Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 18 DECEMBRE 2012
(n° 730 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09897
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/020836
APPELANTE
SA VALPACO FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
assistée de : Me Célia DUFLOS de la SCP SANTONI & ASS(avocat au barreau de PARIS, toque : P0287)
INTIMEE
Société LUX PAPIER INVESTISSEMENT SA
[Adresse 3]
L2540
L2540 LUXEMBOURG
Rep/ : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
assistée de : Me François DE BERARD de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER (avocat au barreau de PARIS, toque : R170)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La société LUX PAPIER INVESTISSEMENT SA, société de droit luxembourgeois, dont la société COPAP HOLDINGS est actionnaire à 100 % (le Groupe canadien COPAP est détenu et contrôlé par M. [U] [S]), est associée de la société VALPACO SA, dirigée par M. [R], président du conseil d'administration et directeur général et dont le capital est détenu à hauteur de,
- 27 % par LUX PAPIER INVESTISSEMENT,
- 34 % par la société VALPAR SAS également dirigée par M. [R],
- 25 % par la société PRESSE PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT (PPD),
- 7 % par la société KEYKORM,
- 7 % par la société VALPAR CONSULTING (ensuite d'une cession de participation de la société MANERA).
Le 25 février 2011, les sociétés LUX PAPIER INVESTISSEMENT, PRESSE PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT et KEYKORM ont signé un pacte d'actionnaires instituant entre elles (article 3) un droit de préférence sur la cession des titres de VALPACO et prévoyant l'information préalable mutuelle des signataires du pacte en cas de cession totale des titres de cette société.
Des différends étant survenus entre les actionnaires de la société VALPACO SA au cours de l'année 2011, un protocole d'accord (selon LUX PAPIER INVESTISSEMENT) ou un Term Sheet Pacte d'associés (suivant l'appelante) a été signé le 29 juillet 2011 entre la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT et la société VALPAR SAS dans le but d'organiser le rachat, par chacune de ces deux sociétés, des participations détenues dans VALPACO SA par MANERA, PRESSE PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT et KEYKORM de façon à ce qu'elles détiennent chacune 50 % des actions de VALPACO SA avant le 31 décembre 2011 et afin de parvenir à la signature d'un pacte d'actionnaires entres elles.
Aux termes de cet accord, LUX PAPIER INVESTISSEMENT, VALPAR, M. [R] et M. [S] s'interdisaient de prendre contact avec PRESSE PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT ou ses représentants sans concertation et d'acquérir directement ou indirectement tout ou partie des actions de PRESSE PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT dans la société VALPACO SA.
Estimant que M. [R] et les sociétés VALPAR SAS et VALPAR CONSULTING avaient, en procédant au rachat occulte des participations détenues dans PRESSE PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT et KEYKORM dans VALPACO, violé le protocole d'accord du 29 juillet 2011 et son droit de préférence tiré du pacte d'actionnaires du 25 février 2011, la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT a sollicité et obtenu par ordonnance rendue sur requête du tribunal de commerce de Paris le 16 février 2012 n° 12-256 et 12-129931 la désignation d'un huissier aux fins de procéder à toutes recherches et constatations utiles dans les locaux commerciaux de la société VALPACO France situés [Adresse 1].
Par ordonnance de référé du 18 mai 2012, statuant sur la demande de rétractation des ordonnances sur requête n° 12-256 et 12 12993, le président du tribunal de commerce de Paris, a débouté la société VALPACO France de sa demande.
Appelante de cette décision, la société VALPACO France, par conclusions déposées le 13 novembre 2012, demande de l'infirmer et statuant à nouveau, de rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 16 février 2012 portant les n° 12-256 et 12-129931, de prononcer la nullité de tous les actes accomplis consécutivement à cette décision et notamment les opérations de saisie accomplies par les huissiers de justice instrumentaires dans les locaux commerciaux de la société VALPACO France à [Localité 8] ainsi que le procès verbal de constat d'huissier dressé au vu de ces saisies du 12 et 15 mars et les opérations de levée de séquestre ordonnées selon ordonnance de référé du 27 juin 2012 ainsi que les procès verbaux dressés au vu de cette ordonnance, d'enjoindre aux huissiers de procéder à la destruction de l'ensemble des documents et fichiers qu'ils ont copiés et obtenus à l'occasion de la mission ordonnée le 16 février 2012 lors des saisies pratiquées à [Localité 8] le 12 mars 2012 et d'en dresser le procès verbal, d'interdire toute communication et/ou utilisation des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 16 février 2012 et de condamner la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT à lui verser une indemnité de 40 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société LUX PAPIER INVESTISSEMENT, par conclusions déposées le 7 novembre 2012, demande de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter la société VALPACO France de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité de 40 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l'appelante soutient qu'il n'existait aucune nécessité de déroger à la règle du contradictoire qui seule, aurait permis de savoir que VALPACO France n'était pas partie au pacte d'actionnaires et au Term Sheet [Localité 5], que M. [U] [S] et [T] [M] n'étaient pas, contrairement à ce qu'ils indiquent les représentants légaux de LUX PAPIER INVESTISSEMENT et que cette dernière fait partie du groupe COPAP qui exerce directement une activité concurrente des sociétés du groupe VALPACO ; qu'en réalité c'est pour faire pression sur ses concurrentes que LUX PAPIER INVESTISSEMENT a recouru à cette procédure ;
Que l'intimée fait valoir qu'il était nécessaire de recourir à une procédure non contradictoire comme constituant le seul moyen de parvenir à l'efficacité de cette mesure, qu'elle n'a pas présenté de version tronquée des faits dans sa requête et notamment n'a jamais affirmé que M. [U] [S] et [T] [M] avaient qualité pour la représenter, qu'elle n'a jamais prétendu que la société VALPAR CONSULTING aurait été partie au pacte d'actionnaires et au Term Sheet et qu'elle n'exerce directement aucune activité concurrente des sociétés du groupe VALPACO ; que c'est en raison du double jeu mené par M. [R] qu'elle a été contrainte de recourir à cette procédure pour éviter tout risque de destruction des documents recherchés par M. [R] et les sociétés qu'il contrôle ; qu'elle ajoute que la lecture du procès verbal de constat d'huissier démontre que [R] a menti aux huissiers ce qui justifie d'autant plus le recours à une procédure unilatérale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que les conditions de mise en 'uvre de l'article 145 du code de procédure civile supposent que soit constatée l'existence d'un motif légitime qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur et plausible (litige en germe) dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;
Que l'article 875 du code de procédure civile dispose que le président [du tribunal de commerce] peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Qu'il appartient donc à la présente juridiction de vérifier, même d'office, si le juge avait été régulièrement saisi en recherchant si la requête ou l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tous débats contradictoires, que ces circonstances doivent être appréciées au jour où le juge statue sur requête et ne peuvent résulter de faits postérieurement révélés et notamment des constats de la mesure ordonnée ;
Considérant qu'en l'espèce, la requête déposée par la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT mentionne (pages 13 et 14, 1. sous le titre, « Sur l'existence d'un motif légitime » - in fine), «il doit être souligné dans ce contexte, un risque élevé de disparition des preuves, en raison de la nature volatile des pièces qui caractérisent la violation du Protocole d'accord par VALPAR. Compte tenu de l'importance des enjeux, et de l'imminence des échéances, il y a tout lieu de craindre que certains documents soient détruits et que certaines pressions soient exercées en cas de procédure contradictoire. Si VALPAR était amenée à connaître l'existence de la présente procédure, il serait à craindre qu'elle ne fasse disparaître l'ensemble des preuves et en particuliers les emails portant sur des négociations occultes qu'elle a menées et dont la destruction est aisée, de sa violation du protocole d'accord et du pacte d'actionnaires compte tenu de son comportement déloyal. En raison des liens qui semblent l'unir dorénavant avec PPD et KEYKORM, une procédure contradictoire avec VALPAR risquerait d'avoir les mêmes conséquences chez PPD et KEYKORM. En d'autres termes, en raison du risque de dépérissement ou d'altération des preuves recherchées, LUX PAPIER INVESTISSEMENT ne peut que procéder par voie de requête pour que ces mesures soient efficaces. LUX PAPIER INVESTISSEMENT souhaite en effet s'assurer que les meilleures garanties soient apportées pour obtenir les mesures d'instruction sollicitées et éviter les erreurs de manipulations qui auraient pour effet de faire disparaître les preuves des agissements fautifs de VALPAR, voire de PPD et KEYKORM », que si elle ne vise aucune circonstance dans ce paragraphe, sur la dérogation au principe du contradictoire en ce qui concerne la société VALPACO, elle affirme dans le paragraphe suivant sous le titre 2. « Sur les mesure légalement admissibles », les pièces qui concrétisent la violation du protocole d'accord et du pacte d'actionnaires par VALPAR et VALPACO se trouvent dans les locaux de VALPACO ; que l'ordonnance rendue sur requête le 16 février 2012 commettant un huissier pour se rendre dans les locaux commerciaux de la société VALPACO situés [Adresse 2] mentionne « vu le caractère du litige, la requérante est fondée à ne pas appeler les parties visées par la mesure » que ce faisant, il sera estimé qu'elle adopte les faits visés dans la requête qui caractérisent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tous débats contradictoires ;
Considérant que l'appelante fait ensuite valoir que l'ordonnance sur requête a été rendue alors que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne se trouvaient pas réunies ; que notamment, la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT ne justifiait d'aucun motif légitime et d'aucun litige éventuel avec elle, que sa requête était notamment fondée sur une complicité de violation du pacte d'actionnaires et la violation du Term Sheet alors qu'elle n'est pas partie à ces actes et que de l'aveu de LUX PAPIER INVESTISSEMENT, cette société ne dispose d'aucune action en justice à son encontre ; qu'elle ajoute que cette absence de motif légitime s'évince de la lecture même de la requête ; que si le Term Sheet visait à définir les conditions d'un pacte d'associés à conclure au plus tard le 31 décembre 2011, il était assorti de conditions suspensives intitulées opérations préalables devant être effectuées avant le 31 décembre 2011 qui n'ont pas été remplies par LUX PAPIER INVESTISSEMENT, que c'est abusivement que cette dernière soutient que le Term Sheet aurait été prorogé alors qu'elle avait affirmé le contraire (courriel de M. [S] à M. [R] du 30 décembre 2011), qu'il avait donc expiré le 31 décembre 2011 ;
Qu'elle ajoute qu'aucune recherche ou conservation de preuves n'était justifiée dès lors qu'il s'agissait du registre des actionnaires de la société VALPACO France SA, des ordres de mouvements et formulaires CERFA associés à cette société depuis le 29 juillet 2009 ainsi que des contrats dont la saisie était demandée et qu'il s'agissait de documents contractuels faisant l'objet d'enregistrement et donc insusceptibles de disparaître ; qu'elle fait grief à LUX PAPIER INVESTISSEMENT de ne pas avoir respecté ses engagements en s'avérant incapable de procéder au rachat des titres ;
Qu'elle estime que les mesures sollicitées n'étaient pas légalement admissibles comme visant la saisie de documents ajoutant que les huissiers ont outrepassé leur mission en procédant à la saisie de la totalité des dossiers de la société VALPACO France et en copiant l'intégralité des disques durs de ses ordinateurs, que le président du tribunal de commerce de Paris a reconnu dans son ordonnance du 27 juin 2012 que les pièces saisies ne pouvaient être convenablement analysées, qu'elle ajoute que c'est par des procédés déloyaux que l'ordonnance sur requête a été obtenue, que dans sa requête LUX PAPIER INVESTISSEMENT a omis de préciser qu'elle était associée du groupe COPAP qui exerce une activité concurrente, que c'est au moyen de procédés déloyaux et sur la base d'affirmations mensongères et tronquées que LUX PAPIER INVESTISSEMENT a pu obtenir la communication des documents et courriels de ses concurrentes ;
Que l'intimée fait valoir qu'elle disposait d'un intérêt légitime d'obtenir à l'encontre de l'appelante des mesures fondées sur l'article 145 du code de procédure civile, que contrairement à ce que celle-ci prétend, elle vise dans sa requête la finalité probatoire de cette mesure en vue d'un procès futur dirigé à l'encontre de VALPACO France en ce qu'elle vise dans sa requête, « toute autre entité qui aurait participé aux opérations litigieuses » ; qu'elle soutient qu'elle disposait à l'évidence d'un motif légitime compte tenu des indices établissant l'existence de négociations occultes menées en violation des accords conclus entre LUX PAPIER INVESTISSEMENT et VALPAR, le changement brutal d'attitude de M. [R] entre le 23 décembre 2011 et début janvier 2012, la nouvelle proposition faite par celui-ci à [U] [S] concernant le rachat des parts de PRESSE PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT et KEYKORM, son absence de réponse à [U] [S], la teneur du procès verbal des huissiers et le fait que M. [B] [R] leur ait menti, indices démontrant le caractère illicite et clandestin des négociations menées ; qu'elle ajoute que ces indices sont confirmés par les déclarations de M. [R] aux huissiers ;
Qu'elle estime que c'est vainement que la société VALPACO prétend ne pas avoir eu connaissance du pacte d'actionnaires alors que l'exercice du droit de préférence a été révélé par email transmis à l'adresse de M. [R] par [T] [M] et qu'en « tant que tiers, aidant en connaissance de cause le débiteur à ne pas exécuter le contrat, il s'est rendu complice de la violation des obligations contractuelles et engagé sa responsabilité délictuelle » ; qu'elle ajoute que les mesures décidées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile peuvent être réalisés chez un tiers qui détiendrait des éléments de preuve dont peut dépendre la solution du litige et que l'article 145 n'exige pas du demandeur qu'il énonce précisément le fondement de sa demande ;
Et considérant que le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit démontrée l'existence de faits plausibles comme ne relevant pas d'une simple hypothèse justifiant la finalité probatoire de la mesure sollicitée en vue d'un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;
Considérant que l'examen de la requête permet de relever qu'elle ne formule aucun grief à l'encontre de la société VALPACO, qu'elle mentionne (page 12 ' n° 26) « Dans ces conditions, LUX PAPIER INVESTISSEMENT entend aujourd'hui engager une procédure judiciaire à l'encontre de VALPAR ou de toute autre entité qui aurait participé aux opérations litigieuses, notamment VALPAR CONSULTING, M. [B] [R] et PPD et KEYKORM aux fins de :
- faire constater judiciairement la violation par PPD et KEYKORM des obligations du pacte d'actionnaires,
- faire constater judiciairement la violation par VALPAR des obligations du protocole d'accord,
- faire réparer le préjudice subi par LUX PAPIER INVESTISSEMENT du fait des violations par PPD, KEYKORM et VALPAR de leurs engagements,
[Ajoutant] qu'elle n'a pas en possession les documents relatifs au rachat des titres de VALPACO et signés par [B] [R] et les sociétés VALPAR ou VALPAR CONSULTING » ;
Considérant que force est de constater que la requête ne vise aucune finalité probatoire à l'appui des mesures sollicitées dans la perspective d'un procès futur éventuel à l'encontre de la société VALPACO et ce alors même que l'ordonnance sur requête 12-256, 12-12993 du 16 février 2012 a été rendue directement à l'égard de cette société et ne la mentionne nullement en tant que tiers à qui la mesure serait opposée ;
Qu'il s'ensuit que la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT à défaut de justifier d'un motif légitime tel qu'exigé par l'article 145 du code de procédure civile n'était pas fondée à obtenir les mesures de constat ordonnées l'égard de cette société, que l'ordonnance sur requête doit être rétractée et la décision déférée à la cour infirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que la rétractation de l'ordonnance emporte l'annulation de tous les actes accomplis consécutivement à cette décision et notamment les opérations de saisies accomplies par les huissiers de justice instrumentaires dans les locaux commerciaux de la société VALPACO France à [Localité 8] ainsi que le procès verbal de constat d'huissier dressé au vu de ces saisies du 12 et 15 mars 2012 et celles de levée de séquestre qui s'en sont suivies ; qu'il sera en conséquence enjoint aux huissiers de procéder à la destruction de l'ensemble des documents et fichiers qu'ils ont copiés et obtenus à l'occasion de la mission ordonnée le 16 février 2012 lors des saisies pratiquées à [Localité 8] le 12 mars 2012 et d'en dresser le procès verbal, qu'il leur sera interdit toute communication et/ou utilisation des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 16 février 2012 ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à l'appelante une indemnité d'un montant tel que précisé au dispositif de l'arrêt par application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'intimée doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Rétracte l'ordonnance sur requête 12-256, 12-12993 du 16 février 2012,
Annule en conséquence les opérations de saisies accomplies par les huissiers de justice instrumentaires au siège de la société VALPACO France à [Localité 5] ainsi que le procès verbal de constat d'huissier dressé au vu de ces saisies du 12 et 15 mars 2012 et les opérations de levée de séquestre qui s'en sont suivies,
Enjoint aux huissiers de procéder à la destruction de l'ensemble des documents et fichiers qu'ils ont copiés et obtenus à l'occasion de la mission ordonnée le 16 février 2012 lors des saisies pratiquées à [Localité 8] le 12 mars 2012 et d'en dresser le procès verbal,
Interdit toute communication et/ou utilisation des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 16 février 2012,
Condamne la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT à verser à la société VALPACO une indemnité de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l'article 669 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT