Madame [E] [D] [F] [U]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Maître Rémi P

AMART, avocat au barreau de Paris, Toque : J142

Ayant pour avocat plaidant Maître Ana VIDAL substituant Maître Christian FREMEAUX, avocat au barreau de Paris, Toque : P547





INTIME



...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2012

( n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05856

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/06251

APPELANTE

Madame [E] [D] [F] [U]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Maître Rémi PAMART, avocat au barreau de Paris, Toque : J142

Ayant pour avocat plaidant Maître Ana VIDAL substituant Maître Christian FREMEAUX, avocat au barreau de Paris, Toque : P547

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LE DOME IMMOBILIER ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Maître Lionel MELUN, avocat au barreau de Paris, Toque : J139

Ayant pour avocat plaidant Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de Paris, Toque : C247

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie,

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Denise JAFFUEL, conseiller, ensuite de l'empêchement du président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [E] [U] est copropriétaire dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1].

Lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2009, les copropriétaires ont rejeté les 11ème et 16ème résolutions, pour lesquelles Mme [E] [U] avait émis un vote favorable, rédigées ainsi que suit :

11ème résolution : « l'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide que les travaux concernant les paliers devront être soumis et décidés en assemblée générale pour chaque bâtiment de la résidence afin de respecter l'uniformité des parties communes et en conséquence annule la résolution de décembre 1987 difficile à appliquer. Rappel de la résolution de décembre 1987 : réfection des paliers usagés ' l'ordre d'intervention sera déterminé par une commission du Conseil Syndical. Une enquête préalable sera réalisée auprès des résidents pour le choix des matériaux. Les dépenses seront imputées aux copropriétaires de chaque palier concerné aux tantièmes ».

16ème résolution : « l'assemblée générale après en avoir délibéré décide de procéder à la réfection des paliers du [Adresse 5] ».

Par exploit du 12 février 2010, Mme [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, « vu l'assemblée générale du 9/12/2009 en ses résolutions 11 et 16 de l'ordre du jour, vu le rejet desdites résolutions et l'abus de majorité conduisant au maintien d'un système d'ordonnancement de travaux plus ou moins défini par une résolution prise lors d'une assemblée générale de 1987 » aux fins de voir déclarer non conforme au règlement de copropriété l'exécution de travaux de paliers qui ne seraient pas réalisés dans tout le bâtiment et dont la dépense ne serait pas répartie au prorata des millièmes des copropriétaires de ce bâtiment et de déclarer de nul effet une interprétation a contrario des 11ème et 16ème résolutions de l'assemblée générale du 9 décembre 2009.

Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 3 février 2011, dont Mme [U] a appelé par déclaration du 28 mars 2011, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 2ème section :

Déclare Mme [U] recevable mais mal fondée en ses demandes tant principales qu'accessoires ; l'en déboute.

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Condamne Mme [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, de prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De Mme [U], le 2 septembre 2011,

Du syndicat des copropriétaires, le 8 août 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2012.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la recevabilité des demandes

Le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement soutenir que devraient être jugées irrecevables comme nouvelles en appel les demandes d'annulation des 11ème et 16ème résolutions de l'assemblée générale du 9 décembre 2009 alors qu'en application de l'article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, ce qui est le cas en l'espèce, la prétention aux fins d'annulation des 11ème et 16ème résolutions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge pour obtenir l'harmonisation des travaux dans l'immeuble ; ce moyen sera donc rejeté ;

Le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement soutenir qu'en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [U] serait déchue du droit de contester les 11ème et 16ème résolutions de l'assemblée générale du 9 décembre 2009 alors qu'il ne justifie pas de la notification à Mme [U] du procès-verbal de ladite assemblée générale de telle sorte que la Cour n'est pas en mesure de vérifier que le délai de deux mois prévu par l'article 42 précité est expiré ; ce moyen sera donc rejeté ;

En conséquence, Mme [U] sera déclarée recevable en sa demande d'annulation des 11ème et 16ème résolutions de l'assemblée générale du 9 décembre 2009 ;

Sur le fond

Mme [U] soutient que les 11ème et 16ème résolutions de l'assemblée générale du 9 décembre 2009 devraient être annulées pour abus de majorité, mais elle ne démonte pas la réalité de l'abus de majorité qu'elle allègue ; dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre ;

Sur les autres demandes

Mme [U] sera déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure, les conditions de dispense prévues par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 15 n'étant pas en l'espèce réunies ;

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le caractère abusif allégué n'étant pas établi ; le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

En conséquence, dans la limite de la saisine, le jugement sera confirmé et, pour le surplus, Mme [U] sera déboutée de ses demandes ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dans la limite de la saisine, CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

DÉCLARE Mme [U] recevable dans sa demande d'annulation des 11ème et 16ème résolutions de l'assemblée générale du 9 décembre 2009 ; l'en déboute ;

CONDAMNE Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

Dominique FENOGLI Denise JAFFUEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/05856
Date de la décision : 19/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°11/05856 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-19;11.05856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award