RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 13 Décembre 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02816
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 06/13875
APPELANTE
SAS DERICHEBOURG PROPRETE VENANT AUX DROITS DE LA SA PENAUILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
INTIMEES
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C.2079 substitué par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS
SAS ARTENIS GROUPE SAMSIC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [R] [K] a été engagée par la société PENAUILLE, aux droits de laquelle vient la société DERICHEBOURG PROPRETÉ le 28 juillet 2003 en qualité d'agent de service.
Le 1er juin 2004, un contrat à durée déterminée a été formalisé entre la société PENAUILLE et Mme [K] afin de pourvoir aux remplacements de Mme [C] et de Mme [U], respectivement en congé parental et en arrêt maladie.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Mme [C] bénéficiaire d'un congé parental d'éducation expirant le 7 mars 2006 en a sollicité le prolongement puis a par l'intermédiaire d'un délégué syndical, informé la société PENAUILLE qu'ayant accouché le 16 juin 2006, elle souhaitait bénéficier d'un congé de maternité.
Le 1er juillet 2006, le contrat de nettoyage du site TOTAL où intervenait Mme [K] dans le cadre du contrat précité, a été attribué à la société ARTENIS (Groupe SAMSIC) à l'occasion du renouvellement du marché.
Le 11 juillet 2006, la société ARTENIS a refusé le transfert du contrat de Mme [C] au motif qu'elle se trouvait en congé parental depuis plus de quatre mois et non pas en congé de maternité et par voie de conséquence, le transfert du contrat à durée déterminée de Mme [K].
Le 28 novembre 2006, la société PENAUILLE a saisi le Conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de voir ordonner le transfert du contrat de travail de Mme [K] au sein d la société ARTENIS en application de l'annexe VII de la convention collective.
La Cour est amenée à statuer sur l'appel interjeté le 26 juin 2007 par la société PENAUILLE du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, le 7 juin 2007, notifié par lettre en date du 21 juin 2007 qui a mis la société ARTENIS hors de cause, débouté la société PENAUILLE de ses demandes et l'a condamnée à verser en sa qualité d'employeur de Mme [K] :
- 4 902,25 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2007 outre
409, 22 € au titre des congés payés afférents,
- 1000 € à titre de dommages et intérêts
- 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Saisi en référé par Mme [C], le Conseil des prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES a, par ordonnance en date du 5 février 2010, dit que le contrat de travail de l'intéressée avait été transféré à la SAS SAMSIC PROPRETE, condamnant cette dernière à lui régler une indemnité provisionnelle au titre des salaires du 1er juillet 2009 au 8 janvier 2010.
Sur appel de la société SAMSIC PROPRETE, la cour d'appel de PARIS a par arrêt du 9 décembre 2010, confirmé la décision entreprise.
A la suite de cette décision, la société PENAUILLE a sollicité le rétablissement au rôle de la présente procédure qui avait fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 23 septembre 2010.
Convoquée à l'audience du 12 avril 2012, la société DERICHEBOURG PROPRETÉ venant aux droits de la société PENAUILLE, conclut à l'infirmation du jugement entrepris et entend voir constater la perte des objets du contrat de travail de Mme [K], le versement à l'intéressée de 10 767,97€ et condamner Mme [K] à lui rembourser un trop perçu de 722,44 €.
Elle demande par conséquent de voir confirmer le transfert du contrat de travail de Mme [K] au titre du remplacement de Mme [C] au sein de la société SAMSIC et de condamner cette dernière à lui rembourser 5383,73 € au titre des salaires à sa charge à compter du 1er juillet 2006, à lui verser 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter Mme [K] des demandes formées à son encontre.
Mme [K] sollicite à titre principal la confirmation de la décision déférée et à titre subsidiaire la condamnation de la société ARTENIS à lui verser les sommes mises à la charge de la société DERICHEBOURG en première instance, outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société ARTENIS conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et demande à titre subsidiaire à la cour de constater que le contrat de Mme [K] a pris fin au retour de Mme [C]. La société ARTENIS sollicite la condamnation de Mme [K] et à défaut de la société DERICHEBOURG à lui verser 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 21 juin 2012 auquel il convient de se référer, la Cour d'appel de céans a ordonné la réouverture des débats, renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du jeudi 18 octobre 2012, les invitant à fournir toutes observations sur l'application des dispositions de l'article L 1242-2, 1° du Code du travail, relatives au remplacement d'un salarié absent.
A l'audience du 18 octobre 2012, les parties ont indiqué s'en tenir aux conclusions précédemment développées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application de l'article L 1242-2 1° du Code du travail
Au visa des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, la Cour a par arrêt avant dire droit du 21 juin 2012, ré-ouvert les débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'application des dispositions de l'article L 1242-2 1° du Code du travail relative au salarié absent au litige dont elle était saisie.
A l'audience du 18 octobre 2012, les parties ont expressément indiqué qu'elles n'avaient pas d'observation à apporter concernant l'interrogation qui leur était soumise.
Pour autant, l'article L 1242-2 1° du Code du travail dispose : "sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° remplacement d'un salarié en cas :
a) d'absence ;
b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) de suspension de son contrat de travail ;
d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée amené à le remplacer.
Il résulte de ces dispositions que le recours à un contrat à durée déterminée n'est possible que pour assurer le remplacement d'un salarié déterminé. Autrement dit, l'embauche d'un salarié pour assurer le remplacement de plusieurs salariés à temps partiel absents, n'entre pas dans les prévisions de l'article L 1242-2 1° du Code du travail.
Dès lors que le contrat de Mme [K] ne pouvait dans ces conditions que s'analyser en un contrat à durée indéterminée, la société PENAUILLE, en ayant recours de manière irrégulière au contrat à durée déterminée litigieux, a privé Mme [K] de la possibilité de bénéficier des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 se substituant à l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté.
En effet ces dispositions qui prévoient la possibilité d'être maintenu dans l'emploi en cas de changement de prestataire sous certaines conditions et en l'occurrence d'appartenir à la filière "ouvrier" et de passer sur le marché concerné 30% du temps de travail effectué pour l'entreprise sortante sont applicables aux titulaires d'un contrat à durée indéterminée et l'auraient incontestablement été à la situation de Mme [K] employée en totalité de son temps de travail au titre du marché du site de TOTAL à la Défense.
Du fait de cette irrégularité, la société DERICHEBOURG venant aux droits de la société PENAUILLE ne peut se prévaloir ni d'une interruption du congé parental de Mme [C] par un congé de maternité dont les conditions de déclaration sont de surcroît pour le moins discutables, ni de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 2010 concernant le transfert de Mme [C], pour obtenir le transfert de sa remplaçante pour le quota d'heures correspondant au sein de la société ARTENIS.
Le transfert du contrat irrégulier de Mme [K] à la société ARTENIS étant impossible, le jugement entrepris sera confirmé dans les termes du dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La procédure et la situation de partie justifient de condamner la société DERICHEBOURG PROPRETE à verser en cause d'appel à Madame [K] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable l'appel formé par la SAS DERICHEBOURG PROPRETE VENANT AUX DROITS DE LA SA PENAUILLE,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a
- mis la SAS ARTENIS GROUPE SAMSIC hors de cause
- dit que la SAS DERICHEBOURG PROPRETE VENANT AUX DROITS DE LA SA PENAUILLE restait l'employeur de Mme [R] [K],
- a condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE VENANT AUX DROITS DE LA SA PENAUILLE à verser à [R] [K]
- 4902,25 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2007,
- 490,22 € au titre des congés afférents
- 1000 € au titre du préjudice moral
- 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté la SAS DERICHEBOURG PROPRETE VENANT AUX DROITS DE LA SA PENAUILLE de l'intégralité de ses demandes y compris celle portant sur le remboursement d'une part des rappels de salaire, devenue sans objet
CONDAMNE la SAS DERICHEBOURG PROPRETE VENANT AUX DROITS DE LA SA PENAUILLE à payer 2000 € à Mme [R] [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS ARTENIS GROUPE SAMSIC et la SAS DERICHEBOURG PROPRETE VENANT AUX DROITS DE LA SA PENAUILLE de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS DERICHEBOURG PROPRETE VENANT AUX DROITS DE LA SA PENAUILLE aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT