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11/12/2012 | FRANCE | N°11/17427

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 11 décembre 2012, 11/17427


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 11 DECEMBRE 2012



(n° 688 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17427



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/56579





APPELANTE



SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES agissant poursuites et diligences de ses représentant

s légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]



Rep : Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351)

assistée de : Me Stéphanie MASKER plaidant pour la SELAFA [U] (avocat au barrea...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 11 DECEMBRE 2012

(n° 688 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17427

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/56579

APPELANTE

SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep : Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351)

assistée de : Me Stéphanie MASKER plaidant pour la SELAFA [U] (avocat au barreau de PARIS, toque : K0002)

INTIME

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rep: la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)

assisté de Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de Saint ETIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Nathalie PIGNON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

M. [B] [Z] a adhéré à la société ITM Entreprises le 17 juillet 1990 et a signé plusieurs contrats d'enseigne dont le dernier le 17 août 2004 pour une durée de 25 ans pour l'exploitation d'un magasin à l'enseigne INTERMARCHE à [Localité 7].

Il a fait l'acquisition de 18 parts de la société civile des MOUSQUETAIRES après avoir été coopté.

Il a cessé toute exploitation sous l'enseigne du groupement des MOUSQUETAIRES suite à la mise en liquidation judiciaire de la société GARDY le 1er juillet 2010 et son exclusion a été prononcée à l'assemblée générale du 24 novembre 2010. La société civile des MOUSQUETAIRES lui a proposé le remboursement de ses parts pour la somme de 143.630,64 euros soit une valorisation de 7.979,48 euros la part.

M.[Z] a contesté par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2010 cette évaluation.

Il a fait assigner à cette fin la société civile des MOUSQUETAIRES devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui, statuant par ordonnance en la forme des référés du 13 septembre 2011, a désigné M. [V] avec mission d'évaluer la valeur des parts sociales de M. [Z].

La société civile des MOUSQUETAIRES, appelante, par conclusions du 30 octobre 2012, demande de dire M. [Z] irrecevable faute d'avoir conclu dans le délai de deux mois de l'article 909 du code de procédure civile, de prononcer l'annulation de l'ordonnance rendue, le président ayant méconnu l'étendue de ses pouvoirs en se déclarant compétent nonobstant la clause compromissoire invoquée par elle, celle-ci prévoyant une procédure de conciliation préalable et de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z], par conclusions du 9 août 2012, demande d'enjoindre à son adversaire de produire la signification de ses conclusions, de rejeter l'appel nullité introduit et de dire que l'appelante ne démontre pas l'excès de pouvoir commis par le président du tribunal qui a désigné le tiers évaluateur et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Sur la notification des conclusions de l'intimé:

Considérant que la Société civile des MOUSQUETAIRES invoque les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile pour voir dire irrecevable M. [Z] en ses demandes ;

Considérant que l'article 908 du code de procédure civile énonce que ' A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.' ;

Considérant que l'article 909 du code de procédure civile prévoit que ' l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, un appel incident.' ;

Considérant que l'article 905 du même code énonce que ' lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisi, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.';

Considérant que, dans ce cas, il n'est pas imposé aux parties de conclure dans des délais dont le non-respect serait sanctionné et aucun conseiller de la mise en état n'est désigné ;

Considérant par ailleurs, que l'article 911-1 du même code qui dispose que ' La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.', ne peut s'appliquer en l'espèce dès lors qu'aucun conseiller de la mise en état n'est désigné et qu'il n'est prévu aucune sanction de caducité ou d'irrecevabilité prononcée par la cour elle-même dans l'hypothèse où l'article 905 s'applique ;

Considérant que la demande de l'appelante est rejetée ;

Sur la signification des conclusions de l'appelante :

Considérant que l'intimé demande d'enjoindre à son adversaire de justifier de la signification de ses conclusions ;

Considérant que la cour constate que cette demande figure dans les écritures de M. [Z] du 9 août 2012 ; qu'après cette date, l'appelante a déposé de nouvelles conclusions pour lesquelles il n'est pas soutenu qu'elles n'auraient pas été régulièrement signifiées ; que le moyen est devenu sans objet ;

Sur l'appel nullité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1843-4 du code civil, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés ;

Considérant que la décision rendue en la forme des référés par le président du tribunal sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil est insusceptible de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Considérant que l'appelante invoque d'abord l'existence d'une clause compromissoire et estime qu'en vertu du principe compétence-compétence, la juridiction arbitrale pouvait seule statuer sur la contestation relative à la compétence ;

Considérant que l'intimé soutient que le président n'a pas commis d'excès de pouvoir ; qu'il indique que la clause compromissoire invoquée est indifférente au contrat litigieux, que les parties ont entendu confier à deux ordres de juridiction différents les contrats relevant du contrat d'enseigne et ceux intervenant entre l'associé et la société civile ; qu'il souligne que la dernière assemblée générale a modifié les statuts mentionnant que l'article 14 du contrat d'enseigne (clause compromissoire) est inapplicable aux rapports d'associés ;

Considérant que la clause compromissoire invoquée figure à l'article 14 du contrat d'enseigne signé entre la société ITM et la société GARDY et les époux [Z] ; que ce contrat vise à régler les relations entre le groupement des MOUSQUETAIRES et ses membres, commerçants indépendants ; que le contrat concerne la mise à disposition par la société ITM de sa réputation, de son savoir-faire, de son panonceau et de ses services pour le fonds de commerce exploité par la société cocontractante ;

Considérant que la demande actuelle porte sur le rachat des parts sociales de M. [Z], personne physique dans le cadre de son adhésion aux statuts de la société civile à capital variable des MOUSQUETAIRES ;

Considérant que la clause compromissoire invoquée par l'appelante ne concerne pas le présent litige et le premier juge en l'écartant, constatant au surplus que le tribunal arbitral saisi du litige entre la société ITM et la société GARDY et les époux [Z] en vertu du contrat d'enseigne n'avait pas pour mission d'estimer la valeur des parts sociales, la société civile des MOUSQUETAIRES n'étant pas visée dans la procédure, n'a pas commis d'excès de pouvoir ;

Considérant que l'appelante relève que le premier juge ne pouvait désigner le tiers évaluateur dès lors qu'une procédure de conciliation préalable devait intervenir ;

Considérant que le règlement intérieur adjoint aux statuts de la société civile immobilière prévoit en son article 13 que, 'pour les litiges pouvant intervenir entre eux ou entre l'un ou plusieurs d'entre eux et la société, les associés décident de s'en remettre à une procédure de conciliation qui fonctionnera de la manière suivante : dès la survenance d'un litige, la partie la plus diligente adressera à l'autre une lettre recommandée avec accusé de réception, l'informant du litige et de sa décision de désigner un conciliateur. Ladite lettre devra être précise et comporter notamment le nom, le prénom, l'adresse, la qualité et le numéro de téléphone du conciliateur choisi. Dès réception de cette lettre, le cachet de la poste faisant foi, l'autre partie disposera d'un délai de trente jours pour désigner à son tour un conciliateur et le faire savoir à l'autre partie concernée par l'envoi à celle-ci d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Dès la nomination du dernier d'entre eux, les conciliateurs se réuniront et s'efforceront de concilier les points de vue des parties. Pour ce faire, ils disposeront d'un délai de trois mois....' ;

Considérant que M. [Z] a fait connaître à la société civile par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2011 qu'elle désignait M. [J] en qualité de conciliateur après avoir préalablement fait connaître son désaccord sur la valeur retenue par la partie adverse le 8 décembre 2010 ;

Considérant que la société civile des MOUSQUETAIRES ne justifie pas avoir désigné dans le délai de trente jours son conciliateur ; qu'aucune lettre recommandée avec accusé de réception adressée par celle-ci à M. [Z] n'est versée aux débats ;

Considérant que les courriers ultérieurs sur l'éventuelle récusation du conciliateur désigné par M. [Z] sont donc sans objet ;

Considérant dès lors que le premier juge a, sans excéder ses pouvoirs, considéré à juste titre que la société civile ne pouvait conclure à l'irrecevabilité de la demande de désignation du tiers évaluateur pour défaut de respect de la procédure de conciliation;

Considérant que la société civile des MOUSQUETAIRES estime, en outre, que le premier juge a méconnu le fait que le remboursement d'apport est une particularité des sociétés à capital variable qui ne prend pas la forme d'un acte juridique ce cession ou de rachat ; qu'elle ajoute que M. [Z] a accepté les statuts et le remboursement est fixé annuellement par l'ensemble des associés lors des assemblées ;

Considérant que M. [Z] relève que les moyens de la partie adverse ne caractérisent pas un excès de pouvoir ; qu'il ajoute que l'article 10-2-1 renvoie concernant la reprise des apports au remboursement des parts annulé et donc à un rachat relevant de l'article 1843-4 du code civil ;

Considérant que la nature de la reprise des apports et le point de savoir s'il s'agit d'un rachat ou d'un remboursement de part n'étant pas expressément visés dans le cadre du texte précité implique que le juge procède à une interprétation ce qui relève de ses pouvoirs et ne peut donc en aucun cas, constituer un excès de pouvoir ; qu'à supposer que le premier juge n'ait pas interprété correctement ce texte, cela constituerait une erreur de droit et non un excès de pouvoir ;

Considérant enfin que les statuts de la société qui prévoient d'une part, le retrait obligatoire des associés ne remplissant plus certaines conditions, d'autre part, les modalités d'évaluation de la valeur des parts de ces derniers, ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; que, dès lors, en procédant à la désignation d'un tiers évaluateur, le premier juge n'a pas commis d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'appel nullité formé par la société civile des MOUSQUETAIRES ne saurait prospérer et doit être déclaré irrecevable ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'appelante est condamnée à lui verser la somme figurant au dispositif de la présente décision de ce chef ;

Considérant que, succombant, la société civile des MOUSQUETAIRES ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande d'irrecevabilité de M. [Z] présentée par la société civile des MOUSQUETAIRES ;

Rejette la demande d'injonction présentée par M. [Z] à l'encontre de la société civile des MOUSQUETAIRES ;

Déclare irrecevable l'appel nullité formé par la société civile des MOUSQUETAIRES;

Condamne la société civile des MOUSQUETAIRES à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société civile des MOUSQUETAIRES aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître VIGNES, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/17427
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°11/17427 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-11;11.17427 ?
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