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19/12/2012 | FRANCE | N°09/23072

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 19 décembre 2012, 09/23072


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2012



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23072





RENVOI APRES CASSATION



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2003 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/2534

Arrêt 11 avril 2008 - Cour d'appel de Paris - RG n°04/10424

Arrêt 8 septem

bre 2009 - Cour de Cassation - pourvoi n°K08-16.854





DEMANDERESSE A LA SAISINE



S.N.C. ALETTI PALACE HOTEL, agissant en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 3]



repré...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2012

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23072

RENVOI APRES CASSATION

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2003 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/2534

Arrêt 11 avril 2008 - Cour d'appel de Paris - RG n°04/10424

Arrêt 8 septembre 2009 - Cour de Cassation - pourvoi n°K08-16.854

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.N.C. ALETTI PALACE HOTEL, agissant en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0029

assistée de Maître Nathalie DE CATUELAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E799

DÉFENDEURS A LA SAISINE

SOCIÉTÉ BUREAU VERITAS, prise en la personne de son Président

ayant son siège [Adresse 7]

représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Maître Alice BRYDEN, pour la SELARL GVB, avocats au barreau de Paris, toque : P275

Monsieur [N] [Y]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

assisté de Maître Denis PARINI, pour le cabinet MARTIN ' ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : P158

Société THERMIQUE CENTRE AUVERGNE - STCA, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 22]

représentée par la SCP MENARD - SCELLE MILLET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0055

ayant pour avocat Maître Christian GRAS

Société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 12]

représentée par Maître Zino ADJAS substituant Me Jean-René FARTHOUAT, pour la SCP FARTHOUAT, avocats au barreau de PARIS, toque : R130

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - M.A.F, prise en la personne de son Directeur Général

ayant son siège [Adresse 9]

représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par Me Patricia HARDOUIN membre de la SELARL HJYH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0056

assistée de Maître Florence CASTEIGTS, pour la SELARL DUPICHOT, avocats au barreau de PARIS, toque : J149

Maître [U] [W], ès qualités de liquidateur de la société ENERGYCLIM

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jacques PELLERIN de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Monsieur [X] [G]

demeurant [Adresse 5]

défaillant, assigné à personne

Société AREALIS venant aux droits de la Société AXIOME

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 10]

défaillante, assignée à personne morale

Maître [M] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire M.G.O.

demeurant [Adresse 1]

défaillant, assigné à étude

Monsieur [J] [L], successeur de Me [F], ès-qualité de liquidateur de la société MRII

demeurant [Adresse 8]

défaillant, assigné à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

Madame Nathalie PIGNON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Cécilia GALANT

ARRÊT :

- par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Monsieur Narit CHHAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SNC ALETTI PALACE HOTEL a entrepris de rénover un immeuble afin de le transformer en hôtel de prestige. Une assurance dommages ouvrage et de responsabilité décennale du constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société MAF.

Sont intervenus à la construction :

-un groupement d'entreprises comprenant la société BRUN ET DUCHER aux droits de qui se trouve la société STCA, assurée auprès de la Société MAAF, ainsi que la société ENERGYCLIM assurée auprès de la SMABTP, pour le lot plomberie chauffage climatisation VMC,

-M. [Y] au titre de la maîtrise d'oeuvre suivant mission complète,

-la MGO et la MRII au titre d'une mission d'ingénierie,

-la société VERITAS et M. [G] au titre du contrôle technique,

-la société AXIOME au titre d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

La réception a été prononcée le 3 juillet 1992 avec réserves.

La SNC ALETTI PALACE HOTEL se plaignant de non conformités et désordres, une expertise judiciaire a été ordonnée.

Par jugement du 10 décembre 2003 le tribunal de grande instance de Paris a retenu l'existence de certains désordres et déterminé les responsabilités et, pour d'autres réclamations, a ordonné une expertise complémentaire.

L'expert judiciaire a déposé un nouveau rapport 'en l'état'en janvier 2007 après relances des parties.

Par arrêt du 11 avril 2008 la cour d'appel a confirmé le jugement sur certains points et notamment le débouté de la SNC ALETTI PALACE HOTEL au titre de la demande relative au dispositif de réchauffage du liquide frigorigène permettant le démarrage des groupes en hiver, la demande relative à des 'non-conformités non prises en compte dans l'expertise', et infirmant le jugement, a rejeté les demandes concernant les filtres, la pression d'eau, la surconsommation de gaz.

Par arrêt du 8 septembre 2009 la Cour de Cassation a cassé sur ces différents points cet arrêt.

Devant la présente cour de renvoi les demandes des parties sont les suivantes :

Dans ses conclusions du 6 juillet 2011 la SNC ALETTI PALACE HOTEL demande :

- la désignation d'un vérificateur afin de clarifier le chiffrage de ses demandes,

- au titre des filtres la condamnation solidaire du groupement, de [Y], de MGO et MRII à lui payer la somme de 4.872.780, 36 € valeur 2006 ;

- sur la surconsommation de gaz à partir de 1992 : la condamnation solidaire du groupement, de MRII, de AXIOME à lui payer la somme de 150.097,53 € avec actualisation à décembre 2010, intérêts de droit et capitalisation des intérêts, et la condamnation solidaire de la société SMABTP et de la société MAAF à garantir leurs assurés,

- sur l'absence du dispositif de réchauffage du liquide frigorigène, la condamnation solidaire du groupement d'entreprises, de [Y], de MGO, MRII, et VERITAS à lui payer la somme de 15.343 € valeur 2010 actualisée soit la somme de 18.592 €, et la condamnation de la société MAAF et la société SMABTP à garantir leurs assurés,

- sur la pression d'eau dans les colonnes, la condamnation solidaire du groupement d'entreprises, de [Y], de MRII, MGO à lui payer la somme de 436.619,16 € et la condamnation de la société MAAF et la société SMABTP à garantir,

- sur les grilles inox la condamnation solidaire du groupement, de [Y], de MGO, MRII et VERITAS à lui payer la somme de 25.920 € et la condamnation de la MAF et la SMABTP à garantir leurs assurés,

- sur les gaines techniques : la condamnation solidaire du groupement, de CHARBONNIER, MGO, MRII et de VERITAS à lui payer la somme de 152.735,63 € et la condamnation de la société MAAF et de la société SMABTP à garantir leurs assurés,

- sur le ballon tampon, la condamnation solidaire du groupement d'entreprises, de M. [Y] de MRII et MGO, à lui payer la somme de 56.484,03 € et la condamnation de la société MAAF et la société SMABTP à garantir leurs assurés,

- sur la VMC la condamnation solidaire du groupement d'entreprises, de [Y], de MRII et MGO à lui payer les sommes de 334.308 € et 429.590 € et la condamnation de la société MAAF et la société SMABTP à garantir leurs assurés,

- sur le non respect des dispositions légales et réglementaires applicables au chantier la condamnation solidaire du groupement, de la maîtrise d'oeuvre, et du bureau de contrôle à lui payer la somme de 120.000 €.

Elle réclame une somme de 18.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 9 mars 2001 signifiées le 6 septembre 2012 à maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la MGO, M. [Y] et la société MAF demandent :

- de rejeter la demande de désignation d'un vérificateur et toutes demandes,

subsidiairement :

- de condamner in solidum les sociétés STCA, MAAF et SMABTP, à les garantir des condamnations au titre des filtres,

- sur la surconsommation de gaz de condamner la société AXIOME, la société MAAF et la société SMABTP à la garantir,

- sur l'absence du frigorigène de condamner la société STCA la société MAAF, la société SMABTP à les garantir,

- sur la pression d'eau de condamner in solidum la STCA, la société SMABTP et la société MAAF à les garantir,

- sur les non conformités de condamner VERITAS, la société STCA, la société SMABTP et la société MAAF à les garantir,

- sur l'installation thermique et climatique de condamner in solidum les sociétés VERITAS, AXIOME, STCA, MAAF et SMABTP à les garantir, et de rejeter la réclamation faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 17 septembre 2012 la société VERITAS demande :

- de rejeter la demande de désignation d'un vérificateur

- de rejeter comme irrecevable la demande relative à l'insuffisance des gaines techniques,

- de débouter la SNC ALETTI PALACE HOTEL et tous demandeurs des demandes formées contre elle au titre des autres désordres et en cas de condamnation de condamner M.[Y], la société SMABTP à la relever indemne,

- de lui allouer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 8 juin 2012 la société SMABTP demande :

- de rejeter la demande de désignation d'un vérificateur,

- de rejeter toute demande contre elle fondée sur une responsabilité autre que décennale, telle celle au titre des filtres, de la surconsommation de gaz, du frigorigène, de la plomberie sanitaire, des non conformités.

Subsidiairement elle demande d'être garantie par MRII, [Y], et la société MAF et réclame une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 23 juillet 2012 la société MAAF demande de déclarer irrecevables les demandes à son encontre de la SNC ALETTI PALACE HOTEL au titre des filtres, pression et surconsommation de gaz en l'absence jugée de caractère décennal, de débouter la SNC ALETTI PALACE HOTEL au titre du désordre du frigorigène et en cas de condamnation de condamner [Y], la société MAF, la société STCA, la société AXIOME à la garantir, de débouter la SNC ALETTI PALACE HOTEL du surplus de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 18 novembre 2011 la société ENERGYCLIM représentée par son liquidateur a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la SNC ALETTI PALACE HOTEL en l'état de l'absence de déclaration de créances et de l'extinction du délai de relevé de forclusion. Il a réclamé une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 24 octobre 2011 la société STCA demande à la cour de débouter la SNC ALETTI PALACE HOTEL et subsidiairement de condamner la société MAAF à la garantir. Elle réclame une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MGO a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée le 18 février 2007 et aucune partie n'a régularisé de demandes contre un mandataire ad hoc de cette société.

La société MRII assignée en la personne de son liquidateur le 19 mai 2011 par la SNC ALETTI PALACE HOTEL et le 15 juillet 2011 par la société MAF et M. [Y] n'a pas comparu.

La société AREALIS venant aux droits d'AXIOME assignée par M. [Y] et la société MAF le 15 juillet 2011, par la SNC ALETTI PALACE HOTEL le 21 février 2011, par la société MAAF le 7 février 2011 n'a pas comparu.

M. [G], assigné par la SNC ALETTI PALACE HOTEL le 24 janvier 2011 n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence de toute justification de déclaration de créance faite entre les mains des organes des procédures collectives des sociétés MRII, MGO, ENERGYCLIM, de toute régularisation de procédure à l'encontre de la société ENERGYCLIM, les demandes formées à l'encontre de ces sociétés sont irrecevables.

Il n'est formé aucune demande à l'encontre de M. [G].

La demande de désignation d'un métreur vérificateur présentée par la SNC pour 'clarifier le chiffrage des demandes' apparaît être faite globalement pour l'ensemble de ses demandes y compris celles qui n'ont pas fait l'objet de la cassation. Or en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile la présente cour n'est saisie que des chefs de l'arrêt cassé, sauf lien de dépendance nécessaire, et il n'existe a priori aucun lien de cette nature entre les différentes demandes qui portent sur des désordres différents. Par conséquent la cour examinera point par point les chefs objets de la cassation et répondra, dans ce seul cadre, aux demandes portant sur les chiffrages proposés.

La police de la société SMABTP produite aux débats ne garantit, pour les dommages survenus après réception, que ceux relevant des dispositions des articles 1792 à 1792-3 du code civil.

La MAAF garantit également la responsabilité décennale de la société BRUN & DUCHER aux droits de qui vient STCA ainsi que sa responsabilité civile professionnelle. Cependant les conventions spéciales n°5 de cette dernière police produites aux débats excluent les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant.

Par conséquent ces deux assureurs ne pourront être déclarés tenus à garantir leurs assurés que si la responsabilité de ceux-ci est engagée sur le fondement de la garantie décennale et les demandes formées à leur encontre au titre d'une garantie de la responsabilité contractuelle de ces assurés seront rejetées.

- Sur les filtres :

L'expert judiciaire a conclu à l'existence d'un défaut apparent à la réception consistant en une efficacité inférieure des filtres par rapport à ce qui était prévu au CCTP, entraînant des désordres purement esthétiques consistant en des traces noires sur les peintures et revêtements muraux.

Le tribunal de grande instance a dans son dispositif expressément dit que 'les entrepreneurs et la maîtrise d'oeuvre engagent leur responsabilité contractuelle' que toutefois 'en l'absence d'évaluation des travaux par l'expert il y a lieu de donner mission à l'expert judiciaire pour ce faire et de surseoir à statuer sur la demande et les appels en garantie' sur ce point.

La cour d'appel a infirmé ces dispositions concernant les postes relatifs aux filtres et a débouté la SNC de ses demandes au motif que le sursis à statuer ne se justifiait pas, qu'il appartenait à la SNC de fournir des devis à l'expert, que les demandes de la SNC fondées sur un seul rapport amiable critiqué par l'expert judiciaire n'étaient pas justifiées.

La cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il a rejeté la demande relative aux filtres au motif 'qu'en refusant d'évaluer le préjudice subi par la société SNC ALETTI PALACE HOTEL dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé' l'article 4 du code civil.

Il résulte de ces éléments que la cassation a porté uniquement sur l'évaluation du préjudice subi par la SNC et non sur le principe et la nature des responsabilités ou les caractères du défaut, points qui ne sont pas en lien d'indivisibilité ou de dépendance avec l'appréciation du montant du préjudice subi. Par conséquent en application de l'article 624 du code de procédure civile la présente cour ne statuera que sur ce préjudice, et retient que le tribunal a définitivement jugé que seuls les entrepreneurs et la maîtrise d'oeuvre sont responsables du dommage sur le seul fondement contractuel, s'agissant de non conformité. Le moyen soulevé par M. [Y] relatif à la prescription de l'action en ce qu'elle porterait sur un désordre relevant de la garantie biennale expirée est donc irrecevable, la nature du désordre ayant déjà été jugée.

En ce qui concerne l'entrepreneur déclaré responsable il s'agit du groupement qui avait la charge de ce lot soit la société STCA, étant précisé que la garantie de parfait achèvement n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun envers cette entreprise.

En ce qui concerne la maîtrise d'oeuvre, la SNC avait contracté avec deux entités, M. [Y], et les sociétés BET, MGO et MRII. L'ensemble de la maîtrise d'oeuvre a été déclarée responsable par le tribunal et cette disposition est devenue définitive.

Il résulte des pièces de marchés produites que M. [Y] s'est vu confier une mission complète d'architecte maître d'oeuvre et que les BET, MGO et MRII se sont vu confier directement par la maîtrise d'ouvrage une mission d'ingénierie portant sur la totalité de l'opération de réhabilitation et notamment sur les plans d'exécution des ouvrages.

Les expertises, et surtout la deuxième effectuée en 2007 ont mis en évidence que les défauts des filtres provenaient de leur insuffisance (60%) par rapport à ce qu'exigeait le CCTP (95%) et que les ventilo-convecteurs qui en sont équipés ne peuvent pas être équipés de filtres 95% , ce qui implique qu'ils doivent être entièrement changés, avec nécessité de divers travaux annexes nombreux et coûteux sur les faux-plafonds et le gros-oeuvre.

Dès lors que M. [Y] avait dans sa mission le suivi des travaux et la vérification de leur conformité avec les pièces du marché, il a commis une faute engageant sa responsabilité en laissant poser des ventilo-convecteurs non conformes aux exigences du CCTP.

Le non respect lui-même de ces exigences incombe aux BET mais les demandes à leur encontre ne sont donc pas recevables.

Seuls la STCA, M. [Y] et la société MAF seront donc condamnés. Au regard des fautes respectives commises, la société STCA garantira M. [Y] et la société MAF pour la moitié des sommes.

En ce qui concerne les travaux de reprise l'expert judiciaire a examiné les devis et estimations proposées par M. [A], technicien expert conseil de la SNC ALETTI PALACE HOTEL et a indiqué que ces documents prévoyaient des reprises globales qui concernaient plusieurs postes de désordres ou défauts et qui ne lui permettaient pas de chiffrer séparément les postes afférents aux seuls ventilo-convecteurs.

Aucune des parties n'a estimé utile de proposer d'autres chiffrages, malgré l'importance financière du litige. Il appartient donc à la cour d'y procéder.

La SNC ALETTI PALACE HOTEL sollicite que lui soit alloué le montant de 4.872.780,36 € correspondant aux estimations de M. [A].

Ce chiffrage que l'expert judiciaire a estimé sérieusement effectué sera retenu comme base d'évaluation du préjudice.

Il en sera retiré uniquement les montants correspondant de manière certaine à d'autres postes de réparations soit les montants de 30.222,92 € relatifs à la position des thermostats, 25.044,24 € correspondant aux reprises de gaines techniques non conformes.

Les autres postes se rapportent à la reprise des défauts des filtres et des nombreuses réfections que cette reprise va directement entraîner sur le gros-oeuvre, les faux plafonds, les revêtements, les aménagements, et des frais divers.

Ils seront jugés nécessaires à la réparation intégrale des dommages

Le coût des travaux de reprise des filtres est donc de 4. 817.513,20 € en valeur décembre 2006 et l'actualisation qui est demandée en sera prévue jusqu'au jour du présent arrêt.

- Sur le frigorigène :

Le tribunal de grande instance a débouté la SNC de sa demande sur ce point au motif que l'expert judiciaire avait relevé qu'un dispositif était prévu au descriptif pour assurer le démarrage des groupes frigorifiques en hiver, que ce groupe n'avait pas été posé car selon la société STCA il était inutile car un autre dispositif existait, que ce point n'avait pas fait l'objet de réserves à la réception alors que la MRII avait signé le procès-verbal, et que la SNC n'avait pas produit d'autres éléments permettant de statuer sur cette demande.

La cour d'appel a confirmé cette décision en ajoutant que l'absence du dispositif était visible à la réception.

La cour de cassation a cassé au motif qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait conclu qu'il existait un doute sur l'existence d'un dispositif de réchauffage du liquide frigorigène et sans constater que l'absence du dispositif était visible à la réception pour le maître d'ouvrage, la cour avait dénaturé le rapport d'expertise.

La SNC soutient que le dispositif n'a pas été posé, qu'il était obligatoire, qu'il n'était pas apparent pour le maître d'ouvrage à la réception, que son absence rend l'ouvrage impropre à sa destination, car il n'est pas compensé par un autre dispositif, et elle fonde sa demande sur les dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil subsidiairement sur la responsabilité contractuelle contre la STCA, les maîtres d'oeuvres, la société VERITAS et leurs assureurs.

Force est de constater que l'expert mentionne page 24 de son rapport que le conseil de la Société STCA a reconnu que le dispositif prévu au CCTP n'avait pas été posé car il était inutile puisque le réchauffage était assuré par une 'résistance carter' et il mentionne qu'il n'a pas éclairci ce point.

A aucun moment de son expertise toutefois il n'a indiqué avoir constaté l'existence d'un désordre qui résulterait d'un défaut du réchauffage du liquide frigorigène, ni avoir été alerté par le maître d'ouvrage sur l'existence de conséquences d'une telle possibilité de défaut.

Aucun constat ou expertise amiable autre n'est produit ni mentionné dans les écritures de la SNC ALETTI PALACE HOTEL quant à l'existence d'un désordre et la seule production de la fiche technique du groupe frigorifique ne suffit pas à établir le désordre.

Il sera donc retenu par la cour l'existence d'une seule non conformité contractuelle reconnue.

Cette non conformité est d'ordre technique. Le caractère apparent d'un défaut à la réception s'apprécie au regard de la compétence du maître d'ouvrage lui-même, non du maître d'oeuvre et il n'est pas démontré que la SNC ALETTI PALACE HOTEL dispose de compétences notoires en matière de construction. Le défaut sera donc retenu comme étant une non conformité non apparente à la réception.

La réparation de cette non conformité est réclamée à hauteur de 18.592 € au regard des devis de 16.343 € actualisés. Cette somme correspond à une exacte réparation du défaut.

La SNC ALETTI PALACE HOTEL recherche la responsabilité du groupement d'entreprises, des maîtres d'oeuvre et de la société VERITAS. S'agissant d'un non conformité contractuelle il lui appartient de démontrer la faute du contrôleur technique et des maîtres d'oeuvre, ce qu'elle ne fait pas en ce qui concerne le contrôleur technique. En revanche les manquements des maîtres d'oeuvre qui avaient une mission d'assistance à la réception et qui n'ont pas vérifié la conformité des ouvrages avec le CCTP est établie, de même que celle de l'entreprise qui a réalisé un ouvrage différent de celui commandé.

En l'état de l'irrecevabilité des demandes contre les sociétés MGO et MRII la charge finale sera répartie à parts égales entre l'entreprise et le maître d'oeuvre M. [Y] garanti par la société MAF. Au regard de ses fautes la société STCA relèvera indemne M. [Y] et la société MAF à hauteur de la moitié de la condamnation.

- Sur les surconsommations de gaz à partir de 1992 :

L'expert a retenu qu'une non conformité des ventilo-convecteurs du rdc entraînait leur fonctionnement en mode 'air neuf' continu et une surconsommation de gaz.

Le tribunal de grande instance a retenu la réalité d'une non conformité contractuelle et d'une surconsommation et a donné à l'expert judiciaire mission de donner les éléments permettant de l'évaluer.

La cour d'appel a infirmé sur ce point et débouté la SNC de ses demandes au motif que l'expert avait demandé aux parties de fournir des éléments sur le préjudice et n'en avait pas obtenu ; qu'il appartenait à la SNC de fournir ces éléments.

La cour de cassation a cassé cette disposition au motif qu'en refusant d'évaluer le préjudice subi dont elle avait constaté l'existence la cour d'appel avait violé l'article 4 du code civil.

L'installation manquante était bien prévue au CCTP. L'expert judiciaire a finalement chiffré le préjudice à 150.097,53 €. Il y a lieu d'actualiser cette somme depuis décembre 2005 date des calculs vérifiés par l'expert comme le réclame la SNC ALETTI PALACE HOTEL, en faisant courir exceptionnellement le montant des intérêts au taux légal à compter de cette date. La capitalisation des intérêts, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée, sera ordonnée .

Sans définir le fondement juridique de sa demande la SNC ALETTI PALACE HOTEL précise qu'il s'agit d'une non conformité contractuelle de l'installation au CCTP et n'invoque aucune impropriété de l'ouvrage à sa destination. Les assureurs de la responsabilité décennale de l'entreprise et du maître d'oeuvre ne peuvent donc être condamnés.

La SNC sollicite condamnation de AXIOME, de la MRII, et du groupement d'entreprises. Sa demande est irrecevable à l'encontre de la MRII et de ENERGYCLIM. Elle ne caractérise pas la faute qu'elle reproche à la société AXIOME dont le contrat n'est pas produit.

La société STCA sera donc seule condamnée au vu de l'absence de conformité des travaux de son lot au CCTP, ce qui la constitue en faute.

- Sur les variations de pression d'eau dans l'installation sanitaire :

L'expert judiciaire a relevé l'existence de variations de pression non admissibles dans un hôtel de cette qualité.

Le tribunal de grande instance a retenu la responsabilité contractuelle du groupement et de la maîtrise d'oeuvre et a sursis à statuer sur le préjudice en ordonnant un complément d'expertise sur ce point.

La cour d'appel a infirmé et débouté la SNC de sa demande au motif qu'elle n'avait pas donné à l'expert les éléments en permettant l'appréciation lors de la première expertise.

La cour de cassation a cassé cette décision au motif qu'en refusant d'évaluer le préjudice dont elle avait constaté l'existence la cour avait violé l'article 4 du code civil.

Sur le montant des réparations la SNC retient une somme de 436.619,16 €. L'expert judiciaire a déclaré n'avoir pu effectuer la vérification approfondie de ce devis dans un cadre contradictoire mais a indiqué cependant que certaines sommes, d'un total de 27.727 €, étaient sans relation avec les désordres.

Ce devis a été soumis à la discussion des parties et constitue une base sérieuse d'évaluation du préjudice. Les parties qui en demandent le rejet n'énoncent pas de critiques précises sur le devis. En cet état la cour estime justifié son montant à l'exception des 27.727 € écartés par l'expert judiciaire. La somme de 408.692,16 € réparera donc ce désordre.

La SNC ne conteste pas qu'il s'agit d'une demande portant sur une absence de levée d'une réserve à la réception qui engage la seule responsabilité contractuelle des constructeurs, maîtres d'oeuvre et entreprises, et les assureurs société MAAF et société SMABTP seront mis hors de cause.

La responsabilité contractuelle du groupement d'entreprises et de la maîtrise d'oeuvre a été définitivement jugée. Au vu des appels en garantie formés, des irrecevabilités retenues, des fautes conjointes de l'entreprise et de la maîtrise d'oeuvre qui n'ont pas prévu les ouvrages nécessaires pour faire face aux variations de pression de l'eau fournie par la Ville de Vichy la STCA sera condamnée à relever indemne le maître d'oeuvre et la société MAF pour moitié de la condamnation.

- Sur les non-conformités non mentionnées dans l'expertise :

La SNC regroupe actuellement sous cette rubrique des demandes portant sur les grilles inox des soupiraux, des insuffisances des gaines techniques, des défauts dans l'installation des ventilo-convecteurs, l'absence de ballon -tampon sur l'évaporateur, des défauts affectant la VMC, des défauts affectant le système de climatisation-chauffage.

Le tribunal de grande instance confirmé sur ce point par la cour d'appel a débouté la SNC de ses demandes sur les 'non-conformités non mentionnées dans l'expertise' au motif qu'ils n'avaient pas été mentionnés dans l'assignation ni constatés contradictoirement au cours de l'expertise.

La cour de cassation a cassé l'arrêt au motif qu'en statuant ainsi, sans examiner aucune des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à son examen la cour avait violé l'article 1353 du code civil.

Sont produits aux débats actuellement par la SNC les rapports d'expertise judiciaire de 1998 et 2007, un constat d'huissier du 19 janvier 1993, quatre devis des sociétés Nouveau, Mayet, AMEC-Spie, Reolon. Les rapports d'expertise judiciaire comportent eux-mêmes des références au rapport de M. [A], conseil technique de la SNC.

- Sur les grilles inox des soupiraux :

La SNC soutient que la disposition de ces grilles n'est pas adaptée et réclame 25.920 € en réparation. Elle ne précise pas les pièces sur lesquelles elle s'appuie pour justifier sa demande.

Hormis le fait que l'expert judiciaire page 31 de son rapport mentionne que M. [A] dans son dossier de consultation aurait 'évoqué'devant lui de 'nombreuses autres non conformités' parmi lesquelles un défaut affectant les grilles inox des soupiraux, sans autre précision, la cour ne trouve dans les pièces produites aux débats aucun élément sur la réalité et la consistance de ce désordre particulier qui n'a été constaté ni par l'huissier ni l'expert judiciaire. La seule circonstance que l'expert judiciaire ait page 16 de son rapport indiqué que M. [A] a effectué un travail considérable dont la qualité technique n'a pas été critiquée, ne suffit pas à démontrer en quoi les grilles inox des soupiraux présentent un défaut et lequel. Il n'appartient pas à la cour de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. La demande sur ce point doit être rejetée.

- Insuffisances des gaines techniques :

Selon la SNC elles ne respectent pas la norme NF C 15100 et ses défauts seraient établis par le plan de récolement de M. [A], le premier rapport de l'expert judiciaire page 31, et le second rapport page 10.

Ce désordre, dont la SNC tente d'obtenir l'indemnisation en le plaçant dans ce chapitre des 'non conformités non mentionnées au titre de l'expertise', objet de la cassation, avait en réalité fait l'objet d'une demande spécifique rejetée par la cour d'appel et du pourvoi en cassation en son huitième moyen, lequel a été expressément déclaré non fondé par la cour de cassation. La décision de la cour d'appel est donc définitive et la présente cour n'est pas valablement saisie de ce point.

- Demandes concernant les installations thermiques et climatiques :

La SNC dans ses écritures les divisent en trois groupes :

- dispositif de coupure des ventilo-convecteurs en cas d'ouverture de la fenêtre,

- positions des ventilo-convecteurs dans la zone 'public',

- impossibilité d'équiper les ventilo-convecteurs de filtres gravimétriques.

En réalité ces défauts se rapportent tous aux ventilo-convecteurs dont les défauts seront intégralement réparés par leur changement, qui a été ordonné plus haut dans le cadre de la réparation nécessitée par l'insuffisance des filtres . Il n'y a donc pas lieu à prévoir de réparation complémentaire d'autres défauts affectant ces convecteurs.

- Demande relative à l'absence de ballon tampon sur l'évaporateur :

La SNC ALETTI PALACE HOTEL demande une somme de 56.484,03 € au vu de deux devis. Elle indique qu'aucun ballon tampon n'a été mis en place, que cette circonstance présente un danger pour les compresseurs. Elle ne précise pas dans ses écritures sur quelles pièces elle fonde cette demande. L'expert judiciaire a relaté page 32 de son premier rapport qu'il s'agissait d'une non conformité alléguée par M. [A] mais qu'il n'a pas examinée car elle ne faisait pas partie de sa mission, puisque ne figurant pas dans les désordres visés dans l'assignation.

M. [A] page 5 de son rapport du 4 mars 1993 mentionne 'ballon tampon : obligatoire, avec régulation maxi température retour sur l'évaporateur'. Les parties n'ont pas discuté l'absence de ce ballon tampon. Si la réalité de ce défaut précis est ainsi établie, la gravité des conséquences de cette absence n'est aucunement prouvée. Le caractère décennal du désordre n'est pas démontré. Sa réparation en sera retenue sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

La somme de 56.484,03 € HT justifiée par les devis produits sera mise à la charge de l'entreprise au titre du manquement à ses obligations contractuelles de livrer un ouvrage conforme à la commande et du maître d'oeuvre qui n'a pas vérifié cette conformité. L'entreprise relèvera indemne le maître d'oeuvre pour moitié au regard de leurs fautes d'égale importance.

- VMC :

La SNC ALETTI PALACE HOTEL soutient que la VMC présente plusieurs anomalies dont l'absence de bouches d'entrée d'air et trappes de visites. Elle ne précise pas sur quelles pièces elle fonde sa demande.

Aucune des pièces produites aux débats ne permet d'isoler un défaut affectant les ouvrages de la VMC. Seules des reprises d'éléments de celle-ci sont prévues par M. [A], mais dans le cadre des reprises des nombreux travaux consécutifs au remplacement, déjà examiné, des ventilo-convecteurs.

Par conséquent cette demande ne sera pas retenue.

- Climatisation, chauffage, non respect des dispositions légales et réglementaires applicables au chantier :

Sous cet intitulé la SNC soutient qu'en définitive l'ensemble du système est affecté de désordres et est à reprendre.

Cependant si l'expert judiciaire a indiqué que M. [A] avait effectivement abouti à cette conclusion, il n'a jamais pour sa part constaté une telle nécessité, et les simples affirmations du technicien de la SNC ne suffisent pas à valoir preuve de ces non-conformités 'en nombre considérable' que la SNC soutient sans les détailler ni donner à la cour les éléments permettant d'en apprécier la réalité, se contentant de rappeler les règles prévues par le CCTP et les DTU, de dire qu'elles auraient été enfreintes et que cet état de fait lui occasionne un préjudice particulier. Il sera par ailleurs rappelé que le système de chauffage sera repris dans le cadre du changement des ventilo-convecteurs. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 4.000 € sera allouée à la SNC ALETTI PALACE HOTEL.

Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas justifiées au regard de l'équité.

PAR CES MOTIFS,

la cour,

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre des sociétés ENERGYCLIM, MGO ET MRII

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SNC ALETTI PALACE HOTEL au titre des 'non conformités non mentionnées dans l'expertise', à l'exception du défaut de ballon tampon sur l'évaporateur et réformant sur ce point :

Condamne in solidum la société STCA , M. [Y] et la société MAF à payer à la SNC ALETTI PALACE HOTEL la somme de 56.484,03€.

Dit que la société STCA relèvera indemne la société MAF et M. [Y] à hauteur de la moitié de cette somme

Pour le surplus, statuant dans les limites de la cassation et des demandes, et évoquant,

Condamne in solidum M. [Y] garanti par la société MAF, et la société STCA à payer à la SNC ALETTI PALACE HOTEL :

*au titre des filtres : la somme de 4.817.513,20 € avec actualisation sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 31 décembre 2006

*au titre du frigorigène : 18.592 €

*au titre des variations de la pression d'eau : 408.692,16 €

Condamne la société STCA à relever indemne M. [Y] et la société MAF pour moitié de ces condamnations.

Condamne la société STCA à payer à la SNC ALETTI PALACE HOTEL la somme de 150.097,53 € au titre des surconsommations de gaz outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2010 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande qui en a été faite

Condamne in solidum la société STCA, M. [Y] et la société MAF aux dépens de la présente procédure sur renvoi après cassation, et au paiement à la SNC ALETTI PALACE HOTEL d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs autres demandes

Autorise le recouvrement des dépens par les avocats et avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/23072
Date de la décision : 19/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°09/23072 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-19;09.23072 ?
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