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12/12/2012 | FRANCE | N°10/19186

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 12 décembre 2012, 10/19186


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 12 DÉCEMBRE 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19186



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06702





APPELANTS



Société ATELIERS DE LA HAUTE GARONNE ETABLISSEMENT [O] & COMPAGNIE - AHG

prise en la

personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Localité 3]



Représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 12 DÉCEMBRE 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19186

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06702

APPELANTS

Société ATELIERS DE LA HAUTE GARONNE ETABLISSEMENT [O] & COMPAGNIE - AHG

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)

assistée de Me Arnaud CASALONGA (avocat au barreau de PARIS, toque : K0177)

et de Me Floriane CODEVELLE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2330)

SA ATELIERS DE LA HAUTE GARONNE RIVETS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)

assistée de Me Arnaud CASALONGA (avocat au barreau de PARIS, toque : K0177)

et de Me Floriane CODEVELLE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2330)

Société F2C2 SYSTEM

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)

assistée de Me Arnaud CASALONGA (avocat au barreau de PARIS, toque : K0177)

et de Me Floriane CODEVELLE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2330)

SARL ERIS

prise en la personne de son gérant

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)

assistée de Me Arnaud CASALONGA (avocat au barreau de PARIS, toque : K0177)

et de Me Floriane CODEVELLE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2330)

Monsieur [W] [O]

[Adresse 9]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représenté par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)

assisté de Me Arnaud CASALONGA (avocat au barreau de PARIS, toque : K0177)

et de Me Floriane CODEVELLE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2330)

Monsieur [L] [U]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)

assisté de Me Arnaud CASALONGA (avocat au barreau de PARIS, toque : K0177)

et de Me Floriane CODEVELLE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2330)

INTIMÉE

Société BROTJE AUTOATION GmbH

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)

assistée de Me Laetitia BENARD de la SDE ALLEN & OVERY LLP (avocat au barreau de PARIS, toque : J022)

et de Me David POR (avocat au barreau de PARIS, toque : J 022)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

E X P O S É D U L I T I G E

Les sociétés Ateliers de la Haute-Garonne établissements [O] & Cie (ci-après AHG) et Ateliers de la Haute-Garonne Rivets (ci-après AHG Rivets) exercent leur activité dans le domaine de la métallurgie et sont copropriétaires avec MM [W] [O] et [L] [U] de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685 déposé le 20 novembre 1989 sous priorité française n° FR 8 816 292 du 08 décembre 1988, délivré et publié le 15 juillet 1992 et qui s'intitule 'Procédé de distribution de pièces telles que rivets et dispositif de mise en oeuvre'.

La société AHG Rivets a acquis une quote-part de ce brevet par contrat de cession partielle du 04 avril 2008, inscrit au registre national des brevets et a, par acte du même jour, consenti une licence d'exploitation de ce brevet à la société F2C2 System, spécialisée dans la vente de moyens de fixation.

Les sociétés F2C2 System et ERIS sont par ailleurs propriétaires du brevet français n° FR 2 870 761 déposé le 27 mai 2004 par la société F2C2 System et MM [W] [O] et [L] [U] suite à un contrat de cession totale de quote-part du 04 octobre 2007 inscrit au Registre national des brevets le 31 octobre 2007 sous le numéro 161 981 et qui s'intitule 'Dispositif de distribution unitaire de pièces telles que les rivets et procédé mis en oeuvre' ; la société F2C2 System est titulaire d'une licence d'exploitation exclusive de ce brevet suivant acte du 04 octobre 2007 inscrit au Registre national des brevets le 04 février 2008 sous le numéro 163 014.

La société F2C2 System est également propriétaire de la marque communautaire 'CASSETTE' numéro 00 5 609 383 déposée le 12 janvier 2007 sous priorité française du 13 juillet 2006 pour désigner en classes 6, 19 et 20 les 'rivets, fixations métalliques, fixations non métalliques, rivets non métalliques'.

La société de droit allemand Brötje Automation GmbH exerce son activité dans le domaine de la conception, la fabrication et l'installation des machines et des systèmes pour assemblage automatisé d'aéronefs et était en relations commerciales depuis 1994 avec la société AHG puis avec la société F2C2 System pour la fourniture de matériel avant d'y mettre un terme par lettre du 12 avril 2005.

Par lettre du 21 avril 2005, la société AHG, reprochant à la société Brötje Automation GmbH une rupture brutale de leurs relations contractuelles, a mis en demeure celle-ci de cesser toute contrefaçon de ses brevets avant de l'assigner en Allemagne en contrefaçon de son brevet européen n° EP 0 373 685, l'instance est toujours pendante devant la cour d'appel de Hambourg.

Indiquant avoir reçu le 13 septembre 2007 d'une de ses clientes domiciliée en Irlande, pour réparation une cassette comportant des rivets qui auraient été fournis par la société Brötje Automation GmbH et estimant qu'il s'agit d'une contrefaçon de ses brevets n° EP 0 373 685 et FR 2 870 761 ainsi que de la marque communautaire 'CASSETTE', la société AHG a fait procéder le même jour à un constat d'huissier de cette marchandise et a délivré une nouvelle mise en demeure à la société Brötje Automation GmbH.

Le 05 mai 2008 les sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et MM [W] [O] et [L] [U] ont fait assigner la société Brötje Automation GmbH devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de leur préjudice.

En cours de procédure les demandeurs ont fait procéder les 26 et 27 février 2009 à une saisie-contrefaçon au siège de la société AEROLIA, cliente de la société Brötje Automation GmbH qui a également permis de découvrir, selon eux, de nouveaux actes de contrefaçon portant sur :

- les revendications 1 à 6 de la partie française du brevet européen n° EP 1 531 966 du 11 juillet 2003 déposé sous priorité de la demande française n° FR 0 208 864 déposée le 12 juillet 2002 et qui est intitulé 'Dispositif de stockage et de distribution de pièces, notamment des rivets', délivré le 26 novembre 2008 et dont la société F2C2 System est propriétaire avec MM [W] [O] et [L] [U],

- les revendications 1 et 2 de la partie française du brevet européen n° EP 1 554 201 du 21 octobre 2003 déposé sous priorité de la demande française n° FR 0 213 346 du 21 octobre 2002 et qui est intitulé 'Dispositif de distribution de pièces, notamment des rivets, délivrées en sortie d'un moyen de stockage tel un bol vibrant et son procédé de travail', délivré le 21 février 2007 et dont les sociétés F2C2 System et ERIS sont propriétaires, un contrat de licence exclusive ayant été consenti le 04 octobre 2007 à la société F2C2 System.

Pour ces nouveaux faits les demandeurs ont fait assigner la société Brötje Automation GmbH devant le tribunal de grande instance de Paris le 24 mars 2009 en contrefaçon et indemnisation.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 juin 2009.

Vu le jugement rendu contradictoirement le 17 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- déclaré irrecevables les demandes en nullité des assignations soulevées par la société Brötje Automation GmbH,

- annulé les revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet n° EP 0 373 685 pour défaut d'activité inventive,

- annulé les revendications 1 à 7 du brevet n° FR 2 870 761 pour défaut de nouveauté du fait de la divulgation antérieure au dépôt,

- annulé les revendications 1 et 2 du brevet n° EP 1 554 201 pour description insuffisante de leurs caractéristiques,

- annulé les revendications 1 à 6 du brevet n° EP 1 531 966 pour défaut de nouveauté du fait de la divulgation antérieure au dépôt,

- dit que sa décision sera transmise à l'INPI à la requête de la partie la plus diligente, une fois le jugement devenu définitif,

- débouté en conséquence les sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et MM [W] [O] et [L] [U] de l'ensemble de leurs demandes en contrefaçon des brevets EP 0 373 685, FR 2 870 761, EP 1 531 966 et EP 1 554 201,

- rejeté la demande en nullité de la marque communautaire 'CASSETTE',

- débouté la société F2C2 System de sa demande en contrefaçon de la marque communautaire 'CASSETTE',

- débouté les sociétés AHG et F2C2 System de leurs demandes en rupture abusive de relations commerciales, inexécutions contractuelles et concurrence déloyale,

- débouté la société Brötje Automation GmbH de ses demandes de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et procédure abusive,

- rejeté les demandes de publication judiciaire,

- condamné in solidum les sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et MM [W] [O] et [L] [U] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné in solidum les sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et MM [W] [O] et [L] [U] à payer à la société Brötje Automation GmbH la somme de 50.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision.

Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2010 par les sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et par MM [W] [O] et [L] [U].

Vu les dernières conclusions des sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et de MM [W] [O] et [L] [U], signifiées le 27 février 2012.

Vu les dernières conclusions de la société Brötje Automation GmbH, signifiées le 14 février 2012.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2012.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

I : SUR LA NULLITÉ DES ASSIGNATIONS :

Considérant qu'in limine litis la société Brötje Automation GmbH reprend devant la cour sa demande en nullité des assignations qui lui ont été délivrées le 05 mai 2008 et le 24 mars 2009 pour laquelle elle a été déclarée irrecevable par le jugement entrepris ;

Considérant que les sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et MM [W] [O] et [L] [U] concluent à l'irrecevabilité de cette demande qui aurait dû être présentée en première instance, devant le juge de la mise en état ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ;

Considérant que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

Considérant que la demande en nullité des assignations du 05 mai 2008 et du 24 mars 2009 constitue une exception de procédure au sens des articles 73, 74 et 112 et suivants du code de procédure civile ; qu'elle n'est pas survenue ou n'a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état et devait en conséquence être présentée devant ce magistrat à l'exclusion de toute autre formation du tribunal ;

Considérant dès lors que c'est à bon droit que cette demande de nullité, présentée devant le tribunal et non pas devant le juge de la mise en état, a été déclarée irrecevable par les premiers juges ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

II : SUR LA NULLITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON DES 26 ET 27 FÉVRIER 2009 :

Considérant que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 dans la mesure où ils ont annulé les brevets litigieux et débouté les demandeurs de leur action en contrefaçon ;

Considérant que la société Brötje Automation GmbH reprend devant la cour sa demande en annulation du dit procès-verbal de saisie-contrefaçon en faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'une exception de procédure de la seule compétence du juge de la mise en état mais bien d'une défense au fond ;

Considérant qu'elle soutient en premier lieu que cette saisie-contrefaçon a été réalisée sur le fondement d'une ordonnance rendue le 18 février 2009 par le juge de la mise en état qui était incompétent dans la mesure où une ordonnance sur requête fondée sur l'article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle ne peut être rendue que par le président du tribunal de grande instance ou, si le tribunal était déjà saisi, par le président de chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, conformément aux dispositions de l'article 812 du code de procédure civile, aucune de ces dispositions ne donnant compétence au juge de la mise en état ;

Considérant toutefois qu'elle précise expressément dans ses conclusions (pages 25 et 26) qu'elle ne soulève pas la nullité de l'ordonnance du 18 février 2009 mais celle du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 au motif que l'huissier instrumentaire aurait outrepassé les limites de l'autorisation qui lui était conférée en remettant aux requérants les deux exemplaires des produits saisis alors qu'il devait en conserver un, et que l'huissier n'aurait pas personnellement réalisé les opérations de saisie-contrefaçon, son procès-verbal mélangeant les constatations personnelles de l'huissier aux remarques formulées par le conseil en propriété industrielle qui était présent ;

Considérant que les sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et MM [W] [O] et [L] [U] répliquent qu'en vertu des dispositions des articles 497 et 460 du code de procédure civile la seule voie ouverte à la contestation de la régularité de l'ordonnance sur requête est la rétractation et qu'en tout état de cause selon l'article 812, 3ème alinéa les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge saisi, lequel peut être le juge de la mise en état ;

Considérant qu'en ce qui concerne la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009, ils font valoir que l'huissier n'a nullement outrepassé sa mission en remettant aux requérant les deux exemplaires des cassettes saisies et que la société Brötje Automation GmbH ne peut exciper d'aucun grief, les objets saisis ayant été identifiés par l'huissier qui y a apposé son sceau ;

Considérant enfin qu'ils font valoir que les constatations effectuées par l'huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux et qu'il était bien en mesure de personnellement constater ce qu'il relate dans son procès-verbal ;

Considérant ceci exposé, que la société Brötje Automation GmbH ne conclut qu'à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 et non pas à celle de l'ordonnance en date du 18 février 2009 ayant autorisé cette saisie-contrefaçon laquelle, en tout état de cause, ne pouvait que faire l'objet d'un référé afin de rétractation devant le magistrat ayant rendu cette ordonnance conformément aux dispositions de l'article 497 du code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur la validité de cette ordonnance ;

Considérant que cette ordonnance autorisait les requérants à faire procéder par huissier 'à la saisie réelle contre offre d'en payer le prix de deux exemplaires des dispositifs et procédés argués de contrefaçon pour l'un être remis aux requérants et l'autre à l'huissier pour servir ce que de droit' ;

Considérant qu'un des exemplaires n'est ainsi conservé par l'huissier que pour servir ce que de droit et peut donc toujours être extrait de son étude en cas de besoin ; qu'il est seulement impératif, pour qu'il ne puisse y avoir aucune contestation quant à l'origine des objets saisis, que l'huissier mette chaque exemplaire sous scellé portant son cachet et la mention de la date du procès-verbal de saisie ;

Considérant qu'en l'espèce l'huissier de justice a bien procédé à la saisie réelle de deux exemplaires de la cassette arguée de contrefaçon en y apposant le sceau de son étude et sa signature ; qu'il n'y a ainsi aucun doute sur l'origine des deux cassettes saisies, la société Brötje Automation GmbH ne justifiant d'aucun grief de ce que les deux exemplaires saisis ont été remis aux requérants ;

Considérant que l'ordonnance précisait encore que l'huissier pouvait se faire assister de tout homme de l'art ou expert, en particulier de M. [H] [F], qualifié en propriété industrielle, afin de procéder 'à la description détaillée des dispositifs et procédés pour la distribution de rivets dans des tubes à air comprimé argués de contrefaçon ainsi qu'à toutes constatations utiles en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon' ;

Considérant dès lors qu'il n'était pas interdit à l'huissier de transcrire la description technique faite par l'homme de l'art qui l'assiste régulièrement dans ses opérations dès lors que ces déclarations sont clairement distinguées des constatations personnelles de l'huissier ;

Considérant que dans son procès-verbal, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux, l'huissier de justice indique avoir constaté la présence de deux machines riveteuses automatiques de marque Brötje Automation, dénommées successivement IPAC II et IPAC I, toutes deux en production ; que dans les racks prévus à cet effet quatre cassettes (pour la première machine) et trois cassettes (pour la deuxième machine) sont engagées ; que ces cassettes, remplies de rivets différents, sont en fonctionnement, l'huissier précisant qu'à l'intérieur de chaque cassette les rivets possèdent la même référence ;

Considérant que l'huissier s'est ensuite rendu derrière les racks d'alimentation pour constater, à travers la porte vitrée, la présence de tubes de diamètres différents reliés d'un côté au rack via un sélecteur et de l'autre côté à la tête de la riveteuse, qu'il en décrit le fonctionnement ;

Considérant qu'à aucun moment l'huissier n'a mélangé ses propres observations avec les éléments ressortant d'autres documents et les déclarations d'autres personnes, qu'il a au contraire toujours pris soin, à chaque fois, de distinguer de ses constatations personnelles les déclarations faites par les personnes présentes (en particulier celles de M. [E] [Y], responsable des moyens automatisés et de M. [X] [V], responsable plateau rivetage) ainsi que les dires et les descriptions de l'expert, M. [H] [F] ;

Considérant qu'il apparaît que sur ce point la société Brötje Automation GmbH ne procède que par affirmations péremptoires ('il est manifeste que cette transcription relativement courte mélange les constatations personnelles de l'huissier aux remarques formulées par le conseil en propriété industrielle des appelants (ou d'autres tiers)', 'Manifestement, tous ces éléments ont été indiqués à l'huissier par le conseil en propriété industrielle des appelants et ont été transcrites dans le procès-verbal comme des constatations de l'huissier lui-même') ;

Considérant en conséquence que le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 n'est entaché d'aucune cause de nullité et que la société Brötje Automation GmbH sera déboutée de sa demande en annulation de ce procès-verbal ;

III : SUR LA VALIDITÉ DU BREVET EUROPÉEN N° EP 0 373 685 :

Le domaine technique de l'invention :

Considérant que l'invention du brevet contesté est intitulée 'Procédé de distribution de pièces telles que rivets, et dispositifs de mise en oeuvre' ;

Considérant que le breveté rappelle qu'il est bien connu de transférer des rivets dans des tubes à l'aide d'air comprimé, les rivets étant rangés en colonne dans le tube qui les guide et l'air comprimé étant admis à une extrémité de celui-ci afin de repousser toute la colonne et ainsi d'engendrer l'expulsion des rivets, les uns après les autres, à l'autre extrémité ;

Considérant qu'il expose que ce procédé de transfert ne donne des résultats satisfaisants que si les rivets sont en très petit nombre dans le tube ; qu'en effet, dès que ce nombre croît au-delà de quelques unités, on constate un blocage de l'ensemble, dû aux effets cumulés de coincement mécanique et pneumatique de chaque rivet dans le tube, chacun de ceux-ci se comportant comme un segment de piston dans un cylindre ; que ce phénomène se produit quelle que soit la pression pneumatique mise en oeuvre ; qu'en conséquence le procédé actuel de distribution n'est pas compatible avec un stockage des rivets en nombre dans le tube de distribution et suppose une alimentation de l'entrée du tube au fur et à mesure du transfert ;

Considérant qu'il en conclut que le procédé de transfert pneumatique par tube qui est actuellement connu résout le problème de transport des rivets d'un point à un autre mais non celui de leur stockage et de leur distribution séquentielle sur le lieu d'utilisation.

Considérant que l'invention se propose de remédier aux limitations du procédé connu de distribution de rivets ou plus généralement de distribution de pièces présentant une symétrie de révolution autour d'un axe, afin de présenter chaque pièce avec son axe aligné dans une direction donnée ;

Considérant que le but essentiel de l'invention est de permettre de faire circuler un nombre très élevé de ce type de pièces (sans limite théorique) pour les amener à se présenter une à une, avec leur axe en position appropriée à l'entrée d'un outil ou d'une machine où elles doivent être mises en oeuvre, par exemple riveteuse dans le cas de rivets ;

Considérant qu'un autre but est de résoudre le problème de stockage des dites pièces, en permettant au tube de distribution de jouer le rôle de tube de conditionnement de celles-ci ;

Considérant enfin qu'un autre but lié au précédent est de permettre une amélioration de l'homogénéité des pièces distribuées grâce à une plus grande sécurité de stockage (absence totale de manipulation sur le lot stocké depuis l'opération de stockage jusqu'à l'opération de distribution des pièces) ;

La solution préconisée par l'invention :

Considérant que pour parvenir à l'invention, le brevet propose d'utiliser un tube présentant une âme creuse de forme adaptée à la section transversale de plus grand diamètre des pièces de façon à pouvoir assurer un guidage périphérique des dites pièces au niveau de cette section, à disposer les pièces les unes à la suite des autres à l'intérieur du tube avec leurs axes de révolution s'étendant selon l'axe longitudinal du dit tube et à alimenter celui-ci en fluide comprimé en vue d'assurer le transfert des pièces vers une extrémité ouverte du dit tube, dite extrémité de distribution ;

Considérant que selon le brevet les pièces sont préalablement conditionnées dans le tube avec des organes d'arrêt prévus à ses extrémités, l'organe d'arrêt situé à l'extrémité de distribution étant retiré avant d'assurer la distribution, l'on admet le fluide comprimé dans le tube à l'arrière de la dernière pièce par l'extrémité du tube opposée à l'extrémité de distribution et on le distribue sur la longueur du tube à l'intérieur d'au moins une rainure longitudinale ménagée sur la face interne du dit tube pour s'ouvrir dans l'âme creuse de celui-ci de sorte que la pression du fluide s'exerce tout le long de l'âme creuse dans les espaces de séparation entre les pièces, jusqu'à la première pièce sur laquelle cette pression agit pour en assurer le transfert vers l'extrémité de distribution ;

Considérant que selon le brevet les pièces intermédiaires sont en équipression et on assure ainsi leur guidage parfait permettant de garder leur axe dans l'alignement du tube, tout en évitant qu'elles soient soumises à un effort entraînant des effets de coincement ; dans ces conditions le nombre de pièces empilables dans le tube est sans limite ;

Considérant enfin que le brevet précise que par 'rainure longitudinale', on entend toute forme ménagée en creux, quelle que soit sa section transversale, s'étendant le long de la paroi du tube, cette rainure pouvant être linéaire, hélicoïdale, etc. ;

Considérant que le brevet se compose de douze revendications dont seules sont invoquées les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 et 12 qui se lisent comme suit :

'1. Procédé de distribution de pièces identiques présentant une symétrie de révolution autour d'un axe, dans lequel l'on utilise un tube (2) présentant une âme creuse (2a) de forme adaptée à la section transversale du plus grand diamètre des pièces de façon à pouvoir assurer un guidage périphérique desdites pièces au niveau de cette section, l'on dispose les pièces les unes à la suite des autres à l'intérieur du tube (2) avec leurs axes de révolution s'étendant selon l'axe longitudinal dudit tube et l'on alimente ledit tube en fluide comprimé en vue d'assurer le transfert des pièces vers une extrémité ouverte dudit tube, dite extrémité de distribution (2d), caractérisé en ce que :

- les pièces (1) sont préalablement conditionnées dans le tube (2) avec des organes d'arrêt (3,4) prévus à ses extrémités, l'organe d'arrêt (4) situé à l'extrémité de distribution étant retiré avant d'assurer la distribution,

- l'on admet le fluide comprimé dans le tube à l'arrière de la dernière pièce (ID) par l'extrémité (2c) du tube opposée à l'extrémité de distribution (2d), et on le distribue sur la longueur du tube à l'intérieur d'au moins une rainure longitudinale (2b) ménagée sur la surface interne dudit tube pour s'ouvrir dans l'âme creuse (2a) de celui-ci de sorte que la pression du fluide s'exerce sur tout le long de l'âme creuse dans les espaces (E) de séparation entre pièces, jusqu'à la première pièce (1P) sur laquelle ladite pression agit pour en assurer le transfert vers l'extrémité de distribution (2c).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on distribue le fluide comprimé à l'intérieur de plusieurs rainures linéaires (2b) réparties autour de l'âme creuse (2a).

3. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'une ou plusieurs des rainures débouchent librement vers l'extérieur à l'extrémité de distribution.

4. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que la ou les rainures (2b) sont obturées à l'extrémité de distribution pour déboucher uniquement dans l'âme creuse à l'arrière de la première pièce.

5. Procédé selon l'une des revendications 1, 2, 3 ou 4, en vue de la distribution de rivets sélectionnés dans une classe de tolérances déterminées.

6. Dispositif de conditionnement et de distribution de pièces identiques en vue de la mise en oeuvre du procédé conforme à l'une des revendications 1 à 5, comprenant au moins un tube (2) à âme creuse (2a) adaptée pour contenir et guider les pièces les unes à la suite des autres, caractérisé par au moins une rainure (2b) ménagée sur la surface interne du tube de façon à s'ouvrir dans son âme creuse sur la longueur de celle-ci, et des organes d'arrêt (3, 4) situés aux extrémités du tube pour retenir les pièces, l'organe d'arrêt (4) situé à l'extrémité de distribution étant amovible.

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que le tube (2) comprend plusieurs rainures linéaires (2b) réparties autour de son âme creuse.

11. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 10, caractérisé en ce que l'un des organes d'arrêt (3) est constitué par un embout de raccordement à un conduit de fluide comprimé, l'autre organe d'arrêt (4) étant un embout doté d'une clavette amovible.

12. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 11, dans lequel le tube (2) est rempli de rivets (1) disposés en colonne les uns à la suite des autres.' ;

La demande de nullité ou d'inopposabilité du brevet pour avoir été délivré à une personne inexistante :

Considérant que la société Brötje Automation GmbH fait valoir que la demande de brevet a été déposée le 20 novembre 1989 notamment par la société AHG qui avait cessé d'exister depuis le 01 mars 1985 et que la mention de la délivrance de ce brevet notamment à cette société a été publiée le 15 juillet 1992 à une date où cette société était également dépourvue d'existence ;

Considérant qu'elle en conclut que ce brevet est nul ou tout au moins inopposable ;

Considérant que la société AHG réplique qu'elle a bien une existence légale et qu'elle a bien qualité à agir sur le fondement de ce brevet ;

Considérant qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Toulouse en date du 09 janvier 2009, certifié conforme par le greffier, que la SA Ateliers de la Haute Garonne Ets [O] et Cie (AHG) a été immatriculée le 01 mars 1955 pour une durée initiale de 30 ans avec un début d'activité depuis le 01 janvier 1939 ;

Considérant que le 5 avril 1956, conformément à ses statuts, la société a été prolongée pour une nouvelle période de 50 ans s'étendant du 01 janvier 1969 au 31 décembre 2018 ;

Considérant dès lors que ce brevet a été valablement délivré à une personne morale existante ;

La définition de l'homme du métier :

Considérant que la société Brötje Automation GmbH conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a dit que l'homme du métier est un ingénieur en mécanique spécialisé dans les machines automatisées et familier, en particulier, des machines destinées à la mise en oeuvre de pièces ne se limitant pas aux seules pièces en métal ;

Considérant que les appelants soutiennent que l'homme du métier doit être considéré dans le brevet européen n° EP 0 373 685 comme le fabricant de machines à riveter ;

Considérant que l'homme du métier est le professionnel confronté au type de problème technique que résout l'invention ;

Considérant qu'en l'espèce le problème que résout l'invention est de permettre de faire circuler un nombre élevé de rivets pour les amener à se présenter un à un, avec leur axe aligné dans une direction donnée à l'entrée d'une riveteuse et de pouvoir également les stocker dans le tube de distribution sans qu'il y ait de manipulation entre l'opération de stockage et l'opération de distribution ;

Considérant dès lors que l'homme du métier est un fabricant de machines à riveter ;

La demande de nullité pour insuffisance de description :

Considérant que la société Brötje Automation GmbH fait valoir que les revendication du brevet sont insuffisamment décrites, qu'ainsi la revendication 1 ne mentionne qu' 'au moins une rainure longitudinale' et la revendication 2 ne mentionne que 'plusieurs' rainures, les autres revendications ne précisant pas davantage le nombre de rainures à utiliser alors que dans le cadre d'une procédure américaine parallèle, les inventeurs MM [W] [O] et [L] [U] ont indiqué que leur invention ne fonctionne que si l'on prévoit un nombre impair de rainures ;

Considérant qu'elle en conclut que le procédé et le dispositif, tels qu'ils sont revendiqués, ne fonctionnent pas correctement et ne résolvent pas le problème technique allégué faute de description suffisante ;

Considérant que les appelants répliquent que l'idée originale de ménager des rainures dans le tube permet d'atteindre le résultat technique recherché, quel que soit le nombre de rainures et que s'il s'est avéré par la suite qu'un nombre impair de rainures permette un fonctionnement plus correct du procédé de l'invention pour certaines pièces, il n'en demeure pas moins que revendiquer un nombre quelconque de rainures dans un tube pour faire circuler et y stocker un nombre important de pièces ne nuit nullement au caractère inventif de la revendication 1 et que l'absence de mention du nombre impair de rainures dans les revendications ne constitue pas un défaut de description mettant l'homme du métier dans l'impossibilité de réaliser le procédé de l'invention ;

Considérant que la description suffisante est celle qui permet à l'homme du métier, qui lit le brevet, de réaliser l'invention avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet ;

Considérant que la revendication 1 fait état d'au moins une rainure longitudinale ménagée sur la surface interne du tube de distribution, que la revendication 2 fait état de plusieurs rainures linéaires réparties autour de l'âme creuse du tube de distribution ;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'invention ne pourrait pas fonctionner avec un nombre pair de rainures mais qu'il est simplement apparu qu'un nombre impair permettrait un fonctionnement plus correct du procédé pour certaines pièces ; que de ce fait l'absence de référence à un nombre impair de rainures dans les revendications 1 et 2 ne constitue pas une insuffisance de description ne permettant pas à l'homme du métier de réaliser l'invention ;

Considérant en conséquence que le brevet n'encourt pas la nullité pour insuffisance de description ;

La demande de nullité des revendications 6, 7, 11 et 12 comme s'étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée :

Considérant que la société Brötje Automation GmbH fait valoir que le brevet tel que désigné enseigne un organe d'arrêt amovible alors qu'au contraire la demande telle que déposée enseigne un organe d'arrêt fixe et que dès lors les revendications 6, 7, 11 et 12 sont nulles comme s'étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée ;

Considérant que les appelants répliquent que la description de la demande mentionne que l'organe d'arrêt est réalisé par un bouchon décrit comme étant amovible ;

Considérant que la revendication contestée doit être en concordance avec le contenu de la demande telle que déposée ;

Considérant que la demande de brevet indique qu'à l'extrémité du tube de distribution 'est fixé notamment par collage un embout 4 qui porte une clavette amovible 5', qu'il est encore précisé que pour éviter l'entrée de poussière dans le tube l'embout 4 peut 'être obturé par tout moyen approprié (bouchons amovibles)' ;

Considérant qu'il est encore indiqué qu''avant d'assurer la distribution, il suffit de retirer l'organe d'arrêt situé à l'extrémité de distribution et de brancher le fluide sous pression à l'autre extrémité' ;

Considérant dès lors que l'amovibilité de l'organe d'arrêt à l'extrémité du tube de distribution était prévue dès la demande initiale ;

Considérant que la revendication 6 mentionne que l'organe d'arrêt situé à l'extrémité du tube de distribution est amovible, que les revendications 7, 11 et 12 sont dans la dépendance de la revendication 6, étant précisé que l'organe d'arrêt est un embout doté d'une clavette amovible ;

Considérant en conséquence que les revendications 6, 7, 11 et 12 ne font que reformuler le caractère amovible de l'organe d'arrêt et ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée ;

Considérant que ces revendications n'encourent donc pas la nullité de ce chef ;

La demande de nullité du brevet pour absence d'activité inventive :

Considérant que la société Brötje Automation GmbH conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet européen n° EP 0 373 685 pour défaut d'activité inventive ;

Considérant que la société Brötje Automation GmbH soulève en premier lieu une absence d'activité inventive de la revendication 1 par rapport au brevet US n° 2 540 572 déposé le 28 mai 1945 et délivré le 06 février 1951 (Engeln) en combinaison avec les demandes de brevet allemand n° 31 48 990 A1 déposée le 10 décembre 1981 et publiée le 23 juin 1983 (Shinjo) et de brevet britannique n° 2 067 149 déposée le 09 mai 1980 et publiée le 22 juillet 1981 (Shinjo), ainsi qu'en combinaison avec le brevet allemand n° 337 935 publié le 10 juin 1921 (Beckmann) ;

Considérant qu'elle soutient que l'objet de la revendication 1 ne diffère du brevet Engeln que par la présence de rainures longitudinales, ce brevet divulguant toutes les autres caractéristiques de la revendication 1 ;

Considérant qu'elle ajoute que l'effet technique de ces rainures est de fournir un passage pour l'air entre les pièces et les parois du tube pour éviter le coincement des pièces à distribuer et que cette caractéristique était déjà bien connue du brevet Beckmann pour obtenir le même effet qui prévoit plusieurs rainures à l'intérieur d'un tube rectangulaire de transport ;

Considérant qu'elle en conclut qu'en partant du brevet Engeln et en cherchant à résoudre le problème technique objectif du coincement des pièces dans le tube, l'homme du métier aurait été incité par le brevet Beckmann à mettre en oeuvre une rainure longitudinale dans le tube décrit dans le brevet Engeln et aurait ainsi obtenu un procédé conforme à la revendication 1 ;

Considérant qu'elle précise encore que d'autres documents de l'état de la technique enseignaient que des rainures pouvaient être utilisées pour fournir un passage pour l'air entre les pièces et les parois du tube, afin d'éviter le coincement des pièces dans le tube, ainsi le brevet allemand n° 19 66 780 déposé le 11 novembre 1969, publié le 03 avril 1975 (Clark), le brevet américain n° 3 620 813 déposé le 12 novembre 1968 et publié le 16 novembre 1971 (Minbiole) et le brevet américain n° 4 359 157 déposé le 16 juillet 1980 et publié le 16 novembre 1982 (Horstmann) ;

Considérant qu'elle fait ainsi valoir que la revendication 1 est dépourvue d'activité inventive au regard de la combinaison des brevets Shinjo et Horstmann ;

Considérant qu'elle indique que les revendications 2 à 5, qui sont dans la dépendance de la revendication 1, ne sont pas plus valables que cette dernière, les brevets précités divulguant plusieurs rainures réparties autour de l'âme creuse, les revendications 3 et 4 n'impliquant aucune activité inventive et la revendication 5 ne conférant aucune inventivité au brevet ;

Considérant qu'elle fait valoir que la revendication 6 ne contient aucune autre caractéristique que celles concernant les revendications 1 à 5 dont les arguments démontrant leur nullité s'appliquent également à cette revendication ;

Considérant qu'elle fait valoir que les revendications 7, 11 et 12 dépendent de la revendication 6, les arguments concernant la nullité de la revendication 2 étant transposables à la revendication 7, les caractéristiques des revendications 11 et 12 étant dépourvues d'activité inventive pour être divulguées par le brevet Shinjo ou le brevet Engeln ;

Considérant que les appelants font valoir que l'état de la technique le plus proche de l'invention est constitué par le brevet Engeln qui ne comporte pas les caractéristiques essentielles du brevet litigieux, le système d'éjection des rivets étant assuré par l'opérateur et non par le fluide sous pression, les pièces n'étant pas préalablement conditionnées dans le tube puisqu'elles sont alimentées au fur et à mesure de leur utilisation et l'organe de sélection destiné à empêcher l'arrivée dans le tube d'un rivet non conforme ne pouvant être assimilé aux organes d'arrêt des rivets disposés aux extrémités du tube ;

Considérant qu'ils ajoutent que l'homme du métier, fabricant de machines à riveter soumis aux problèmes de distribution en nombre limité de rivets ou de pièces similaires en métal dans un tube, ne sera pas naturellement conduit à rechercher des solutions à son problème dans le domaine des installations de distribution de fiches en papier telles que décrites dans le brevet Beckmann et ne sera donc pas conduit à combiner les documents Beckmann et Engeln ;

Considérant qu'ils soutiennent que l'homme du métier ne sera pas amené à associer le brevet Clark qui vise à résoudre un problème technique de nettoyage et de traitement des rivets, sans objet avec la fonction de distribution d'une pression d'un fluide comprimé tout le long de l'âme creuse du tube entre les rivets et jusqu'au premier rivet ;

Considérant que selon les appelants l'objectif du brevet Minbiole est également éloigné du problème technique de l'invention du brevet litigieux et le brevet Horstmann ne concerne qu'un conditionnement de pièces en vue de leur stockage et ne met pas en oeuvre un procédé de distribution faisant circuler à l'intérieur, un fluide comprimé pour assurer le transfert des pièces d'une extrémité à l'autre du conditionnement ;

Considérant enfin que selon eux les écrous décrits dans le brevet Shinjo ne sont pas des pièces présentant une symétrie de révolution autour d'un axe, comme c'est le cas des rivets, et que la problématique à résoudre est toute autre que celle des écrous qui ne posent pas de problème de coincement ou de blocage de par leur guidage asymétrique dans les parois du tube rectangulaire ;

Considérant qu'ils font valoir qu'en partant du brevet Shinjo, l'homme du métier ne serait pas parvenu à l'objet de la revendication 1 sans faire preuve d'activité inventive, même combiné avec les brevets Horstmann, Beckmann, Clark et Minbiole ;

Considérant qu'ils précisent que la revendication 2 étant dépendante de la revendication 1, elle doit être déclarée aussi valable ; qu'il en est de même des revendications 3 et 4 dépendantes des revendications 1 et 2, de la revendication 5 dépendante des revendications 1 à 4, des revendications 6 et 7 dépendantes des revendications 1 à 5 ;

Considérant qu'ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris et à la validité des revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet litigieux ;

Considérant ceci exposé, que selon l'article 56 de la Convention de Munich une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ;

Considérant qu'il sera rappelé qu'en l'espèce l'homme du métier est un fabricant de machines à riveter ;

Considérant que les brevets Engeln et Shinjo constituent l'état de la technique au moment du dépôt du brevet européen n° EP 0 373 685, ce qui n'est pas contesté par les parties ;

Considérant que le brevet américain Engeln n° 2 540 572 déposé le 28 mai 1945 et délivré le 06 février 1951 divulgue un dispositif de mandrin à rivet, comprenant un tube d'apport adapté pour contenir une colonne de rivets ayant des têtes s'ajustant avec faculté de glissement dans le tube, un collier pouvant glisser sur ledit tube, des doigts résilients portés par ledit collier ayant des extrémités fléchies vers l'intérieur adaptées pour mettre en prise et maintenir le premier rivet de ladite colonne, des pieds également portés par ledit collier pour mise en prise avec la pièce, un moyen formant ressort poussant ledit collier et lesdits doigts vers une position de maintien de rivet et adapté pour se déformer lorsque lesdits pieds sont pressés contre la pièce par l'avancée dudit tube, ledit tube étant adapté pour mettre en prise lesdits doigts et exercer sur eux un travail de came vers l'extérieur pour libérer le premier rivet, un levier pivotant sur ledit tube ayant une détente normalement positionnée derrière le premier rivet pour empêcher une décharge du second rivet, un moyen formant ressort pour maintenir ladite détente en position opérationnelle, et une saillie sur ledit collier mettant normalement en prise ledit levier à l'opposé de son pivot mais se déplaçant dans le sens de la longueur du levier en position pour empêcher le retrait de la détente lorsque le collier et les doigts sont déplacés vers la position de libération de rivet par l'avancée du tube ;

Considérant que l'enseignement de ce brevet ne divulgue pas toutes les caractéristiques de l'invention et ne suggère pas à l'homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, compte tenu du problème à résoudre qui n'est pas suggéré par l'enseignement de ce brevet (stocker sans manipulation dans le tube de distribution un nombre élevé de rivets pour les amener à se présenter un à un à l'entrée d'une riveteuse avec leur axe aligné dans une direction donnée) et qu'en particulier il ressort de la description du brevet Engeln que les rivets sont délivrés un par un dans le mandrin sans être préalablement conditionnés dans le tube, que l'éjection des rivets est assuré par l'opérateur et non pas par le fluide sous pression et que la bague étalon destinée à piéger les rivets ayant une tête surdimensionnée ne peut être assimilée à l'organe d'arrêt placé à l'extrémité d'alimentation du tube ;

Considérant que la demande de brevet allemand Shinjo n° 31 48 990 A1 déposée le 10 décembre 1981 et publiée le 23 juin 1983 (identique au brevet britannique Shinjo n° 2 067 149), divulgue une cassette de distribution de pièces comprenant un dispositif constitué d'un tuyau ou d'un tube enroulé sur un tambour central selon un trajet double en spirale ou en hélice et dont les parois internes délimitent un canal à section transversale rectangulaire destiné à la réception d'écrous autoperçants ou autopénétrants ; un dispositif à une première extrémité du canal pour introduire une pression d'air dans le canal ; et un dispositif à une deuxième extrémité du canal pour décharger les pièces vers ou dans un dispositif d'assemblage ; les pièces reçues dans le canal devant être déplacées au moyen de pression d'air le long du canal vers la deuxième extrémité ;

Considérant que l'enseignement de ce document ne divulgue pas davantage toutes les caractéristiques de l'invention et ne suggère pas davantage à l'homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques et qu'en particulier les écrous autoperçants ou autopénétrants décrits dans le brevet Shinjo ne sont pas des pièces présentant une symétrie de révolution autour d'un axe comme les rivets, les parois du tube de distribution étant rectangulaires ;

Considérant enfin qu'aucun de ces deux documents ne propose de résoudre le problème posé en ménageant des rainures longitudinales le long de la surface interne du tube de distribution ;

Considérant qu'en ce qui concerne les brevets Beckmann, Clark, Minbiole et Horstmann que la société Brötje Automation GmbH combine avec les brevets Engeln et Shinjo pour contester l'activité inventive du brevet litigieux, il convient de rappeler que l'état de la technique le plus proche à sélectionner doit être pertinent, c'est-à-dire qu'il doit correspondre à une utilisation semblable et appeler le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée ;

Considérant que cet état de la technique le plus proche doit donc viser à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention ou au moins appartenir au même domaine technique que l'invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié ;

Considérant que le brevet allemand Beckmann n° 337 935 publié le 10 juin 1921 décrit un dispositif pour empêcher des fiches de rester coincées dans les tubes de transport d'un dispositif pneumatique de distribution de fiches caractérisé en ce que les fiches sont pourvues de petites élévations ou par plusieurs rainures orientées vers l'intérieur sur les côtés les plus larges du tube rectangulaire de transport ;

Considérant que ce brevet se rapporte aux tubes pneumatiques servant à l'acheminement de fiches d'un lieu d'expédition à l'extrémité d'un tube jusqu'à un lieu de destination à une autre extrémité du tube sans avoir à résoudre le problème d'un nombre très important de fiches à faire circuler simultanément ni celui du conditionnement préalable de ces fiches ; que sa fonction technique est d'éviter que la fiche se rabatte et reste coincée contre la paroi du tube en raison de la pression de l'air ;

Considérant qu'il apparaît donc que ce brevet n'appartient pas au même domaine technique que l'invention et ne vise pas à atteindre le même objectif ;

Considérant que le brevet allemand Clark n° 19 66 780 déposé le 11 novembre 1969, publié le 03 avril 1975 décrit un procédé de nettoyage et/ou de traitement de pièces, dans lequel un courant d'un agent de travail (gaz, liquides, mélanges de gaz et de liquides, suspensions, boues) est formé dans un trajet de courant et les pièces sont introduites dans une zone d'entrée du trajet de courant, transportées par l'agent de travail et, après avoir parcouru une distance prescrite, à nouveau retirées d'une zone de sortie, dans lequel l'agent de travail est séparé des pièces et éventuellement renvoyé dans le circuit ;

Considérant que ce brevet, qui vise donc à résoudre un problème de nettoyage de pièces par un agent de travail ne résout pas le problème de circulation et de distribution d'un nombre très élevé de rivets dans un tube jusqu'à son extrémité de distribution ; qu'il ne vise donc pas à atteindre le même objectif que l'invention ;

Considérant que le brevet américain Minbiole n° 3 620 813 déposé le 12 novembre 1968 et publié le 16 novembre 1971 décrit un appareil et procédé pour traiter et acheminer simultanément des pièces de fabrication de type contenant dans lesquels les pièces de fabrication sont introduites et entraînées dans une orientation alignée dans un courant confiné d'un fluide de traitement sélectionné et en sont ultérieurement extraites et ensuite, si cela est souhaité, les pièces de fabrication sont successivement introduites dans des courants confinés consécutifs séparés de fluides de traitement sélectionnés alternatifs pour effectuer un traitement multi-étage de celles-ci ;

Considérant que ce brevet vise donc à résoudre le problème du post-traitement de contenants à une vitesse de production élevée, évitant leur manipulation individuelle tout en assurant un contrôle soigneux du post-traitement auquel chaque contenant est soumis ; chaque contenant étant introduit dans le fluide de traitement de manière à produire un entraînement dans le flux et un traitement simultané du contenant pendant son passage dans le conduit ; que ce brevet, outre qu'il n'appartient pas au même domaine technique que l'invention, ne vise pas à atteindre le même objectif ;

Considérant que le brevet américain Horstmann n° 4 359 157 déposé le 16 juillet 1980 et publié le 16 novembre 1982 concerne un conditionnement pour un empilement de pièces rectangulaires et plates, telles que des composants électroniques, comprenant un contenant tubulaire ayant une section interne rectangulaire correspondant aux pièces à conditionner et dont l'intérieur comporte un évidement à chaque coin de sorte que les pièces ne peuvent pas coincer ou bloquer pendant le passage à travers le contenant ;

Considérant que ce brevet ne concerne donc qu'un conditionnement de pièces en vue de leur stockage sans aucune circulation d'un fluide comprimé pour assurer le déplacement de pièces ; que ce brevet n'appartient pas au même domaine technique que l'invention et ne vise pas à atteindre le même objectif ;

Considérant que ces documents ne constituent donc pas l'état de la technique pertinent pour l'homme du métier, fabriquant de machines à riveter, qui n'aurait pas été conduit à les combiner de façon évidente aux brevets Engeln et Shinjo pour parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée ;

Considérant dès lors que l'invention faisant l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux qui résout la difficulté technique de la circulation d'un nombre très élevé de rivets pour les amener à se présenter un par un avec leur axe en position appropriée à l'entrée d'une riveteuse et de leur stockage en sécurité sans autre manipulation dans le tube de distribution, nécessitait davantage que le simple exercice par l'homme du métier de ses capacités professionnelles d'exécutant et l'utilisation des enseignements de l'état de la technique pertinent ;

Considérant en conséquence que la revendication 1 du brevet contesté présente bien une activité inventive ;

Considérant que la revendication 2 se trouve placée sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elle renvoie directement, que les revendications 3 et 4 se trouvent de même placées sous la dépendance des revendications 1 et 2, que la revendication 5 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 4, que la revendication 6 se trouve de même sous la dépendance des revendications 1 à 5, que les revendications 7, 11 et 12 se trouvent également sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elles renvoient indirectement ;

Considérant en conséquence que les revendications 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 et 12 tirent leur validité du lien de dépendance les unissant à la revendication 1 elle-même valable ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé les revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet n° EP 0 373 685 pour défaut d'activité inventive et que, statuant à nouveau de ce chef, la société Brötje Automation GmbH sera débouté de l'ensemble de ses demandes en annulation des dites revendications ;

IV : SUR LA VALIDITÉ DU BREVET FRANÇAIS N° FR 2 870 761 :

Considérant que les premiers juges ont exactement rappelé la teneur de la partie descriptive du brevet et des revendications litigieuses (pages 21 à 23 du jugement entrepris) dont il sera rappelé qu'il concerne un dispositif de distribution unitaire de rivets circulant à l'intérieur d'un tube de stockage de rivets alimenté en fluide comprimé, ce dispositif étant destiné à être utilisé entre une machine à riveter et un magasin ou une cassette contenant des rivets ;

Considérant que la société Brötje Automation GmbH conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a annulé les revendications 1 à 7 du brevet français n° FR 2 870 761 pour défaut de nouveauté, en raison de la divulgation qui lui a été faite en juillet 2003 par la société F2C2 System d'un prototype du dispositif constituant l'objet de ce brevet avant sa date de dépôt et par sa divulgation au public, aucune clause de confidentialité ne figurant sur le document d'envoi ;

Considérant que les appelants répliquent que l'envoi du prototype de cassette à la société Brötje Automation GmbH par la société F2C2 System était nécessairement couvert par la confidentialité même en l'absence de clause expresse, un tel accord pouvant résulter de relations d'affaires ; qu'en l'espèce les relations commerciales entre les sociétés F2C2 System et Brötje Automation GmbH sont nées dans le prolongement du contrat du 18 avril 1994 liant cette dernière à la société AG dont l'article 11 stipulait une clause de confidentialité pour l'ensemble des systèmes à tube d'alimentation de rivets pour riveteuses ;

Considérant qu'ils ajoutent que le prototype a été adressé uniquement dans le cadre de tests et pour une période limitée dans le temps et que dans ces circonstances, la confidentialité des échanges doit être admise ;

Considérant ceci exposé, qu'en application des dispositions de l'article L 611-11 du code de la propriété intellectuelle une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;

Considérant qu'il est constant que la cassette n° 5193 comportant un prototype du dispositif breveté a été adressée le 04 juillet 2003 par la société F2C2 System à la société Brötje Automation GmbH alors que la demande de brevet a été déposée le 27 mai 2004 ;

Considérant, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que les plans et détails du raccord séparateur de pièces inclus dans la cassette reproduisent l'intégralité des caractéristiques des revendications 1 à 7 du brevet français n° FR 2 870 761 et constituent une divulgation de l'invention destructrice de sa nouveauté, ceux-ci ayant en outre été transmis en novembre et décembre 2003 par la société Brötje Automation GmbH à des tiers, les sociétés SIEMENS et SMC-PNEUMATIK ;

Considérant que si l'article L 611-13 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération notamment si elle résulte directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard de l'inventeur ou de son prédécesseur en droit, tel que notamment la violation d'une obligation de confidentialité des informations transmises sur les caractéristiques de l'invention, il appartient au breveté de rapporter la preuve de l'existence d'une telle obligation de confidentialité ;

Considérant que les documents joints à l'envoi de cette cassette par la société F2C2 System ne font nullement référence à une telle obligation ;

Considérant que le contrat d'importation exclusive en date du 18 avril 1994 invoqué par les appelants n'a été conclu par la société Brötje Automation GmbH qu'avec la société AHG, qu'il ne concerne que le système à tube d'alimentation de rivets sous forme de cassette fabriqué par cette dernière (objet du brevet européen n° EP 0 373 685) et que la clause de confidentialité stipulée à l'article 11 ne concerne expressément que 'les documents et information confidentiels qui lui seraient révélés par AHG à l'occasion du présent contrat' ; qu'ainsi d'une part cette clause n'est stipulée qu'au profit de la société AHG et d'autre part ne saurait concerner le brevet français n° FR 2 870 761 lequel n'a été déposé que vingt ans plus tard et ne peut donc être l'objet de ce contrat ;

Considérant en conséquence qu'aucun document échangé entre la société F2C2 et la société Brötje Automation GmbH ne fait référence à une obligation de confidentialité concernant ce brevet ;

Considérant que même si un écrit n'est pas nécessaire pour parvenir à un accord de confidentialité, la preuve d'entretiens ou de contacts verbaux qui auraient eu un tel objet n'est pas fournie ;

Considérant enfin que l'existence d'un accord de confidentialité, obligation d'interprétation stricte, ne saurait se déduire implicitement, comme l'affirment les appelants, de l'existence de relations commerciales entre les parties ou de la nature de ces relations, les appelants ne procédant en l'espèce que par affirmations péremptoires ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé les revendications 1 à 7 du brevet français n° FR 2 870 761 pour défaut de nouveauté et débouté les appelants de leur demande subsidiaire en dommages et intérêts en raison de la transmission des plans du séparateur à des tiers (sociétés SIEMENS et PNEUMATIK) en novembre et décembre 2003, celle-ci n'étant pas fautive en l'absence d'obligation de confidentialité ;

Considérant dès lors que les autres demandes d'annulation de ce brevet présentées par la société Brötje Automation GmbH à titre principal pour insuffisance de description et extension de l'objet au-delà du contenu de la demande et sa demande subsidiaire en revendication de propriété de ce brevet deviennent sans objet, étant au surplus relevé que l'intimée conclut expressément à la confirmation du jugement entrepris de ce chef ;

V : SUR LA VALIDITÉ DU BREVET EUROPÉEN N° EP 1 554 201 :

Considérant que les premiers juges ont exactement rappelé la teneur de la partie descriptive du brevet et des revendications litigieuses (pages 27 et 28 du jugement entrepris) ;

Considérant que la société Brötje Automation GmbH conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a annulé les revendications 1 et 2 du brevet européen n° EP 1 554 201 pour description insuffisante de leurs caractéristiques, ces revendications ne précisant pas quels moyens structurels permettent de réaliser les fonctions revendiquées (le moyen d'aspiration n'étant ni décrit ni même illustré) ;

Considérant qu'elle conclut également à la nullité de la revendication 7 pour insuffisance de description dans la mesure où elle comprend également la caractéristique relative au moyen d'aspiration qui n'est ni décrit ni illustré et comme s'étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée ;

Considérant que les appelants répliquent qu'un moyen d'aspiration est un élément structurel connu par tout concepteur de machine souvent du type pompe à vide avec pour effet de créer une dépression qui provoque l'aspiration de substance, en l'occurrence de l'air ; que l'objet de la revendication 1 ne repose pas sur l'utilisation de tel ou tel élément fonctionnel mais bien sur leur association sélective, leur disposition et leur intégration particulières dans un ensemble de dispositif pour une application spécifique (distribution de rivets) ainsi que leur coopération en vue d'obtenir les résultats recherchés ;

Considérant qu'ils concluent en conséquence à l'infirmation du jugement entrepris, à la validité du brevet européen n° EP 1 554 201 et à la contrefaçon par la société Brötje Automation GmbH des revendications 1, 2 et 7 de la partie française de ce brevet ;

Considérant ceci exposé, que dans la mesure où les appelants revendiquent également en cause d'appel la revendication 7 de ce brevet à l'appui de leurs demandes en contrefaçon, il convient de statuer sur la validité des revendications 1, 2 et 7 de la partie française de ce brevet ;

Considérant que l'homme du métier doit trouver dans la description du brevet les moyens de reproduire l'invention à l'aide de ses connaissances professionnelles normales par le jeu de simples opérations d'exécution ; qu'ainsi la description qui ne satisfait pas à cette exigence vicie le brevet et le rend annulable ;

Considérant que la revendication 1 divulgue un 'dispositif (D) de distribution de pièces (R) notamment de rivets, délivrées en sortie d'un moyen de stockage tel un bol vibrant (100) qui présente au niveau de sa sortie (110) un chemin de déplacement desdites pièces (R), le dispositif étant constitué par un module de commande (200) autorisant l'entrée une à une des pièces (R) délivrées par ledit moyen de stockage et de distribution (100) à l'intérieur d'une conduite (C), CARACTÉRISÉ PAR LE FAIT QU'il est constitué par :

- un module de contrôle (300) de l'orientation de chaque pièce (R) passant par la conduite (C), et

- un moyen d'aspiration destiné à entraîner les pièces (R) déjà en mouvement, à l'intérieur de la conduite (C) de façon unitaire par accélération de la pièce (R) la plus soumise à la dépression, la conduite C étant située en prolongement du chemin de déplacement' ;

Considérant que la revendication 2 divulgue un 'dispositif (D) selon la revendication 1, CARACTÉRISÉ PAR LE FAIT QUE l'axe longitudinal de ladite conduite (C) est disposé coaxialement à l'axe des pièces (R)' et que la revendication 7 divulgue un 'dispositif (D) selon la revendication 1 du type de celui associé à un bol vibrant (100), CARACTÉRISÉ PAR LE FAIT QU'il est fixé au bol vibrant (100) auquel il est associé' ;

Considérant que la description du brevet indique que le moyen d'aspiration est 'destiné à entraîner les pièces déjà en mouvement, à l'intérieur de la conduite de façon unitaire par accélération de la pièce la plus soumise à la dépression' et que 'le dispositif D comporte un moyen d'aspiration non illustré tendant à entraîner les pièces R à l'intérieur de la conduite C et en assurer le déplacement à l'intérieur' ;

Considérant que l'état de la technique au moment du dépôt du brevet européen n° EP 1 554 201 est constitué par le brevet américain Quinn n° 5 385 434 qui comprend 'des moyens de distribution pour réaliser un différentiel de pression dans la conduite de distribution qui crée un courant de pression d'air élevé d'un côté des moyens de distribution pour distribuer les composants de connecteurs au poste de traitement, et une dépression de l'autre côté des moyens de distribution pour aspirer les composants de connecteurs provenant du conteneur de stockage dans le conduit, où les moyens de distribution déplacent les composants de connecteurs provenant du conteneur de stockage à travers le conduit de distribution dans une direction en aval du poste de traitement indépendamment des forces gravitationnelles' ;

Considérant que la fonction du moyen d'aspiration dans le brevet litigieux est donc d'accélérer le mouvement des pièces dans le conduit de distribution tandis que la fonction du moyen d'aspiration du brevet Quinn est de provoquer le déplacement des pièces sans l'utilisation de forces gravitationnelles ;

Considérant que les appelants admettent eux-mêmes dans leurs conclusions que le dispositif du brevet Quinn n'utilise pas un moyen d'aspiration pour assurer la même fonction et/ou effet technique de l'invention revendiquée ;

Considérant que le moyen d'aspiration du brevet litigieux n'est donc pas un élément structurel qui serait connu de tout concepteur de machine, que ce moyen n'est pas décrit dans le brevet litigieux ni même illustré et qu'aucune indication ne permet donc à l'homme du métier de savoir comment réaliser ce moyen technique à partir de l'art antérieur, en particulier du brevet Quinn, pour parvenir à la réalisation de l'invention ;

Considérant dès lors que la revendication 1 est entachée de nullité pour insuffisance de description et que les revendications 2 et 7 qui sont placées dans la dépendance de la revendication 1 en se référant à cette caractéristique sont également frappées par cette nullité ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a annulé les revendications 1 et 2 de ce chef et qu'y ajoutant, la revendication 7 sera également annulée pour insuffisance de description ;

Considérant dès lors que les autres demandes d'annulation de ce brevet présentées par la société Brötje Automation GmbH pour extension de l'objet au-delà du contenu de la demande et défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive deviennent sans objet, étant au surplus relevé que l'intimée conclut expressément à la confirmation du jugement entrepris de ce chef ;

VI : SUR LA VALIDITÉ DU BREVET EUROPÉEN N° EP 1 531 966 :

Considérant que les premiers juges ont exactement rappelé la teneur de la partie descriptive du brevet et des revendications litigieuses (pages 31 et 32 du jugement entrepris) ;

Considérant que la société Brötje Automation GmbH déclare, au motif de ses conclusions, être en droit, conformément à l'article L 611-8 du code de la propriété intellectuelle, de revendiquer la propriété du brevet européen n° EP 1531 966 en faisant valoir que le 23 mai 2002 elle a commandé à la société F2C2 System des racks permettant de contenir des cassettes en précisant leur spécification technique dont l'enseignement a donc été porté à la connaissance de la société F2C2 System avant la date de priorité du brevet alors que cette spécification décrit toutes les caractéristiques de la revendication 1 ;

Considérant qu'elle indique que sa spécification technique divulgue donc l'objet de la revendication 1 et celui des revendications dépendantes 2 à 6, l'objet décrit dans l'enveloppe Soleau du 02 avril 2002 invoquée par les appelants ne correspondant pas à l'invention telle que revendiquée dans le brevet européen n° EP 1 531 966 ;

Considérant toutefois que la société Brötje Automation GmbH ne conclut pas à l'infirmation sur ce point du jugement entrepris qui n'a pas fait droit à sa revendication de propriété de ce brevet et ne formule d'ailleurs expressément aucune demande en ce sens dans ses conclusions d'appel, qu'au contraire elle conclut sans ambiguïté à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les revendications 1 à 6 de ce brevet pour défaut de nouveauté ;

Considérant que la société Brötje Automation GmbH soulève en effet la nullité de ce brevet pour défaut de nouveauté du fait de la divulgation qui lui a été faite du prototype au mois de juin 2001 sans qu'elle soit liée par une obligation générale ou spécifique de confidentialité ;

Considérant que les appelants affirment avoir présenté le prototype en 2001 sous couvert de confidentialité en rappelant, comme pour le brevet français n° FR 2 870 761, que les échanges entre les sociétés AG et F2C2 System d'une part et Brötje Automation GmbH d'autre part étaient couvertes par la confidentialité ;

Considérant qu'ils ajoutent qu'en tout état de cause il n'est pas justifié pour autant que les caractéristiques des revendications 1 à 6 auraient bien été divulguées lors de la présentation du prototype en juin 2001, les photographies produites ne constituant pas en tant que telles une divulgation publique et certaine de ces revendications ;

Considérant ceci exposé, que la revendication 1 divulgue un dispositif de stockage et de distribution de pièces tels que des rivets comprenant notamment au moins une tête mobile de distribution réalisant la prise et l'évacuation unitaire des pièces stockées dans une cassette devant laquelle elle vient se placer, caractérisé en ce que cette pièce mobile est associée à une pluralité de tubes de distribution dont le diamètre correspond au type de pièces à distribuer, les cassettes étant équipées chacune d'une étiquette spécifique présentant des moyens d'identification coopérant avec une ou plusieurs têtes de lecture associées à la tête de distribution afin que la tête puisse disposer l'extrémité du bon tube coaxialement à la sortie de la bonne cassette ;

Considérant que les appelants indiquent dans leurs conclusions avoir mené une réflexion en 2000-2001 pour faire évoluer le chariot porteur de tubes de distribution, de manière linéaire à l'arrière des cassettes et avoir ainsi réalisé un prototype, finalisé en 2001, avec deux tubes de distribution ;

Considérant qu'ils indiquent eux-mêmes avoir présenté ce prototype en juin 2001 à leurs clients et notamment à la société Brötje Automation GmbH alors que ce brevet a été déposé le 11 juillet 2003 sous priorité française du 12 juillet 2002 ;

Considérant que les appelants soutiennent, comme pour la divulgation du brevet français n° FR 2 870 761, que cette présentation était couverte par une obligation de confidentialité en se référant également à l'article 11 du contrat du 18 avril 1994 ;

Considérant qu'en ce qui concerne la preuve de l'existence d'une obligation de confidentialité, la cour renvoie expressément à son analyse concernant la divulgation du brevet français n° FR 2 870 761, étant en particulier relevé qu'aucun document échangé entre les parties ne fait référence à une telle obligation et que la présentation du prototype en juin 2001 a été faite non seulement à la société Brötje Automation GmbH mais également à d'autres clients des appelants à l'égard desquels ceux-ci ne justifient pas davantage de l'existence d'une obligation de confidentialité ;

Considérant que selon les propres affirmations des appelants dans leurs conclusions, le prototype présenté en juin 2001 est celui présentant deux tubes d'alimentation tel que représenté photographiquement à la pièce 73b de leur dossier ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges, en particulier sur la base de ces photographies, ont relevé que ce prototype divulguait les caractéristiques de la revendication 1, à savoir une tête mobile associée à plusieurs tubes de distribution pouvant visiblement coopérer avec les têtes de lectures associées ;

Considérant que si les appelants soutiennent qu'à l'occasion de la présentation de ce prototype en juin 2001 ils auraient simplement prouvé la faisabilité des performances proposées pour la machine sans démonter celle-ci ou fournir les explications nécessaires à son fonctionnement, force est de constater qu'ils ne procèdent sur ce point que par affirmations péremptoires sans autrement en justifier (notamment par la production d'attestations des autres clients auxquels ce prototype a été présenté) ;

Considérant enfin que c'est également à bon droit que les premiers juges ont relevé, par des moyens que la cour adopte expressément, que les spécifications techniques de la société Brötje Automation GmbH des mois de novembre 2001 et mars 2002 et les plans dressés par la société AHG le 11 janvier 2002 divulguaient également les revendications 2 à 6 du brevet ;

Considérant dès lors que ces divulgations sont destructrices de la nouveauté du brevet européen n° EP 1 531 966 et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé les revendications 1 à 6 de ce brevet pour défaut de nouveauté ;

Considérant dès lors que les autres demandes d'annulation de ce brevet présentées par la société Brötje Automation GmbH à titre principal pour extension de l'objet au-delà du contenu de la demande et absence d'activité inventive deviennent sans objet, étant au surplus rappelé que l'intimée conclut expressément à la confirmation du jugement entrepris de ce chef ;

VII : SUR LA CONTREFAÇON DE LA PARTIE FRANÇAISE DU BREVET EUROPÉEN N° EP 0 373 685 :

Considérant que si le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes en contrefaçon des brevets n° FR 2 870 761, EP 1 531 966 et EP 1 554 201 du fait de leur annulation, il convient en revanche de statuer sur les demandes en contrefaçon de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685 dont la validité a été reconnue par la cour ;

La qualité des sociétés AHG, AHG Rivets, ERIS et F2C2 System à agir en contrefaçon :

Considérant que la société Brötje Automation GmbH soutient que la société ERIS n'est ni copropriétaire ni licenciée du brevet européen n° EP 0 373 685 et n'a donc pas qualité à agir sur le fondement de ce titre, que la société AHG n'a plus de personnalité juridique, que la cession en date du 04 avril 2008 d'une quote-part de copropriété de ce brevet à la société AHG Rivets est nulle pour avoir été signé par la société AHG sans existence juridique et que le contrat de licence exclusive signé le 04 avril 2008 avec la société F2C2 System est également nul pour avoir été signé par la société AHG sans existence juridique et sans le consentement de tous les copropriétaires du brevet du fait de la nullité de la cession partielle du brevet à la société AHG Rivets ;

Considérant que les appelants répliquent que la société AHG a bien une existence légale et que tous les contrats se rapportant au brevet européen n° EP 0 373 685 passés par la société AHG avec d'autres sociétés sont valables et que toutes ces sociétés ont bien qualité à agir en contrefaçon de ce brevet ;

Considérant qu'il sera d'abord observé que la société ERIS ne présente aucune demande en contrefaçon au titre du brevet européen n° EP 0 373 685, qu'en effet seules les sociétés AHG et AHG Rivets, en tant que copropriétaires du brevet avec MM [W] [O] et [L] [U], et la société F2C2 System, en tant que titulaire d'une licence d'exploitation, agissent en contrefaçon de ce brevet ;

Considérant que dans la mesure où la société AHG a bien une existence légale ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, l'ensemble des contrats qu'elle a passés tant avec la société AHG Rivets qu'avec la société F2C2 System sont valables et que de ce fait ces trois sociétés ont bien qualité pour agir en contrefaçon de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685 ;

La preuve de la contrefaçon :

Considérant que la société Brötje Automation GmbH fait valoir que le constat d'huissier du 13 septembre 2007, qui ne contient aucune preuve quant à l'origine du produit qui y est décrit, ne saurait rapporter la preuve que l'un quelconque de ses produits reproduirait les caractéristiques du brevet européen n° EP 0 373 685 ;

Considérant qu'elle ajoute que le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 est tout aussi insuffisant pour rapporter la preuve d'une contrefaçon, ce procès-verbal ne décrivant pas la forme ni le diamètre des rivets contenus dans le tube et n'identifiant aucune rainure ; qu'en outre son dispositif argué de contrefaçon ne contient pas de guidage périphérique ni ne prévoit l'alignement des axes des rivets dans le tube, ceux-ci étant alignés ;

Considérant qu'elle en conclut que les appelants ne prouvent pas que les caractéristiques revendiquées sont reproduites et que ceux-ci doivent être déboutés de leur action en contrefaçon ;

Considérant que les appelants répliquent que le tube décrit dans le procès-verbal de constat du 13 septembre 2007 est de la même catégorie que celui décrit dans le préambule de la revendication 1 et que les angles du pentagone ont les mêmes effets techniques que les rainures (créer des couloirs périphériques d'amenée d'air comprimé jusqu'à la première pièce) ;

Considérant qu'ils ajoutent que le procès-verbal des 26 et 27 février 2009 montre que le tube présente un intérieur vide de forme pentagonale délimitant plusieurs rainures linéaires réparties autour de l'âme creuse débouchant librement vers l'extérieur à l'extrémité de distribution, à l'arrière de la première pièce ; que ce tube a pour objet et autorise de distribuer des rivets sélectionnés dans une classe de tolérances déterminées ; que les cassettes de rivets constituent un dispositif de conditionnement et de distribution de pièces identiques ;

Considérant qu'ils soutiennent que les revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet sont intégralement reproduites par le dispositif argué de contrefaçon ;

Considérant ceci exposé, qu'il ressort du procès-verbal de constat du 13 septembre 2007 que la cassette envoyée par la société BOMBARDIER portant la mention 'Brötje Automation' contient un tube destiné à abriter des rivets, qu'après sectionnement du tube il apparaît que son âme creuse est de forme pentagonale ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 que les cassettes de rivets fabriquées et commercialisées par la société Brötje Automation GmbH renferment des rivets différents, étant précisé qu'à l'intérieur de chaque cassette les rivets possèdent la même référence ;

Considérant que l'huissier a pu constater que le tube intérieur de la société Brötje Automation GmbH était de forme pentagonale avec un embout de forme circulaire ;

Considérant qu'il ressort également des photographies prises et annexées par l'huissier à son procès-verbal de saisie-contrefaçon que le tube argué de contrefaçon contient des rivets identiques conditionnés les uns à la suite des autres, que le diamètre de l'âme creuse de ce tube permet d'assurer le guidage périphérique de ces rivets dont le transfert d'une extrémité à l'autre est effectué par un fluide comprimé ; que les angles de la section pentagonale du tube permettent, comme les rainures longitudinales du tube du brevet revendiqué, à la pression du fluide comprimé de s'exercer tout le long de l'âme creuse dans les espaces de séparation entre les pièces jusqu'à la première pour en assurer le transfert vers l'extrémité de distribution ;

Considérant que ce tube possède, à chacune de ses extrémités, un organe d'arrêt, celui placé à l'extrémité de distribution pouvant être retiré pour permettre la sortie des rivets du tube ;

Considérant que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences, que le fait que l'âme creuse du tube argué de contrefaçon présente une forme pentagonale n'est que de détail dans la mesure où les angles du pentagone remplissent la même fonction que les rainures longitudinales du brevet revendiqué ;

Considérant qu'il apparaît donc que la cassette de la société Brötje Automation GmbH reprend les caractéristiques des revendications 1à 7, 11 et 12 du brevet n° EP 0 373 685 dont les sociétés AHG et AHG Rivets sont co-titulaires avec MM [W] [O] et [L] [U] et dont la société F2C2 System possède une licence d'exploitation exclusive ;

Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté les sociétés AHG, AHG Rivets et F2C2 System et MM [W] [O] et [L] [U] de leurs demandes en contrefaçon de la partie française de ce brevet et que, statuant à nouveau de ce chef, la société Brötje Automation GmbH sera déclarée coupable d'actes de contrefaçon des revendications 1 à 7, 11 et 12 du dit brevet ;

VIII : SUR LES DEMANDES DES APPELANTS AU TITRE DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE :

Considérant que les appelants soutiennent que la société Brötje Automation GmbH ne s'est pas contentée de commettre des actes de contrefaçon mais a également fabriqué et proposé à la vente un produit dont l'aspect extérieur est totalement identique à celui commercialisé par eux, se rendant ainsi coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

Considérant qu'ils concluent à la recevabilité de leurs demandes à ce titre en faisant valoir que dans leurs conclusions de première instance ils invoquaient déjà des faits de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil et qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle en cause d'appel ;

Considérant qu'à titre principal la société Brötje Automation GmbH soulève l'irrecevabilité des demandes des appelants au titre de la concurrence déloyale et parasitaire comme étant nouvelles en cause d'appel ;

Considérant qu'en tout état de cause elle fait valoir qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire, ces demandes n'étant pas fondées sur des faits distincts des actes de contrefaçon allégués ;

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que devant les premiers juges les sociétés AHG et F2C2 System ont réclamé à la société Brötje Automation GmbH la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts à la fois pour rupture brutale des relations commerciales, inexécution contractuelle et concurrence déloyale ; qu'ils ont également demandé qu'il soit fait interdiction sous astreinte à la société Brötje Automation GmbH de poursuivre les actes de concurrence déloyale ;

Considérant que devant la cour cette action en concurrence déloyale et parasitaire se fonde non pas, comme en première instance, sur la violation alléguée des obligations contractuelles de la société Brötje Automation GmbH mais sur le fait que cette société commercialise des cassettes identiques à celles des sociétés AHG et F2C2 System ; que nonobstant ce changement de moyen, la présente demande des sociétés AHG et F2C2 System au titre de la concurrence déloyale et parasitaire n'est pas une prétention nouvelle et est recevable ;

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier du 13 septembre 2007 et de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 et de la comparaison par la cour de la cassette fabriquée et commercialisée par les sociétés AHG et F2C2 System avec la cassette fabriquée et proposée à la vente par la société Brötje Automation GmbH, qu'indépendamment des actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 373 685 cette dernière société commercialise une cassette reprenant à l'identique l'aspect extérieur de la cassette des sociétés AHG et F2C2 System ;

Considérant en particulier que les photographies 1855, 1856, 1857, 1858, 1863, 1864 et 1865 annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon montrent que la cassette de la société Brötje Automation GmbH, de forme et de dimension strictement identiques à celle des appelants, reprend la partie supérieure en plastique transparent, les autres parties étant en métal gris, qu'elle possède la même poignée noire au-dessus d'une fenêtre transparente, que les embouts de remplissage et de distribution sont identiques, assurant la compatibilité des cassettes entre elles comme l'a d'ailleurs déclaré M. [X] [V], responsable plateau rivetage de la société AEROLIA lors des opérations de saisie-contrefaçon ;

Considérant que cette reprise servile par la société Brötje Automation GmbH de l'apparence des cassettes produites et commercialisées par les sociétés AHG et F2C2 System n'est en rien imposée par des impératifs techniques, qu'il est en effet justifié que des sociétés concurrentes (HUCK et ELECTRO-IMPACT) commercialisent des dispositifs d'apparence tout à fait différente ; qu'ainsi est créé un risque de confusion avec les activités des sociétés AHG et F2C2 System, constitutif d'agissements de concurrence déloyale ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les sociétés AHG et F2C2 System et que, statuant à nouveau de ce chef, il sera jugé que la société Brötje Automation GmbH s'est également rendue coupable à l'encontre de ces deux sociétés d'actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

IX : SUR LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES :

Considérant que les appelants soutiennent que la société Brötje Automation GmbH a brutalement mis un terme le 12 avril 2005 à ses relations contractuelles et commerciales avec les sociétés AHG et F2C2 System après respectivement plus de dix et cinq ans engageant ainsi sa responsabilité en application des dispositions de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Considérant que ces deux société concluent à l'infirmation du jugement entrepris qui les a déboutées de leurs demandes de ce chef et réclament à la société Brötje Automation GmbH la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la société Brötje Automation GmbH conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir qu'elle n'a pas pu être en relation commerciale avec la société F2C2 System depuis 1994 puisque celle-ci n'a été créée que le 29 décembre 2000 et qu'en outre la relation commerciale entre ces deux sociétés était régie par la loi allemande, excluant ainsi l'application de l'article L 442-6-I 5° susvisé ;

Considérant qu'elle ajoute que les manquements de la société F2C2 System à ses obligations (fourniture de produits défectueux) justifiait une rupture des relations commerciales ;

Considérant qu'en ce qui concerne la société AHG, elle soutient que le contrat du 18 avril 1994 n'a jamais été définitivement conclu et n'a donc pas pu produire d'effets légaux ;

Considérant que cette action en responsabilité est fondée sur les dispositions de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce qui dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que la société AHG a été en relation commerciale établie avec la société Brötje Automation GmbH depuis le contrat d'importation exclusive du 18 avril 1994 qui a bien été signé sans restriction par cette dernière société le 20 avril 1994 avec la précision 'contrat tel que faxé le 18 avril accepté' (peu important qu'une lettre distincte prétend unilatéralement que cette signature ne serait que provisoire), que l'article 21 de ce contrat stipule en outre qu'il est régi par le droit français et qu'ainsi les dispositions de l'article L 442-6, I, 5° précité sont bien applicables ;

Mais considérant que les documents comptables produits montrent que la société AHG n'a plus réalisé aucun chiffre d'affaires avec la société Brötje Automation GmbH à partir de l'année 2000 suite à la création en 2001 de la société F2C2 System dont l'activité était de commercialiser les systèmes d'automatisation, de mécanismes et de moyens de fixation ;

Considérant dès lors que les relations commerciales entre les sociétés AHG et Brötje Automation GmbH avaient cessé dès 2001 et qu'il n'est nullement démontré que cette rupture, qui n'a fait l'objet d'aucune réclamation de la part de la société AHG, ait été brutale ni qu'elle ait occasionné un quelconque préjudice à cette dernière ;

Considérant qu'en ce qui concerne la société F2C2 System qui a été en relation commerciale avec la société Brötje Automation GmbH à partir de 2001 ainsi que cela ressort notamment des documents comptables produits, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L 442-6, I, 5° ne font pas obstacle à la faculté de réalisation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ;

Considérant qu'un compte-rendu de réunion en date du 28 avril 2004 faisait état d'anomalies dans la station de chargement (système d'aide à l'ouverture trop faible, rivet ne passant pas correctement à travers l'unité de caméra de détection, portes de la station de chargement ne fermant pas correctement, tuyau de cassette défectueux, problèmes d'arrêt et d'agitateur).

Considérant que dans un courriel adressé le 05 novembre 2004 à la société F2C2 System, la société Brötje Automation GmbH lui faisait part de l'insatisfaction de la société Airbus en raison des difficultés de fonctionnement de la station de chargement constatée à l'usine de [Localité 5] entraînant plusieurs interruptions au cours du processus de chargement du fait de rivets restant bloqués à divers endroits ;

Considérant que dans un courriel adressé le 03 janvier 2005 la société Brötje Automation GmbH faisait encore état de problèmes concernant la station de revêtement, les derniers tests réalisés par la société Airbus à Brême étant pires que les précédents ;

Considérant enfin que dans un courriel adressé le 21 janvier 2005 la société Brötje Automation GmbH relevait que sur 93 produits testés entre le 18 et le 20 janvier 2005, plus de 18 d'entre eux ne fonctionnaient pas bien et que la solution proposée pour la petite station de chargement n'était pas acceptée par la société Airbus ;

Considérant qu'il apparaît ainsi que depuis le mois d'avril 2004 la société Brötje Automation GmbH avait attiré à plusieurs reprises l'attention de la société F2C2 System sur les défauts des produits livrés, notamment à la société d'aéronautique Airbus, sans qu'il ait été remédié à ces défauts ; que la rupture, le 12 avril 2005, soit après plus d'une année, de sa relation commerciale avec la société F2C2 System fondée sur ces défauts constituant une inexécution par cette société de ses obligations contractuelles, n'a donc pas été brutale au sens de l'article L 442-6, I, 5° susvisé ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société F2C2 System de ses demandes pour rupture abusive des relations commerciales ;

X : SUR LA VIOLATION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES :

Considérant que les appelants font valoir que la société Brötje Automation GmbH était tenue vis-à-vis des sociétés AHG et F2C2 System d'une obligation de confidentialité et tout au moins, vis-à-vis de la société F2C2 System, d'une obligation de loyauté entre partenaires commerciaux et que cette société ne pouvait divulguer à leurs concurrents des informations susceptibles de leur porter préjudice sans engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Considérant qu'ils soutiennent que la société Brötje Automation GmbH a ainsi divulgué au public sans leur accord le dispositif de la revendication 1 du brevet français n° FR 2 870 761 ;

Considérant que la société F2C2 System conclut à l'infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de ses demandes de ce chef et réclame la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la société Brötje Automation GmbH conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir qu'une obligation stricte de confidentialité ne saurait résulter de la seule existence de relations commerciales et que même si un accord de confidentialité pouvait exister avec la société AHG en vertu du contrat de 1994, celui-ci se limitait à la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685 et non pas au brevet français n° FR 2 870 761 ;

Considérant ceci exposé, qu'en ce qui concerne la preuve de l'existence d'une obligation de confidentialité à l'égard de la société F2C2 System et portant sur le brevet français n° FR 2 870 761 fondée sur le contrat précité du 18 avril 1994, la cour renvoie expressément à son analyse concernant la divulgation du brevet français n° FR 2 870 761 en rappelant en particulier que cet accord ne concernait pas la société F2C2 System et qu'il ne portait que sur le système à tube d'alimentation de rivets sous forme de cassette, objet du brevet européen n° EP 0 373 685 et non pas sur le brevet français n° FR 2 870 761 lequel n'a été déposé que vingt ans plus tard et ne peut donc être l'objet de ce contrat ;

Considérant qu'il en ressort qu'en contactant les sociétés SIEMENS et SMC-PNEUMATIK pour fabriquer un séparateur tel que revendiqué par le brevet français n° FR 2 870 761 (au demeurant annulé pour absence de nouveauté), la société Brötje Automation GmbH n'a commis aucun manquement à une quelconque obligation de confidentialité ou de loyauté susceptible d'engager sa responsabilité ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes à l'encontre de la société Brötje Automation GmbH au titre de la violation de ses obligations contractuelles. ;

XI : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :

Au titre de la contrefaçon :

Considérant que les appelants réclament à titre de provision la somme de 500.000 € en réparation des faits de contrefaçon ainsi qu'une expertise comptable pour évaluer leur entier préjudice jusqu'au jour de l'arrêt ; qu'ils demandent en outre qu'il soit fait interdiction à la société Brötje Automation GmbH de poursuivre les actes de contrefaçon sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;

Considérant que la société Brötje Automation GmbH ne fait pas valoir de moyens particuliers en réponse à ces demandes d'indemnisation, se contentant de conclure à titre principal à la nullité des brevets revendiqués et à titre subsidiaire à l'absence d'actes de contrefaçon ;

Considérant qu'il sera fait interdiction à la société Brötje Automation GmbH de poursuivre les actes de contrefaçon de ce brevet européen sous astreinte provisoire, pendant une durée de six mois, de 10.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt ;

Considérant que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution ;

Considérant qu'en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, lesquels sont évalués conformément aux dispositions de l'article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle, il convient de relever que la cour ne retient que des actes de contrefaçon de la partie française du seul brevet européen n° EP 0 373 685 ;

Considérant que les appelants se contentent, sans motivation particulière, de solliciter à cette fin une mesure d'expertise comptable dont la mission n'est pas précisée ;

Mais considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que tel est le cas lorsque la mesure sollicitée est destinée à recueillir des renseignements que la partie demanderesse aurait dû elle-même fournir ou lorsque la preuve peut être recherchée par d'autres moyens ;

Considérant qu'en l'espèce les appelants ne fournissent strictement aucun document relatif à leur manque à gagner, qu'en outre ils n'ont pas sollicité en cours d'instance, comme le leur permet l'article L 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, la production de tous documents ou informations détenus par la partie adverse ou par toute personne trouvée en possession des produits contrefaisants, permettant notamment de connaître les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause, aux fins de déterminer l'importance des bénéfices réalisés par le contrefacteur ;

Considérant dès lors que les appelants seront déboutés de leur demande de mesure d'expertise ;

Considérant que les actes de contrefaçon retenus par la cour ont porté atteinte au droit exclusif pour le breveté, en vertu des dispositions de l'article L 611-1, 1er alinéa du code de la propriété intellectuelle, d'autoriser ou d'interdire l'exploitation du produit objet du brevet ; que de ce fait les appelants subissent un préjudice pour le moins moral ;

Considérant que la cour évalue le préjudice ainsi subi par les appelants à la somme de 75.000 € que la société Brötje Automation GmbH sera condamnée à leur payer à titre de dommages et intérêts ;

Au titre de la concurrence déloyale :

Considérant que les sociétés AHG et F2C2 System réclament à la société Brötje Automation GmbH la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et demandent qu'il soit fait interdiction à cette société de poursuivre les dits actes sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Considérant que la société Brötje Automation GmbH ne fait pas valoir de moyens particuliers en réponse à ces demandes d'indemnisation, se contentant de conclure à titre principal à l'irrecevabilité de ces demandes et à titre subsidiaire à l'absence d'actes de concurrence déloyale ;

Considérant qu'il sera fait interdiction à la société Brötje Automation GmbH de poursuivre les actes de concurrence déloyale retenus à son encontre sous astreinte provisoire, pendant une durée de six mois, de 10.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt ;

Considérant que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution ;

Considérant qu'eu égard à la nature des actes de concurrence déloyale tels que décrits ci-avant et à l'importance du risque de confusion engendré dans un domaine économique particulier, s'agissant de l'industrie aéronautique, la cour évalue le préjudice ainsi causé à la somme de 125.000 € que la société Brötje Automation GmbH sera condamnée à payer aux sociétés AHG et F2C2 System ;

À titre d'indemnisation complémentaire :

Considérant que les appelants demandent en outre la publication de l'arrêt dans cinq journaux ou revues à leur choix et aux frais de la société Brötje Automation GmbH dans la limite de 4.500 € HT par insertion ;

Considérant que la société Brötje Automation GmbH ne fait pas valoir de moyens particuliers en réponse à cette demande d'indemnisation complémentaire ;

Considérant que dans la mesure où le présent arrêt ne donne que partiellement gain de cause aux appelants, il apparaît que leur préjudice se trouve suffisamment réparé par les mesures ci-dessus prononcées et qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner en outre la publication judiciaire du présent arrêt ;

XII : SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN CONCURRENCE DÉLOYALE DE LA SOCIÉTÉ BRÖTJE AUTOMATION GMBH :

Considérant que la société Brötje Automation GmbH soutient que la société F2C2 System a commis des actes de concurrence déloyale en envoyant électroniquement le 19 juin 2008 une lettre circulaire à plusieurs de ses clients en indiquant qu'une action en contrefaçon avait été intentée contre elle en France alors qu'aucune décision judiciaire n'était venue confirmer de telles accusations, ce qui constitue un dénigrement illicite ;

Considérant qu'elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande à ce titre et réclame à la société F2C2 System la somme de 150.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ;

Considérant qu'à titre de réparation complémentaire elle demande également d'ordonner communication sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du 'jugement' (sic) à intervenir, de la liste des destinataires de toute correspondance transmise par la société F2C2 System à des tiers concernant une prétendue violation des droits de propriété intellectuelle de cette dernière et de l'autoriser à communiquer le 'jugement' (sic) à intervenir à ces destinataires ;

Considérant qu'elle demande encore la publication du 'jugement' (sic) à intervenir dans cinq publications à son choix et aux frais de la société F2C2 System dans la limite de 25.000 € HT ;

Considérant que les appelants répliquent que le courrier adressé par la société F2C2 System n'est autre qu'une lettre de mise en garde rédigée avec des termes mesurés et aucunement dénigrants sans que les clients de la sociétés Brötje Automation GmbH aient été menacés de poursuites judiciaires ;

Considérant que la société F2C2 System a adressé le 19 juin 2008 à plusieurs clients un courriel ainsi rédigé :

'Vous trouverez ci-joint des copies de l'action judiciaire engagée contre Brötje Automation.

Concernant la première affaire à Hambourg, les résultats devraient être disponibles cet été.

Concernant la deuxième affaire à [Localité 13], les résultats devraient être disponibles après l'été.

Dans une prochaine étape, nous allons engager une action judiciaire aux Etats-Unis.'

Concernant qu'était annexées à ce courriel la lettre officielle de mise en garde adressée le 06 février 2008 par le conseil en propriété intellectuelle de la société F2C2 System à la société Brötje Automation GmbH et la lettre adressée par ce même conseil le 16 juin 2008 à la société F2C2 System confirmant l'assignation de la société Brötje Automation GmbH devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon ;

Considérant que ce courriel ne présente pas la société Brötje Automation GmbH comme contrefacteur avant toute décision judiciaire mais informe simplement ses destinataires de l'existence d'actions judiciaires en Allemagne et en France contre cette société sans préjuger des décisions devant être rendues, les documents qui y sont joints ne faisant que confirmer l'existence d'une action judiciaire en cours en France ;

Considérant par ailleurs que ce courriel ne contient aucune menace de poursuites à l'encontre de ses destinataires et n'excède donc pas l'information préalable des tiers destinée à les mettre en situation de 'connaissance' des faits conformément à l'article L 615-1, dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Brötje Automation GmbH de l'ensemble de ses demandes pour concurrence déloyale ;

XIII : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu'aucune des parties ne critique les chefs du dispositif du jugement entrepris ayant rejeté la demande en nullité de la marque communautaire 'CASSETTE' et ayant débouté la société F2C2 System de sa demande en contrefaçon de la marque communautaire 'CASSETTE', qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu'en droit ;

Considérant que la société Brötje Automation GmbH réclame in solidum aux appelants la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;

Considérant que les appelants concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Brötje Automation GmbH de sa demande pour procédure abusive ;

Considérant en premier lieu que la société Brötje Automation GmbH est irrecevable à solliciter une condamnation des appelants sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile qui ne prévoit que la possibilité pour le juge de condamner celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive à une amende civile d'un maximum de 3.000 € ;

Considérant en second lieu que si cette demande devait s'analyser en une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, dans la mesure où les appelants ont obtenu, au moins partiellement, gain de cause en leur appel, leur procédure n'était pas abusive ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Brötje Automation GmbH de leur demande de ce chef ;

Considérant que dans la mesure où la société Brötje Automation GmbH est reconnue coupable d'actes de contrefaçon du brevet le plus important ainsi que d'actes de concurrence déloyale et où elle est tenue à paiement, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance (le jugement entrepris étant infirmé de ce chef) et d'appel jusqu'au présent arrêt, étant précisé que les dépens ne sauraient comprendre les frais des procès-verbaux de constat du 13 septembre 2007 et de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009, ceux-ci relevant des frais exposés et non compris dans les dépens au sens de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer aux sociétés AHG, AHG Rivets et F2C2 System et à MM [W] [O] et [L] [U] la somme globale de 100.000 € au titre des frais par eux exposés tant en première instance (le jugement entrepris étant infirmé de ce chef) qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens jusqu'au présent arrêt ;

Considérant que la société Brötje Automation GmbH, partie perdante condamné aux dépens, sera pour sa part déboutée de sa propre demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a annulé les revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet européen n° EP 0 373 685 pour défaut d'activité inventive et débouté les sociétés AHG, AHG Rivets et F2C2 System et MM [W] [O] et [L] [U] de leurs demandes en contrefaçon de la partie française du dit brevet et en concurrence déloyale et en ce qu'il a statué sur la charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :

Déboute la société Brötje Automation GmbH de sa demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009.

Déboute la société Brötje Automation GmbH de l'ensemble de ses demandes en annulation et/ou inopposabilité des revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet européen n° EP 0 373 685.

Dit que les sociétés AHG, AHG Rivets et F2C2 System ont qualité pour agir en contrefaçon de la partie européenne du dit brevet.

Dit que la société Brötje Automation GmbH a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 7, 11 et 12 de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685 au préjudice des sociétés AHG, AHG Rivets ainsi que de MM [W] [O] et [L] [U], titulaires du brevet, et de la société F2C2 System titulaire d'une licence d'exploitation exclusive de ce brevet.

Fait interdiction à la société Brötje Automation GmbH de poursuivre les actes de contrefaçon de ce brevet européen sous astreinte provisoire, pendant une durée de six mois, de DIX MILLE EUROS (10.000 €) par infraction constatée et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt.

Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution.

Déboute les sociétés AHG, AHG Rivets et F2C2 System et MM [W] [O] et [L] [U] de leur demande d'expertise comptable.

Condamne la société Brötje Automation GmbH à payer aux sociétés AHG, AHG Rivets et F2C2 System et à MM [W] [O] et [L] [U] la somme globale de SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685.

Annule la revendication 7 du brevet européen n° EP 1 554 201 pour description insuffisante de ses caractéristiques.

Déclare recevables les demandes des sociétés AHG et F2C2 System au titre de la concurrence déloyale.

Dit qu'en reprenant servilement l'apparence des cassettes produites et commercialisées par les sociétés AHG et F2C2 System, créant ainsi un risque de confusion avec les activités de ces deux sociétés, la société Brötje Automation GmbH a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés AHG et F2C2 System engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil.

Fait interdiction à la société Brötje Automation GmbH de poursuivre les dits actes de concurrence déloyale sous astreinte provisoire, pendant une durée de six mois, de DIX MILLE EUROS (10.000 €) par infraction constatée et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt.

Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution.

Condamne la société Brötje Automation GmbH à payer à aux sociétés AHG et F2C2 System la somme de CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (125.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale .

Déboute les sociétés AHG, AHG Rivets et F2C2 System et MM [W] [O] et [L] [U] de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt.

Condamne la société Brötje Automation GmbH à payer aux sociétés AHG, AHG Rivets et F2C2 System et à MM [W] [O] et [L] [U] la somme globale de CENT MILLE EUROS (100.000 €) au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel jusqu'au présent arrêt et non compris dans les dépens, en particulier relatifs aux procès-verbaux de constat du 13 septembre 2007 et de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009.

Déboute la société Brötje Automation GmbH de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Brötje Automation GmbH aux dépens de la procédure de première instance et d'appel jusqu'au présent arrêt, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/19186
Date de la décision : 12/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°10/19186 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-12;10.19186 ?
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