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18/12/2012 | FRANCE | N°12/09020

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 18 décembre 2012, 12/09020


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 18 DECEMBRE 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09020



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/025123





APPELANT



Monsieur [T] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Rept : Me Olivier BERNABE (avoca

t au barreau de PARIS, toque : B0753)

assisté de : Me Célia DUFLOS plaidant pour la SCP SANTONI & ASS (avocat au barreau de PARIS, toque : P0287)







INTIMEE



Société LUX PAPIER INVESTISSEMENT

[Adre...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 18 DECEMBRE 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09020

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/025123

APPELANT

Monsieur [T] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rept : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

assisté de : Me Célia DUFLOS plaidant pour la SCP SANTONI & ASS (avocat au barreau de PARIS, toque : P0287)

INTIMEE

Société LUX PAPIER INVESTISSEMENT

[Adresse 1]

L2540 LUXEMBOURG

Rep : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)

assistée de : Me François DE BERARD de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER (avocat au barreau de PARIS, toque : R170)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société LUX PAPIER INVESTISSEMENT SA, société de droit luxembourgeois, dont la société COPAP HOLDINGS est actionnaire à 100 % (le Groupe canadien COPAP est détenu et contrôlé par M. [X] [P]), est associée de la société VALPACO SA, dirigée par M. [N], président du conseil d'administration et directeur général et dont le capital est détenu à hauteur de,

- 27 % par LUX PAPIER INVESTISSEMENT,

- 34 % par la société VALPAR SAS également dirigée par M. [N],

- 25 % par la société PRESSE PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT (PPD),

- 7 % par la société KEYKORM,

- 7 % par la société VALPAR CONSULTING (ensuite d'une cession de participation de la société MANERA).

Le 25 février 2011, les sociétés LUX PAPIER INVESTISSEMENT, PRESSE PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT et KEYKORM ont signé un pacte d'actionnaires instituant entre elles (article 3) un droit de préférence sur la cession des titres de VALPACO et prévoyant l'information préalable mutuelle des signataires du pacte en cas de cession totale des titres de cette société.

Des différends étant survenus entre les actionnaires de la société VALPACO SA au cours de l'année 2011, un protocole d'accord (selon LUX PAPIER INVESTISSEMENT) ou un Term Sheet Pacte d'associés (suivant l'appelante) a été signé le 29 juillet 2011 entre la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT et la société VALPAR SAS dans le but d'organiser le rachat, par chacune de ces deux sociétés, des participations détenues dans VALPACO SA par MANERA, PRESSE PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT et KEYKORM de façon à ce qu'elles détiennent chacune 50 % des actions de VALPACO SA avant le 31 décembre 2011 et afin de parvenir à la signature d'un pacte d'actionnaires entres elles.

Aux termes de cet accord, LUX PAPIER INVESTISSEMENT, VALPAR, M. [N] et M. [P] s'interdisaient de prendre contact avec PRESSE PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT ou ses représentants sans concertation et d'acquérir directement ou indirectement tout ou partie des actions de PRESSE PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT dans la société VALPACO SA.

Estimant que M. [N] et les sociétés VALPAR SAS et VALPAR CONSULTING avaient, en procédant au rachat occulte des participations détenues dans PRESSE PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT et KEYKORM dans VALPAR, violé le protocole d'accord du 29 juillet 2011 et son droit de préférence tiré du pacte d'actionnaires du 25 février 2011, la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT a sollicité et obtenu par ordonnance rendue sur requête du tribunal de commerce de Paris le 16 février 2012 la désignation d'un huissier aux fins de procéder à toutes recherches et constatations utiles au sein des locaux de la société VALPAR CONSULTING et au domicile de M. [N] situé [Adresse 2].

Par ordonnance de référé du 10 mai 2012, statuant sur la demande de rétractation de cette décision, le président du tribunal de commerce de Paris, a débouté M. [N] de sa demande.

Appelant de cette décision, M. [T] [N], par conclusions déposées le 13 novembre 2012, demande de l'infirmer et statuant à nouveau, étant constaté la violation des articles 145, 493, 495 alinéa 3 et 875 du code de procédure civile, de rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 16 février 2012, de prononcer la nullité de tous les actes accomplis consécutivement à cette décision et notamment les opérations de saisies accomplies par les huissiers de justice instrumentaires à son domicile à [Localité 5] le 3 avril 2012 ainsi que le procès verbal de constat d'huissier des 12 avril 2012 dressé au vu de ces saisies et les mesures de levée de séquestre ordonnées selon ordonnance de référé du 27 juin 2012 ainsi que les procès verbaux dressés au vu de cette ordonnance, d'enjoindre aux huissiers de procéder à la destruction de l'ensemble des documents et fichiers qu'ils ont copiés et obtenus à l'occasion de la mission ordonnée le 16 février 2012 lors des saisies pratiquées à à [Localité 5] le 3 avril 2012 et d'en dresser le procès verbal, d'interdire toute communication et/ou utilisation des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 16 février 2012 et de condamner la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT à lui verser une indemnité de 40 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société LUX PAPIER INVESTISSEMENT, par conclusions déposées le 7 novembre 2012, demande de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'appelant fait valoir que l'ordonnance dont appel est nulle pour violation de l'article 16 du code de procédure civile dès lors que cette décision est motivée à partir d'un rapport de mission qui n'a jamais été versé aux débats par aucune des parties et n'a jamais fait l'objet d'un débat contradictoire, que ce rapport a au demeurant été établi par l'huissier le 12 avril 2012 soit le lendemain de l'audience ;

Que l'intimée estime que le fait que l'huissier ait établi son rapport le 12 avril 2012 n'entache pas la validité de la procédure selon elle parfaitement contradictoire et que contrairement à ce qui est soutenu la motivation de l'ordonnance ne fait pas état de ce rapport ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à fournir leurs observations ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'assignation en référé rétraction délivrée les 6 et 10 avril 2012 par M. [T] [N] à la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries le 11 avril 2012, date à laquelle elle a été effectivement évoquée et plaidée, qu'elle a été mise en délibéré au 20 avril 2012, délibéré prorogé au 10 mai suivant, jour du prononcé de l'ordonnance ;

Considérant qu'il s'évince de la lecture de la décision déférée qu'elle fait mention, page 3, dernier paragraphes 6 et 7, «nous relevons que l'huissier s'est borné à prendre copie des documents et fichiers et que notre ordonnance a prévu que les pièces saisies par l'huissier instrumentaire seront conservés sous séquestre jusqu'à examen contradictoire en référé devant nous ; nous relevons que les mesures ordonnées tiennent compte des intérêts légitimes des parties » ; qu'il est constant que le procès verbal de constat des huissiers auquel l'ordonnance se réfère est daté du 12 avril 2012, soit le lendemain de l'audience, que les parties n'en avait donc pas connaissance lors de cette audience et n'en ont pas pu débattre contradictoirement, que ce procès verbal a d'ailleurs été réclamé au greffe du tribunal par M. [T] [N] le 22 mai 2012 (pièce 16) qui a accédé à sa demande le 25 mai suivant ;

Qu'il s'ensuit que l'ordonnance ne pouvait tirer, ainsi qu'elle le fait, aucune conclusion pour asseoir sa motivation, des constatations insérées dans le rapport du 12 avril 2012, sans violer les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; qu'elle encourt dès lors l'annulation ;

Considérant toutefois que faute pour l'appelant de demander dans le dispositif de ses conclusions le prononcé de la nullité de l'ordonnance, il n'y a pas lieu de la prononcer, étant cependant constaté que son annulation était encourue ;

Considérant que M. [N] estime ensuite que l'ordonnance doit être infirmée en ce que le président du tribunal de commerce n'était pas compétent pour statuer à l'égard d'un particulier et pour ordonner des mesures à son domicile personnel, qu'en effet, il n'est pas commerçant et n'exerce pas d'actes de commerce ;

Que la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT se réfère en réplique sur les dispositions de l'article L 721-3 1er et 2° du code de commerce et à la jurisprudence (arrêt du 27 octobre 2009) pour estimer la juridiction consulaire compétente, ajoutant que de plus l'appelant est dirigeant des sociétés VALPAR et VALPACO, signataire du protocole d'accord et que l'ensemble des litiges au fond auront un rapport avec une société commerciale et plus particulièrement son contrôle ;

Et considérant qu'aux termes de l'article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédits ou entre eux ; 2°de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes les personnes ;

Considérant qu'il est établi que le litige dont l'intimée s'est prévalue dans sa requête est relatif à des cessions de titres d'une société commerciale dans l'objectif d'une prise de contrôle, qu'il relève de la compétence de la juridiction commerciale par application de l'article précité, que les faits invoqués à l'encontre de M. [N] dans la requête pour justifier de mesures probatoires sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, sont indissociables de ceux reprochés aux sociétés commerciales qu'ils dirigent ; que les mentions portées tant dans l'ordonnance que dans la requête démontrent que le domicile de M. [N] situé [Adresse 2] correspond exactement à l'adresse du siège social de la société VALPAR CONSULTING ; que dès lors, c'est à juste titre que l'ordonnance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [N] ;

Que l'appelant se prévaut ensuite de la violation des dispositions de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, les huissiers ayant en son absence procédé à des saisies le 3 avril 2012, qu'à aucun moment copie de la requête et de l'ordonnance ne lui ont été laissés, que si les huissiers l'ont joint téléphoniquement par l'intermédiaire de son jardinier, cette circonstance ne constitue pas la remise imposée par ce texte, que l'avis de passage remis au jardinier ne correspond pas d'avantage au texte ;

Que l'intimée fait valoir que contrairement à ce que prétend l'appelant l'huissier a laissé une copie de la requête et de l'ordonnance à M. [N] ainsi qu'il résulte de l'acte, qu'elle estime que si l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile exige que copie de l'ordonnance et de la requête soit laissée à la personne a qui elle est opposée, il n'exige pas plus que la jurisprudence qu'il y ait signification de la requête et de l'ordonnance et encore moins que la signification soit faite à personne, qu'en l'espèce la date de signification est celle de l'avis de passage, remis le 12 mars, qu'elle ajoute que de plus l'huissier a été en contact permanent avec M. [N] qui se trouvait à [Localité 7] dans les locaux de la société VALPACO et n'a donc pas cherché à le piéger ;

Et considérant que l'article 495 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est motivée, qu'elle est exécutoire au seul vu de la minute et ajoute en son alinéa 3 que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ;

Considérant que l'exigence posée par l'alinéa 3 de ce texte vise à permettre à celui qui subit la mesure de connaître ce qui a déterminé la décision et d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours, qu'elle doit donc être antérieure à l'exécution des mesures d'instruction, que l'ordonnance ne peut être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée mais également remise avec la copie de la requête, que cette exigence vise à faire respecter le principe essentiel de la contradiction ;

Considérant qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que la copie de l'ordonnance et de la requête l'ordonnance n'a pas été remise à M. [N] préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête, que la circonstance selon laquelle l'huissier relate dans son procès verbal avoir signifié selon acte remis à étude cette décision est indifférente dès lors qu'elle ne saurait pallier le défaut de remise de la requête et de l'ordonnance, que de même le fait que l'huissier ait été mis en contact téléphonique avec M. [N] par l'intermédiaire de son jardinier est de même indifférent ;

Considérant qu'il est ainsi démontré que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile n'ont pas été respectées par l'huissier, qu'il s'ensuit et sans y avoir lieu à examen de tout autre moyen soulevé par les parties, que l'ordonnance rendue sur requête le 16 févier 2012 doit être rétractée et que l'ordonnance entreprise doit être en toutes ses dispositions infirmée ;

Considérant que la rétractation de l'ordonnance emporte l'annulation de tous les actes accomplis consécutivement à cette décision et notamment les opérations de saisie accomplies par les huissiers de justice instrumentaires au domicile de M. [T] [N], [Adresse 2] du 3 avril 2012 ainsi que le procès verbal de constat d'huissier dressé au vu de ces saisies du 12 avril 2012 et celles de levée de séquestre qui s'en sont suivies ; qu'il sera en conséquence enjoint aux huissiers de procéder à la destruction de l'ensemble des documents et fichiers qu'ils ont copiés et obtenus à l'occasion de la mission ordonnée le 16 février 2012 lors des saisies pratiquées à le 12 mars 2012 et d'en dresser le procès verbal, qu'il sera interdit toute communication et/ou utilisation des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 16 février 2012 ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à l'appelant une indemnité d'un montant tel que précisé au dispositif de l'arrêt par application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'intimée doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Rétracte l'ordonnance sur requête 12-257 et 12-12996 du 16 février 2012,

Annule en conséquence les opérations de saisie accomplies par les huissiers de justice instrumentaires au domicile de M. [T] [N], [Adresse 2] du 3 avril 2012 du 3 avril 2012 ainsi que le procès verbal de constat d'huissier dressé au vu de ces saisies du 12 avril 2012 et les opérations de levée de séquestre qui s'en sont suivies,

Enjoint aux huissiers de procéder à la destruction de l'ensemble des documents et fichiers qu'ils ont copiés et obtenus à l'occasion de la mission ordonnée le 16 février 2012 lors des saisies pratiquées à [Localité 4] le 3 avril 2012 et d'en dresser le procès verbal,

Interdit toute communication et/ou utilisation des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 16 février 2012,

Condamne la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT à verser à M. [T] [N] une indemnité de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l'article 669 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/09020
Date de la décision : 18/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/09020 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-18;12.09020 ?
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