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11/12/2012 | FRANCE | N°11/01567

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 décembre 2012, 11/01567


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 11 Décembre 2012

(n° 7 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01567



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 09/08366





APPELANT

Monsieur [N] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Inès DE BLIGNIERES, avoca

t au barreau de PARIS, toque : B1182







INTIMÉE

SA SOPHIA PUBLICATIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Corinne CANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : J61 sub...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 Décembre 2012

(n° 7 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01567

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 09/08366

APPELANT

Monsieur [N] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Inès DE BLIGNIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1182

INTIMÉE

SA SOPHIA PUBLICATIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Corinne CANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : J61 substitué par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Catherine COSSON, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Madame Kala FOULON, greffier présent lors du prononcé.

La société Sophia Publications édite notamment les magazines Historia, l'Histoire, la Recherche et le Magazine Littéraire et met en ligne des articles sur le site www.historia.fr. Elle a eu recours à Monsieur [N] [F] en qualité de journaliste pigiste à partir de janvier 2000.

Le 19 juin 2009, Monsieur [F] a saisi le conseil de Prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de diverses sommes. Par jugement du 10 décembre 2010, cette juridiction a :

- requalifié les piges en CDI,

- condamné Sophia Publications à verser à Monsieur [F] :

- 1.534 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 153 € à titre de congés payés afférents,

- 3.835 € à titre d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 4.602 € à titre d'indemnité de licenciement sans réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- condamné Sophia Publications aux dépens.

Par lettre du 14 février 2011, Monsieur [F] a interjeté appel.

Il demande à la cour de :

- requalifier la relation de travail en un contrat de travail au sens de l'article L 7112-1 du code du travail et de lui reconnaître la qualité de cadre,

- de dire la demande de résiliation judiciaire fondée,

- de constater la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du prononcé de l'arrêt et subsidiairement à la date du jugement de première instance,

- condamner la société Sophia Publications à lui verser :

- 41.620,83 € à titre de rappel de salaire et 4.162 € au titre des congés payés afférents et subsidiairement 14.902,35 € et 1.490 €,

- 3.108 € à titre de rappel de prime d'ancienneté et 310 € au titre des congés payés afférents,

- 2.226,54 € à titre d'indemnité de préavis et 222 € à titre de congés payés afférents,

- 11.132,70 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.036 € à titre de rappel de salaires pour articles non payés,

- 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la remise de la lettre de licenciement, d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et du solde de tout compte sous astreinte de 200 € par jour de retard.

La société Sophia Publications sollicite l'infirmation de la décision et le débouté de Monsieur [F]. A titre subsidiaire, elle demande la réduction du montant total de la prime d'ancienneté à 2.831,39 € bruts outre 283,13 € au titre des congés payés afférents. Elle réclame la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que Monsieur [F] soutient :

- que sa collaboration avec la société Sophia Publications a été constante et régulière pendant 10 ans,

- qu'elle s'analyse en un contrat de travail au sens de l'article L 7112-1 du code du travail et de la circulaire n° 91-6 du 27 mars 1991,

- que l'employeur avait ainsi l'obligation de maintenir une certaine quantité de travail et de ne pas modifier l'économie du contrat de travail,

- que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée, et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la rupture est imputable à la société du fait de la baisse du volume des piges, du montant de la rémunération du feuillet et de l'arrêt complet de la collaboration à l'initiative de la société en février 2010 ;

Considérant que la société Sophia Publications fait notamment valoir que Monsieur [F] percevait une rémunération variable qui n'était ni forfaitaire, ni régulière, qu'il avait d'autres activités telles qu'auteur d'ouvrages et formateur au centre de formation des journalistes, qu'il est impossible de savoir si ses autres collaborations dans des entreprises de presse ou de télévision l'étaient à titre de journaliste ou d'auteur, qu'il ne démontre pas avoir tiré au moins 51 % de ses revenus de son activité de journaliste ;

Considérant qu'est journaliste professionnel aux termes de l'article L 7113-3 du code du travail toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ;

Considérant que Monsieur [F] ne produit pas ses avis d'imposition en dépit du fait que la société Sophia Productions avait déjà relevé cette carence devant le conseil de Prud'hommes ; qu'il ne démontre pas avoir tiré le principal de ses revenus de l'exercice de la profession de journaliste, la seule communication de la copie de sa carte de presse étant insuffisante à en faire la preuve, faute de savoir si la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels lui a demandé de produire outre l'affirmation sur l'honneur prévue à l'article R 7112-2 du code du travail, des justificatifs de ses revenus et dans cette hypothèse lesquels ;

Considérant qu'il s'ensuit que les demandes de Monsieur [F] relatives à la requalification de la relation de travail en un contrat de travail au sens de l'article L 7112-1 précité, à la demande de résiliation judiciaire et aux conséquences indemnitaires sont rejetées et le jugement infirmé ;

Considérant que Monsieur [F] expose que deux articles commandés, ne lui ont pas été payés et que cinq autres ne lui ont été payés que partiellement ;

Considérant que la société Sophia Publications ne démontre pas avoir payé 4 feuillets sur l'histoire de Vichy, commandés en 2007 pour 216 €, se contentant de relever que les relances de Monsieur [F] datent du 9 mai 2010 ;

Considérant en ce qui concerne l'article relatif aux Nouveaux Barbares proposé à Monsieur [F] le 27 mai 2009 que la société Sophia Publications observe justement que le même jour, l'intéressé a envoyé au directeur de la rédaction un courriel dans lequel il indiquait notamment Cette nouvelle commande pour un papier sur « les nouveaux barbares » tombe assez mal vous l'imaginez, compte tenu des demandes répétées que je vous ai faites de procéder à mon licenciement conformément aux dispositions en vigueur pour les pigistes permanents d'une rédaction. ['] Je ne saurais accepter une redéfinition de mon statut de pigiste permanent au mensuel d'Historia. Or, la proposition que vous me faites de collaborer à certains numéros « thématiques » est insuffisante à compenser la diminution de mes piges au sein du « mensuel ». J'ajoute que je vous ai adressé, le 20 mai dernier, une lettre avec AR dans laquelle je m'étonne de diverses irrégularités : [']. Je vous saurais gré de bien vouloir régler ces différents points et de tirer les conséquences qui s'imposent. ; que dans ces conditions, la société Sophia Publications était fondée à penser qu'il refusait la commande et à la confier à un autre rédacteur ; qu'aucune somme n'est en conséquence due à ce titre ;

Considérant en ce qui concerne les articles relatifs au Mont St Michel, au « Père de Solis », à l'homme de Piltdown, « aux idées fausses sur le judaïsme », à la série de jeux d'été, à la double page sur Pékin et à la critique d'un livre, que la société Sophia Publications prétend que les piges ont été rémunérées au prix convenu à l'exception de la commande concernant le Mont St Michel dont seule la moitié a été publiée ;

Mais considérant que les bulletins de salaire ne comportent pas le détail des piges réglées; que la société Sophia Publications ne met pas la cour en mesure de vérifier si elle a effectivement payé les sommes convenues ; que la commande relative à l'article sur le Mont St Michel a été maintenue, peu important qu'Historia ait finalement décidé de ne pas le publier en intégralité ;

Considérant qu'il y a lieu d'allouer en conséquence les sommes de 216 € + 550 €, soit au total 766 €, le jugement étant infirmé de ce chef ;

Considérant que le surplus de la décision entreprise mérite confirmation ;

Considérant que les parties sont déboutées de leur demandes présentées en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que chacune d'entre elle conservera à sa charge ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement rendu le 10 décembre 2010 par le conseil de Prud'hommes de Paris,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes présentées par Monsieur [N] [F] au titre de la requalification de la relation de travail en un contrat de travail au sens de l'article L 7112-1 du code du travail, à la demande de résiliation judiciaire et aux conséquences indemnitaires,

Condamne la société Sophia Publications à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 766,00 (sept cent soixante six) euros à titre de rappel de salaires pour articles non payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation pour l'audience du bureau de conciliation,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes des parties présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 11/01567
Date de la décision : 11/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°11/01567 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-11;11.01567 ?
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