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12/12/2012 | FRANCE | N°12/16672

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 12 décembre 2012, 12/16672


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16672



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 1109884





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



Société AXA BELGIUM, assureur de la SOCIETE ALIMEX, agissant en la personne de son reprÃ

©sentant légal

ayant son siège [Adresse 1] - BELGIQUE



représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)

assistée de Me Stéphane FROGER, pour l...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16672

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 1109884

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Société AXA BELGIUM, assureur de la SOCIETE ALIMEX, agissant en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 1] - BELGIQUE

représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)

assistée de Me Stéphane FROGER, pour la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET (avocats au barreau de PARIS, toque : P0531)

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

SA STOLZ SEQUIPAG, exerçant sous le nom commercial : SEQUIPAG, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général.

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

assistée de Me Gilles GRINAL (avocat au barreau de PARIS, toque : K0174)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Jane ODY, Président de chambre

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère

qui en ont délibéré.

Rapport oral fait par Madame Marie-Jane ODY conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de Procédure Civile

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Jane ODY, président et par Monsieur Narit CHHAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 23 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, condamné la société Stoltz Sequipag à payer à la compagnie AXA Belgium les sommes de :

- 24 000 €, correspondant au montant d'une astreinte ,

- 1 169 591,06 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date des règlements effectués par la compagnie AXA Belgium,

- 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à la SA Stoltz Sequipag par acte d' huissier du 15 avril 2011.

La SA Stoltz Sequipag a interjeté appel par déclaration du 24 mai 2011.

Par conclusions d'incident du 21 mai 2012, la société AXA Belgium a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable comme tardif.

La SA Stoltz Sequipag s'y est opposée et a sollicité l'annulation de la signification du jugement du 15 avril 2011 au motif qu'elle n'avait pas été délivrée à l'un de ses salariés, identifié comme tel, ou à l'un de ses représentants.

Par ordonnance du 3 juillet 2012, le conseiller de la mise en état a débouté la société AXA Belgium de sa demande et a déclaré l'appel recevable.

La compagnie AXA Belgium a déféré cette ordonnance à la cour par conclusions déposées le 18 juillet 2012.

Elle soutient que la signification a été délivrée le 15 avril 2011 à une personne qui s'est déclarée habilitée à cet effet et qu'elle est régulière en application de l'article 654 du code de procédure civile.

Elle ajoute que l'absence de précision de sa forme et de l'adresse complète de son siège social n'a pas porté préjudice à la SA Stoltz Sequipag, les précisions contenues dans l'acte étant suffisantes pour permettre de l'identifier.

Elle demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif.

La SA Stoltz Sequipag, par conclusions déposées le 9 octobre 2012, demande à la cour de constater l'irrégularité de sa saisine, de déclarer en conséquence l'ordonnance du conseiller de la mise en état définitive.

Subsidiairement, elle conclut à la nullité de la signification délivrée le 15 avril 2011 au motif que l'huissier n'a pas précisé la qualité de la personne à laquelle il avait remis l'acte et n'a pas, notamment, indiqué si celle-ci était salariée de la personne morale qui en était destinataire. Elle soutient que [O] [E] à qui l'acte a été remis n'est pas sa salariée et n'a pas déclaré qu'elle était habilitée à le recevoir.

Elle fait valoir en outre que l'acte de signification est également nul car il ne respecte pas les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile qui imposent que le requérant, personne morale, précise sa forme et l'adresse de son siège social.

Elle demande en conséquence à la cour de déclarer son appel recevable.

MOTIFS

Sur la régularité de la saisine de la cour

L'article 914 du Code civil n'a pas prévu de forme particulière pour la requête saisissant la cour.

Les conclusions aux fins de déféré déposées le 18 juillet 2012 par la compagnie AXA Belgium répondent aux conditions posées par les articles 914 et 494 du code de procédure civile. Elles sont motivées. Elles indiquent la juridiction saisie et comportent un bordereau récapitulant les pièces invoquées.

La cour est par conséquent valablement saisie.

Sur la nullité de la signification du 15 avril 2011

L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à une autre personne habilitée à cet effet.

L'article 663 du code de procédure civile précise que, dans les cas prévus à l'article 654, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée.

Le procès-verbal de signification du 15 avril 2011 mentionne que "l'acte a été remis à Mme [O] [E] en sa qualité de chargée d'accueil, se déclarant habilitée à recevoir l'acte'.

Ni l'article 554, ni l'article 663 n'exigent pour la validité de la signification que la personne habilitée à recevoir l'acte soit salariée de la personne morale.

Il résulte des mentions du procès-verbal que l' huissier a procédé à la signification dans les locaux du siège social de la société Stolz Sequipag, qu'il a demandé à Mme [O] [E] qui l'a reçu sa qualité et que celle-ci a déclaré être chargée d'accueil et être habilitée à recevoir l'acte qu'elle savait destiner à la société Stolz Sequipag.

La qualité d'agent d'accueil ne saurait exclure que la personne soit habilitée à recevoir l'acte et dès lors que [O] [E] s'était déclarée habilitée, l' huissier n'avait ni à procéder à d'autres investigations ni à vérifier l'exactitude de la déclaration qui lui était faite.

La société Stolz Sequipag soutient que [O] [E] était salariée d'une autre société partageant ses locaux et produit une attestation dans laquelle elle déclare que l'huissier ne l'a pas interrogée sur sa qualité de salariée ou de représentant de la société Stolz Sequipag.

Toutefois, d'une part, la circonstance que [O] [E] était salariée de la société Gerico n'exclut pas qu'elle pouvait exercer la fonction de chargée d'accueil pour les 2 sociétés partageant les mêmes locaux. D'autre part les mentions de l'acte font foi jusqu'à inscription de faux. La signification est régulière même si la personne qui a reçu l'acte prétend n'avoir jamais été interrogée par l'huissier sur son habilitation.

Par ailleurs, l'huissier a, conformément à l'article 658 du code de procédure civile, avisé la société Stolz Sequipag de la signification, le même jour, par lettre simple. Celle-ci n'a pu dès lors ignorer l'acte qui lui avait été régulièrement délivré.

La société Stolz Sequipag soutient que l'acte de signification est nul car il ne mentionne pas la forme et l'adresse complète de la personne morale requérante.

L'acte du 15 avril 2011 mentionne que la signification est faite à la demande d'AXA Belgium dont le siège social est à [Adresse 1].

S'agissant de vices de forme, la nullité de l'acte n'est encourue qu'à charge pour le destinataire de prouver le grief que lui a causé l'irrégularité formelle.

Si l'adresse est complète puisque la signification porte bien le numéro (25) auquel le siège social de la société Stolz Sequipag est situé, sa forme n'est pas précisée. Toutefois cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner la nullité de la signification dès lors que les mentions de l'acte étaient suffisantes pour permettre à son destinataire d'identifier la requérante et de régulariser appel en temps utile.

La signification du 15 avril 2011 est régulière et a fait courir le délai d'appel. Celui-ci a été régularisé le 24 mai 2011, soit après l'expiration du délai d'un mois . Il est par conséquent irrecevable.

L'ordonnance déférée à la cour sera réformée en toutes ses dispositions.

La SA Stolz Sequipag supportera les dépens d'appel .

En équité, elle sera condamnée à payer à la compagnie AXA Belgium la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare régulière la saisine de la cour.

Réforme l'ordonnance rendue le 3 juillet 2012 par le conseiller de la mise en état, en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 24 mai 2011 par la société Stolz Sequipag.

Condamne la SA Stolz Sequipag à payer à la compagnie AXA Belgium la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA Stolz Sequipag aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/16672
Date de la décision : 12/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°12/16672 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-12;12.16672 ?
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