RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 13 Décembre 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08496
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU Section Activités Diverses RG n° 08/00816
APPELANT
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me Emmanuelle RAM, avocat au barreau de l'ESSONNE substituée par Me Ariane SALOMON, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEE
SAS SUPERVISION FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
en présence de M. [G] [Z], Président
représentée par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau de l'ESSONNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [C] [U] a été engagé par la société SUPERVISION FRANCE ( la société SUPERVISION) une première fois en juin et juillet 2002 puis à plusieurs reprises à partir du 12 mai 2003 en qualité de chauffeur machiniste.
La relation de travail entre la société SUPERVISION et M. [U] ne s'est pas poursuivie au delà du 9 avril 2008.
Le 12 juin 2008, M. [U] saisissait le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU aux fins de faire requalifier ses relations de travail avec société SUPERVISION en un contrat à durée indéterminée, juger que le licenciement intervenu le 9 avril 2008 était dénué de cause réelle et sérieuse et formulait des demandes indemnitaires à l'encontre de société SUPERVISION.
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2010 auquel la cour se réfère expressément, le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU a dit n'y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée de M. [C] [U] en contrat à durée indéterminée et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et débouté la société SUPERVISION de l'ensemble de ses demandes.
La cour est saisie d'un appel formé contre cette décision par M. [C] [U];
Vu les conclusions du 19 octobre 2012 au soutien des observations orales par lesquelles M [U] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2002,
Considérant que M. [U] demande par ailleurs à la Cour de déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la société intimée à lui verser 2878,70 € à titre d'indemnité de requalification, 2878,70 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 5757,40€ au titre du préavis non exécuté, 575, 74 € au titre des congés afférents, 17272 € pour licenciement abusif, 17272,20 € à titre d'indemnité de réintégration, 4749,85 € de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 4761,48 € au titre des rappels de salaire, 49365, 13 € au titre des heures supplémentaires, 5412,66 € au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire et aux heures supplémentaires, 17268 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 19 octobre 2012 au soutien de ses observations orales, selon lesquelles la société SUPERVISION, conclut à titre principal au rejet de l'ensemble des prétentions de M. [U] et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une requalification, à la déduction des sommes allouées, les montants perçus de la Caisse Assedic et congés du spectacle, à la communication par l'intéressé des justificatifs correspondants depuis 2003.
Vu la demande de la société SUPERVISION de faire constater qu'elle a versé un trop perçu de 13498,36 € à M. [U] et de sa condamnation à lui verser 1000 € application faite de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats
Pour infirmation, M. [U] soutient que la convention collective applicable ne prévoit pas le recours au contrat à durée déterminée d'usage et que les chauffeurs machinistes sont expressément exclus de celle dont se prévaut l'employeur qui y a eu recours de manière illégitime. Il expose qu'il convient avant tout de retenir la constance de ses embauches depuis 2003 ainsi que les irrégularités tenant à l'absence de contrat ou leur établissement a posteriori..
Pour confirmation, la société SUPERVISION fait valoir que M. [U] n'a jamais été uniquement chauffeur, que son activité était par nature temporaire et irrégulière et permettait le recours aux contrats à durée déterminée d'usage comme y ont recours les entreprises exerçant la même activité.
La société SUPERVISION ajoute que M. [U] ne peut réclamer cette requalification alors qu'il a su tirer tous les avantages du statut des intermittents du spectacle et qu'il a refusé des offres de contrat à durée indéterminée qui lui avait été proposées. La société SUPERVISION estime par ailleurs, qu'il ne peut se prévaloir de la non-signature des derniers contrats qui lui est totalement imputable et qu'à tout le moins, les conséquences qu'il en retire pour son indemnisation.
L'article L.1242-1 du Code du travail dispose "un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise".
L'article L 1242-2 du même code précise " sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas" qu'il énumère au nombre desquels les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activités définis par décret pour par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En application de ces dispositions, l'article D 1242-1 vise expressément les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique
L'accord inter-branche du 12 octobre 1998 précisant les conditions du recours légitime et maîtrisé au contrat à durée déterminé d'usage dans le secteur du spectacle, fixe les branches concernées par cet accord ainsi qu'une liste limitative de fonctions pour lesquelles le recours à ce type de contrat est autorisé.
En retenant
- qu'il était établi que de par son activité de prestataire (dans le domaine audiovisuel et de l'action culturelle) la société SUPERVISION répondait à la définition de la branche du spectacle vivant pour lequel le recours au contrat à durée déterminée d'usage peut être légitime.
- qu'il ressortait des courriers produits aux débats qu'un tel usage existe dans le secteur d'activité du spectacle vivant.
- que l'emploi occupé par M. [U] qui est un emploi de chauffeur machiniste consistant dans le transport du matériel sur les lieux du spectacle, dans son montage et son démontage puis dans son retour à l'entrepôt, figure dans la liste des emplois pour lesquels le recours à un contrat à durée déterminée d'usage est légitime, étant précisé qu'en l'espèce le montage et le démontage se rattachaient spécifiquement à la fonction machiniste.
- que les volumes horaires travaillés par M. [U] de 2004 à 2007 ne peuvent correspondre à la définition de l'emploi par nature temporaire, dans une entreprise qui compte 3,5 emploi de cette nature.
- que l'offre qui a été faîte à M. [U] de conclure un contrat à durée indéterminée démontre de surcroît qu'il s'agissait de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
- que l'utilisation du contrat à durée déterminée d'usage ne répondait pas en l'espèce aux obligations posées par le Code du travail et l'accord interbranche du 12 octobre 1998.
En prenant acte du refus de M. [U] de conclure un contrat à durée indéterminée et de sa volonté, laquelle apparaît non équivoque à raison de sa durée, de continuer à bénéficier du statut d'intermittent du spectacle pour rejeter la demande de requalification de l'intéressé, malgré l'utilisation irrégulière du contrat à durée déterminée d'usage par la société SUPERVISION, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause.
S'agissant de l'absence de signature des derniers contrats ou de la remise fréquente de contrats postérieurement à l'exécution des missions, il doit être relevé que M. [U] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte.
La décision entreprise, en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande de requalification et des demandes subséquentes, y compris s'agissant de la rupture de la relation de travail, sera par conséquent confirmée.
Sur les demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires
Pour infirmation, M. [U] fait valoir que c'est l'intégralité du temps où il demeurait à la disposition de son employeur qui doit être pris en compte pour apprécier le temps de travail accompli. Il précise que ses demandes de rappel de salaire portent tant sur le temps inclus dans le forfait et non réglé que sur les heures allant au delà des huit heures quotidiennes et que l'employeur refuse de produire les éléments permettant de justifier les déplacements et l'amplitude de ses missions telles que les fiches de remboursement des états de frais ou les disques chrono-tachygraphes qu'elle prétend ne pas détenir. M. [U] ajoute que les heures supplémentaires compte tenu de ses conditions d'emploi ne peuvent être appréciées à la semaine mais par journée et relève des discordances importantes entre le temps de travail effectif et ce qui lui a été réglé entre 2003 et 2008.
Pour confirmation, la société SUPERVISION soutient que les demandes de rappel de salaire qui, en ce qu'elles sont liées à la demande de requalification, ne sauraient être antérieures au mois de mars 2008, ne sont pas justifiées, que ses demandes d'heures supplémentaires sont imprécises, voire fantaisistes, procédant d'une certaine confusion et contraires aux modalités de calcul qui doivent se référer à la durée de travail hebdomadaire.
L'employeur expose en outre que les contrats de son salarié prévoyaient une rémunération forfaitaire (cachet) pouvant être majorée quand la prestation le justifiait mais qu'en raison du périmètre de ses fonctions, il n'était pas à sa disposition entre le montage et le démontage des installation.
L'article L 3171-4 du Code du travail dispose ' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ses éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Il résulte de ces dispositions que le salarié doit apporter au juge, les éléments permettant de vérifier la réalité des demandes présentées.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, alors que le nombre d'heures accomplies doit être calculé sur la base des heures réellement travaillées, les durées présentées par M. [U] sont indiquées sur une base journalière de 8 heures. Dans ces conditions, les pièces produites aux débats par l'intéressé, qui de surcroît bénéficiait d'une rémunération au forfait, ne permettent pas de vérifier la réalité de ses demandes.
C'est à raison qu'en première instance, il a pu être déduit de cette circonstance et de l'absence de production des disques chrono-tachygraphe dont la détention demeure contestée, qu'aucune mesure d'expertise ne pourrait établir les durées réelles de travail.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites et des arguments développés, notamment dans le cadre du débat relatif au qualificatif de 'machiniste', que M. [U] exerçait avant tout des 'fonctions de chauffeur', 'utilisé comme technicien sans formation particulière', 'consistant à venir livrer le camion sur le site de l'événement, de le manoeuvrer pour sa mise en place et sa préparation avant son branchement électrique'.
Dans ces conditions, M. [U] ne peut sans autre justification, soutenir qu'il demeurait effectivement à la disposition de son employeur pendant tout le temps des diffusions, étant relevé que le principe et les modalités avantageuses de la rémunération au forfait dont il bénéficiait, prenaient déjà en compte les inconvénients liés à l'exercice de ses fonctions dans de telles conditions comportant des phases pendant lesquelles sa présence n'était pas requise.
Par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ayant rejeté les prétentions formulées par M. [U] à ce titre, sans qu'il n'y ait lieu d'accéder à la demande reconventionnelle de la société SUPERVISION formulée à titre expressément subsidiaire.
Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties, la charge des frais irrépétibles qu'elles ont pu exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable l'appel formé par M. [C] [U],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris
CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT