Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03934
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/14989
APPELANTS
Monsieur [D] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : C1917)
Ayant pour avocat plaidant : Me Daniel RICHARD, avocat au barreau de Paris, toque : D 169
Madame [L] [W] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : C1917)
Ayant pour avocat plaidant : Me Daniel RICHARD, avocat au barreau de Paris, toque : D 169
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : C1917)
Ayant pour avocat plaidant : Me Daniel RICHARD, avocat au barreau de Paris, toque : D 169
Monsieur [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : C1917)
Ayant pour avocat plaidant : Me Daniel RICHARD, avocat au barreau de Paris, toque : D 169
INTIMÉES
Société BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de : Me Jean-Philippe ALVES, avocat au barreau de Nanterre, toque : 702
Société FEDERAL FINANCE BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de : Me Jean-Philippe ALVES, avocat au barreau de Nanterre, toque : 702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, ainsi que devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
****************
En 2000, Madame [L] [W] épouse [B] a reçu la donation de 25 % des parts des deux sociétés appartenant à son père et a vendu ses parts à son frère. Elle s'est ainsi retrouvée à la tête d'un patrimoine de l'ordre de 6 millions d'euros (40 millions de francs) ventilés à concurrence de la moitié entre Monsieur et Madame [B] et pour l'autre moitié à parts égales entre leurs deux fils, [Z] et [I] [B].
Reprochant à la Banque Privée Européenne un manquement à ses obligations d'information et de conseil, Monsieur et Madame [D] [B], agissant tant leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants, l'ont fait assigner, par acte d'huissier en date du 13 avril 2007, en indemnisation de leurs préjudices. La Federal Finance Banque est intervenue volontairement à cette instance.
Par jugement en date du 19 novembre 2008 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables Monsieur et Madame [B] pour défaut de qualité à agir au nom et pour le compte de leurs enfants majeurs et les a déboutés de leurs propres demandes.
Par acte d'huissier en date du 26 mars 2009, Monsieur et Madame [D] [B], ainsi que Monsieur [Z] [B] et Monsieur [I] [B] ont fait assigner la Banque Privée Européenne, venant aux droits de la Federal Finance Banque, qui est elle-même intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 1er février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Federal Finance Banque, déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [B], débouté Monsieur [Z] [B] et Monsieur [I] [B] de leurs demandes, déclaré d'office irrecevable la demande formée par la Banque Privée Européenne au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile, débouté la Banque Privée Européenne de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'article 32-1 du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné les consorts [B] aux dépens augmentés de la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la Banque Privée Européenne.
La déclaration d'appel de Monsieur [D] [B], Madame [L] [B] née [W], Monsieur [Z] [B], Monsieur [I] [B] a été remise au greffe de la cour le 2 mars 2011.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 30 mai 2011, Monsieur [D] [B], Madame [L] [B] née [W], Monsieur [Z] [B], Monsieur [I] [B] (ci-après les consorts [B]) demandent l'infirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, et de :
- dire que la Federal Finance Banque a manqué à l'égard de Monsieur et Madame [D] [B] et de leurs enfants à son devoir d'information et de conseil,
- dire qu'il en est résulté pour eux un préjudice important que la banque doit être condamnée à réparer,
- condamner la Banque Privée Européenne, venant aux droits de la Federal Finance Banque, à leur verser à titre de dommages-intérêts les sommes de :
. 3.108.911,05 euros à Monsieur et Madame [D] [B]
. 305.843,45 euros à Monsieur [Z] [B]
. 305.843,45 euros à Monsieur [I] [B]
- condamner la Banque Privée Européenne, venant aux droits de la Federal Finance Banque, au paiement de la somme de 12.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- déclarer la Federal Finance Banque irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- condamner solidairement la Federal Finance Banque avec la Banque Privée Européenne au paiement des dommages-intérêts demandés par les consorts [B], soit 3.108.911,05 euros pour les époux [B] et 305.843,45 euros euros chacun pour Messieurs [Z] et [I] [B],
- condamner la Federal Finance Banque au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Banque Privée Européenne, venant aux droits de la Federal Finance Banque, aux dépens.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 22 juillet 2011, la Banque Privée Européenne (ci-après BPE) et la Federal Finance Banque (ci-après FFB) demandent de :
- dire Madame [L] [W] épouse [B] et Messieurs [D], [Z] et [I] [B] irrecevables et mal fondés en leur appel et en leurs demandes pour cause d'autorité de la chose jugée,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables Monsieur et Madame [D] [B],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré mal fondés Monsieur [Z] [B] et Monsieur [I] [B] en leurs demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive,
- condamner Monsieur et Madame [D] [B] à leur payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- rejeter toutes les demandes adverses,
- condamner in solidum les consorts [B] à payer la somme de 15.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2012.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que les consorts [B] soutiennent que la BPE, qui fait une campagne publicitaire sur le thème de l'écoute et du service personnalisé, leur a proposé un montage financier non sécurisé sans se soucier de l'intérêt de ses client à son seul profit, pour percevoir des agios d'un montant de 329.009 euros ainsi que des frais et des commissions d'un montant de 80.000 euros, tout en leur faisant perdre les deux tiers de leur capital ; qu'ils auraient dû vivre des jours heureux avec leur patrimoine de 40 millions de francs et être en mesure de payer l'impôt sur les plus-values de 5.360.000 francs en septembre 2001 ; que le remboursement de l'avance sur placement, qui leur a été consentie, n'a pas été sécurisée et ni adaptée à leurs besoins ; qu'ils ne sont pas des spécialistes du placement financier et qu'ils ont fait confiance à la banque qui leur a fait miroiter un placement avec une rémunération du capital de 9 % ainsi que le prouve l'étude de Monsieur [U] et de Monsieur [E] du 26 septembre 2000 ; que la banque ne les a pas dissuadés de faire ce placement, alors qu'elle aurait dû le faire si elle estimait que les objectifs attendus étaient inaccessibles ; que lors du dénouement des opérations, ils ont demandé à la banque de vendre toutes leurs actions et de replacer les fonds sur leurs cinq comptes en monétaires après avoir réglé leur découvert en compte en principal et intérêts ; que le bilan de l'opération s'avère désastreux puisque, sur les 6 millions d'euros investis et après déduction d'un investissement de 2 millions d'euros pour la constitution d'une société civile, ils ne leur restaient que la somme de 497.224,34 euros le 13 mai 2008, soit une perte de 3.720.597,96 euros se décomposant en 3.108.911,05 euros pour eux -mêmes et en 305.843,45 euros pour chacun de leurs enfants ; qu'ils prétendent que la BPE et la FFB ont manqué à leur obligation d'information et de conseil ; qu'elles n'ont jamais reçu les enfant pour s'enquérir de leurs objectifs et n'ont délivré aucune information à personne sur les risques encourus et le caractère aléatoire des performances annoncées, sur les pertes subies qui ne s'expliquent pas par les retraits effectués, ni par leurs dépenses, ni par l'achat d'une maison qui était prévu, mais par l'inadaptation de l'avance sur placement consentie ; qu'ils contestent avoir reçu une proposition de la banque visant à placer les fonds nécessaires au paiement de l'impôt sur un certificat de dépôt négociable qui ne visait qu'à déposer provisoirement les fonds sur un compte d'attente ; qu'ils font observer que l'intervention de la FFB est mal fondée, même si elle appartient au même groupe Arkea que la BPE, ayant été leur mandataire pour la gestion financière des comptes de titres et des PEA qui ne sont pas en cause, mais que, si elle pense avoir une responsabilité dans les faits reprochés, elle doit être condamnée solidairement avec la BPE ; qu'enfin ils estiment que leurs demandes sont recevables et ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée puisque Monsieur et Madame [B] ont été déclarés irrecevables en leurs demandes au nom de leurs deux enfants et à demander globalement la réparation du préjudice subi pour l'ensemble de la famille sans distinguer le préjudice subi par chacun de ses membres ; que chaque demandeur et appelant a qualité et intérêt à agir pour obtenir la réparation de son préjudice lequel est identifié ; que l'affaire n'a pas été tranchée au fond par le premier jugement du 19 novembre 2008 ;
Considérant que la BPE et la FFB excipent d'une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée concernant les demandes de Monsieur et Madame [B], qui sont irrecevables à agir, à nouveau, pour demander la même chose à la même juridiction qui a rejeté leurs demandes indemnitaires par un jugement du 19 novembre 2008 définitif ; qu'elles font valoir que les demandes de Monsieur [Z] [B] et de Monsieur [I] [B] sont, quant à elles, mal fondées puisqu'ils ne sont que nus-propriétaires des comptes de titres en cause et qu'ils ne jouissent pas des portefeuilles de valeurs mobilières gérés par leurs parents usufruitiers qui doivent les tenir informés, conserver les biens et leur en rendre la substance à l'extinction de l'usufruit ; qu'elles prétendent avoir rempli leurs obligations sur le choix des placements voulus par les époux [B] qui avaient une volonté spéculative visant un placement fortement rémunéré dont le résultat n'a jamais été garanti ; qu'il leur a été proposé la souscription d'un certificat de dépôt négociable sur douze mois pour couvrir le paiement de l'impôt sur les plus-values qu'ils n'ont pas accepté, préférant investir la somme correspondante sur des portefeuilles boursiers diversifiés ; que les deux avances sur placement consenties reprennent en partie une précédente avance sur placement mise en place par le Crédit Mutuel de Bretagne, elle-même précédemment mise en place par la Banque de Bretagne ; qu'elles ont permis aux emprunteurs de réduire la charge financière de leurs dettes compte tenu du taux des intérêts plus avantageux, de rembourser des prêts, de continuer à mener leur train de vie très élevé et à faire des acquisitions qui ont enrichi leur patrimoine ; que les chiffres avancés par les appelants sont erronés compte tenu de l'importance des retraits effectués sur les placements qui ont dépassé ce qui était prévu ; que sans ces retraits supplémentaires souvent effectués à des périodes défavorables, le solde net des comptes auraient été positifs et qu'ils ont ainsi amputé le montant des revenus des produits ; qu'il n'y a eu aucune perte en capital ; que la perte de rendement allégué tient aux aléas du marché boursier connu des investisseurs et aux modifications engendrés par les retraits d'un montant de 1.813.063 euros sur les comptes gérés en pleine propriété et de 441.102 euros sur les comptes gérés en usufruit, sans lesquels le capital aurait progressé de 7 %, ce qui est une performance satisfaisante au regard de celles du marché sur la période considérée; que les époux [B], qui sont commerçants, sont des personnes initiés aux crédits et aux placements compte tenu de leur patrimoine, de leurs crédits antérieurs; qu'ils cherchent à leur faire supporter les aléas du marché boursier alors qu'elles n'ont qu'une obligation de moyens ; qu'il n'est démontré aucun préjudice en lien avec les fautes alléguées non établies ; qu'elles demandent des dommages-intérêts pour procédure abusive puisqu'il s'agit de la troisième action diligentée par les consorts [B] à leur encontre pour la même chose ;
Considérant qu'en application de l'article 1352 du code civil, il y a autorité de chose jugée à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement quand la chose demandée est la même, qu'elle est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en même qualité ;
Considérant qu'il est établi que par jugement en date du 19 novembre 2008, dont il est acquis qu'il est définitif, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré Monsieur [D] [B] et Madame [L] [W] épouse [B] irrecevables, pour défaut de qualité à agir, en leurs demandes formées au nom et pour le compte de leurs enfants majeurs, [Z] et [I] [B], les a déboutés de leurs demandes formées en leur nom propre, a débouté la Banque Privée Européenne et la société Federal Finance Banque de leurs demandes fondées sur l'article 32-1 et l'article 700 du Code de procédure civile, condamné Monsieur [D] [B] et Madame [L] [W] épouse [B] ;
Considérant que ce jugement a été rendu dans une instance opposant Monsieur [D] [B] et Madame [L] [W] épouse [B] à la BPE et à la FFB qui a le même objet et la même cause que la présente instance, qu'elle était également fondée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil et visait à obtenir une indemnisation des banques en raison des manquements à leurs obligations de conseil et d'information dans le cadre d'un montage financier fondé sur une avance sur placement non sécurisée que les époux [B] estiment inadaptée et catastrophique ;
Considérant que le jugement du 19 novembre 2008 a déjà statué au fond sur les demandes des époux [B] faites en leur nom personnel ; qu'il a autorité de chose jugée ; que Monsieur et Madame [B] ne peuvent plus saisir, à nouveau, la même juridiction pour demander la même chose avec les mêmes moyens ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables leurs demandes qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que seules restent en litige les demandes de Monsieur [Z] [B] et de Monsieur [I] [B], qui agissent personnellement dans la présente instance à la différence de la précédente dans laquelle leurs parents agissaient en leur nom ;
Considérant qu'il est établi et non contesté que les époux [B] ont placés les sommes provenant de la donation faite à Madame [B] en décembre 2000, d'une part auprès de la FFB sur des comptes PEA, qui ne sont pas en cause, et des comptes de titres pour lesquels des mandats de gestion ont été confiés à la FFB, d'autre part sur des contrats d'assurance-vie auprès de la Mondiale Partenaire, Oddo et Guardian-Vie par l'intermédiaire du courtier Espace Patrimoine Conseil, devenue la BPE, qui ne sont pas davantage dans la cause ; que Monsieur [Z] [B] et Monsieur [I] [B] sont respectivement nus-propriétaires des comptes de titres portant les numéros 5999379016 et 5999482450, 5999380716 et 5999481250, dont leurs parents sont les usufruitiers ; que la FFB a consenti à Monsieur et Madame [B] une première avance sur placement de 9.500.000 francs, soit 1.448.265,66 euros, du 10 septembre 2001 au 9 septembre 2006 avec intérêts au taux nominal Euribor 3 mois + marge 0,75 %, lequel est à titre indicatif de 4,258 % au 4 septembre 2001; que cette avance a fait l'objet de garanties prises sur le compte de titres de Monsieur et Madame [B] et sur ceux de Monsieur [Z] [B] et de Monsieur [I] [B] portant les numéros 5999379016 et 5999380716, puis une seconde avance sur placement de 3.500.000 francs, soit 533.571,56 euros, aux mêmes conditions et bénéficiant d'une garantie sur les comptes de titres de Messieurs [Z] et [I] [B] portant les numéros 5999482450 et 5999481250 ;
Considérant que Monsieur [Z] [B] et Monsieur [I] [B] ne sont que les nus-propriétaires des comptes de titres susvisés ; que ce sont leurs parents usufruitiers qui en jouissent, sont les interlocuteurs de la banque dont ils reçoivent les informations, font les choix de gestion à charge pour eux d'en rendre compte à leurs enfants et d'en conserver la substance pour la restituer au jour de l'extinction de l'usufruit ;
Considérant que les pièces produites démontrent que la banque s'est enquis des objectifs poursuivis, des dettes et des charges, a fait des investissements adaptés à la situation des comptes de titres démembrés placés sur le marché actions en distinguant la situation des enfants de celles des parents ; que les investissements faits sur les comptes de titres de Monsieur [Z] [B] et de Monsieur [I] [B] ont été répartis dans une proportion de 20 % à 40 % sur le marché des actions alors que, pour les comptes de titres de Monsieur et Madame [B], l'investissement a été fait dans une proportion de 40 % à 60 % sur ce marché ; que l'évolution des portefeuilles de 2000 à 2007, au moment où il a été demandé à la banque de céder toutes les actions et les supports contenant des actions, démontre qu'elle a été positive et qu'il n'y a pas eu de perte en capital ; que ce sont les usufruitiers qui ont fait des retraits importants sur les comptes de leurs enfants pour financer le capital social d'une société civile Datom de 2.200.000 euros et leur train de vie de plus de 1.800.000 euros par an, réduisant d'autant le capital et le rendement du placement ; que la rémunération de 9 %, qui ne ressort que d'une simulation établie par le Crédit Mutuel de Bretagne sans valeur contractuelle, n'a jamais été garantie ; que l'information sur l'aléa des marchés boursiers a été donnée lors de la signature des mandats de gestion et résulte expressément des clauses du mandat signé par Monsieur [Z] [B] et ses parents qui ont également signé le mandat au nom de leur fils [I] [B] alors mineur ; qu'il est également prouvé qu'en septembre 2000, il a été proposé à Monsieur et Madame [B], soit de placer une somme de 5.100.000 francs sur douze mois pour faire face au paiement de l'impôt sur les plus-values à régler à la fin de l'année 2001, soit de l'intégrer dans une gestion de titres moins risqués et que ces derniers n'ont pas opté pour l'une de ces deux solutions, mais pour une avance sur placement, technique qu'ils avaient déjà utilisée avec leur précédente banque, afin de financer leurs dettes constituées de prêts conclus antérieurement à des taux plus élevés, divers achats (acquisition d'un cheval, d'un bateau, d'une voiture ...) et continuer à mener leur train de vie élevé privilégiant, en toute connaissance de cause, un investissement sur le marché boursier plus attractif, mais plus risqué, au lieu de faire le choix de payer leurs dettes présentes et à venir connues ; qu'il est établi que Monsieur et Madame [B], en leur qualité d'usufruitiers, ont reçu les rapports de gestion faisant le bilan des comptes de titres dont ils perçoivent les fruits et qu'ils utilisent pour satisfaire leurs besoins propres, en effectuant des retraits qui amputent le capital investi, sans que la BPE ou la FFB en soit responsable ;
Considérant qu'il est également établi que les deux avances sur placement faites au seul bénéfice des époux [B] ont servi à financer le remboursement de prêts antérieurs bénéficiant de taux moins avantageux, à financer d'autres investissements et leurs dépenses ; que pour les rembourser, ils ont fait liquider avec l'accord des nus-propriétaires les comptes de titres ; qu'il n'est ni contesté, ni contestable qu'au regard du patrimoine des consorts [B], les crédits consentis n'étaient pas excessifs ; que les calculs des consorts [B] sont fantaisistes et ne tiennent pas compte de la totalité des retraits effectués sur les comptes de titres qui ont affecté leur rentabilité et ont nécessairement réduit le capital investi ; qu'il n'y a eu aucune perte résultant des placements effectués dont les performances sont bonnes au regard de celles du marché sur la période considérée de 2000 à 2007 ;
Considérant qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement de la BPE ou de la FFB à leurs obligations contractuelles d'information et de conseil à l'égard de Messieurs [Z] et [I] [B] qui ne sont que les nus-propriétaires de compte de titres dont la valeur a été réduite par les choix de gestion de leurs parents usufruitiers, qui n'ont pas recherché d'investissement sécurisé comme ils le prétendent ; qu'il n'est pas davantage justifié d'un préjudice en lien avec les fautes alléguées puisqu'il n'y a pas eu de perte en capital imputable à la BPE ou à la FFB ;
Considérant que Messieurs [Z] et [I] [B] sont ainsi mal fondés en leurs demandes et en seront déboutés, que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant qu'il n'est pas justifié d'un abus de droit ; que la BPE et la FFB seront déboutées de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la BPE et de la FFB le montant de leurs frais irrépétibles en cause d'appel ; qu'il convient de condamner les consorts [B] solidairement à leur payer la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que les consorts [B], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [D] [B], Madame [L] [W] épouse [B], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [I] [B] à payer à la Banque Privée Européenne et à la Federal Finance Bank la somme de 10.000,00 euros, pour elles deux, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne solidairement Monsieur [D] [B], Madame [L] [W] épouse [B], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [I] [B] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT