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06/12/2012 | FRANCE | N°10/24597

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 06 décembre 2012, 10/24597


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24597



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/12588





APPELANTS



Madame [W] [Z] épouse [X]

[Adresse 2]

[Adresse 14]

[Localité 9]



Repr

ésentant : la SCP GALLAND - VIGNES (Me Philippe GALLAND), avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de : Me Nicole TEBOUL GELBLAT de la SAS GELBLAT ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24597

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/12588

APPELANTS

Madame [W] [Z] épouse [X]

[Adresse 2]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentant : la SCP GALLAND - VIGNES (Me Philippe GALLAND), avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de : Me Nicole TEBOUL GELBLAT de la SAS GELBLAT ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0402)

Monsieur [F] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentant : la SCP GALLAND - VIGNES (Me Philippe GALLAND), avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assisté de : Me Nicole TEBOUL GELBLAT de la SAS GELBLAT ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0402)

INTIMÉES

Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée de : Me Virginie DOMAIN de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061, substituant Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de Strasbourg

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 17 ETOILE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de : Me Jean-Michel GONDINET (avocat au barreau de PARIS, toque : J44)

SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté de : Me Jean-Michel GONDINET (avocat au barreau de PARIS, toque : J44)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline FÈVRE, Conseillère , ainsi que devant Madame Muriel GONAND, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

****************

Suivant offre préalable du 22 août 2006, acceptée le 4 septembre 2006, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE a consenti aux époux [X], pour financer l'achat de parts d'une SCI constituée par une maison d'habitation située [Adresse 3]:

- un prêt relais de 300.000 euros, au taux de 3,5% remboursable en une échéance au 31 août 2007, avec possibilité de différé de remboursement d'une durée maximale de 24 mois,

- un prêt immobilier de 75.000 euros, remboursable en 144 mensualités de 651,48 euros, assurances comprises, portant intérêts à taux variable.

Par acte du 4 septembre 2006, la SCI [Adresse 3] s'est portée caution solidaire et indivisible des engagements des époux [X] au titre du prêt de 75.000 euros, à hauteur de 90.000 euros en principal, frais et intérêts et le 22 septembre 2006, la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT s'est portée caution solidaire des engagements des époux [X] au titre des deux prêts soit à hauteur de 375.000 euros pour une durée de 12 mois.

Le 28 février 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE a mis en demeure les époux [X] de lui régler la somme de 321.351,49 euros au titre de l'échéance du 28 février 2009, puis les 23 et 27 mars 2009 elle a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis les époux [X] en demeure de payer l'intégralité du solde restant dû.

Suivant quittance du 6 avril 2009, la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT a réglé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE la somme de 389.892,21 euros.

Par acte d'huissier en date des 19 et 24 juin 2009, les époux [X] ont assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE, puis par acte du 6 juillet 2009, ils ont assigné la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT.

Par acte d'huissier du 22 septembre 2009, la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT a assigné les époux [X] et la SCI en paiement de la somme de 389.892,21 euros devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny.

Par jugement rendu le 30 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a:

- débouté les époux [X] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE,

- débouté la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT de sa demande subsidiaire,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné les époux [X] aux dépens augmentés de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'une part de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE, d'autre part de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE et enfin de la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 21 décembre 2010, les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE, de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE et de la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 mars 2012, les époux [X] demandent à la Cour:

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes,

- de dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE a prononcé à tort la déchéance des deux prêts consentis,

- d'ordonner à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE de prendre toutes mesures pour procéder à la mainlevée de toutes les inscriptions aux différents fichiers et notamment au fichier national des incidents de paiements auprès de la Banque de France, ainsi qu'au fichier central des chèques prises par elle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE à les garantir de la condamnation qui découlera de l'instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny,

- de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE à leur verser la somme de 50.000 euros, en indemnisation de leur préjudice moral,

- de condamner conjointement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE et la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT à leur verser la somme de 140.000 euros en indemnisation de leur préjudice matériel,

- de débouter la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT de ses demandes,

- de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 23 mai 2012, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE demandent à la Cour:

- de débouter les époux [X] de leurs demandes,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT de sa demande formée à titre subsidiaire,

- de condamner in solidum les époux [X] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 28 juin 2012, la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT demande à la Cour:

- sur les demandes dirigées contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE, de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant aux demandes formées par les époux [X],

- sur les demandes formées contre elle:

- à titre principal de déclarer irrecevables les demandes des époux [X],

- à titre subsidiaire de dire qu'ils sont mal fondés en leurs prétentions et les en débouter,

- de condamner les époux [X] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que les époux [X] soutiennent que le déblocage des fonds est intervenu le 10 juillet 2007 et que la banque a donné son accord verbal pour que la date d'échéance du prêt-relais soit reportée au 31 août 2009; qu'ils allèguent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE n'établit pas l'envoi de la mise en demeure du 28 février 2009 et qu'elle a commis une faute en prononçant la déchéance du terme à cette date et en procédant à leur inscription au FICP et au FCC; qu'ils ajoutent qu'ils avaient signé un compromis de vente de leur maison, à un prix inférieur à sa valeur, mais que la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT a refusé de donner mainlevée de l'hypothèque et qu'ils n'ont pas pu vendre le bien; qu'en réplique à l'irrecevabilité invoquée par la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT pour demande nouvelle à son encontre, ils allèguent qu'il s'agit d'un nouveau moyen de preuve au sens de l'article 563 du Code de procédure civile;

Considérant qu'en réponse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE rappellent à titre liminaire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE a été mise hors de cause par le tribunal, que les époux [X] ne forment aucune demande à son encontre et que leur appel à son encontre est irrecevable; que sur la déchéance du terme du prêt relais, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE fait valoir qu'aucun accord n'est intervenu sur une prorogation d'un an au delà de l'échéance du 31 août 2008, que le déblocage des fonds est intervenu le 10 juillet 2007 et qu'elle a accepté une prorogation pour un trimestre à compter du 1er septembre 2008, puis à nouveau pour un trimestre, soit jusqu'au 28 février 2009 qu'elle affirme que c'est à compter de la signature du contrat que doit être décomptée la durée maximale de 24 mois fixant le terme de remboursement et non à compter de la date de déblocage des fonds; qu'elle ajoute que les époux [X] n'ont toujours pas vendu leur bien immobilier et n'ont pas remboursé les sommes dues;

Considérant que la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT soulève à titre principal l'irrecevabilité des demandes des époux [X] à son encontre en application de l'article 564 du Code de procédure civile; qu'elle prétend, à titre subsidiaire, qu'elle n'a commis aucune faute et que son refus justifié, de procéder à la levée de l'hypothèque, est étranger au préjudice allégué par les époux [X];

Considérant que l'offre de prêt immobilier a été acceptée le 4 septembre 2006, qu'elle porte d'une part sur un prêt relais de 300.000 euros au taux de 3,5% remboursable en capital et intérêts en une échéance au 31 août 2007, d'autre part sur un prêt MODULIMMO de 75.000 euros remboursable en 144 mensualités de 651,48 euros, assurances comprises;

Considérant, ainsi que l'ont justement dit les premiers juges, que s'agissant du prêt-relais, le remboursement du capital doit résulter de la vente du bien immobilier envisagée par l'emprunteur, de sorte que la date de remboursement est indépendante de la mise à disposition des fonds;

Considérant qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le déblocage des fonds est intervenu le 10 juillet 2007 et que la date d'échéance du prêt-relais, prévue au 31 août 2007, a été reportée une première fois au 31 août 2008;

Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE indique qu'elle a accepté une prorogation pour un trimestre à compter du 1er septembre 2008, puis à nouveau pour un trimestre, soit jusqu'au 28 février 2009, mais qu'elle conteste la prorogation jusqu'au 31 août 2009, invoquée par les époux [X];

Considérant qu'à l'appui de leur prétention, les époux [X] versent aux débats une attestation de Monsieur [C] [O], responsable de clientèle au CREDIT MUTUEL lors des faits, mentionnant que 'lors du déblocage du prêt relais de Mr et Mme époux [X], nous avons indiqué à ce dernier qu'une prorogation de 24 mois était possible, soit jusqu'à fin août 2009", ainsi qu'une télécopie de Monsieur [C] [O], adressée le 25 mars 2009 à d'autres collaborateurs de la banque, dans laquelle il précise 'c'est bien la date de déblocage qui fait foi pour le renouvellement de 12 à 24 mois et non la date d'émission des offres';

Considérant cependant que ces seuls éléments ne permettent pas aux époux [X] d'établir que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE a donné son accord pour que le terme du crédit-relais soit prorogé jusqu'au 31 août 2009;

Considérant que les époux [X] prétendent également que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE ne justifie pas l'envoi de la lettre de mise en demeure de payer du 28 février 2009, qui ne porte aucun cachet de la poste;

Mais considérant qu'il ressort d'une lettre envoyée le 5 mars 2009 à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE par les époux [X], qu'ils ont été informés qu'ils allaient être débiteurs de la somme de 322.000 euros, correspondant au montant du prêt-relais, par un appel téléphonique du 3 mars 2009; qu'il résulte en outre de cette lettre qu'ils avaient connaissance de l'absence d'accord sur la prorogation jusqu'au 31 août 2009, puisqu'ils écrivent notamment que 'quelques jours avant le 30.11.08, M [I] m'appelle en me demandant si l'on devait proroger le crédit-relais d'un trimestre supplémentaire. A ma grande surprise je confirme la prorogation avec une interrogation: pourquoi une prorogation trimestrielle' A cela il m'a été répondu que la reconduction d'un an n'était pas tacite et qu'il fallait l'accord du CMH chaque trimestre après la première année';

Considérant que les époux [X] ne démontrent donc pas que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE a commis une faute en se prévalant du terme du prêt-relais à la date du 28 février 2009;

Considérant que les époux [X] ne contestent pas que les deux prêts, souscrits dans le cadre d'une offre globale, dépendaient l'un de l'autre; que dans ces conditions la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE était en droit de prononcer la déchéance du terme du second prêt, le 27 mars 2009;

Considérant en conséquence que les époux [X] doivent être déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE et que le jugement sera confirmé de ce chef;

Considérant par ailleurs que le tribunal a justement mis hors de cause la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE, qui n'est intervenue qu'en qualité de mandataire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE et que le jugement doit également être confirmé de ce chef;

Considérant, s'agissant de la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT, que les époux [X] n'avaient formulé aucune demande en première instance à son encontre; que la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT est fondée à soulever l'irrecevabilité de cette demande de dommages et intérêts, nouvelle en appel, en application de l'article 564 du Code de procédure civile;

Considérant que le jugement doit enfin être confirmé en ce qu'il a condamné les époux [X] aux dépens, augmentés de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'une part de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE, d'autre part de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE et enfin de la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT;

Considérant que les époux [X], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE et de la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner les époux [X] à leur verser à chacune la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts des époux [X] à l'encontre de la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT.

Condamne les époux [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE et la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de 800 euros à chacune d'elles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne les époux [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/24597
Date de la décision : 06/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/24597 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-06;10.24597 ?
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