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18/12/2012 | FRANCE | N°12/08560

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 18 décembre 2012, 12/08560


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 18 DECEMBRE 2012



(n ° 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08560



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2012 -Président du TGI de CRETEIL - RG n° 11/01414





APPELANTE



SDC DU [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet BELLEROCHE SAS dont le siège est sis

[

Adresse 1]

[Localité 3]





Rep : la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE (Me Nicolas GUERRIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0208)

assisté de Me Vanessa PERROT de la SCP NICOL...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 18 DECEMBRE 2012

(n ° 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08560

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2012 -Président du TGI de CRETEIL - RG n° 11/01414

APPELANTE

SDC DU [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet BELLEROCHE SAS dont le siège est sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep : la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE (Me Nicolas GUERRIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0208)

assisté de Me Vanessa PERROT de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE (avocats au barreau de PARIS, toque : P0208)

INTIMEE

Madame [O] [N]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Rep : Me Didier NAKACHE (avocat au barreau de PARIS, toque : D1087)

assistée de Me Gabrielle DELCROIX, du cabinet NAKACHE (avocat au barreau de PARIS, toque : D1087)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Le SDC du [Adresse 2] est appelant de l'ordonnance rendue le 5 mars 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil qui l'a débouté de sa demande de remise en état des lieux du lot, à usage de garage, n° 1 de l'immeuble ensuite des travaux effectués sans autorisation par Mme [O] [N].

Par conclusions déposées le 4 octobre 2012, il demande d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de condamner Mme [O] [N] à remettre en état le lot n° 1 de l'immeuble du [Adresse 2] à usage de garage notamment en déposant le pilier et le portail donnant sur la rue, en restituant la cour qu'elle s'est appropriée devant son garage et en remettant en l'état antérieur la porte d'accès au garage et la toiture du garage et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, de dire que les travaux de remise en état se feront sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et du syndic dont les frais seront à la charge exclusive de Mme [O] [N] de la condamner à lui payer une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens comprenant le coût du constat du 28 juillet 2011.

Mme [O] [N] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions au greffe de la cour ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de sa demande alors que les travaux effectués par l'intimée l'ont été en infraction de l'article 25 de la loi du 25 juillet 1965 en l'absence de toute autorisation de l'assemblée générale de la copropriété ; que s'agissant de la pose du velux sur la toiture, visible de l'extérieur, elle requérant une autorisation de l'assemblée générale, que de même l'ordonnance ne pouvait estimer justifiée l'installation d'un portail du fait de la présence d'ordures dès lors que ces travaux ont été entrepris sans autorisation ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que,

- Le règlement de copropriété décrit le n° 1 Bâtiment A rez de chaussée comme un local à usage de garage et les quatre vingt dix / millièmes des parties communes de l'immeuble spéciales de l'immeuble A, il inclut dans les parties privatives notamment les portes palières, les fenêtres et portes fenêtres, les persiennes et volets, s'il en existe les châssis de toiture, vasistas et lucarnes éclairant les locaux privés et en résumé tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux ;

- Par lettre du 7 octobre 2010 , le SDC du [Adresse 2] a rappelé à Mme [N] qu'elle s'était engagée, à la suite du changement de destination de son lot, de la création d'une porte fenêtre, la pose d'une porte et celle d'un portail, à lui fournir les autorisations nécessaires avant le 1er octobre 2010 et lui a demandé de bien vouloir les lui adresser sous huitaine et que passé ce délai, elle devrait remettre à l'identique le garage conformément au point 8 de l'assemblée générale,

- Par LR AR du 27 juin 2011, le conseil du SDC du [Adresse 2], rappelant les travaux entrepris, a mis en demeure Mme [N] de lui produire sous huitaine ces documents lui indiquant qu'il était en droit d'envisager à défaut la remise en l'état,

- Par lettre du 17 octobre 2011, la mairie d'[Localité 5] adressée à Mme [N] « vous avez procédé à des travaux de modification de façade, la pose d'un portail sur rue et la pose d'un velux de toit sur les parties communes d'un immeuble dont vous êtes copropriétaire, à ce jour aucune autorisation d'urbanisme à la réalisation des travaux ne vous a été délivrée alors que les dispositions réglementaires en matière d'urbanisme imposent de bénéficier d'une autorisation préalable et conclut en l'invitant à se rapprocher sous quinzaine du service compétent,

- Suivant constat établi le 8 juillet 2011 par la SCP Perrot/Javillier, huissiers associés, le SDC du [Adresse 2] démontre la réalité des travaux réalisés : installation d'un pilier et d'un portail boquant l'accès sur rue, photographie d'un velux visible sur le toit ;

Considérant qu'il s'évince de l'ordonnance déférée que Mme [N] ne conteste pas la réalité des travaux ainsi effectués ;

Considérant que ces travaux affectent pour partie l'aspect extérieur de l'immeuble (pose d'un velux visible sur le toit, modification de la façade par la pose d'une prote fenêtre) et pour partie les parties communes de l'immeuble (installation d'un pilier et d'une grille), qu'ils nécessitaient une autorisation de l'assemblée générale, que leur réalisation sans autorisation est constitutive pour la copropriété d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant, par application de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, la remise en l'état des lieux à défaut de régularisation de sa situation par Mme [N] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée ; que l'équité commande d'allouer au SDC du [Adresse 2] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'intimée doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise,

Enjoint à Mme [O] [N] de remettre en l'état, à défaut de régularisation de sa situation dans un délai de trois mois, le lot n° 1 de l'immeuble du [Adresse 2] à usage de garage, en déposant le pilier et le portail donnant sur la rue, en restituant la cour qu'elle s'est appropriée devant son garage et en remettant en l'état antérieur la porte d'accès au garage et la toiture du garage et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt,

Condamne Mme [O] [N] à payer au SDC du [Adresse 2] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O] [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/08560
Date de la décision : 18/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/08560 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-18;12.08560 ?
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