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12/12/2012 | FRANCE | N°10/04966

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 12 décembre 2012, 10/04966


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 12 Décembre 2012

(n° 4 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04966-LG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 09/08822





APPELANT

Monsieur [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS,

toque : B 982







INTIMÉE

SA AUREL BGC

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P171 (de la SCP SUTRA ET ASSO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 Décembre 2012

(n° 4 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04966-LG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 09/08822

APPELANT

Monsieur [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B 982

INTIMÉE

SA AUREL BGC

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P171 (de la SCP SUTRA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 septembre 2012

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 7 avril 2010 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [N] aux dépens,

Monsieur [N] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 6 novembre 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

***

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Monsieur [I] [N] a été engagé à compter du 2 janvier 2006 par la société AUREL LEVEN SECURITIES, en qualité de vendeur 'Vente actions Institutionnels', statut cadre (catégorie F), par contrat à durée indéterminée en date du 27 octobre 2005.

Le 11 janvier 2007, Monsieur [N] a été désigné délégué syndical.

Par lettre du 28 janvier 2008, Monsieur [N] a informé son employeur de sa volonté de démissionner en raison de conditions considérées comme vexatoires, subies depuis plusieurs mois.

La convention collective nationale applicable est celle de la Bourse.

MOTIVATION

Considérant que la rupture du contrat de travail étant intervenue en janvier 2008, il sera fait application des dispositions du code du travail en vigueur avant le 1er mai 2008 ;

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;

Considérant que Monsieur [N] soutient qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait d'une véritable entreprise de déstabilisation menée par son employeur ; qu'il dénonce des faits constitutifs d'un harcèlement moral ;

Considérant que l'employeur conteste les faits allégués, soulignant in fine que le salarié, qui avait demandé une dispense de son préavis, a été immédiatement engagé dans une entreprise concurrente ;

Considérant que l'article L 122-49 alinéa 1er du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;

Considérant qu'en vertu de l'article L122-52 du même code, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

' sur les échanges de courriels

Considérant que Monsieur [N] fait état de l'envoi de plusieurs courriels comportant des termes blessants à son endroit employés par sa hiérarchie ; que le salarié produit huit échanges de courriels avec sa hiérarchie (pièces n°2 à 9) ; que les courriels (pièces n°3, 4 et 7) ne portent aucunement atteinte à la dignité du salarié, comme il le prétend ; qu'en effet, il ne peut être fait grief à l'employeur de vouloir vérifier les informations données par l'appelant ; que de même, le fait qu'une éventuelle captation d'un client par un de ses collègues, dénoncée par Monsieur [N], soit resté sans réponse officielle de la part de l'employeur ne peut en soi s'analyser en un acte pouvant constituer un harcèlement moral ; qu'au surplus, le collègue concerné a cessé d'intervenir auprès de ce client, suite au courriel envoyé par l'appelant ; qu'en outre, il ne s'induit pas de ces messages la volonté de l'employeur de vouloir l'évincer ;

Que s'agissant des autres échanges de courriels (pièces n°2, 5, 6, 8 et 9), il apparaît que Monsieur [N] a été, pour chacun d'entre eux, à l'initiative de ces échanges acerbes; qu'il a employé à l'égard de sa hiérarchie des formulations ironiques ou un ton comminatoire, cherchant manifestement querelle ; que les réponses apportées par la hiérarchie, si elles laissent parfois percer l'agacement, sont dénuées de tout propos vexatoire ou blessant ; qu'au surplus, Monsieur [N] s'est placé lui-même sur un mode de communication, peu compatible avec la place occupée et le respect dû à sa hiérarchie, à savoir le PDG, Monsieur [B], le directeur général, Monsieur [P] et Monsieur [Y] ; qu'enfin, la teneur des réponses faites par Monsieur [N] démontre qu'il ne s'est pas laissé déstabiliser par les courriels adressés par sa hiérarchie ;

Que l'appelant, employé depuis moins de 3 ans en qualité de cadre, ne peut valablement se prévaloir de son droit d'expression pour justifier son ton comminatoire et ses critiques à peine voilées des compétences professionnelles de sa hiérarchie ;

Que de même, il est mal fondé à se plaindre du tutoiement qu'il utilise également ; qu'il résulte ainsi que ce grief imputé à l'employeur n'est pas fondé ;

' sur la procédure de licenciement

Considérant que l'employeur a saisi l'inspection du travail aux fins d'obtenir une autorisation de licenciement pour faute grave de Monsieur [N] ; que par décision rendue le 15 novembre 2007, l'inspecteur du travail a refusé de la donner ; que toutefois, l'inspecteur du travail a relevé que le grief relatif à l'emploi de diverses insultes à l'encontre d'un salarié travaillant à la Société Générale, société prestataire de la société AUREL était établi ; que les autres faits évoqués étaient soit prescrits soit non démontrés ; que l'employeur, suivant la recommandation de l'inspection du travail, a transformé le licenciement en blâme ; qu'ainsi, le salarié ne peut valablement affirmer que les faits allégués seraient mensongers ;

Considérant que le salarié ne rapporte pas la preuve que l'information, selon laquelle certains employés auraient eu connaissance de son licenciement alors que cette décision n'était pas encore prise, serait imputable à son employeur ; qu'en effet, ce dernier ne peut être tenu responsable d'une rumeur relayée par quelques salariés, via la messagerie Bloomberg, et ce d'autant plus que ces messages, en date du 27 novembre 2007, étaient postérieurs au refus d'autorisation de l'inspection du travail ; que ce grief n'est donc pas fondé ;

' sur le contrôle de l'arrêt de travail

Considérant que le salarié ne peut faire grief à son employeur d'avoir diligenté une contre-visite médicale à son domicile, le 23 janvier 2008 durant son arrêt de travail pour maladie, cette possibilité étant prévue par les dispositions légales ;

' sur l'embauche d'un vendeur ayant les mêmes clients que le salarié

Considérant que le contrat de travail de Monsieur [N] ne contient aucune clause d'exclusivité quant à la zone géographique couverte par le salarié et/ou la nature de ses prestations ; que de même, le contrat ne prévoit pas qu'il serait seul détenteur de contrats ou de clients spécifiques ;

Que de plus, dans le cadre de son pouvoir de direction, il appartient à l'employeur de définir les orientations stratégiques, les effectifs à embaucher et les zones géographiques à prospecter ; qu'à ce titre, l'article 1er du contrat de travail de Monsieur [N] stipule que 'vos fonctions revêtent un caractère évolutif tenant d'une part aux impératifs d'adaptation de l'entreprise et à ses besoins, et d'autre part aux capacités et à l'approfondissement de vos compétences' ;

Qu'il s'ensuit que ce grief sera également écarté ;

Considérant en outre que Monsieur [N] ne peut se fonder sur des pièces produites en cours d'instance pour justifier de l'existence d'un harcèlement moral qui doit s'apprécier à la date des faits évoqués, soit avant la lettre du 28 janvier 2008 ; que de même, il ne peut être tiré argument du fait que l'employeur aurait pris acte de la démission de son salarié, le dispensant d'exécuter son préavis ;

Considérant ainsi qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve des griefs allégués dans son courrier du 28 janvier 2008 et d'un manquement fautif imputable à son employeur ; qu'il s'ensuit que la rupture des relations contractuelles entre Monsieur [N] et son employeur doit s'analyser comme une démission, le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l'exécution provisoire

Considérant que la décision est rendue en dernier ressort, cette demande est sans objet ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que Monsieur [N], qui succombe, sera condamné à l'ensemble des dépens exposés en cause d'appel et sera débouté de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/04966
Date de la décision : 12/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/04966 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-12;10.04966 ?
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