RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12028 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 00318903
APPELANTS
SARL CORBIS SYGMA
[Adresse 103]
[Localité 158]
représentée par Me Etienne PUJOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
Maître [PT] [HW] mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 149]
représenté par Me Etienne PUJOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
INTIMES
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
Service 6012 - Recours Judiciaires
[Adresse 247]
[Localité 217]
représentée par Mme [JT] en vertu d'un pouvoir général
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 113]
[Adresse 113]
[Localité 1]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 127]
[Localité 21]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME
[Adresse 126]
[Localité 39]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 80]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 243]
[Localité 86]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
[Adresse 232]
[Adresse 232]
[Localité 90]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 91]
[Adresse 91]
[Localité 95]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAYENNE
[Adresse 93]
[Localité 125]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 129]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Législation-Contrôle
[Localité 168]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 231]
Direction du personnel
[Localité 193]
représentée par Mme [L] en vertu d'un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 14]
[Localité 196]
représentée par M. [N] en vertu d'un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 10]
[Localité 218]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 230]
[Adresse 230]
[Localité 29]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DORDOGNE
[Adresse 119]
[Localité 63]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
[Adresse 225]
[Adresse 225]
[Localité 66]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 4]
[Localité 69]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE SUD
[Adresse 228]
[Adresse 228]
[Localité 53]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
[Adresse 140]
[Localité 52]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE
[Adresse 77]
[Localité 82]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 191]
[Localité 111]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 240]
[Adresse 240]
[Localité 120]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PAS DE CALAIS ([Localité 136])
[Adresse 229]
[Localité 136]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 40]
[Localité 144]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SOMME
[Adresse 176]
[Localité 183]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 245]
[Adresse 245]
[Localité 185]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS ([Localité 213])
[Adresse 43]
[Localité 213]
représentée par Mme [BP] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [YE] [E]
[Adresse 248]
[Adresse 54]
[Localité 2]
non comparant - non représenté
Monsieur [VC] [ZI]
[Adresse 35]
[Localité 158]
non comparant - non représenté
Monsieur [SA] [GB]
[Adresse 81]
[Localité 159]
non comparant - non représenté
Monsieur [KW] [F]
[Adresse 192]
[Localité 159]
non comparant - non représenté
Monsieur [WZ] [X]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant - non représenté
Monsieur [ZZ] [W]
[Adresse 22]
[Localité 201]
non comparant - non représenté
Monsieur [BZ] [H]
[Adresse 174]
[Localité 84]
non comparant - non représenté
Monsieur [TX] [Y]
[Adresse 117]
[Localité 130]
non comparant - non représenté
Monsieur [KG] [T]
[Adresse 8]
[Localité 39]
non comparant - non représenté
Monsieur [LO] [J]
[Adresse 7]
[Localité 136]
non comparant - non représenté
Monsieur [A]
[Adresse 101]
[Localité 203]
non comparant - non représenté
Monsieur [JA] [P]
[Adresse 6]
[Localité 83]
non comparant - non représenté
Monsieur [UM] [M]
[Adresse 3]
[Localité 195]
non comparant - non représenté
Monsieur [VC] [K]
[Adresse 179]
[Localité 121]
non comparant - non représenté
Monsieur [S]
[Adresse 112]
[Localité 150]
non comparant - non représenté
Monsieur [TG] [Z]
[Adresse 249]
[Localité 52]
non comparant - non représenté
Monsieur [YE] [B]
[Adresse 175]
[Localité 70]
non comparant - non représenté
Monsieur [NK] [I]
[Adresse 71]
[Localité 222]
non comparant - non représenté
Monsieur [TX] [O]
[Adresse 16]
[Localité 149]
non comparant - non représenté
Monsieur [BK] [R]
[Adresse 11]
[Localité 220]
non comparant - non représenté
Monsieur [C]
[Adresse 56]
[Localité 167]
non comparant - non représenté
Monsieur [UM] [D]
[Adresse 106]
[Localité 137]
non comparant - non représenté
Monsieur [XM] [YU]
[Adresse 108]
[Localité 155]
non comparant - non représenté
Monsieur [DP] [MT]
[Adresse 72]
[Adresse 72]
[Localité 166]
non comparant - non représenté
Madame [PW] [WY]
[Adresse 27]
[Localité 160]
non comparante - non représentée
Madame [MS] [KX]
[Adresse 141]
[Localité 161]
non comparante - non représentée
Monsieur [FZ] [JB]
[Adresse 75]
[Localité 157]
non comparant - non représenté
Monsieur [LN] [IL]
[Adresse 233]
[Localité 64]
non comparant - non représenté
Monsieur [TG] [HF]
[Adresse 100]
[Localité 212]
non comparant - non représenté
Monsieur [RZ] [KH]
[Adresse 115]
[Localité 210]
non comparant - non représenté
Monsieur [TX] [EU]
[Adresse 87]
[Localité 171]
non comparant - non représenté
Monsieur [OO] [FS]
[Adresse 76]
[Localité 166]
non comparant - non représenté
Monsieur [JA] [NZ]
[Adresse 234]
[Localité 237] CHINE
non comparant - non représenté
Monsieur [FR] [HN]
[Adresse 173]
[Localité 163]
non comparant - non représenté
Monsieur [IK] [PV]
[Adresse 92]
[Localité 29]
non comparant - non représenté
Monsieur [XO] [SR]
[Adresse 146]
[Localité 125]
non comparant - non représenté
Monsieur [CX] [DJ]
[Adresse 23]
[Localité 145]
non comparant - non représenté
Monsieur [RZ] [MD]
[Adresse 226]
[Adresse 226]
[Localité 12] - THAILAND
non comparant - non représenté
Monsieur [RK] [CE]
[Adresse 65]
[Localité 157]
non comparant - non représenté
Monsieur [WI]
[Adresse 135]
[Localité 204]
non comparant - non représenté
Monsieur [WZ] [JR]
[Adresse 59]
[Localité 79]
non comparant - non représenté
Monsieur [ZJ] [XN]
[Adresse 118]
[Localité 19]
non comparant - non représenté
Monsieur [ZL] [PE]
[Adresse 244]
[Adresse 244]
[Localité 50]
non comparant - non représenté
Monsieur [GG] [TW]
[Adresse 44]
[Localité 163]
non comparant - non représenté
Monsieur [GA]
[Adresse 147]
[Localité 160]
non comparant - non représenté
Monsieur [OO] [ED]
[Adresse 24]
[Localité 209]
non comparant - non représenté
Monsieur [AU] [AF]
[Adresse 31]
[Localité 216]
non comparant - non représenté
Monsieur [GJ] [PF]
[Adresse 109]
[Localité 161]
non comparant - non représenté
Madame [JC] [JS]
[Adresse 49]
[Localité 215]
non comparante - non représentée
Monsieur [RM] [SB]
[Adresse 36]
[Localité 214]
non comparant - non représenté
Monsieur [GG] [NJ]
[Adresse 242]
[Localité 170]
non comparant - non représenté
Monsieur [SP]
[Adresse 181]
[Localité 155]
non comparant - non représenté
Monsieur [FY] [ZK]
[Adresse 224]
[Localité 156]
non comparant - non représenté
Monsieur [TX] [YD]
[Adresse 74]
[Localité 184]
non comparant - non représenté
Monsieur [BK] [DO]
[Adresse 57]
[Localité 166]
non comparant - non représenté
Monsieur [DP] [KY]
[Adresse 177]
[Localité 122]
non comparant - non représenté
Madame [LM] [EM]
[Adresse 85]
[Localité 198]
non comparant - non représenté
Monsieur [WZ] [MC]
[Adresse 107]
[Localité 212]
non comparant - non représenté
Monsieur [YW] [MU]
[Adresse 246]
[Localité 67]
non comparant - non représenté
Monsieur [GX] [VD]
[Adresse 61]
[Localité 205]
non comparant - non représenté
Monsieur [BK] [AX]
[Adresse 114]
[Localité 153]
non comparant - non représenté
Monsieur [VC] [OP]
[Adresse 26]
[Localité 30]
non comparant - non représenté
Monsieur [OR] [YV]
[Adresse 18]
[Localité 199]
non comparant - non représenté
Monsieur [BG] [TH]
[Adresse 78]
[Localité 158]
non comparant - non représenté
Monsieur [FZ] [VB]
[Adresse 42]
[Localité 86]
non comparant - non représenté
Monsieur [TG] [AW]
[Adresse 190]
[Localité 153]
non comparant - non représenté
Monsieur [CR] [RJ]
Sport Concept Diffusio Soleil Levant
[Adresse 239]
[Localité 186]
non comparant - non représenté
Monsieur [UL] [WX]
[Adresse 97]
[Localité 159]
non comparant - non représenté
Monsieur [HO] [AH]
[Adresse 124]
[Localité 223]
non comparant - non représenté
Monsieur [ZJ] [KI]
[Adresse 238]
[Localité 96]
non comparant - non représenté
Monsieur [FZ] [JD] [EV]
[Adresse 37]
[Localité 165]
non comparant - non représenté
Madame [WG] [FI]
[Adresse 142]
[Localité 150]
non comparante - non représentée
Monsieur [ZZ] [TF]
[Adresse 98]
[Localité 149]
non comparant - non représenté
Monsieur [PT] [FT]
[Adresse 132]
[Localité 89]
non comparant - non représenté
Monsieur [BK] [YT]
[Adresse 13]
[Localité 139]
non comparant - non représenté
Monsieur [GX] [IM]
[Adresse 48]
[Localité 138]
non comparant - non représenté
Monsieur [RL] [YF]
[Adresse 32]
[Localité 20]
non comparant - non représenté
Monsieur [U] [ME]
[Adresse 187]
[Localité 157]
non comparant - non représenté
Monsieur [V] [WJ]
[Adresse 73]
[Localité 197]
non comparant - non représenté
Monsieur [SA] [DD]
Chez M. [EN]
[Adresse 94]
[Localité 163]
non comparant - non représenté
Monsieur [GX] [PD]
[Adresse 189]
[Localité 194]
non comparant - non représenté
Monsieur [HV] [UN]
[Adresse 133]
[Localité 172]
non comparant - non représenté
Monsieur [TX] [NH]
[Adresse 68]
[Localité 152]
non comparant - non représenté
Monsieur [TX] [TV]
[Adresse 15]
[Localité 199]
non comparant - non représenté
Monsieur [GR] [LL]
[Adresse 102]
[Localité 169]
non comparant - non représenté
Monsieur [GX] [EC]
[Adresse 188]
[Localité 148]
non comparant - non représenté
Monsieur [FZ] [DE]
[Adresse 62]
[Localité 221]
non comparant - non représenté
Monsieur [VT] [JP]
[Adresse 17]
[Localité 161]
non comparant - non représenté
Monsieur [SS] [HX]
[Adresse 41]
[Localité 219]
non comparant - non représenté
Monsieur [ZJ] [BL]
[Adresse 134]
[Localité 69]
non comparant - non représenté
Monsieur [AY] [PG]
[Adresse 99]
[Localité 154]
non comparant - non représenté
Monsieur [RZ] [XP]
[Adresse 60]
[Localité 207]
non comparant - non représenté
Monsieur [ON] [VR]
[Adresse 88]
[Localité 148]
non comparant - non représenté
Monsieur [PT] [SC]
[Adresse 58]
[Localité 202]
non comparant - non représenté
Monsieur [VU]
[Adresse 182]
[Localité 211]
non comparant - non représenté
Monsieur [BD] [SO]
[Adresse 38]
[Localité 154]
non comparant - non représenté
Monsieur [WH] [YC]
[Adresse 180]
[Localité 164]
non comparant - non représenté
Monsieur [RZ] [TY]
[Adresse 33]
[Localité 206]
non comparant - non représenté
Monsieur [G] [NX]
[Adresse 178]
[Localité 148]
non comparant - non représenté
Monsieur [MB] [UK]
[Adresse 116]
[Localité 164]
non comparant - non représenté
Monsieur [TG] [ZY]
[Adresse 105]
[Localité 51]
non comparant - non représenté
Monsieur [BM] [KF]
[Adresse 143]
[Localité 162]
non comparant - non représenté
Monsieur [OA] [AV]
[Adresse 104]
[Localité 131]
non comparant - non représenté
Monsieur [BK] [IJ]
[Adresse 110]
[Localité 86]
non comparant - non représenté
Monsieur [NI] [HL]
[Adresse 128]
[Localité 158]
non comparant - non représenté
Madame [VS] [FP]
[Adresse 47]
[Localité 162]
non comparante - non représentée
Monsieur [NY] [FL]
[Adresse 45]
[Localité 151]
non comparant - non représenté
Monsieur [PU] [MV]
[Adresse 123]
[Localité 200]
non comparant - non représenté
Monsieur [HH]
[Adresse 34]
[Adresse 227]
[Localité 208]
non comparant - non représenté
AGESSA
[Adresse 55]
[Localité 155]
représentée par Mme [HE] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 28]
[Localité 153]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, la présidence étant empêchée et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
********
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [HW], en qualité de mandataire judiciaire de la société Corbis-Sygma d'un jugement rendu le 15 juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de [Localité 241]-région parisienne, en présence de l'Agessa, des photographes concernés et des caisses primaires susceptibles de les affilier ;
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle opéré au sein de l'agence de presse photographique Corbis- Sygma, l'URSSAF a procédé à un redressement de cotisations, au titre de la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, pour un montant total de 469.721 € ramené ensuite à 454.785 € ; qu'une mise en demeure a été adressée à la société, le 24 juillet 2002, pour le recouvrement de ces cotisations ; qu'estimant que les sommes versées aux photographes journalistes n'avaient pas à être soumises aux cotisations du régime général, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable, puis a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 15 juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté le recours formé pour le compte de la société Corbis-Sygma et fixé la créance de l'URSSAF de Paris à son encontre à la somme de 424.809 €.
La société Corbis-Sygma, agissant par l'intermédiaire de son liquidateur judiciaire, fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement entrepris, annuler les redressements et majorations mentionnés dans la mise en demeure du 24 juillet 2002 et condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 448.876 € précédemment acquittée. A titre subsidiaire, si les redressements étaient confirmés, elle demande l'imputation des cotisations payées à l'Agessa pour un montant de 146.547 € et la réduction à due-concurrence de l'assiette des majorations et pénalités de retard.
Elle fait d'abord observer que le tribunal a confondu deux redressements opérés par l'URSSAF et fixé une créance à son passif alors que les sommes en cause avaient déjà été payées et devaient lui être remboursées. Elle prétend en effet que les reporters photographes visés par le redressement n'étaient pas des journalistes professionnels salariés, de sorte que les sommes versées en contrepartie de l'utilisation par l'agence de leurs photographies n'avaient pas à être soumises aux cotisations du régime général mais relevaient du régime des artistes auteurs. Elle soutient que l'activité des photographes en question ne correspond pas à celle de journaliste professionnel définie par l'article L 761-2 devenu L 7113-4 du code du travail dès lors que la collaboration de ces personnes avec l'agence n'était pas régulière mais occasionnelle et qu'elles n'en tiraient pas l'essentiel de leurs ressources. Elle reproche à l'URSSAF de ne pas avoir examiné in concreto les relations professionnelles entretenues avec les photographes et de s'être fondée uniquement sur la possession de la carte professionnelle de journaliste ou la qualité de salarié de l'agence alors qu'il lui appartenait de démontrer que ces photographes étaient effectivement des journalistes professionnels. Elle ajoute que les personnes en cause avaient le choix des sujets et la maîtrise complète de leurs conditions de travail et que leur rémunération, calculée en pourcentage des ventes, n'était que la contrepartie de la réutilisation de clichés déjà vendus précédemment. Elle en déduit l'absence de lien de subordination et souligne la modicité des sommes en jeu. Enfin, elle se prévaut du moratoire prévu par l'instruction ministérielle du 7 août 1995 concernant les photographes travaillant pour des agences de presse ayant bénéficié du régime des artistes auteurs avant la loi du 27 janvier 1993 et de la circulaire du 25 novembre 2008, relative au régime d'affiliation de ces personnes, prescrivant qu'il soit mis fin aux procédures de redressement en cours relatives aux rémunérations complémentaires des reporters photographes.
L'URSSAF de Paris fait soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement rejetant le recours de la société, sauf en ce qu'il fixe sa créance alors que les cotisations contestées et majorations de retard d'un montant total de 448.876 € ont en réalité déjà été réglées le 13 juin 2003. Elle fait valoir que le redressement opéré est justifié par la qualité de journaliste professionnel des photographes reporters collaborant avec l'agence et rappelle qu'en pareil cas, il existe une présomption de contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération. Elle indique que les rémunérations versées aux reporters photographes ne sont assujetties aux cotisations du régime des artistes auteurs sur les revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres dans la presse qu'à la condition qu'intervienne un accord collectif de branche en définissant les modalités, ce qui n'était pas encore le cas pour la période concernée par le redressement. Elle en déduit que les rémunérations complémentaires versées aux journalistes professionnels dans les années 1999-2000 avaient bien la nature de salaire. Elle souligne aussi que la nouvelle rédaction de l'article L 382-1 du code de la sécurité sociale issue de la loi du 1er août 2006 n'est pas applicable au présent litige. Enfin, elle fait observer que la société Corbis-Sygma ne peut bénéficier de la circulaire ministérielle du 25 novembre 2008, faute de remplir les conditions prévues par l'accord national professionnel du 10 mai 2007.
L'Agessa fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement attaqué. Selon elle, les rémunérations déclarées comme droits d'auteur devaient, en réalité, être soumises au régime général dès lors qu'elles étaient versées à des photographes ayant la qualité de journaliste professionnel. Elle rappelle l'existence en ce cas d'une présomption de contrat de travail et fait observer que les dispositions nouvelles de l'article L 382-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au litige dans la mesure où l'accord collectif de branche, auquel se réfère cet article, n'était pas encore intervenu à l'époque du contrôle et qu'il en allait de même du décret en conseil d'Etat devant être pris à défaut d'un tel accord. Elle en déduit que les revenus complémentaires des photographes-reporters professionnels ne pouvaient être assujettis au régime des artistes auteurs à cette époque.
Aucuns des photographes reporters convoqués n'étaient présents, ni représentés en cause d'appel.
Les caisses primaires éventuellement concernés par l'affiliation de ces personnes ont déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour sur le mérite de l'appel, en précisant toutefois qu'aucune affiliation n'avait été retrouvée pour les personnes en cause.
L'URSSAF de Paris, le liquidateur judiciaire de la société Corbis-Sygma ainsi que les caisses présentes ont expressément renoncé à demander une nouvelle convocation des personnes n'ayant pu être jointes par la précédente convocation par lettre recommandée.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR QUOI :
Considérant qu'en application de l'article L 761-2, alinéa 2, devenu L 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ;
Considérant que l'article L 761-2, alinéa 3, devenu L 7111-4 du code du travail assimile aux journalistes professionnels les reporters-photographes qui exercent leur activité principale dans une ou plusieurs entreprises de presse ;
Considérant que les journalistes professionnels employés par une entreprise de presse sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, conformément aux dispositions de l'article L 311-3-16° du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'en l'espèce, selon la lettre d'observations établie par l'URSSAF, le 10 juin 2002, la société Corbis-Sygma, qui est une agence de presse photographique, verse des rémunérations à certains de ses salariés et à des reporters-photographes titulaires de la carte professionnelle des journalistes au titre de la réutilisation des clichés photographiques dans la presse ;
Considérant que les inspecteurs de recouvrement ont précisé que les personnes en cause figuraient soit sur les déclarations de données sociales de l'entreprise de presse comme salariés, soit sur la liste remise par la Commission de la carte d'identité professionnelle des journalistes ; qu'ils indiquent avoir tenu compte des réponses faites par les intéressés aux questionnaires relatifs à leur activité afin de déterminer leur statut de journaliste professionnel ;
Considérant que l'organisme de recouvrement ne s'est donc pas seulement fondé sur la détention par les intéressés de la carte de journaliste professionnels mais a aussi vérifié qu'ils avaient bien une collaboration régulière avec l'agence pour l'utilisation dans la presse de leurs clichés photographiques ;
Considérant d'ailleurs que la société Corbis reconnaît que les sommes étaient versées en contrepartie d'une réutilisation d'oeuvres photographiques déjà vendues précédemment, ce qui suppose un exercice habituel de cette activité de reportage par les photographes concernés ;
Considérant que, dans ces conditions, l'URSSAF s'est prévalu à juste titre de la présomption de salariat attachée à ce type de relations professionnelle et il appartenait à la société Corbis-Sygma de rapporter la preuve contraire ;
Considérant qu'à cet égard, cette société se contente d'affirmer que les personnes en question réalisaient des reportages de leur propre initiative et avaient la maîtrise de leurs conditions de travail mais n'apporte aucun élément justificatif sur ce point ;
Considérant que le seul fait que les rémunérations versées présentent un caractère modique et prennent la forme d'un pourcentage des ventes ne suffit pas à renverser la présomption qui subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ;
Considérant que, de même, le fait qu'une des personnes concernées soit à la retraite et qu'une autre ait déclaré des bénéfices non commerciaux n'excluent pas l'existence d'une occupation régulière et rétribuée avec une entreprise de presse au sens de l'article L 761-1, alinéa 1, devenu L 7111-3 du code du travail ;
Considérant qu'enfin, la société Corbis-Sygma ne peut utilement se prévaloir de l'article L 382-1 du code de la sécurité sociale sur l'assujettissement au régime des artistes auteurs des revenus complémentaires perçus par les photographes journalistes professionnels au titre de l'exploitation de leurs oeuvres dès lors que la mise en place de ce dispositif était expressément subordonnée à la conclusion d'un accord professionnel, lequel est intervenu le 10 mai 2007, bien après la période de cotisations litigieuse ;
Considérant qu'elle ne peut pas non plus se référer à une circulaire ministérielle dépourvue de valeur normative d'autant qu'il n'est pas justifié que les rémunérations concernées remplissaient effectivement les conditions strictement prévues par l'accord du 10 mai 2007 ;
Considérant, par ailleurs, il n'est pas établi non plus que les photographes dont les rémunérations font l'objet du redressement puissent bénéficier du moratoire invoqué dont l'application est soumise à des conditions d'ancienneté et d'antériorité de la relation professionnelle à l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1993 ;
Considérant que, dans ces conditions, l'ensemble des sommes versées par l'agence de presse aux photographes journalistes professionnels en contrepartie de la réutilisation de leurs oeuvres photographiques devaient être soumis aux cotisations du régime général ;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Corbis-Sygma de son recours concernant l'assujettissement au régime général des sommes versées aux reporters-photographes en contrepartie de la réutilisation de leurs clichés ;
Que le jugement sera confirmé, sauf à retrancher de son dispositif la mention relative à la fixation de la créance, et la demande en remboursement de la somme de 448.876 € précédemment acquittée par la société Corbis-Sygma sera rejetée ;
Considérant que la société ne peut pas non plus demander la compensation entre les sommes dues au titre du régime général et celles versées au titre du régime des auteurs car ces deux créances ne sont pas réciproques et il appartiendra à la société de demander le remboursement des cotisations acquittées à tort auprès de l'Agessa ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
- Déclare la SCP mandataire judiciaire de la société Corbis-Sygma recevable et mal fondée en son appel ;
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il fixe la créance de l'URSSAF à la somme de 424.809 € ;
Y ajoutant :
- Déboute l'appelante de sa demande en remboursement de la somme de 448.876 € ;
- La déboute de sa demande subsidiaire relative à l'imputation des cotisations payées à l'Agessa et à la réduction à due concurrence de l'assiette des majorations et pénalités de retard ;
Le Greffier, Le Président,