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12/12/2012 | FRANCE | N°11/03925

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 12 décembre 2012, 11/03925


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2012



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03925



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 09050725





APPELANTE



SAS JAFFRE agissant en la personne de son représentant légal

ayant son siège [

Adresse 3]



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assistée de Me Caroline RIEFFER, pour la SCP BESSY GABOREL





INTIM...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03925

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 09050725

APPELANTE

SAS JAFFRE agissant en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assistée de Me Caroline RIEFFER, pour la SCP BESSY GABOREL

INTIMÉES

SAS ATLAND, prise en la personne de ses représentants légaux

SARL ATLAND LANESTER ARCIBIA, précédemment SCI ATLAND LANESTER ARCIBIA, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1]

représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

et assistées de Me Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI, pour la SELAFA KBMC et ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque ; K025)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Jane ODY, Président de chambre

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Jane ODY, président et par Monsieur Narit CHHAY, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

La société JAFFRE, informée par courrier du 22 novembre 2007 de la société CETRAC maître d'oeuvre que les sociétés ATLAND et AIGUILLON LES AJONCS lançaient un appel d'offre pour la construction de 3 collectifs de logements à [Localité 2], a concouru et a proposé plusieurs devis.

Par courrier du 5 mai 2008, la SAS ATLAND lui a confirmé sa désignation pour le lot gros-oeuvre du programme immobilier selon sa dernière offre pour un montant de 2.320.000 € HT selon devis du 31 mars 2008, en lui précisant que le démarrage des travaux était envisagé pour début septembre 2008, la signature du marché pour la 1ère quinzaine de juin 2008 et qu'un ordre de service serait délivré vers la mi-juillet.

Par la suite des modifications au projet initial ont été apportées et la société JAFFRE a proposé des devis estimatifs successifs dont le dernier le 23 octobre 2008.

Par courrier du 24 novembre 2008, la société ATLAND LANESTER ARCIBIA informait la société JAFFRE que dans le cadre du second appel d'offre, elle n'était pas la moins disante et qu'elle n'avait pas été sélectionnée.

Par jugement du 11 février 2011, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société JAFFRE d'une demande indemnitaire à hauteur de 395.182,32 € fondée sur la résiliation abusive par la société ATLAND du contrat conclu le 5 mai 2008, a débouté la société JAFFRE de sa demande, au motif que l'article 4-3 du règlement de l'appel d'offre opposable à la société JAFFRE qui ne pouvait pas l'ignorer, précisait sans ambiguïté que le maître d'ouvrage se réservait, jusqu'à la signature des marchés, le droit de ne pas donner suite à la consultation pour des raisons d'intérêt général.

La société JAFFRE a relevé appel de cette décision et par conclusions du 6 avril 2012, elle demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat conclu le 5 mai 2008 aux torts de la société ATLAND, de la condamner in solidum avec la SARL ATLAND LANESTER ARCIBIA à lui payer 395.182,32 € TTC avec intérêts à compter de l'assignation et capitalisation, outre 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 6 août 2012, la société ATLAND et la société ATLAND LANESTER ARCIBIA sollicitent la confirmation du jugement et à titre subsidiaire la mise hors de cause de la société ATLAND, le débouté de la demande dirigée à l'encontre de la société ATLAND LANESTER ARCIBIA au motif qu'il n'y a eu ni contrat ni rupture abusive de pourparlers précontractuels, et la condamnation de la société JAFFRE à leur payer 10.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.

SUR CE

La société JAFFRE fait valoir l'existence d'un contrat conclu le 5 mai 2008 avec la société ATLAND en raison de l'acceptation par celle-ci de son devis du 31 mars 2008 constituant un accord sur la chose et sur le prix ; elle soutient que les modifications apportées ultérieurement à son devis ne constituent que des adaptations aux changements non substantiels apportés au projet d'origine et en aucun cas une participation à un second appel d'offres dont elle n'a pas été informée, que l'article 3 du règlement particulier de consultation est nul comme étant une clause léonine et potestative ne dépendant que du bon vouloir de la société ATLAND.

La société ATLAND soutient qu'elle n'a jamais eu la qualité de maître d'ouvrage, qu'elle n'est intervenue dans l'opération qu'en qualité de dirigeant de la société ATLAND DÉVELOPPEMENT, elle-même gérante de la SCI ATLAND LANESTER ARCIBIA maître d'ouvrage ; la société ATLAND LANESTER ARCIBIA indique être seule concernée par le litige en sa qualité de maître d'ouvrage de l'opération sur les bâtiments B et C, le bâtiment A relevant de la maîtrise d'ouvrage de la société AIGUILLONS LES AJONCS ;

Cependant, force est de relever que la SAS ATLAND est intervenue directement à plusieurs reprises dans le cadre de l'opération sans qu'il soit indiqué qu'elle agissait pour le compte de la société ATLAND LANESTER ARCIBIA ; c'est ainsi que c'est sur son papier à en tête et par son directeur technique qu'elle a confirmé sa désignation à la société JAFFRE le 5 mai 2008.

Par ailleurs, son nom est mentionné à plusieurs reprises en qualité de maître d'ouvrage : la société CETRAC maître d'oeuvre lance l'appel d'offre à son nom et celui de la société AIGUILLON LES AJONCS ; les devis sont établis à son nom ; des rendez-vous sont pris (5/03/08) et de nombreux mails sont échangés entre ses techniciens ([W], [M]) et la société JAFFRE ou la société CETRAC ; le marché conclu finalement MODICOM le 26 novembre 2008 mentionne 'ATLAND SAS' en qualité de maître d'ouvrage et est signé sous le tampon 'SCI ATLAND LANESTER ARCIBIA'.

En conséquence, même si la SCI ATLAND LANESTER ARCIBIA prétend être la seule concernée, et si c'est par un courrier à en tête au nom de celle-ci que la société JAFFRE a été informée de ce qu'elle n'était finalement pas retenue, il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que les deux intimées ont volontairement entretenu une confusion sur leur rôle qui ne permet pas d'exclure la qualité de maître d'ouvrage de la SAS ATLAND.

Il est constant que le contrat naît de la rencontre des consentements des parties sur la chose à laquelle elles s'obligent réciproquement.

En l'espèce, il n'est pas contestable que par son courrier du 5 mai 2008, la SAS ATLAND a donné son accord à la société JAFFRE pour sa désignation pour le lot gros-oeuvre du programme selon le devis estimatif du 31 mars 2008 ; cet accord sur la chose et sur le prix est constitutif en soi d'un engagement contractuel qui oblige les parties, même si les modalités d'exécution n'ont pas été définies.

Les sociétés intimées opposent la clause 3 du 'Règlement Particulier de Consultation' et font valoir qu'à la suite du rachat du bâtiment C par la société LES AJONCS, des transformations importantes ont dû être apportées au projet avec demande de permis de construire modificatif, en raison du changement de la destination de ce bâtiment en logements sociaux, qu'il s'en est suivi un second appel d'offres et que la société JAFFRE, n'étant pas la moins disante, n'a pas été retenue.

Le Règlement particulier de consultation précise en son article 3 :

'A tout moment en cours d'appel d'offres et jusqu'à la signature des marchés par les entreprises, le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation pour des raisons d'intérêt général tenant notamment à l'équilibre financier prévisionnel de l'opération et à son impact sur le résultat d'exploitation de l'entreprise.

Aucune indemnité ne pourra être versée à un candidat, même s'il a été avisé que son offre a été retenue, et même en cas d'études complémentaires'.

Il n'est pas contestable que le règlement dans le cadre duquel le devis de la société JAFFRE a été émis est, par principe, opposable à la société JAFFRE.

Néanmoins, sauf à considérer que par cet article le maître d'ouvrage se donne la possibilité, à son gré et sans aucun contrôle ni contrepartie, de rompre ses engagements nés de la retenue de l'offre, ce qui aurait pour effet de rendre la clause potestative et par là non écrite, il convient de vérifier si, en l'espèce, l''intérêt général' justifiait que le maître d'ouvrage ne donne pas suite à la retenue de la société JAFFRE.

Il ressort du dossier que la société AIGUILLON LES AJONCS, maître d'ouvrage pour le bâtiment A, a acquis en l'état futur d'achèvement le bâtiment C destiné à devenir un immeuble de logements sociaux ; il en serait résulté d'après les intimées des modifications du projet notamment par la réduction du nombre d'emplacements de stationnement et la création d'une rampe d'accès dans le bâtiment A justifiant un second appel d'offre.

Néanmoins, même si elles ont nécessité le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif, il n'est pas démontré que ces modifications étaient substantielles ni qu'elles étaient de nature à affecter l'équilibre financier de l'opération puisque le dernier devis de la société JAFFRE après adaptations est d'un montant inférieur au devis initialement arrêté en mai 2008.

Enfin, aucune pièce au dossier n'établit l'existence d'un second appel d'offres et aucun courrier ou mail adressé à la société JAFFRE n'y fait allusion ; il résulte de l'étude des devis successifs présentés par l'appelante que ceux-ci sont établis sur la base des mêmes prix que celui du 31 mars 2008, les seuls postes modifiés correspondant au changements du projet ; en conséquence, la preuve n'est pas rapportée que la société JAFFRE aurait renoncé à la désignation dont elle a fait l'objet le 5 mai 2008.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les sociétés intimées sont mal fondées à invoquer l'article 3 précité pour justifier la résiliation du contrat conclu le 5 mai 2008 par la confirmation de la désignation de la société JAFFRE pour le lot gros-oeuvre de l'opération ; la résiliation du contrat sera donc prononcée à leurs torts exclusifs.

La société JAFFRE chiffre le préjudice résultant de cette résiliation à la somme de 395.182,32 € TTC qui correspondrait au bénéfice qu'elle aurait tiré de l'exécution de son contrat pour 324.800 € HT et aux frais exposés pour 5.620 € HT.

Il n'est pas justifié des frais allégués et le montant du bénéfice calculé sur une marge brute de 39,1 % apparaît excessif ; il y a lieu de chiffrer le préjudice à la somme de 280.000 € TTC.

En conséquence, la SAS ATLAND et la SARL ATLAND LANESTER ARCIBIA seront condamnées in solidum à payer à la société JAFFRE la somme de 280.000 € TTC, les intérêts sur cette somme commençant à courir à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du code civil.

L'équité commande d'allouer à la société JAFFRE 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Prononce la résiliation du contrat conclu le 5 mai 2008 aux torts exclusifs des sociétés ATLAND et ATLAND LANESTER ARCIBIA,

Condamne in solidum la SAS ATLAND et la SARL ATLAND LANESTER ARCIBIA à payer à la société JAFFRE la somme de 280.000 € TTC,

Dit que les intérêts sur cette somme commenceront à courir à compter de la présente décision, et qu'ils seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Condamne in solidum la SAS ATLAND et la SARL ATLAND LANESTER ARCIBIA aux dépens et à payer à la société JAFFRE 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles,

Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/03925
Date de la décision : 12/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°11/03925 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-12;11.03925 ?
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