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12/12/2012 | FRANCE | N°11/16833

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 12 décembre 2012, 11/16833


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 12 DECEMBRE 2012
(no 315, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 16833
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juillet 2011- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 10/ 08443

APPELANTE

SCP X...Z...A...B...agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ...75011 PARIS

représentée et assistée de la SCP MONIN-D'AURIAC (Me Patr

ice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071) et de la SCP J. LYONNET DU MOUTIER-G. VANCHET-F. LA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 12 DECEMBRE 2012
(no 315, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 16833
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juillet 2011- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 10/ 08443

APPELANTE

SCP X...Z...A...B...agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ...75011 PARIS

représentée et assistée de la SCP MONIN-D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071) et de la SCP J. LYONNET DU MOUTIER-G. VANCHET-F. LAHANQUE (Me Gérard VANCHET) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0190)

INTIMEE

SCP HOIST KREDIT AB représentée par son gérant Les Miroirs 38 boulevard Paul Cézanne 78380 GUYANCOURT

représentée et assistée de Me Alexandre ROTCAJG (avocat au barreau de PARIS, toque : C1461)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************** Titulaire d'une créance à l'encontre de M. Jean Daniel B... de l'ordre de 3 600 000 € non intégralement recouvrée malgré différentes saisies, la société Hoist Kredit AB, a, par lettre en date du 19 juillet 2007, mandaté la Scp d'huissiers de justice X...Z...A...B..., ci-après l'huissier de justice, aux fins de procéder à de nouvelles voies d'exécution forcée de différentes décisions de justice ayant condamné M. B....

En juillet 2009, M. Alexandre C..., se présentant comme mandataire de sa mère, Mme Christiane C..., a offert de régler pour le compte de M. B... une somme de 100 000 € et ayant, conformément à l'article 18 du décret du 29 février 1956, mandat d'encaisser en cas de recouvrement judiciaire, l'huissier de justice a sollicité que le chèque soit émis à son ordre : c'est dans ces circonstances qu'il a été remis à Maître X...un chèque No ...tiré sur la banque Rothschild émis le 3 juillet 2009 sur le compte de Mme C... pour un montant de 100 000 €, lequel sera rejeté pour défaut de provision le 16 septembre 2009.
Le 14 octobre 2009, l'office d'huissiers a reçu un courrier de M. Cohen-Bacri, avocat de Mme C..., lui précisant que le chèque aurait été dérobé à sa cliente par son fils, en exigeant la restitution, et l'informant qu'à défaut, Mme C... entendait saisir M. le Procureur de la République. Informée par l'huissier de la difficulté, la société Hoist Kredit AB lui indiquait, dans un courrier du 21 octobre 2009, refuser toute restitution, solliciter l'obtention d'un titre exécutoire au visa de la loi du 25 janvier 1985 pour l'exécuter par saisie mobilière au domicile de Mme C..., sa débitrice.

En exécution des instructions reçues, l'huissier a procédé à la signification du certificat de non-paiement avec commandement de payer le 21 décembre 2009, puis s'est fait délivrer un titre exécutoire le 11 janvier 2010, qu'il signifiait le 12 janvier 2010, puis, en l'absence de réaction de Mme C..., a, le 9 février 2010, délivré un commandement aux fins de saisie-vente.
Le 18 février 2010, l'avocat de Mme C... a transmis à l'huissier de justice la copie de la correspondance qu'il adressait au parquet de Paris, dans laquelle il attirait l'attention sur le fait que Mme C... n'était pas débitrice de M. B... et que le fils de cette dernière, M. Alexandre C..., lui avait pris sans aucune autorisation un chèque de 100 000 € pour le remettre à Maître X....
Le 19 février 2010, l'huissier de justice avisait le parquet de Paris que compte tenu des menaces de plainte formulées à son encontre, il suspendait la procédure en cours à l'encontre de Mme C... et signifiait à cette dernière le même jour une mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente.
Entre-temps, par un courrier du 5 février 2010, la société Hoist Kredit AB a mis fin au mandat confié à la Scp susvisée pour l'ensemble des voies d'exécution que cette dernière avait mis en oeuvre, puis, le 26 février 2010, a demandé le retour de l'intégralité du dossier, ce que l'huissier a effectué le jour même avec son état de frais.
Constatant que le dossier, revenu incomplet, ne comportait notamment pas la procédure d'impayé du chèque de 100 000 € et que l'huissier de justice avait donné mainlevée du commandement de payer délivré après la signification du titre exécutoire pour chèque impayé, classé le dossier tout en facturant ladite mainlevée, la société Hoist Kredit AB a recherché devant le tribunal de grande instance de Bobigny la responsabilité civile professionnelle de la Scp X...Z...A...B...demandant que cette dernière lui restitue le chèque et le titre exécutoire obtenu et qu'elle soit condamnée, en réparation de ses préjudices, à lui payer des dommages et intérêts tant pour violation grave et répétée par l'huissier de justice de son mandat que pour la perte de chance de pouvoir recouvrer rapidement la somme de 100 000 €.
Par jugement en date du 15 septembre 2011, le tribunal a :- ordonné la remise par la Scp X...Z...A...B...à la société Hoist Kredit AB de l'intégralité de la procédure diligentée à l'encontre de Mme C... et de l'original du chèque susvisé,- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,- condamné la Scp X...Z...A...B...à payer à la société Hoist Kredit AB la somme de 25 000 € de dommages et intérêts,- condamné la Scp X...Z...A...B...à payer à la société Hoist Kredit AB la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté la société Hoist Kredit AB du surplus de ses demandes,- débouté la Scp X...Z...A...B...de ses demandes reconventionnelles.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2011 par la Scp X...Z...A...B...,
Vu les conclusions déposées le 28 mars 2012 par l'appelante qui demande de :- se voir donner acte qu'elle a, sans pour autant acquiescer au jugement en ses autres dispositions, satisfait au " Par ces Motifs " avec remise à la société Hoist Kredit AB de l'original du chèque de 100 000 € No ...tiré sur la banque Rothschild,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 25 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouter la société Hoist Kredit AB de l'intégralité de ses demandes, statuant à nouveau,- condamner la société Hoist Kredit AB à lui payer la somme de 166, 36 € et 458, 42 € correspondant aux frais d'actes et émoluments par elle non réglés,- condamner la société Hoist Kredit AB à lui payer la somme de 10 000 € par application de l'article 1382 du code civil,- condamner la société Hoist Kredit AB à lui payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la société Hoist Kredit AB à payer les entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2011 par la société Hoist Kredit AB qui, formant appel incident, demande de :- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la Scp X...Z...A...B...à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, statuant à nouveau,- condamner la Scp X...Z...A...B...à lui payer la somme complémentaire de 75 000 € au titre de la perte de chance et de 50 000 € au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi caractérisée de ladite Scp à restituer la procédure cambiaire,- condamner la Scp X...Z...A...B...à lui payer la somme complémentaire de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour la violation grave et répétée de son mandat,- débouter la Scp X...Z...A...B...de toutes autres demandes,- condamner la Scp X...Z...A...B...à lui payer la somme de 3000 € TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel.

SUR CE :
Sur la faute :
Considérant que l'appelante explique qu'elle a déféré et acquiescé partiellement au jugement entrepris en remettant le chèque et le titre exécutoire en vertu d'une décision de justice, laquelle la prémunit contre toute utilisation abusive qui pourrait en être faite par la société Hoist Kredit AB, mais qu'elle conteste toutefois avoir commis une quelconque faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'elle discute l'analyse faite par le premier juge qui l'a condamnée à paiement de dommages et intérêts et, par voie de conséquence a mis à sa charge, outre les dépens, une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que le jugement déféré a retenu " que l'absence injustifiée de restitution des pièces relatives à la procédure de recouvrement du chèque impayé de Mme C... et ce depuis la révocation du mandat de la société Hoist Kredit AB le 5 février 2010 cause un préjudice à cette société qui n'a pu depuis cette date poursuivre le cas échéant une procédure de mise en recouvrement ; qu'il convient donc de condamner la Scp X...Z...A...B...à payer à la société Hoist Kredit AB la somme de 25000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice " ;
Considérant que le premier juge a par ailleurs retenu les motivations suivantes :- que l'huissier de justice, disposant d'un mandat d'encaissement et de recouvrement de la créance donné par son client, n'a commis aucune faute en obtenant l'émission d'un titre exécutoire à son nom pour le compte de son mandant,- que la procédure a été régulièrement suivie jusqu'au commandement de saisie vente du 9 février 2010 et qu'en annulant ledit commandement, l'huissier n'a commis aucune faute dès lors que le mandat avait été révoqué dès le 5 février 2010 par la société Hoist Kredit et qu'il pouvait, sur le fondement de la copie du courrier reçu de l'avocat de Mme C..., suspendre la procédure d'exécution, ce dès lors qu'aucun mandat ne le liait à la société Hoist Kredit ;- que si les motifs d'annulation du commandement à l'encontre de Mme C... sont légitimes, il n'en demeure pas moins que la Scp n'apporte aucun élément permettant d'expliquer son refus de restituer, conformément à la loi, l'ensemble de la procédure diligentée contre Mme C... pour le compte de la société Hoist Kredit ;

Que le jugement ajoute que la Scp ne peut se retrancher derrière son obligation de prudence pour refuser la restitution de la procédure dès lors qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'une plainte aurait été déposée par Mme C... ou que cette dernière aurait fait opposition, ce que l'huissier admet dans son courrier du 19 février 2010, indiquant que la procédure était suspendue " en raison du grand âge de la débitrice et des explications fournies par Maître Cohen-Bacri " ; que d'autre part, la Scp, avertie dès le 14 octobre 2009 des intentions du conseil de Mme C... de déposer plainte, a cependant poursuivi la procédure de recouvrement ; qu'enfin aucun des courriers postérieurs ne permet d'établir un quelconque dépôt de plainte ; qu'il n'existait donc aucune menace de poursuite pénale ; qu'il ordonne la restitution ;

Considérant que l'appelante fait valoir, qu'une fois son mandat révoqué, elle n'a manifesté aucune réticence lors de la restitution de toutes les pièces relatives aux voies d'exécution que la société Hoist Kredit pouvait mettre sans délai en oeuvre sur la base des titres dont elle disposait contre M. B..., à l'exception du titre exécutoire obtenu au nom de Maître X..., dès lors qu'il existait une réelle difficulté justifiant qu'il ne soit pas transmis à son mandant ; qu'en effet le conseil de Mme C... lui avait communiqué le 8 mars 2010 le courrier envoyé par celle-ci à sa banque le 3 mars 2012 pour former opposition à l'encontre du chèque de 100 000 € ; qu'elle considère que c'est à tort que le jugement retient que l'huissier aurait indiqué dans son courrier au procureur du 18 février 2010 qu'aucune opposition n'avait été formée à l'encontre du chèque ; que si, à cette date, l'opposition n'avait pas encore été formalisée, cette dernière était bien réelle le 3 mars suivant ; qu'ainsi, c'est avec une prudence légitime que l'huissier a jugé préférable de conserver dans l'immédiat le titre à elle délivré et le chèque frappé d'opposition, d'autant que Mme C... n'a jamais été la débitrice de la société Hoist Kredit AB et que le titre obtenu sur la base d'un chèque frappé d'opposition au motif qu'il avait été dérobé à Mme C... et libellé pour un montant de 100 000 € sans le consentement de cette dernière étaient des éléments qui interdisaient d'envisager soit une exécution, soit la remise par l'huissier à son mandant du titre litigieux ; que l'huissier, au regard des règles du droit cambiaire, était seul responsable de ce chèque et ne pouvait s'en dessaisir au profit d'un tiers, sauf à être tenu pour personnellement responsable de la non restitution dudit chèque si celle-ci avait été ordonnée par une juridiction ;

Considérant que l'appelante conteste en conséquence avoir commis une faute caractérisée par une rétention abusive et souligne que l'intimée ne semble pas faire la différence entre un titre émis à son nom et celui émis au nom d'un tiers, une exécution n'étant possible qu'au nom du bénéficiaire du titre ; qu'en retirant à l'huissier le mandat de procéder au recouvrement en vertu du titre exécutoire obtenu au nom de M. X..., la société Hoist Kredit AB se privait elle-même de la possibilité d'exécuter le titre ;

Considérant que l'appelante précise avoir envoyé le 30 juin 2010 une correspondance officielle de son propre conseil au conseil de Mme C... pour connaître les suites de l'opposition formée à l'encontre du chèque qu'elle détenait, restée sans réponse, puis une correspondance recommandée à Mme C... le 1er octobre 2010, pour savoir si elle avait déposé plainte et formé opposition, réceptionnée le 5 octobre 2010, mais restée également sans réponse ; qu'ainsi aucun reproche ne peut lui être fait et que la société Hoist ayant entre-temps engagé la procédure ayant abouti à la décision dont appel, il a attendu l'intervention d'une décision de justice statuant sur la remise du titre pour éviter que sa responsabilité ne soit recherchée au plan civil ou pénal par Mme C..., attitude de prudence non susceptible d'être préjudiciable aux intérêts de la société Hoist qui ne pouvait en aucun cas envisager de tenter un quelconque recouvrement sur la base d'un titre qui n'était pas délivré à son nom et à l'encontre d'une personne qui n'était pas sa débitrice ; qu'il a donc, sans commettre de faute, conservé par devers lui le chèque litigieux et le titre exécutoire, écrivant le 17 mars 2010 à la société Hoist Kredit AB qu'il entendait classer le dossier tout en demandant la couverture de ses frais lesquels ne lui ont jamais été réglés ; qu'il soutient que la remise tardive du titre n'a au surplus généré aucun préjudice, que la société Hoist Kredit AB ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance résiduelle à l'encontre de M. B... et par voie de conséquence de Mme C..., donc d'un quelconque préjudice tiré de la perte de chance et/ ou du retard à la restitution du titre, n'apportant aucun élément sur le quantum de son prétendu préjudice ni sur le lien causal avec les fautes par elle alléguées ;

Considérant que la société Hoist Kredit AB reproche à l'huissier d'avoir retenu abusivement une partie de la procédure par lui pourtant diligentée pour le compte de sa cliente, c'est à dire en s'accordant des droits qu'elle n'avait pas sur la procédure cambiaire quand bien même son mandat était révoqué, circonstance n'impliquant pas davantage d'annuler le commandement, sans ordre en ce sens, tout en le facturant au client, lui faisant perdre une chance de recouvrer la somme de 100 000 € ; qu'elle observe que, malgré la menace de plainte, l'huissier de justice a accepté d'engager la procédure cambiaire courant décembre 2009 et en janvier 2010 alors qu'il avait reçu la lettre du 14 octobre 2009 ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour fait siens, le premier juge a retenu que l'huissier de justice, très régulièrement mandaté, disposant en l'espèce d'un mandat d'encaissement, son client lui ayant confié ses pièces aux fins de recouvrement de sa créance, ne peut se voir reprocher d'avoir tenté d'obtenir, pour le compte de son mandant, un titre exécutoire à son nom ; que si l'huissier, lorsqu'il est mandaté pour recouvrer une créance, n'a qu'une obligation de moyens, le jugement a aussi pertinemment observé que si l'appelante se prévaut en l'espèce, à propos de la restitution, de l'obligation pour elle de faire preuve de prudence, elle n'a pas témoigné de la même rigueur en acceptant un chèque remis par un tiers et tiré sur le compte d'un autre tiers, alors que le seul débiteur connu et certain, au moins de son point de vue, était M. B... ; qu'en effet, dûment averti dès le 14 octobre 2009 des intentions de Mme C... de déposer plainte, l'huissier de justice a néanmoins poursuivi la procédure de recouvrement ; qu'il ne disposait certes pas, à ce stade, de la preuve d'une opposition de Mme C... ou d'une plainte déposée par elle ; que l'intimée lui ayant donné des instructions très fermes de poursuivre Mme C..., qu'elle considérait comme sa débitrice, ne fonde pas sa présente action sur le reproche fait à l'huissier de justice d'avoir exécuté en octobre 2009 le mandat confié ; que l'huissier de justice, lorsqu'il a été, dans le courant de février 2010, alors qu'il poursuivait l'exécution du titre exécutoire, à la fois informé que son mandat était révoqué, cependant qu'il apprenait aussi par un courrier du 18 février 2010 que le conseil de Mme C... avait saisi le parquet de la difficulté, ne pouvait que suspendre la procédure en cours, ce qu'il a fait ; que d'ailleurs la prudence s'imposait d'autant plus à lui qu'il sera observé au surplus que dans son courrier du 8 mars 2010, M. Cohen-Bacri, avocat de Mme C..., a informé Maître X...que cette dernière a fait opposition mais qu'il s'agit d'un autre chèque, portant non pas le numéro ...mais le No ... ; qu'une fois son mandat révoqué, l'huissier de justice était certes tenu à restitution des pièces confiées pour instrumenter ; que toutefois il ne saurait être reproché à l'huissier de justice de n'avoir pas alors procédé à la restitution aussi à la société Hoist Kredit AB d'un chèque émis à son seul nom, dès lors qu'un huissier de justice est fondé à se prémunir d'une action en responsabilité délictuelle que pourraient engager à son encontre les tiers ; que ce faisant non seulement il n'a pas commis de faute contractuelle à l'égard de la société Hoist Kredit AB mais encore son attitude n'était pas susceptible de porter préjudice à cette dernière dans le cadre de ses poursuites contre son débiteur ; qu'en effet, la société Hoist Kredit AB ayant révoqué le mandat, ne pouvait plus en tout état recouvrer sa créance en exécutant un titre exécutoire qui n'était pas établi à son nom ; qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à cette dernière des dommages et intérêts et une indemnité de procédure ;

Sur les autres demandes de la Scp X...A...B...:
Considérant que l'appelante demande le paiement des sommes de 166, 36 € et de 458, 42 € correspondant à des frais d'actes et d'émoluments non réglés ; qu'il sera fait droit à ce chef de demande ;
Considérant, s'agissant de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'appelante invoque qu'alors qu'elle a exécuté son mandat dans le respect de la loi, la société Hoist Kredit AB a engagé une procédure mettant en doute sa bonne foi et son honnêteté en proférant des accusations graves et erronées consistant à soutenir que c'est de manière délibérée et afin de lui nuire que Maitre X...aurait obtenu un titre à son propre nom et aurait " abusé de ses droits " en restituant tardivement le titre lui bénéficiant ; que toutefois, en raison du contexte pour le moins particulier de l'espèce, l'huissier ayant à la fois d'abord poursuivi puis donné, sans instruction du client, mainlevée du commandement, classé le dossier puis réclamé audit client le paiement de frais pour les actes effectués au titre de la procédure de chèque impayé, sans restituer ladite procédure, l'action en justice engagée par l'intimée ne présentait pas de caractère abusif et que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de l'appelante sera rejetée ; que l'équité ne commande pas de faire application au profit de l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné, sans prononcer d'astreinte, la remise par la Scp X...Z...A...B...à la société Hoist Kredit AB de l'intégralité de la procédure diligentée à l'encontre de Mme C... et de l'original du chèque No 3960160 tiré par cette dernière le 3 juillet 2009 sur la banque Rothschild,
Statuant de nouveau,
Déboute la société Hoist Kredit AB de toutes ses demandes,
Condamne la société Hoist Kredit AB à payer à la Scp X...Z...A...B...les sommes de 166, 36 € et de 458, 42 € pour frais d'actes et émoluments,
Déboute la Scp X...Z...A...B...de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hoist Kredit AB aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/16833
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-12-12;11.16833 ?
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