La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2012 | FRANCE | N°11/02137

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 décembre 2012, 11/02137


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 Décembre 2012



(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02137



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - section encadrement - RG n° 08/00838





APPELANTE

Madame [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane SELEGNY, avocate

au barreau de ROUEN





INTIMÉE

S.A.S. CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE venant aux droits de la société SIDEP

Siège social : [Adresse 1]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Ma...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 Décembre 2012

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02137

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - section encadrement - RG n° 08/00838

APPELANTE

Madame [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane SELEGNY, avocate au barreau de ROUEN

INTIMÉE

S.A.S. CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE venant aux droits de la société SIDEP

Siège social : [Adresse 1]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Martine RIOU, avocate au barreau de PARIS, P0053

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques BOUDY, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Mme [O] [X] a été embauchée le 12 octobre 1994 par la société SIDEP, en qualité de comptable.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et il est constant que le salaire moyen des 12 derniers mois précédant la rupture des relations contractuelles s'élevait à 4562,52 €.

Le 9 novembre 2007, la société SIDEP a été rachetée par la SAS Checkpoint Systems France, dite ci-après la SAS Checkpoint Systems.

Le 13 mars 2008, Mme [O] [X] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable en vue d'un licenciement éventuel et dans le même temps, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.

À la suite de l'entretien préalable, elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 3 avril 2008.

Contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement en date du 16 décembre 2010, l'a déboutée de la totalité de ses demandes.

Elle en a fait appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 2 mars 2011.

Aujourd'hui, elle demande à la cour de condamner la SAS Checkpoint Systems à lui payer les sommes suivantes :

. 2 369,86 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

. 236,99 € à titre de congés payés afférents

. 13 687,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

. 1 368,76 € au titre des congés payés afférents

. 24 181,36 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

. 109 500,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

. 9 125,04 € à titre d'indemnité pour préjudice subi du fait de la privation abusive de la transférabilité et du droit individuel à la formation

. 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct compte tenu de l'attitude vexatoire adoptée à son égard

Elle demande aussi, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation, la condamnation de la SAS Checkpoint Systems à lui remettre les documents de rupture rectifiés et notamment, une attestation pôle emploi mentionnant « licenciement sans cause réelle ni sérieuse » , sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.

Elle sollicite enfin une indemnité d'un montant de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Checkpoint Systems conclut à la confirmation du jugement frappé d'appel et à la condamnation de Mme [O] [X] à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère réel et sérieux du licenciement

Mme [O] [X] a été licenciée pour faute grave.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement, dont il convient de rappeler que son contenu fixe les limites du litige, énumérait plusieurs griefs.

1- Le versement à des salariés d'indemnités kilométriques ne correspondant pas à des déplacements

La lettre de licenciement indiquait : « dans le cadre des procédures Groupe, les signatures vous ont été retirées et vous nous avez indiqué que vous aviez procédé au versement d'indemnités kilométriques ne correspondant pas à de réels déplacements afin de compléter le salaire de certains salariés ainsi que le vôtre. Nous vous avons alors clairement signifié que cette pratique était parfaitement illégale et que le groupe ne saurait la tolérer. Nous avons bien évidemment décidé d'y mettre un terme immédiat et vous avons indiqué que nous verserions, au cas par cas et au mois le mois, des primes exceptionnelles en salaire, soumises à contribution, jusqu'à ce que nous soyons en mesure d'évaluer et de régulariser la situation de chacune des personnes concernées, par d'éventuelles révisions de salaire.

Alors qu'il a été décidé de procéder à l'externalisation de la paie à compter de janvier 2008, nous avons été stupéfaits de constater que vous aviez transmis à ce prestataire, parmi les données fixes de salaire, sous la rubrique complément de salaire, les indemnités kilométriques des salariés concernés, y compris la vôtre, majorées des contributions patronales, tentant ainsi de faire procéder à des paiements récurrents, à l'encontre des instructions que vous aviez reçues. ».

Il n'est pas contesté qu'avant le rachat de la société SIDEP par la SAS Checkpoint Systems, l'habitude avait été prise, avec l'accord de l'employeur, de verser à certains salariés, dont Mme [O] [X], des compléments de salaire sous forme d'indemnités kilométriques qui, en réalité, ne correspondaient pas à des défraiements.

La SAS Checkpoint Systems reproche à Mme [O] [X] d'avoir poursuivi cette pratique alors que dès la fin de l'année 2007, elle lui avait fait connaître que celle-ci devait cesser.

À compter du 1er janvier 2008, le service de la paie avait été confié à une société extérieure et par conséquent, Mme [O] [X] n'en avait plus la charge mais néanmoins, il lui appartenait de fournir à cette société tous les éléments nécessaires à l'établissement des salaires.

Or, la SAS Checkpoint Systems produit aux débats la copie d'un message électronique du 2 janvier 2008 émanant de Mme [O] [X] à l'intention de ce prestataire extérieur et auquel était joint un fichier des salaires faisant apparaître des compléments de salaire dont des indemnités kilométriques, la copie d'un message électronique en date du 10 janvier 2008 par lequel la directrice des ressources humaines, Mme [D], se voyait contrainte d'indiquer à ce prestataire qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de ces compléments de salaire, un autre message électronique de Mme [O] [X] du 17 janvier 2008 dans lequel cette dernière persistait à voir attribuer à certains salariés des indemnités kilométriques, cette démarche ayant été réitérée en février 2008.

Mais à supposer que les messages électroniques dont il s'agit manifestaient réellement la volonté chez Mme [O] [X] de persister dans une pratique consistant à attribuer à certains salariés des indemnités kilométriques ne correspondant pas réellement à des frais engagés, il suffit de constater que ces messages, du 17 janvier 2008 et du 8 février 2008, ont été adressés, pour validation, à Mme [D], la directrice des ressources humaines.

Autrement dit, il n'est pas possible de reprocher à Mme [O] [X] d'avoir tenté d'imposer cette pratique contre la volonté de l'employeur et les consignes que celui-ci aurait données pour y mettre fin n'étaient sans doute pas aussi claires que celui-ci le prétend.

Aucune faute ne peut donc être reprochée à Mme [O] [X] sur ce point.

2-Les détournements

La lettre de licenciement articule le grief suivant : « par la suite, vous nous avez avoué compléter votre propre salaire par de l'argent en espèces appartenant à la caisse de l'entreprise de la manière suivante :

' les salariés paient leur café 0,50 € la tasse. Ayant la clé de la machine à café et étant responsable de la collecte, vous avez conservé ces espèces, alors même que la société paie les ingrédients ainsi que la machine.

' Les salariés ont la possibilité d'utiliser le compostage de la société pour leurs plis et colis personnels, sous réserve de verser, en espèces, le prix correspondant. Vous avez conservé ces espèces.

' Les salariés ont la possibilité d'acheter les fournitures de la société, sous réserve de vous verser, en espèces, en tant que comptable et en charge du paiement des fournisseurs, le prix correspondant. Vous avez conservé ces espèces.

' Les salariés, de même, ont la possibilité d'acheter des pièces détachées automobiles achetées par la société auprès de son fournisseur. Vous avez conservé les espèces qu'ils ont remboursées.

Vous n'avez bien entendu établi aucune facture aux salariés, ni bien évidemment tenu de documents comptables permettant de déterminer ce que vous aviez vendu aux salariés. Vous avez non seulement abusé de la confiance des salariés et plus encore, détourné à des fins personnelles l'argent de la société.

Vous avez manifestement continué cette pratique après nous avoir avoué les faits.

Selon vos propres dires, ces détournements représentent 1490 € nets par mois sachant que lorsque vous nous avez remis ces deux boîtes en carton, celles-ci contenaient 850 €.

Vous avez été jusqu'à nous demander, à deux reprises, de vous versez l'équivalent en salaire majoré des contributions salariales dont vous deviendriez redevable, précisant que vous seriez malgré tout perdante compte tenu de l'imposition sur ce salaire, tant pour ces espèces que pour vos indemnités kilométriques frauduleuses. ».

Mme [O] [X] reconnaît seulement qu'avant le rachat de la société en novembre 2007, il était admis par l'employeur qu'elle percevrait un complément de salaire constitué uniquement par les recettes de la machine à café.

Elle affirme que par la suite, ces pratiques ont cessé et que par conséquent, à supposer ces faits fautifs, il seraient couverts par la prescription instituée par l'article L 1234-1 du code du travail.

La SAS Checkpoint Systems fait valoir que la prescription n'est pas acquise puisque Mme [O] [X] aurait poursuivi ces agissements ainsi qu'il résulte d'une découverte faire le 5 mars 2008 par Madame [I], comptable engagée sous contrat à durée déterminée, qui travaillait dans le même bureau que Mme [O] [X], sous ses ordres, d'une petite boite en carton contenant des espèces provenant notamment de la machine à café.

D'une part, la découverte de cette boite en carton ne démontre pas l'existence d'une volonté de dissimulation de cet argent et par ailleurs, le reproche d'un détournement suppose que cet argent aurait été soustrait de la boîte et que Mme [O] [X] se le serait approprié.

Or, lors de cette découverte, la boîte comportait, selon une attestation de Mme [I] du 28 mars 2008, des pièces pour 112 € et des billets pour 470 € et aucun élément ne permet de penser qu'il y aurait eu des prélèvements indus dans la boîte en question.

Par conséquent, il n'est pas établi que Mme [O] [X] aurait continué à conserver par devers elle les sommes provenant de la machine à café après novembre 2007 de sorte que les faits reprochés doivent être considérés comme prescrits à la suite de l'écoulement d'un délai supérieur à deux mois tel que prévu par l'article L 1234-1du code du travail.

3- L'omission d'une prime exceptionnelle due à une salariée

Le troisième reproche formulé à l'encontre de la salariée était présenté dans la lettre de licenciement de la façon suivante : « alors que nous vous avions demandé, pour approbation, de nous indiquer le montant des primes exceptionnelles dues aux salariés, vous avez omis de nous donner l'information concernant une des salariées. Or, vous avez montré son bulletin de test à cette salariée, qui ne contenait bien évidemment pas cette prime ce que vous saviez parfaitement, ce qui a eu pour conséquence que cette dernière a vivement protesté et ce à juste titre. ».

En effet, la SAS Checkpoint Systems reproche à Mme [O] [X] d'avoir omis d'indiquer que l'une des salariées avait droit à une prime exceptionnelle et de lui avoir montré la fiche test qui est établie pour validation par l'entreprise chargée de la paie, ce qui aurait provoqué l'émoi de cette dernière.

S'il est exact qu'en effet, la salariée dont il s'agit s'est manifesté auprès de l'employeur par message électronique pour faire part de son étonnement, en des termes très mesurés,il n'apparaît nullement que cela aurait provoqué des difficultés des particulières.

En toute hypothèse, outre le fait que Mme [O] [X] affirme que c'était la directrice des ressources humaines, Mme[D], qui fixait et validait le montant des primes et que cela ne passait pas par elle et qu'à supposer, ce qui n'est pas démontré, que comme l'affirme l'employeur, Mme [O] [X] fournissait elle-même tous les éléments nécessaires pour l'établissement de la paie, un oubli de cette nature ne saurait constituer une faute grave ni même une faute de nature à justifier un licenciement.

4 - L'absence de respect du planning

La lettre de licenciement mentionne le reproche suivant : « un planning de mise en place de l'externalisation de la paie, ainsi qu'un planning de paie jusque mai 2008 vous ont été transmis respectivement le 18 décembre 2007 et le 14 janvier 2008. Vous n'avez jamais respecté ces plannings, allant jusqu'à ne pas avertir le prestataire que vous prendriez des jours de récupération en pleine intégration, mettant ainsi en danger la capacité de l'entreprise à procéder au virement des salaires dans les délais. ».

Ainsi, la SAS Checkpoint Systems explique qu'au mois de janvier 2008, lors de la mise en place de l'externalisation de la paie, Mme [O] [X] n'aurait pas respecté les dates qui avaient été prévues longtemps à l'avance n'hésitant pas notamment, à prendre au même moment des journées de récupération de telle sorte que c'est la directrice des ressources humaines qui aurait dû la suppléer.

Il est bien exact que dans un message électronique du 11 janvier 2008, le correspondant de la SAS Checkpoint Systems dans la société chargée de l'établissement de la paie, indiquait craindre de ne pouvoir respecter la date prévue, c'est-à-dire le 14 janvier après-midi, pour le virement des salaires en raison de l'absence de l'intégralité des informations dont il avait besoin.

Mais, ainsi que le fait remarquer Mme [O] [X], à la date de ce message, il était encore possible de réaliser les tâches qui lui incombaient dans les délais prescrits et au demeurant, il n'est pas prétendu que les virements n'ont pas pu avoir lieu à la date prévue.

S'agissant des journées de récupération, il n'est pas démontré par conséquent qu'elles ont eu des conséquences négatives et en outre, ainsi que le note Mme [O] [X] qui affirme avoir eu l'accord de son supérieur hiérarchique, il n'apparaît pas qu'une remarque quelconque lui ait été faite à ce sujet.

5 - Le comportement de Mme [O] [X] à l'égard de Mme [I]

La lettre de licenciement poursuivait de la manière suivante : « compte tenu de la charge de travail, nous avons décidé de vous allouer une comptable en CDD afin de vous aider et de vous remplacer pendant vos congés du 25 février au 9 mars 2008. Vous avez systématiquement refusé de lui confier les dossiers demandés, prétextant que son niveau de compétence n'était pas suffisant. Plus encore, vous avez installé, le 11 mars 2008 des mots de passe sur les ordinateurs de votre bureau, mettant cette personne dans l'impossibilité d'accéder au logiciel de comptabilité et à sa messagerie pendant votre absence du mercredi 12 mars, et donc d'effectuer son travail. ».

Mme [O] [X] explique que l'embauche de Mme [I] a été décidée sans même l'en avertir et sous le fallacieux prétexte de la seconder à une période où précisément, elle était déchargée de la paie depuis l'externalisation de celle-ci.

Elle indique que malgré ses réserves légitimes, elle a accepté néanmoins de former l'intéressée.

La seule circonstance que dans un message électronique du 19 février 2008, Mme [O] [X] écrivait à son employeur, à propos de l'embauche de Mme [I], que celle-ci était de bonne volonté mais que cela ne suffisait pas toujours, que Mme [I] éprouvait beaucoup de difficultés et qu'il lui paraissait dangereux de lui confier les remises de chèques et de manière générale tout ce qui touche à la comptabilité ne signifie pas pour autant qu'elle refusait de la former.

S'agissant du verrouillage de l'ordinateur de Mme [I], Mme [O] [X] verse au débat une attestation de l'informaticien de l'entreprise, M. [K], qui indique que Mme [I] était dotée d'un ordinateur ayant exactement les mêmes possibilités que celui de Mme [O] [X] mais qu'elle s'obstinait à vouloir utiliser ce dernier dès qu'elle le pouvait.

En toute hypothèse, Mme [O] [X] conteste formellement avoir changé le code secret, ce que confirme dans son attestation l'informaticien, qui précise que cela ne pouvait se faire que par son intermédiaire.

En définitive, l'examen des différents griefs énumérés par l'employeur dans la lettre de licenciement ne permet pas d'en déduire l'existence d'une faute grave ni même de fautes permettant de justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [O] [X] (4562,62 €), de son âge (48 ans), de son ancienneté (treize ans et 8 mois révolus), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 76 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

Mme [O] [X] soutient que son licenciement était prémédité car elle occupait au sein de la société SIDEP une place stratégique de sorte que la SAS Checkpoint Systems avait décidé de l'utiliser tant qu'elle avait besoin de ses services pour que la transition se passe dans les meilleures conditions possibles avant d'embaucher, le 18 février 2008 Mme [I] qui devait en réalité la remplacer.

Ce serait la raison pour laquelle, alors que sa compétence a toujours été reconnue par son employeur au point que la SAS Checkpoint Systems lui a versé des primes exceptionnelles jusqu'en mars 2008, cette dernière aurait imaginé des griefs aussi artificiels qu'offensants.

Cependant, la preuve n'est pas rapportée de ce que le licenciement de Mme [O] [X] serait le résultat de man'uvres imaginées par l'employeur dans le seul but de s'en séparer, d'autant que certains griefs retenus dans la lettre de licenciement, s'ils ne peuvent justifier le licenciement, trouvaient leur origine dans des pratiques effectivement discutables telles que la rémunération de certains salariés, dont la comptable, par le biais de fausses indemnités de déplacement ou l'attribution à Mme [O] [X], en espèces, de sommes provenant de la machine à café.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

Mme [O] [X] peut prétendre à ce titre au paiement de son salaire au prorata de la période pendant laquelle elle a été mise à pied, soit la somme de 2 369,86 €, outre les congés payés afférents, soit la somme de 236,99 €.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Il n'est pas contesté que selon l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et des cadres de la métallurgie, Mme [O] [X] pouvait bénéficier d'un préavis d'une durée de trois mois ce qui représente donc une somme totale de 13 687,56 €, outre les congés payés afférents, soit la somme de 1 368,76 €.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

La convention collective prévoit, à ce titre, un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté pour les sept premières années puis trois cinquièmes de salaire mensuel pour les années suivantes ce qui représente donc une somme totale de 24 181,36 €.

Sur le droit individuel à la formation

Il résulte notamment de l'article 6323-17 du code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu'une faute lourde, le salarié peut demander, pendant son préavis ou après la cessation du contrat de travail, à bénéficier des heures acquises au titre du droit individuel à la formation et qui n'ont pas été utilisées et ce, pour suivre une action de formation, un bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience.

L'article L 6323-19 du même code prévoit que dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation.

Il est constant que dans le cas présent, cette information n'a pas été indiquée par l'employeur dans la lettre de licenciement et que le manquement de l'employeur à son obligation d'information cause nécessairement un préjudice au salarié.

Dans ces conditions, étant observé que Mme [O] [X] ne fournit aucune précision sur son préjudice et en particulier sur le nombre d'heures acquises au titre du droit à l'information, il lui sera alloué une indemnité d'un montant de 3 000 €.

Sur la remise de document de rupture rectifiés

Il y a lieu d'ordonner à la SAS Checkpoint Systems la remise d'une attestation Pôle Emploi ne portant pas d'autres mentions que « licenciement » alors qu'en l'espèce, elle faisait figurer la mention d'un licenciement pour faute grave.

Une astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois, sera fixée à l'expiration d'un délai d'un mois.

Sur les intérêts au taux légal

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de congés payés, qui ne sont pas laissées à l'appréciation du juge, mais qui résultent de l'application de la loi ou de la convention collective, les intérêts des sommes accordées au salarié courent, conformément à l'article 1153 du code civil, au jour de la demande, c'est-à-dire à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation, qui vaut mise en demeure, et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant.

Sur le remboursement des allocations chômage

Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail,en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou nul et lorsque le salarié disposait d'une ancienneté au moins égale à deux années dans une entreprise comportant au moins onze salariés, le juge ordonne, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Il sera donc fait application de ces dispositions, dans la limite de trois mois de versement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable d'accorder à Mme [O] [X], qui a dû agir en justice pour faire valoir ses droits, une indemnité d'un montant de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 16 décembre 2010 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS Checkpoint Systems France à payer à Mme [O] [X] les sommes de :

. 2 369,86 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

. 236,99 € au titre des congés payés afférents

. 13 687,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

. 1368,76 € au titre des congés payés afférents

. 24 181,36 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, capitalisables par périodes annuelles conformément à ce que prévoit l'article 1154 du Code civil

. 76 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

. 3 000 € à titre d'indemnité pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation ;

CONDAMNE la SAS Checkpoint Systems à délivrer à Mme [O] [X] une attestation Pôle Emploi rectifiée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus ;

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la SAS Checkpoint Systems France à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [O] [X] à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois ;

CONDAMNE la SAS Checkpoint Systems à payer à Mme [O] [X] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/02137
Date de la décision : 19/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/02137 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-19;11.02137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award