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06/12/2012 | FRANCE | N°11/21184

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 décembre 2012, 11/21184


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 6 DÉCEMBRE 2012



(n° 685, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21184



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/15030





APPELANTE



Société [E] [Z] ARCHITECTURE ET DESIGN

agissant poursuites et diligences en la pe

rsonne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU avocat ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 6 DÉCEMBRE 2012

(n° 685, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21184

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/15030

APPELANTE

Société [E] [Z] ARCHITECTURE ET DESIGN

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU avocat au barreau de PARIS, toque : K0111)

Assistée de Me Michel VAUTHIER (avocat au barreau de PARIS, toque : A0092)

INTIMEES

SA PUBLICIS GROUP

[Adresse 1]

[Localité 4]

SAS ROYALTIES

[Adresse 1]

[Localité 4]

SARL PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

SAS F2SCOM

[Adresse 3]

[Localité 4]

Société SAATCHI ET SAATCHI HEALTH

[Adresse 13]

[Localité 7]

SAS RE RESSOURCES FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0044)

Assistées de Me Bruno RYTERBAND (avocat au barreau de PARIS, toque : A0798)

et Me Christophe DENIZOT de la ASS NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : B0119)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

Madame Nathalie PIGNON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier .

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Dans le cadre du déménagement et de l'aménagement de ses filiales dans trois locaux , le Groupe PUBLICIS et ses filiales (ci après PUBLICIS) ont fait appel à la SARL [E] [Z] (ci-après [E] [Z]) afin de réaliser la conception et la maîtrise d''uvre d'exécution de l'aménagement intérieur et du déménagement. Il s'agissait du déménagement':

-des sociétés PUBLICIS CONSULTANTS, F2SCOM anciennement STRICKER et ROYALTIES dans de nouveaux locaux sis au [Adresse 3], d'une surface de 4000M².

-de la société SAATCHI & SAATCHI HEALTHCARE dans de nouveaux locaux sis à [Adresse 13], d'une surface de 760M².

-des responsables du service immobilier du groupe PUBLICIS RE':SOURCES et de ses filiales à [Localité 4] [Adresse 2] et [Adresse 1].

En raison de l'urgence de l'opération [E] [Z] a commencé l'exécution de la mission projetée avant signature du contrat de maîtrise d'oeuvre.

Le directeur immobilier de PUBLICIS GROUPE a refusé de régulariser le contrat et [E] [Z] expose avoir constaté que les plans qu'elle avait établis étaient ensuite diffusés soit sans cartouche, soit avec le cartouche ALINE ABEL ARCHITECTURE, soit avec celui de l'entreprise de bâtiment REACTIF'S chargée de l'exécution des travaux.

Elle a, dans le cadre d'une action visant à protéger ses droits de propriété intellectuelle, déposé trois requêtes devant le juge du tribunal de grande instance de [Localité 4] le 8 juin 2011, afin d'être autorisée à procéder à des saisies contrefaçon.

Par ordonnances du même jour elle a obtenu les 3 autorisations sollicitées portant la première sur les locaux du [Adresse 3], la deuxième sur ceux du [Adresse 2], et la troisième sur ceux du [Adresse 1].

Les opérations de saisie ont eu lieu le 21 juin 2011.

[E] [Z] a alors engagé une instance au fond (RG 11/10911).

Par assignation délivrée le 12 octobre 2011 PUBLICIS a engagé une action en référé rétractation.

Par ordonnance entreprise rendue contradictoirement le 22 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 4] a':

-écarté la note en délibéré et les pièces annexées par la société [E] [Z] ARCHITECTURE & DESIGN postérieurement à la clôture des débats, et fait droit à la demande de rétractation totale des 3 ordonnances rendues, ordonnant en conséquence, la restitution des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon du 21 juin 2011,

-donné acte à PUBLICIS GROUPE SA de ce qu'elle se réservait de solliciter sa mise hors de cause dans le contentieux sur le fond,

-débouté [E] [Z] de ses demandes reconventionnelles, et l'a condamnée à verser la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

[E] [Z] relevé appel de cette ordonnance le 25 novembre 2011.

La clôture a été prononcée le 12 septembre 2012.

MOYENS ET DEMANDES DE [E] [Z] :

Par conclusions du 12 septembre 2012 auxquelles il convient de se reporter, [E] [Z] demande à la Cour au visa des articles 15, 32-1, 493 et suivants, 497 et 566 du code de procédure civile , L332-1 et R332-1 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil de':

Sur la nullité':

-dire et juger nulle et de nul effet l'action engagée par assignation en référé rétractation notifiée le 12 octobre 2011 par assignation unique à la demande de PUBLICIS et de ses filiales,

-prononcer la nullité de toute la procédure subséquente, et infirmer la décision entreprise e ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité,

-dire et juger irrecevable une action en référé rétractation concernant une ordonnance rendue en application des articles L331-1 et suivants du CPI et inviter les intimés à mieux se pourvoir au fond,

Subsidiairement dire et juger que l'ordonnance entreprise ne constitue pas la rétractation valable des trois ordonnances rendues le 8 juin 2011 dont l'une portait sur les locaux du [Adresse 3], l'autre sur les locaux du [Adresse 2] et la troisième sur ceux du [Adresse 1] lesquelles sont pleinement exécutoires de plein droit,

Au fond,

-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a noté page 8 qu'il convient de modifier partiellement les ordonnances rendues pour respecter le secret professionnel en indiquant les correspondances échangées et saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon excluent celles faites entre des parties et son conseil, couvertes par le secret professionnel,

-infirmer en toutes ses autres dispositions l'ordonnance entreprise ,

Ce faisant,

-dire et juger valides les opérations de saisie contrefaçon effectuées le 21 juin 2011 par Me [M], huissier de justice à [Localité 4] et Me [T] [S] Huissier de justice à [Localité 4], sur les trois sites, objets des saisies et ordonner aux sociétés PUBLICIS GROUPE SA, ROYALTIES, PUBLICIS CONSULTANTS France, F2SCOM, SAATCHI & SAATCHI HEALTH et RE'RESSOURCES.FRANCE la restitution de la totalité des documents saisis et restitués, à l'exception du courriel de transfert de 15h56 dont Me [I] était destinataire, sous astreinte de 300€ par pièce manquante, par société, par jour de retard courant à compter de l'expiration du délai de 8 jours à compter de l'arrêt,

-dire et juger que l'astreinte sera liquidée par la juridiction ayant rendu la décision,

Extrêmement subsidiairement,

-dire et juger l'ordonnance du 8 juin 2011 autorisant la saisie contrefaçon dans les locaux sis [Adresse 2] et celle des locaux [Adresse 1] uniquement,

-débouter les intimées de toutes leurs demandes,

Reconventionnellement,

-condamner in solidum chacune des sociétés PUBLICIS GROUPE SA, ROYALTIES, PUBLICIS CONSULTANTS France, F2SCOM, SAATCHI & SAATCHI HEALTH et RE RESSOURCES.FRANCE à lui verser, par provision, les sommes de 2000€ en réparation du préjudice de procédure abusive et 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner sous même solidarité aux dépens incluant les frais des trois saisies contrefaçon, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DES INTIMEES :

Par dernières conclusions du 12 septembre 2012 auxquelles il convient de se reporter les intimées demandent à la Cour en visant le principe de la loyauté de la preuve, les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 15, 32-1, et 56, 497, 493 et suivants du Code de procédure civile, l'ordonnance entreprise et l'article 41 § 4 de ta loi du 29 juillet 1881, de':

1- Dire l'appel interjeté par la société [E] [Z] ARCHITECTURE & DESIGN à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 4] en date du 22 novembre 2011 mal fondé.

En conséquence, confirmer ladite décision en ce qu'elle a :

- fait droit à la demande de rétractation totale des ordonnances rendues le 8 juin 2011 autorisant la saisie-contrefaçon dans les locaux situés [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4],

- ordonné en conséquence la restitution des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon le 21 juin 2011,

- donné acte à la société PUBLICIS GROUPE SA de ce qu'elle se réserve de solliciter sa mise hors de cause dans le contentieux sur le fond,

-débouté la société [E] [Z] ARCHITECTURE & DESIGN de ses demandes reconventionnelles,

2- Débouter la société [E] [Z] ARCHITECTURE & DESIGN de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

3- Au surplus':

-juger irrecevable le moyen soulevé sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle comme étant nouveau pour ne pas avoir été soulevé en 1ère instance,

-juger recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon,

-à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la rétractation ne serait pas retenue, annuler les ordonnances de référé rétractation sur le fondement de la fraude,

- condamner la société [E] [Z] ARCHITECTURE &, DESIGN à verser à chacun des intimés un euro symbolique pour I'atteinte à leur honneur,

- ordonner la suppression des passages des conclusions de la société [E] [Z] ARCHITECTURE & DESIGN visés dans la pièce 26.

-condamner d'autre part la société [E] [Z] ARCHITECTURE & DESIGN sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 5000€ chacune aux sociétés': PUBLICIS GROUPE SA, ROYALTIES, PUBLICIS CONSULTANTS France, F2SCOM, SAATCHI & SAATCHI HEALTH et RE'RESSOURCES.FRANCE,

-condamner la société [E] [Z] ARCHITECTURE & DESIGN aux entiers dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur le moyen de nullité de l'assignation du 12 octobre 2011

Considérant que les conditions de forme de l'assignation en rétractation d'ordonnances sur requête ne sont régies par aucune disposition particulière, de sorte que PUBLICIS a pu, en application du principe selon lequel il n'y a «'pas de nullité sans texte'», saisir par une seule assignation le tribunal de grande instance de son recours contre les 3 ordonnances critiquées, dès lors qu'il s'agit d'un même litige, relatif à l'utilisation des plans que Mme [Z] a établis, dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre passé avec PUBLICIS'; qu'il n'est au surplus pas justifié du grief allégué de sorte que le moyen de nullité de ce chef est inopérant';

Sur le moyen d'irrecevabilité de la demande de rétractation

Considérant que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société [E] [Z] ARCHITECTURE & DESIGN constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée pour la première fois en appel ;

Considérant, sur le moyen d'irrecevabilité d'une action en référé rétractation concernant une ordonnance rendue en application des articles L331-1 et suivants du CPI, que l'ordonnance querellée a été rendue au visa des articles L332-1 et R332-1 du code de la copropriété intellectuelle et suivie de l'engagement de la procédure au fond dans les termes du CPI';

Considérant qu'en présence de ces dispositions spécifiques, dérogeant à celles générales, la demande de rétractation des ordonnances ne pouvait relever que d'une saisine dans les termes de l'article L332-2 du CPI'; que l'article 497 du code de procédure civile qui prévoit la faculté de modifier ou de rétracter l'ordonnance sur requête, est sans application en matière de saisie-contrefaçon soumise au seul code de la propriété intellectuelle';

Qu'il s'ensuit que la demande de rétractation formée par PUBLICIS, est irrecevable';

Sur la nullité des ordonnances pour fraude

Considérant que dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Publicis sollicite, à titre subsidiaire, l'annulation "des ordonnances de référé rétractation" sur le fondement de la fraude ;

Qu'en page 43, elle fait état de ce que les ordonnances sur requête auraient été obtenues par fraude en communiquant au juge un constat d'huissier irrégulier et des plans dont la provenance est inexplicable sauf à prétendre que l'appelante les aurait créer de toute pièce la conduisant à réclamer la nullité de l'ensemble des trois ordonnances de saisie-contrefaçon ;

Considérant que selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile : "Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif" ;

Considérant que la société Publicis ne peut utilement solliciter l'annulation des "ordonnances de référé rétractation " pour fraude de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer irrecevables les demandes de rétractation et d 'ordonner la restitution à [E] [Z] de la totalité des documents saisis et restitués à PUBLICIS par suite de cette ordonnance, à l'exception du courriel de transfert dont était destinataire Maître [I], cela sous astreinte précisée au dispositif, la cour ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte';

Sur les demandes des intimées

Considérant que l'appréciation du caractère abusif de la procédure ne relève pas de l'évidence requise devant le juge des référés' alors qu'il démontré aucune intention de nuire équipollente au dol de la part de [E] [Z] ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts provisionnels à ce titre';

Considérant, sur la demande de la société PUBLICIS GROUPE SA tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de solliciter sa mise hors de cause dans le contentieux au fond, que «donner acte » d'un fait ou d'un acte à une partie (ou le refus de donner acte) ne peut consacrer la reconnaissance d'un droit mais constitue une simple mesure d'administration judiciaire laissant intacts les droits de la partie qui l'a réclamé ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dont l'utilité n'apparaît pas avec l'évidence suffisante';

Considérant, sur la demande de suppression de certains passages des conclusions de [E] [Z], que les intimées invoquent l'atteinte portée à leur honneur et à leur considération par certains passages des conclusions de l'appelante, repris sur leur pièce n°26';

Considérant que les propos concernés, extraits des conclusions relèvent soit d'échanges de courriels entre M.[W] alors employé chez Publicis et interlocuteur de Mme [Z], soit de propos tenus dans des attestations établies dans les termes de l'article 202 du code de procédure civile c'est-à-dire dans lesquelles les attestants déclarent être informés de poursuites pénales en cas de fausses déclarations, et n'ayant donné lieu à aucune plainte pour faux, alors que certaines d'entre elles émanent d'auteurs étant en relations contractuelles habituelles et donc en lien d'intérêt économique avec Publicis'; que par ailleurs les propos relatifs aux marchés publics sont sans portée s'agissant d'un marché privé';

Considérant que les propos incriminés s'inscrivent dans un contexte particulièrement conflictuel ; qu'il n'est pas démontré qu'ils seraient diffamatoires, injurieux ou outrageants au delà des limites qu'autorisent les droits de la défense, protégés par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 étant souligné que les conclusions relèvent d'échanges non destinés à la diffusion publique';

Considérant qu'il convient d'écarter les demandes de PUBLICIS de ce chef ;

Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de [E] [Z] les frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme visée au dispositif ;

Considérant que les dépens seront supportés par les intimées avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevable la demande en rétractation formée par la SA PUBLICIS GROUPE, la SAS ROYALTIES, la SARL PUBLICIS CONSULTANTS France, la SAS F2SCOM, la SA SAATCHI & SAATCHI HEALTH et la SAS RE RESSOURCES FRANCE,

REJETTE la demande d'annulation des ordonnances de référé retractation,

ORDONNE la restitution à la SARL [E] [Z] ARCHITECTURE & DESIGN par la SA PUBLICIS GROUPE, la SAS ROYALTIES, la SARL PUBLICIS CONSULTANTS France, la SAS F2SCOM, la SA SAATCHI & SAATCHI HEALTH et la SAS RE RESSOURCES FRANCE, de la totalité des documents saisis lors opérations de saisie contrefaçon effectuées le 21 juin 2011 par Me [M], huissier de justice à [Localité 4] et Me [T] [S] Huissier de justice à [Localité 4], sur les trois sites, objets des saisies, à l'exception du courriel de transfert de 15h56 dont Me [I] était destinataire, cela sous astreinte de 300€ par pièce manquante, par société, par jour de retard courant à compter de l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,

DIT que la Cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte,

DIT n'y avoir lieu à donner acte ,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

DÉBOUTE la SA PUBLICIS GROUPE, la SAS ROYALTIES, la SARL PUBLICIS CONSULTANTS France, la SAS F2SCOM, la SA SAATCHI & SAATCHI HEALTH et la SAS RE RESSOURCES de leurs demandes formées au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,

CONDAMNE la SA PUBLICIS GROUPE, la SAS ROYALTIES, la SARL PUBLICIS CONSULTANTS France, la SAS F2SCOM, la SA SAATCHI & SAATCHI HEALTH et la SAS RE RESSOURCES France à payer chacune à la SARL [E] [Z] ARCHITECTURE & DESIGN la somme de 1200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE IN SOLIDUM la SA PUBLICIS GROUPE, la SAS ROYALTIES, la SARL PUBLICIS CONSULTANTS France, la SAS F2SCOM, la SA SAATCHI & SAATCHI HEALTH et la SAS RE RESSOURCES France à payer à la SARL [E] [Z] ARCHITECTURE & DESIGN aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/21184
Date de la décision : 06/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°11/21184 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-06;11.21184 ?
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