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06/12/2012 | FRANCE | N°10/23509

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 06 décembre 2012, 10/23509


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23509



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 13 - RG n° 1107000523



APPELANTS



Monsieur [F] [S]

[Adresse 2]

[Localité 10]



Représenté par la ASS De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOM

TE FOUQUIER en la personne de Me Christophe FOUQUIER (avocats au barreau de PARIS, toque : R110)



Madame [P] [S] née [N]

[Adresse 2]

[Localité 10]



Représentée par la ASS De CHAUVERON...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23509

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 13 - RG n° 1107000523

APPELANTS

Monsieur [F] [S]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par la ASS De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE FOUQUIER en la personne de Me Christophe FOUQUIER (avocats au barreau de PARIS, toque : R110)

Madame [P] [S] née [N]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par la ASS De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE FOUQUIER en la personne de Me Christophe FOUQUIER (avocats au barreau de PARIS, toque : R110)

INTIME

Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL en la personne de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats au barreau de PARIS (toque : K0111)

Assisté de Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS (toque : C0775)

PARTIES INTERVENANTES

SAS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]représenté par son syndic en exercice :Syndic Sté ARAGO GESTION

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC en la personne de Me Patrice MONIN, avocats au barreau de PARIS (toque : J071)

Assisté de Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS (toque : R010)

MAIF

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS en la personne de Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS de (toque : L0078)

Assistée de Me Emilie PINAT-MARIS, collboratrice de Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS (toque : C1249)

CIE AGF ALLIANZ (ALLIANZ IARD nouvelle dénomination sociale )

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentée par la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE en la personne de Me Eric MARECHAL, avocats au barreau de PARIS (toque : E1155)

SA GENERALI

Siège : [Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH en la personne de Me Véronique KIEFFER JOLY, avocats au barreau de PARIS (toque : L0028)

Assistée de la SELAS CHEVALIER MARTU en la personne de Me Jean-Baptiste LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS (toque : R85)

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assignation devant la Cour d'Appel en date du 4 juillet 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée Monsieur [Y] [K] par remise à personne

Assignation devant la Cour d'Appel en date du 18 octobre 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée Monsieur [Y] [K] par remise à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain SADOT, Président et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain SADOT, Président

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Madame Léna ETIENNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

M [F] [S] et son épouse [P] [N] sont propriétaires d'un appartement au 2ème étage d'un immeuble en copropriété situé au [Adresse 2]. L'appartement du dessus a été la propriété de M [L] [J], jusqu'à son acquisition par M [Y] [K], le 3 septembre 2008.

M et Mme [S] et M [L] [J] étaient assurés auprès de la MAIF.

Entre février 1997 et mars 2007, M et Mme [S] ont été victimes de cinq dégâts des eaux. La MAIF a confié à un technicien la mission d'examiner les désordres et d'en rechercher les causes. Ce technicien a imputé les quatre premiers sinistres à des fuites et/ou à un manque d'étanchéité du pourtour des appareils sanitaires de la salle d'eau de M [L] [J]. S'agissant du dernier sinistre du 13 mars 2007, le technicien a déposé son rapport, le 20 mai 2008, soit après l'engagement de la procédure évoquée ci-dessous, il concluait à la non-conformité des travaux de rénovation de la salle d'eau de M [L] [J].

M et Mme [S] ont été indemnisés par la MAIF tant de leur préjudice matériel que de leur trouble de jouissance. Ils ont fait réaliser des travaux de reprise de leurs embellissements après les dégâts des eaux de 1997, 2000 et 2004. En revanche, l'humidité persistant dans les murs après le sinistre de 2006, ils n'ont pas pu faire faire les travaux préconisés et financés par la MAIF.

Par acte du 26 juin 2007, M et Mme [S] ont attrait M [L] [J] devant le tribunal d'instance de Paris (13ème arrondissement) afin d'obtenir la réparation du préjudice consécutif à des dégâts des eaux survenus les 14 février 1997, 20 février 2000, 11 juin 2004, 30 septembre 2006 et 13 mars 2007.

Par jugement en date du 24 janvier 2008, le tribunal d'instance les déboutait de l'intégralité de leurs demandes et les condamnait aux dépens de l'instance. Il constatait que :

- la demande d'indemnisation au titre du sinistre du 14 février 1997 était prescrite,

- les demandeurs ne justifiaient pas au titre des dommages consécutifs aux dégâts des eaux de 2000, 2004 et 2006, d'un préjudice qui n'aurait pas été d'ores et déjà indemnisé,

- la cause du dernier sinistre du 13 mars 2007 ne pouvait être déterminée avec certitude.

Le tribunal rejetait la demande reconventionnelle de M [J] de voir ordonner une expertise, eu égard aux mesures d'investigations en cours à l'instigation de l'assureur.

M et Mme [S] ont relevé appel de cette décision, le 4 mars 2008.

Concomitamment, ils engageaient une procédure de référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert. Cette mesure a été ordonnée, le 21 mai 2008, au contradictoire de M [L] [J], de sa locataire, Mme [H] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; elle a ensuite été rendue commune :

- à M [Y] [K], nouveau propriétaire du logement du 3ème étage,

-à la société CHARLES et à la société LEGRIS qui ont réalisé des travaux pour le compte de M [L] [J] après les sinistres de 1997 à 2004 ;

- à la MAIF en sa double qualité d'assureur de M et Mme [S] et de M [L] [J]

- enfin aux AGF (aux droits desquelles viendra ALLIANZ IARD) et à la GENERALI IARD, assureurs successifs du syndicat des copropriétaires.

Le 8 décembre 2009, la procédure pendante devant la cour a été retirée du rôle des affaires en cours, les parties souhaitant connaître les conclusions de l'expert judiciaire, M [M].

L'expert a déposé son rapport le 28 décembre 2009. Il a examiné les dommages dénoncés par M et Mme [S], ceux-ci affectant, les murs et les plafonds de la cuisine, de la salle de bain et de la chambre de l'appartement ainsi que la fenêtre de la salle d'eau. Il retient, selon les sinistres et la localisation des désordres, la responsabilité seule ou conjuguée du syndicat des copropriétaires, de M [L] [J] (ou de son ayant droit) et de M et Mme [S], ayant fait le constat du rôle causal :

- d'un défaut d'entretien d'un chéneau de l'immeuble, celui-ci débordant et les eaux ruisselant en façade, avant d'y pénétrer et d'humidifier le plafond et le mur de la salle de bain et de détériorer les plâtres et la peinture de cette pièce ainsi que sa fenêtre ;

- d'une fuite découverte en cours d'expertise sur la chute des eaux ménagères passant dans la cuisine des appartements ;

- des infiltrations provoquées par des écoulements de condensation dans le conduit de fumée de M et Mme [S], conduit non conforme à la réglementation ;

- des infiltrations occasionnelles depuis la salle de bains de l'appartement de M [L] [J] et la fuite provoquée par la défaillance du joint d'alimentation du compteur d'eau froide.

L'affaire a été rétablie, le 30 décembre 2010, M et Mme [S] ayant assigné en intervention forcée, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la MAIF (actes du 17 décembre 2010), et M [Y] [K] (acte du 4 juillet 2012), le syndicat des copropriétaires ayant appelé en garantie ses assureurs, par acte du 4 avril 2011.

Par ordonnance du 2 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident aux fins d'expertise régularisé par M et Mme [S], le 25 septembre 2012.

Dans le dernier état de leurs conclusions du 17 octobre 2012, M et Mme [S] demandent à la cour, infirmant la décision de première instance, de déclarer recevables et bien fondées les interventions forcées du syndicat des copropriétaires, des assureurs et de M [Y] [K] en raison de l'évolution du litige et de déclarer M [L] [J], M [Y] [K] et le syndicat des copropriétaires responsables in solidum des dommages dont ils ont été victimes. En conséquence, ils sollicitent leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :

- 8 399,17€ au titre de leur préjudice matériel, cette somme devant être actualisée selon l'indice BTO1 entre le 28 décembre 2009 et l'arrêt à intervenir

- 32 436,44€ au titre de leur trouble de jouissance arrêté au 23 octobre 2012, sollicitant pour la période ultérieure et jusqu'au paiement effectif des sommes permettant l'exécution

des travaux, une somme de 31,23€ par jour entre le 23 octobre 2012 et la date d'exécution des travaux.

Ils sollicitent également, à titre complémentaire :

- la désignation d'un nouvel expert judiciaire,

- la condamnation sous astreinte, du syndicat des copropriétaires à faire examiner, par un homme de l'art qui devra les valider, les travaux réalisés sur les parties communes ;

- la condamnation sous astreinte de M [Y] [K] à faire réaliser les travaux privatifs préconisés par l'expert.

A titre subsidiaire, si la cour déclarait les interventions forcées irrecevables, ils réclament la condamnation in solidum de M [L] [J] et de la MAIF au paiement de :

- la somme de 4 759,52€ (soit le coût des travaux moins les indemnités reçues), cette somme devant être actualisée entre la date du rapport d'expertise et l'arrêt à venir

- une somme de 12 751,62€ au titre de leur préjudice immatériel arrêté au 1er septembre 2008, M [Y] [K] étant condamné seul au paiement de l'indemnité due au titre du préjudice immatériel entre le 1er septembre 2008 et le 1er octobre 2012, soit à la somme de 10 075,87€.

En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de M [L] [J], de M [Y] [K] et de la MAIF au paiement d'une indemnité de procédure de 17 114,89€ ttc, comprenant le coût de l'intervention de leur expert, M [O] ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ces conclusions ont été signifiées à M [Y] [K], intervenant forcé défaillant, par acte du 18 octobre 2012.

M et Mme [S] prétendent avoir été victimes de douze sinistres entre le 14 février 1997 et le 24 juin 2010, dont la grande majorité provient des défaillances des installations sanitaires de l'appartement du dessus, propriété de M [L] [J] puis de M [Y] [K].Ils expliquent que la MAIF, qui les assurait au titre d'une police RAQVAM et qui était l'assureur de M [L] [J], les a indemnisés des trois premiers sinistres et a, dans le cadre de la clause de protection juridique, initié l'instance qui a abouti à la décision déférée.

Ils reprennent les conclusions de l'expert judiciaire, relevant qu'il a examiné les désordres consécutifs aux sinistres jusqu'à celui qui s'est produit, le 6 avril 2009 et qu'il retient comme cause des désordres, des défaillances tant des parties communes et que des installations sanitaires de l'appartement de M [L] [J]. En revanche, ils contestent l'existence d'infiltrations dues à des écoulements de condensation provenant de leur conduit d'évacuation des gaz brûlés.

S'appuyant sur le constat fait par l'expert, du rôle causal de la défaillance de parties communes, ils concluent à la recevabilité, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, de l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires. S'agissant de la MAIF, ils fondent son appel en cause, sur son refus d'indemniser sérieusement leur préjudice voire tout simplement de les indemniser ainsi qu'elle le dit, dans son courrier du 23 août 2010.

Enfin, ils rappellent que M [L] [J] a vendu son appartement à M [Y] [K], le 9 septembre 2008 et que des travaux doivent être entrepris dans ce logement

afin de remédier aux malfaçons constatées et imputées par l'expert à la réfection, sans sous-couche d'étanchéité, des faïences et carrelages de la salle de bain, travaux confiés par M [L] [J] à l'entreprise CHARLES.

Ils contestent toute carence de leur part dans la conduite de la procédure de première instance, expliquant que celle-ci a été menée par la MAIF. Ils relèvent que la demande d'expertise formulée par M [L] [J] a été rejetée devant le premier juge et disent que la jurisprudence admet parfaitement que le dépôt d'un rapport d'expertise, qui révèle l'origine de certains désordres, constitue un fait nouveau justifiant la mise en cause en appel des parties concernées.

Ils critiquent longuement le rapport de M [M], s'appuyant sur le rapport du 3 juin 2010 du technicien qu'ils ont mandaté M [O]. Reprenant les conclusions de ce dernier, ils affirment la parfaite continuité du tubage de leur cheminée et contestent la pertinence des calculs réalisés par l'expert pour évaluer la quantité de vapeur d'eau journalière migrant dans les murs. En conséquence, ils demandent à la cour d'écarter leur responsabilité dans les dommages à leur bien, relevant que dans l'hypothèse où la cour imputerait partie des dommages à leurs installations, la MAIF devrait être condamnée au titre de la garantie dommages de caractère accidentel aux biens de l'assuré, incluse dans la police qu'ils ont souscrite.

Ils retiennent également l'évaluation de leur préjudice matériel et immatériel faite par M [O], précisant qu'indemnisés par la MAIF du trouble de jouissance au titre des sinistres survenus avant 2006, ils ne réclament de dommages et intérêts qu'à compter du 30 septembre 2006.

Ils reprennent les conclusions de M [M] quant aux causes des sinistres successifs dont ils ont été victimes, retenant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée du fait d'une part de l'engorgement d'un chéneau, à l'origine d'un ruissellement des eaux en façade et d'autre part, d'une fuite sur la chute des eaux ménagères, liée à sa vétusté. Ils répliquent à une minimisation des dommages par cet intervenant, qu'ils vivent depuis 14 ans dans un environnement dégradé.

Aux allégations de M [L] [J] de dommages prescrits ou indemnisés, ils rétorquent que sa responsabilité a été retenue par l'expert judiciaire et qu'il n'a que tardivement fait procéder à la réfection de sa salle de bains et de sa cuisine, les travaux réalisés n'étant pas conformes aux règles de l'art.

Ils réclament une nouvelle expertise ainsi que l'exécution sous astreinte des travaux préconisés par l'expert judiciaire, arguant de nouveaux dégâts des eaux survenus après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, exprimant également leur crainte quant à la qualité des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires sur les parties communes, celui-ci les ayant confiés à une entreprise, dont le devis du 11 octobre 2009, n'a pas été validé par l'expert judiciaire. Ils disent également que 'M [Y] [K] n'a, semble-il, pas fait réaliser de travaux'.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour déclarerait irrecevables tout ou partie des interventions forcées, ils demandent à la cour de les indemniser des sinistres dénoncés devant le premier juge, de constater que la survenance de nouveaux sinistres n'a pas permis la réfection des lieux, qui se trouvent dans un état de total délabrement. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire et sur le constat de nouveaux dégâts des eaux, ils demandent à la cour d'ordonner sous astreinte à M [Y] [K] de faire faire les

travaux préconisés par M [M] et sa condamnation au côté de M [L] [J] et de la MAIF, pour les sommes qu'ils réclament.

Dans ses conclusions du 25 avril 2012, M [L] [J] conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de M et Mme [S] au paiement :

- d'une somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles qu'il a exposé en première instance, la même somme lui étant allouée au titre de ses frais en cause d'appel

- des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il reprend l'argumentation développée devant le premier juge, quant à la prescription de l'action en réparation des dommages consécutifs au dégât des eaux de 1997 et à l'indemnisation, qui fait obstacle à toute demande, des trois sinistres suivants. Il dit qu'il a été réactif, après chaque sinistre en faisant exécuter des travaux de plomberie puis en faisant reprendre les faïences et carrelages. Il retient que l'expert le décharge de toute responsabilité quant au sinistre du 13 mars 2007 et rappelle que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour les sinistres ultérieurs, puisqu'il n'est plus propriétaire des locaux incriminés depuis janvier 2008.

Dans ses dernières écritures du 22 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour de déclarer M et Mme [S] et la MAIF irrecevables en leurs demandes à son encontre et subsidiairement de les en débouter. Subsidiairement, il demande à la cour de fixer la part des indemnisations devant rester définitivement à sa charge, dans ses rapports avec M et Mme [S] et M [L] [J].

En tout état de cause, il réclame la garantie de ses assureurs pour toutes les condamnations prononcées au profit de M et Mme [S] tant en principal, intérêts et dépens ainsi que la condamnation de toute partie perdante au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000€ et aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de sa fin de non-recevoir, il fait valoir qu'il a été attrait en référé expertise, sur la base des éléments portés à la connaissance du premier juge. Il en déduit que M et Mme [S] auraient dû soit l'attraire devant le premier juge, soit engager une nouvelle instance après le dépôt du rapport d'expertise de M [M], les conditions de son intervention forcée en cause d'appel n'étant pas réunies.

Pour s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, il estime que les nouveaux sinistres dénoncés par les appelants, doivent faire l'objet d'une nouvelle instance et ne peuvent justifier la désignation d'un expert par la cour. Il ajoute qu'en l'absence d'injonction d'effectuer les travaux préconisés par l'expert, la demande au titre du constat de leur bonne fin ne peut pas plus prospérer.

Il conteste que l'engorgement du chéneau, par nature accidentel et ponctuel, puisse être considéré comme la cause principale des sinistres. Il procède à la même affirmation, s'agissant de la fuite de la canalisation commune. Il prétend que le rapport de M [O] qui n'est pas contradictoire, ne lui est pas opposable. Enfin, il discute du montant des préjudices et exclut que sa responsabilité puisse être recherchée pour des sinistres ou des troubles de jouissance causés par les installations de M [L] [J] et/ou M et Mme [S].

Il prétend à la garantie de ses assureurs successifs, disant produire les conditions particulières de la police d'assurance souscrite auprès des AGF et ainsi justifier que cette garantie lui est acquise et qu'aucune franchise n'était convenue. Il conteste également que

l'assureur puisse prétendre que la garantie ne pouvait être mobilisée faute d'aléa du fait d'un défaut d'entretien ou de précaution pour prévenir l'engorgement du chéneau.

Il affirme également qu'il peut mobiliser la garantie de son second assureur, la GENERALI, pour les désordres postérieurs à la souscription du contrat, le 7 juillet 2008, les causes des désordres n'ayant été connues qu'au cours des opérations d'expertise.

Il soutient l'irrecevabilité des demandes de la MAIF tendant au remboursement des indemnités versées après les premiers sinistres au visa de l'article 547 du code de procédure civile, ajoutant qu'elles sont prescrites s'agissant des sinistres de 1997 et 2000, puisque présentées pour la première fois, le 26 avril 2012.

Dans ses conclusions du 30 août 2012, la MAIF rappelle qu'elle est à la fois, l'assureur de M et Mme [S] et de M [L] [J] et qu'elle a indemnisé les appelants des conséquences des trois premiers sinistres pour une somme totale de 3 604,14€. Elle ajoute que M et Mme [S] ont ensuite refusé les indemnisations proposées y compris celle faite le 3 février 2010, sur la base du rapport de M [M] propositions qu'elle maintient devant la cour.

En conséquence, elle demande la réformation partielle du jugement déféré (sans plus de précision) et qu'il soit dit et jugé qu'elle accepte d'indemniser M et Mme [S] :

- en tant qu'assureur dommages aux biens, pour 2 420,96€ en sus de la somme de 3 604,14€ déjà versée dont elle demande le remboursement au syndicat des copropriétaires et sollicitant également la garantie du syndicat des copropriétaires pour une somme de 312,66€, qu'elle s'était engagée à verser.

- en tant qu'assureur responsabilité civile de M [L] [J], pour 642,42€ au titre du préjudice matériel et pour 1 441€ au titre du préjudice immatériel.

Elle réclame également la condamnation de M et Mme [S] au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000€ et aux dépens.

Dans ses conclusions du 1er juin 2012, la compagnie ALLIANZ IARD (nouvelle dénomination sociale des AGF IARD) demande à la cour de déclarer irrecevable son intervention forcée en cause d'appel, faute d'évolution du litige et faute pour le syndicat des copropriétaires de produire le contrat d'assurances qui fonde ses demandes.

Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes, la responsabilité de son assuré n'étant pas engagée. Très subsidiairement, elle demande à la cour de juger que sa garantie n'est due que dans les limites contractuelles, pour les sinistres survenus au 7 juillet 2008 et de dire que la responsabilité des dommages incombe principalement à M [L] [J]. Enfin, elle prie la cour de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation due à M et Mme [S], s'agissant d'un préjudice esthétique. Elle lui demande de rejeter la demande de remboursement des honoraires de M [O] et de dire que la MAIF doit supporter les frais irrépétibles des appelants. Enfin elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires ou de tout succombant au paiement d'une indemnité de 5 000€ et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle constate que les appelants ont été indemnisés de leurs trois premiers sinistres et elle retient que l'implication du syndicat des copropriétaires n'est pas démontrée pour les suivants, relevant qu'elle n'a pas à garantir le syndicat des copropriétaires pour les

sinistres survenus après l'arrivée du terme de son contrat. Elle soutient que M et Mme [S] ne peuvent fonder leurs demandes sur un rapport établi non contradictoirement et retient que les dommages trouvent leur origine dans l'absence d'étanchéité des installations

privatives de M [L] [J]. Enfin, elle estime inacceptable la demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel, jusqu'au prononcé de l'arrêt dès lors que M et Mme [S] pouvaient dès le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, faire procéder à la réfection de leur logement.

Dans ses conclusions du 10 septembre 2012, la société GENERALI demande à la cour de juger que son intervention en cause d'appel est irrecevable, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de garantie du syndicat des copropriétaires et très subsidiairement de limiter les condamnations à son encontre à la somme de 5648,44€ retenue par l'expert au titre des préjudices matériels imputables au syndicat des copropriétaires, sollicitant la condamnation de la compagnie ALLIANZ à la garantir de la moitié de cette condamnation. S'agissant du préjudice immatériel, elle prie la cour de réduire l'indemnité due et réclame la garantie de M [L] [J], de M et Mme [S] et de la MAIF à hauteur de la moitié, sollicitant également cette garantie à hauteur de 80% pour les condamnations au titre des frais de procédure et d'expertise amiable. En tout état de cause, elle réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires ou de tout succombant au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000€ et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle dit que son intervention forcée, consécutivement à celle de son assuré, est irrecevable en cause d'appel, M et Mme [S] ne pouvant se prévaloir d'aucune circonstance de fait ou de droit survenue après le premier jugement. Elle affirme que ceux-ci ne pouvaient pas ignorer que les sinistres pouvaient avoir pour cause, au moins partiellement, une défaillance des parties communes, cette hypothèse ayant été évoquée par le premier juge. Elle dénie sa garantie, faute d'aléa, la cause des dommages préexistant à la souscription de sa police d'assurance. Elle ajoute qu'au surplus, son assuré lui a dissimulé l'existence de la procédure de référé. En dernier lieu, elle discute du montant des condamnations et le bien fondé des appels en garantie.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité des interventions forcées du syndicat des copropriétaires et de ses assureurs :

Considérant que selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que cette évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du procès ;

Considérant que M et Mme [S] trouvent ce fait nouveau dans le rapport de l'expertise judiciaire déposé le 28 décembre 2009, les opérations menées par le technicien ayant révélé des défaillances de parties communes en relation de causalité avec les désordres affectant la cuisine et la salle d'eau de leur appartement ;

Considérant que le litige opposant M et Mme [S] à M [L] [J] en 2008 était relatif à des dégâts des eaux survenus les 14 février 1997, 20 février 2000, 11 juin 2004, 30 septembre 2006 et 13 mars 2007 ; qu'il a été introduit par une assignation du 26 juin 2007 et le jugement déféré a été rendu le 28 janvier 2008, ;

Que M et Mme [S] ne disposaient alors que des rapports des techniciens commis par la MAIF après les quatre premiers sinistres, le rapport concernant le dernier sinistre (de mars 2007) n'ayant été déposé que le 20 mai 2008 ; que les techniciens commis n'incriminaient alors que les installations privatives de M [L] [J] ainsi qu'il ressort du jugement rendu ; que l'expert judiciaire, M [M] s'est d'ailleurs étonné du manque de curiosité des techniciens commis qui pourtant constataient des sinistres récurrents et la persistance de l'humidité dans les murs ;

Que si le premier juge dit qu'un rapport du cabinet CECA FRANCE MOMMAEKS du 13 juin 2007 évoque deux causes possibles au dernier sinistre, soit une infiltration depuis les joints sanitaires de la baignoire, soit une infiltration depuis le carrelage au droit de la pénétration de la descente des eaux vannes derrière les WC et/ou la fissuration de la conduite dans l'épaisseur du plancher, ceci n'était alors qu'une hypothèse, le technicien ne préconisant qu'une recherche de fuites ;

Que dès lors, M et Mme [S] ne disposaient pas, lors de l'introduction de l'instance en 2007 et avant le prononcé du jugement déféré, d'éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'assigner aux fins de condamnation, le syndicat des copropriétaires et donc pour orienter utilement leur procédure, dès la première instance ;

Que certes, M et Mme [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en référé expertise, mais il s'agissait alors, après un nouveau sinistre de février 2008 et un jugement constatant que les causes du sinistre du 13 mars 2007 demeuraient indéterminées, de rechercher et de se préserver la preuve nécessaire au succès de leurs prétentions devant le juge du fond ; que dès lors et dans ce cadre procédural, la mise en cause du syndicat des copropriétaires sur une simple hypothèse, même non étayée par le moindre élément objectif, pouvait se justifier et il ne peut en être déduit que M et Mme [S] disposaient, dès l'origine de la procédure, d'éléments leur permettant d'assigner, au fond, le syndicat des copropriétaires ;

Considérant que M [M], expert désigné en référé, a découvert qu'une colonne commune était fuyarde et des infiltrations en façade dues au déversement des eaux pluviales (ces dernières n'ayant jamais été évoquées par les rapports remis à la MAIF) ; qu'il précise les responsabilités des différents mis en cause, au regard de ces découvertes, et son rapport du 28 décembre 2009 révèle donc des faits modifiant profondément les données du litige ; que dès lors, M et Mme [S] pouvaient attraire directement devant la cour, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et ce dernier, qui voyait ainsi, pour la première fois sa responsabilité mise en cause, pouvait appeler en garantie ses assureurs ;

Sur les dégâts des eaux du 14 février 1997, 20 février 2000 et 11 juin 2004 :

Considérant que M et Mme [S] admettent en page 30 de leurs conclusions que leur action au titre du sinistre du 14 février 1997 est tardive et prescrite, en vertu de l'article 2270-1 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985 ;

Considérant, ainsi que le retient M [L] [J], que M et Mme [S] ont été indemnisés des sinistres des 20 février 2000 et 11 juin 2004 tant au titre des dommages matériels que de leurs troubles de jouissance ; qu'ils disent avoir fait procéder aux travaux préconisés par le technicien désigné par la MAIF et admettent implicitement, réclamant l'indemnisation de leur trouble de jouissance qu'à compter de septembre 2006, que les sommes allouées pour réparer le trouble subi du fait de ces deux sinistres étaient satisfaisantes ; qu'ils ne peuvent donc prétendre à aucune indemnisation au titre de ces deux sinistres, seule la MAIF qui réclame le remboursement des indemnités versées, pouvant éventuellement prétendre à ce que soient fixées les responsabilités dans ces dégâts des eaux ;.

Sur les sinistres et leurs causes ;

Considérant que l'expert judiciaire a examiné les dommages allégués par M et Mme [S] et constaté que ceux-ci ont été victimes de dégâts des eaux, les 17 février 1997, 20 février 2000, 12 juillet 2004, 30 septembre 2006, 13 mars 2007 et 4 septembre 2008 ; que les dommages consécutifs à ces venues d'eau étaient localisés dans la cuisine, pour le premier et le dernier sinistre, dans la cuisine et la salle de bains, pour les sinistres de 2000 et 2004, dans la cuisine et la chambre pour le sinistre de 2006 et uniquement dans la salle de bains pour le sinistre de 2007 ;

Qu'il a, au cours de ses opérations d'expertise, constaté une humidité persistante de 100% devant le châssis et au plafond du cabinet de toilettes, M et Mme [S] ayant procédé à deux déclarations de sinistres pour ce désordre, les 21 et 24 juin 2010 ; que M et Mme [S] ont également procédé à une déclaration de sinistre le 17 avril 2009, (et non le 6 comme ils le disent dans leurs conclusions) pour la détérioration de la fenêtre de leur salle de bains, qui sous l'effet des infiltrations en façade, s'ouvrait et se fermait difficilement ;

Qu'il s'évince du rapport d'expertise que ces dommages (l'humidité devant le châssis et au plafond du cabinet de toilettes et la détérioration de la fenêtre) préexistaient à leur constat et étaient contemporains des autres sinistres ;

Que l'expert précise qu'il n'a pas été destinataire de la déclaration de sinistre pour le dégât des eaux du 23 février 2008, sinistre qui serait dû selon les déclarations de M et Mme [S] et de la locataire occupant l'appartement de M [L] [J], à une fuite au niveau des joints du compteur (qu'il retient), les dommages étant localisés au plafond de la cuisine ; 

Qu'enfin, M et Mme [S] et M [Y] [K] ont établi deux constats de dégâts des eaux, les 21 et 24 juin 2010 dont il ressort que la cuisine de l'appartement de M [Y] [K] était toujours en travaux et que ses arrivées d'eau n'étaient pas sécurisées, l'eau étant recueillie dans un grand seau, qui a été renversé à deux reprises, les 21 et 24 juin, provoquant des venues d'eau au plafond de la cuisine de M et Mme [S] ;

Considérant que les désordres consécutifs aux dégâts des eaux (dont l'expert a eu à connaître) sont localisés au plafond et aux murs de la cuisine, de la salle de bains et de la chambre de M et Mme [S] ; que dès la première réunion d'expertise, il a constaté que :

- le plafond de la cuisine était totalement sinistré par des infiltrations d'origine multiples, un taux d'humidité de 45% (très supérieur à celui constaté dans le reste de la pièce) étant relevé au pied du conduit de la cheminée ;

- la salle de bains présentait des détériorations particulièrement importantes devant le châssis de la fenêtre et au plafond ;

- la chambre dont les murs étaient secs, présentait un décollement de la peinture (en affiche) et des traces de bistres en partie haute du plafond et en angle du mur ;

Que l'expert retenait, outre les causes ponctuelles relevées par M et Mme [S] lors des déclarations de sinistres et par les techniciens commis par les assureurs à savoir l'état lamentable de la salle d'eau de l'appartement de M [L] [J], dont les installations étaient fuyardes et les appareils sanitaires dépourvus de joints périphériques efficaces :

- des infiltrations occasionnelles depuis la salle de bains de M [L] [J], les travaux réalisés en 2004 n'ayant pas remédié à l'absence d'étanchéité sous la faïence et le carrelage de cette pièce, ces infiltrations ayant participé à la dégradation des peintures des plafonds de la salle de bains et la cuisine de M et Mme [S] ;

- des infiltrations récurrentes provenant du débordement de la gouttière au bas du brisis de la cour de l'immeuble, celles-ci provoquant des venues d'eau dans le plafond de la salle de bains ;

- la fuite découverte au cours des opérations d'expertise sur la chute d'eaux ménagères dans la cuisine des appartements depuis le 4ème étage, provoquant des infiltrations au 3ème puis au 2ème étage (dans la chambre) ;

- la fuite provoquée par la défaillance d'un joint sur l'alimentation du compteur d'eau froide, cause d'infiltrations dans la cuisine ;

- des infiltrations provoquées par des écoulements de condensation dans le conduit de fumée de la cuisine de M et Mme [S] ;

Qu'en conséquence, l'expert impute les désordres :

- à la défaillance d'un joint d'étanchéité de l'alimentation de la cuisine de l'appartement de M [L] [J] (sinistre de 1997),

- à une fuite due à la défaillance du joint du compteur d'eau de M [L] [J] et aux infiltrations provenant du conduit de cheminée de M et Mme [S] (sinistre de 2006) ;

- aux seules défaillances des installations communes (sinistre de 2007) ou à ces défaillances conjuguées avec les infiltrations provenant du conduit de cheminée (sinistre du 4 septembre 2008) ;

Que l'expert dit ne pouvoir démentir ou confirmer la cause évoquée au constat contradictoire dressé après le sinistre de 2000 et de 2004 (défaillance des installations de la salle d'eau de M [L] [J]) et n'avoir pas été destinataire de documents pour les sinistres du 23 février et 16 avril 2008 ; que selon les techniciens commis par la MAIF, ces sinistres étaient consécutifs pour le premier à une fuite sur le compteur privatif de M [L] [J] et au défaut d'étanchéité des joints sanitaires de ses installations de plomberie ;

Considérant que l'expert procède à une répartition de la charge des indemnisations, selon la localisation des désordres, à proportion de :

-100% pour le syndicat des copropriétaires pour les plâtres et la fenêtre de la salle de bains,

- 70% pour le syndicat des copropriétaires et 30% pour M [L] [J] pour la peinture de cette pièce ;

- 50% chacun pour le syndicat des copropriétaires et M et Mme [S] pour le coût de reprise des plâtres de la cuisine et de 50% pour le syndicat, 40% pour M et Mme [S] et 10% pour M [L] [J] pour les peintures de cette pièce ;

Considérant que M et Mme [S] conteste que l'expert puisse laisser à leur charge une part des dommages, s'appuyant sur le rapport non contradictoire de M [O] ;

Qu'indépendamment de l'absence de contradictoire qui a présidé aux opérations qu'il a mené, la cour doit relever que M [O] se contente d'affirmer que le visionnage du Cd-rom de l'inspection vidéo du conduit de cheminée - qui n'a pas été transmis à

l'expert - fait ressortir la continuité du tubage et l'absence de traces d'écoulement sans annexer à ses conclusions, des photographies extraites de ce Cd-rom donnant crédit au constat qu'il fait ;

Que surtout, lors de la réunion d'expertise du 22 juin 2009, il a été procédé au passage de la caméra, dans le conduit de fumée et l'expert, les parties et leurs conseils ont alors constaté de visu 'l'absence de tubage sur 50 cm de hauteur dans la partie basse du conduit d'évacuation des produits de combustion et la présence de suies importantes après le 1er coude en partant de la cheminée' ; que l'expert conclut que cette grave anomalie à pour effet d'évacuer la fumée dans le conduit de boisseau de terre cuite située en partie basse et de favoriser une condensation très importante à l'intérieur du tubage comme à l'intérieur des poteries, celle-ci étant aggravée par un important choc thermique, le conduit jouxtant la façade ; que l'expert a également fait procéder à un essai de fumigène, en présence des parties, celui-ci démontrant l'absence d'étanchéité du tubage, la fumée sortant de l'intérieur du tubage mais aussi du vide existant entre celui-ci et le boisseau ;

Que l'expert a procédé à un calcul de la condensation, sollicitant pour ce faire, que le conseil de M et Mme [S] lui communique leur consommation annuelle de gaz ; que M [O] prétend écarter ce calcul, au motif que la température des gaz brûlés étant supérieure à 100° C en fonctionnement normal, il n'existe pas de risques de condensations parasites or il n'a procédé à aucune mesure de la température de ces gaz, alors même qu'il dit (page 92) que selon le débit massif des produits de combustion, cette température peut être inférieure ou supérieure à 100°C ;

Que dès lors, la cour doit faire le constat que les installations de M et Mme [S] sont à l'origine d'une partie des désordres dont ils se plaignent ;

Considérant que M [L] [J] et le syndicat des copropriétaires se rejettent la responsabilité des autres désordres ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires ne nie ni le caractère fuyard de la colonne des eaux usées ni sa vétusté, l'expert ayant pu constater l'un et l'autre lors du sondage destructif du coffrage de la colonne (qui a d'ailleurs été remplacée pendant des opérations d'expertise) ; que de même, l'expert a personnellement constaté le débordement du chéneau, le ruissellement des eaux de pluie sur la façade et les infiltrations ainsi que la chute de 100% à 22% de l'humidité du plafond et des murs de la salle d'eau de M et Mme [S] après le dégorgement des chéneaux et gouttières, le 19 novembre 2008 ; qu'il note que l'intervention précédente date de l'automne 2005 ;

Que le constat du rôle causal du défaut d'entretien ou du vice de ces parties communes de l'immeuble ne peut être, dans ces conditions, sérieusement contesté et ces faits engagent la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Considérant que M [L] [J] se contente d'affirmer qu'il a été diligent (ce qui est exact) mais qu'il n'en demeure pas moins que ses installations ont été, à maintes reprises, défaillantes et que les travaux qu'il a fait réaliser notamment en 2004 se sont révélés insuffisants, en l'absence d'étanchéité sous les faïences et carrelages posés et dès lors, tout incident dans les pièces humides de son appartement se traduit par des infiltrations dans le logement du dessous ;

Que M [L] [J] connaissait la vétusté et les défauts de sa salle d'eau, ainsi qu'il ressort du courrier qu'il a adressé à son gestionnaire, le 2 octobre 2004 ; qu'il était également informé des malfaçons qui affectaient les travaux réalisés par l'entreprise CHARLES et des risques d'infiltrations qu'elles engendraient dès la réunion organisée le 16 avril 2007 par le technicien commis par l'assureur (son rapport du 20 mai 2008) ;

Que des lors, les infiltrations multiples en provenance de ses installations sanitaires, puis la persistance du vices de ces installations, qui exposent M et Mme [S] à un risque permanent de désordres constituent un trouble anormal du voisinage dont il doit réparation ;

Qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, M et Mme [S], indemnisés au titre des sinistres de 1997 à 2004, ont fait réaliser les travaux nécessaires ; qu'ils ont été également été indemnisés des désordres dans leur cuisine consécutifs au sinistre de septembre 2006 trouvant leur origine selon l'expert par :

-d'une part, une fuite sur un robinet réparée dès le 2 octobre 2006

-d'autre part, des infiltrations provenant des installations de M et Mme [S] ;

Que la persistance de l'humidité, constatée par les techniciens mandatés par la MAIF ainsi que par l'expert judiciaire conforte l'allégation de M [L] [J] du caractère prédominant des infiltrations provenant du conduit de cheminée de M et Mme [S], étant d'ailleurs relevé que la présence de bistre au plafond de la cuisine et dans la chambre, au droit du conduit de cheminée confirme l'existence d'infiltrations provenant du conduit de cheminée mais également leur ancienneté et leur gravité ;

Que dès lors, ce constat comme d'ailleurs l'imputation par l'expert de la destruction intégrale des plâtres de ces deux pièces aux défaillances des installations de M et Mme [S] (et du syndicat des copropriétaires) alors même que ce matériau est le support des peintures, excluent que puisse être retenue la responsabilité de M [L] [J] au titre des dommages causés à la peinture ;

Que pour les mêmes motifs, aucun dommage matériel ne peut être mis à la charge de M [L] [J] au titre des sinistres ultérieurs des 23 février et 16 avril 2008 et qui auraient affecté la cuisine et la salle de bains de M et Mme [S], les plâtres de ces pièces ayant été ruinés par des infiltrations imputables aux installations privatives de M et Mme [S] ou aux parties communes ;

Qu'en revanche, le défaut d'étanchéité au sol et aux murs de sa salle de bains est un obstacle à la réalisation des travaux d'embellissement dans l'appartement de M et Mme [S] et participe donc au trouble de jouissance subi par ceux-ci, qui voient la réalisation des travaux dans leur appartement conditionnée par les diligences du propriétaire de l'appartement du dessus ;

Considérant que la vente conclue entre M [L] [J] et M [Y] [K] a été constatée par un acte notarié du 3 septembre 2008 (et non comme l'affirme M [J] en janvier 2008) ;

Que M [Y] [K] a participé aux opérations d'expertise et l'expert a constaté que malgré les travaux réalisés par M [L] [J], l'installation sanitaire de son appartement présentait de graves malfaçons et notamment une absence d'étanchéité sur les robinetteries et sur les murs et autour de la fonte (des canalisations communes) et qu'elle devait être refaite intégralement ; que la cour peut déduire à la lecture des constats

établis contradictoirement, les 21 et 24 juin 2010, par M et Mme [S] et M [Y] [K] que celui-ci a laissé son appartement en l'état, puisque des arrivées d'eau n'étaient alors ni sécurisées ni connectées à des appareils sanitaires, l'eau étant recueillie dans un seau qui a, par deux fois été renversé ;

Que si ces deux derniers sinistres n'ont causé aucun préjudice matériel à M et Mme [S], l'expert ayant constaté dès 2009, que le plafond de leur cuisine était totalement sinistré, l'inertie de M [Y] [K] participe au trouble anormal de voisinage que subissent ses voisins, ceux-ci ne pouvant envisager d'entreprendre des travaux avant qu'il procède à la réfection intégrale de ses propres installations ;

sur l'indemnisation des préjudices subis par M et Mme [S] :

Considérant que l'expert fixe, en page 161, de son rapport le coût des travaux de reprise de la fenêtre, des plâtres et des peintures de l'appartement de M et Mme [S], à la somme de totale de 6 667,56ttc (dont des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour 606,17€), la somme de 1 574,22€ (augmentée de 10% au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre) qui y est ajoutée concernant la reprise la salle d'eau d'un autre appartement visité par l'expert et affecté par les infiltrations provenant des parties communes ;

Considérant que la part des dommages imputables aux installations de l'appartement de M et Mme [S] s'élèvent à la somme de 2 108,12€ (représentant 40% des travaux de plâtrerie et 50% des travaux de peinture pour respectivement 1539,11€ et 377,35€ + les frais de maîtrise d'oeuvre pour 191,66€), le solde devant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, être supporté par le syndicat des copropriétaires qui sera condamné au paiement de la somme de 4 559,44€ (6 667,56€ - 2 108,12€), cette somme devant être indexée dans les termes du dispositif ci-dessous ;

Considérant que la cour doit déduire des conclusions de M et Mme [S], qui estiment que l'assureur leur doit sa garantie au titre de la défaillance de leur conduit d'évacuation des gaz brûlés, en exécution de la police qu'ils ont souscrite, que pour leurs autres demandes, ils exercent une action directe en leur qualité de victimes des dommages causés par les installations de M [L] [J] ;

Que dès lors, la MAIF ne doit être condamnée qu'au titre de la police souscrite par M et Mme [S] pour le dommage causé par leur installation privative, étant relevé qu'elle ne nie nullement que la garantie au titre des dommages accidentels aux biens assurés pouvait être mobilisée, en l'espèce ; qu'elle doit à ce titre, les sommes laissées à la charge de M et Mme [S] (2 108,12€) et relatives aux dommages affectant leur cuisine et leur chambre du fait de la défaillance de leur conduit de fumée ; que la MAIF peut déduire de cette somme, la somme de 1 699€ versée à ses assurés pour réparer les dommages affectant ces pièces suite au sinistre du 30 septembre 2006, ceux-ci n'ayant pas fait procéder aux dits travaux ; qu'en revanche, elle ne peut pas imputer sur sa dette les sommes allouées pour les précédents sinistres, M et Mme [S] ayant fait réaliser les travaux préconisés par le technicien qu'elle avait mandaté ;

Que la cour doit relever que si la MAIF semble admettre devoir certaines sommes au titre des polices souscrites par M et Mme [S] ou M [L] [J], elle le fait selon une formulation ('la cour devant dire et juger qu'elle accepte d'indemniser') qui ne constitue en réalité qu'une demande de donner acte d'une offre, sans la moindre portée juridique ;

Considérant que par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement de la somme de 4 559,44€ et la MAIF au paiement de celle de 439,30€ ;

Considérant s'agissant du trouble de jouissance, M et Mme [S] réclament son indemnisation à compter du 30 septembre 2006 (page 14 de leurs conclusions) ; qu'ils reprennent les calculs de M [O] qui procède à une réévaluation de la valeur locative de leur appartement qu'il fixe en fonction d'estimations qu'il ne produit pas ; que la cour doit donc écarter, sans avoir à examiner la méthode proposée, le calcul auquel se réfèrent les appelants ;

Que la méthode proposée par l'expert judiciaire est critiquée ; qu'elle assimile le trouble de jouissance à une perte de valeur locative, proportionnelle à la surface des pièces endommagées ; que cette méthode ne peut pas être retenue en l'espèce, en raison d'une part, de la nature des dommages dont il ne résulte aucune impropriété d'usage ou insalubrité des locaux et d'autre part, de l'implication des installations de M et Mme [S] qui sont à l'origine d'une détérioration conséquente des plâtres et peintures de leur cuisine ;

Qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus le trouble de jouissance de M et Mme [S] a perduré dans un premier temps du fait de la méconnaissance de la cause des désordres (les infiltrations persistantes provenant des parties communes) et de l'inefficacité des travaux réalisés par M [L] [J] ; qu'ensuite, ces causes étant connues, il trouvait son origine dans l'absence de prise en charge par le syndicat des copropriétaires des travaux de remise en état de l'appartement de M et Mme [S] et dans l'incurie des propriétaires successifs de l'appartement du dessus, qui n'ont pas remédié à l'absence d'étanchéité de la salle d'eau ;

Que dès lors, la cour doit retenir, la destruction des embellissements étant totale dès le sinistre du 30 septembre 2006, que le trouble de jouissance subi par M et Mme [S] et imputable au syndicat des copropriétaires et à M [L] [J] (puis à M [Y] [K]) sera réparée par une indemnité mensuelle de 150€; cette somme indemnisant justement le préjudice subi par M et Mme [S] qui ont vu leur environnement se dégrader dans des proportions telles que la peinture de leur chambre part en lambeau et que la salle de bain est humide, ses murs et plafond gravement endommagés et sa fenêtre est difficile voire impossible à ouvrir ;

Que dès lors, M et Mme [S] peuvent réclamer :

- au syndicat des copropriétaires et à M [L] [J] la somme de 3 465€ pour une période de un an, onze mois et 3 jours expirant au 3 septembre 2008, la MAIF, qui ne dénie pas sa garantie au titre des dommages immatériel causé par son assuré, devant être condamnée à ses côtés ;

- au syndicat des copropriétaires et à M [Y] [K] la somme de 7 300€ pour la période ultérieure expirant au 23 octobre 2012 soit quatre ans et 20 jours, ceux-ci étant, à compter de cette date redevable d'une indemnité mensuelle de 150€, jusqu'au paiement intégral des sommes destinées à financer les travaux ;

Sur les demandes complémentaires présentées par M et Mme [S] dans leurs écritures du 17 octobre 2012 ;

Considérant que M [Y] [K] doit être condamné, dans les termes du dispositif ci-dessous, à exécuter les travaux de mise aux normes de sa salle d'eau qui sont définis en pages 148 à 150 du rapport d'expertise et consistant dans la réfection complète

de l'étanchéité des sols et des murs avant la pose du carrelage et aux raccordements des appareils sanitaires (soit ceux prévus aux pièces jointes 39-1, 39-2, 39-3 et 40) ;

Considérant qu'en revanche, la demande de M et Mme [S] de voir ordonner l'exécution, sous astreinte, des travaux dans les parties communes ne peut pas prospérer ; qu'en effet, contrairement à leurs allégations, l'expert judiciaire ne préconise aucune intervention sur les parties communes dans la mesure où il a fait le constat que le syndicat des copropriétaires a, durant l'expertise, fait procéder au nettoyage des chéneaux et au remplacement de la colonne fuyarde ;

Que pour le même motif et à raison de l'absence de preuve de la survenue de nouveaux sinistres pouvant trouver leur origine dans les parties communes, M et Mme [S] seront déboutés de leur demande d'expertise étant par ailleurs relevé que les constats dressés en juin 2010 mettent en évidence que les sinistres sont indubitablement dus à la maladresse de M [Y] [K] ou de l'occupant de l'appartement, l'eau contenue dans le seau que cette personne a renversé, s'étant infiltrée dans le plancher, faute d'étanchéité sous le carrelage de des pièces humides de l'appartement ;

sur les demandes de répartition de la charge des sommes allouées à M et Mme [S] entre les co-responsables :

Considérant que la cour n'ayant pas retenu de responsabilité solidaire au titre des dommages matériels, la demande de répartition des indemnités dues à ce titre est devenue sans objet ;

Considérant qu'au regard des causes des dommages immatériels, la défaillance des installations du syndicat des copropriétaires et l'inertie de M [L] [J] dans un premier temps, puis l'inertie du syndicat des copropriétaires et de M [L] [J] et de M [Y] [K], la charge définitive des indemnités allouées à ce titre sera répartie comme suit à part égale entre :

- le syndicat des copropriétaires d'une part et M [L] [J] et son assureur d'autre part, pour la période de septembre 2006 à septembre 2008,

- le syndicat des copropriétaires et M [Y] [K] pour la période ultérieure ;

sur la demande de la MAIF à l'encontre du syndicat des copropriétaires :

Considérant que la MAIF exerce une action récursoire à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre de la somme de 3 604,14€ représentant le montant des indemnités versées à ses assurés après les sinistres survenus avant 2006 et d'une somme de 312,66€ représentant le solde de l'indemnité qu'elle s'engage à verser ;

Considérant en premier lieu, que l'action de la MAIF est, ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires, prescrite pour les sommes versées à M et Mme [S] avant le 26 avril 2002, faute pour elle d'avoir fait délivrer au syndicat des copropriétaires le moindre acte interruptif avant ses conclusions du 26 avril 2012 ; que la MAIF ne peut donc pas réclamer paiement des indemnités versées au titre des sinistres de 1997 et 2000 ;

Qu'elle a ensuite indemnisé M et Mme [S] au titre d'un sinistre de 2004 imputé initialement au manque d'étanchéité des installations sanitaires de M [L] [J], l'affirmation de l'expert que ce sinistre proviendrait de l'engorgement du chéneau n'est qu'une hypothèse qui n'est accréditée par aucun élément matériel probant étant relevé

- d'une part, que l'expert retient que l'entretien du chéneau n'a cessé qu'en 2005,

- d'autre part, qu'à l'époque de ce sinistre, l'appartement de M [J] était occupé par une locataire qui utilisait journellement un cabinet de toilettes dont le sol n'était pas étanche et dont la baignoire équipée d'un rideau de douche trop court était, selon le technicien sollicité par M [L] [J], très certainement la cause des infiltrations actives sous la baignoire, qu'il avait constaté ;

Que dès lors, la cour ne pouvant imputer le sinistre du 12 juillet 2004 à la défaillance des installations communes, la MAIF ne peut pas prétendre au remboursement des sommes versées ;

Considérant enfin, qu'à l'exception de la somme mise à la charge de la MAIF en sa qualité d'assureur des biens de M et Mme [S] pour laquelle aucune garantie n'est envisageable ou sollicitée, la cour ne prononce de condamnation au titre des dommages matériels qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires et prévoit, s'agissant du préjudice immatériel, la clef de leur répartition entre les co-responsables, rendant ainsi sans objet un appel en garantie à ce titre ;

Sur les appels en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] :

Considérant que le syndicat des copropriétaires a été assuré successivement auprès des AGF (devenues ALLIANZ) et de la GENERALI, celle-ci admettant l'assurer depuis le 18 juin 2008 ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires ne produit pas aux débats les conditions générales de la police d'assurances souscrites auprès des AGF ; que certes, il justifie par la production des conditions particulières de sa qualité d'assuré au titre des 'dégâts des eaux' mais il lui appartient, en application de l'article 9 du code de procédure civile d'apporter aux débats les éléments nécessaires au succès de ses prétentions ; que la cour doit connaître la définition du risque garanti ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre afin d'apprécier si le syndicat des copropriétaires peut mobiliser cette garantie à raison d'une part d'un engorgement d'un chéneau mal ou pas entretenu et d'autre part, d'une rupture par vétusté d'une canalisation de chute des eaux usées ;

Qu'en l'absence des conditions générales de la police d'assurances, la cour ne peut pas connaître l'accord et donc la loi des parties et le syndicat des copropriétaires ne peut qu'être débouté de cet appel en garantie ;

Considérant que la seconde police d'assurances a été souscrite auprès de la GENERALI, le 18 juin 2008 à une date où les causes des dommages imputables au syndicat des copropriétaires (l'engorgement du chéneau et la fuite de la colonne d'eaux usées) s'étaient déjà manifestées et où le syndicat des copropriétaires était attrait en référé-expertise par les victimes ;

Que dès lors, les causes génératrices du préjudice préexistant à la demande d'adhésion du syndicat des copropriétaires, leurs manifestations étant indubitablement antérieures à cette date, le contrat était dépourvu de l'aléa consubstantiel au contrat d'assurances et le syndicat ne peut donc pas mobiliser les garanties souscrites auprès de la GENERALI relativement aux réclamations de M et Mme [S] ;

Considérant que les appels en garantie du syndicat des copropriétaires ne peuvent donc pas prospérer et la cour n'a pas à examiner les demandes présentées à titre subsidiaire par ces deux assureurs ;

sur les autres demandes :

Considérant que M et Mme [S] doivent conserver à leur charge les frais de l'instance devant le premier juge, engagée sans qu'ils disposent des preuves nécessaires à son succès ;

Que les dépens d'appel, auxquels s'ajoutent les seuls frais de l'expertise judiciaire doivent être mis à la charge, in solidum du syndicat des copropriétaires, de M [L] [J], de M [Y] [K] et de la MAIF, ces frais étant répartis par quart, dans les rapports entre coobligés ;

Considérant qu'en équité, M et Mme [S] seront défrayés de leurs frais irrépétibles, à l'exclusion des honoraires de M [O], dans la limite de 4 000€ eu égard à la complexité de la procédure devant la cour ; que cette somme sera supportée in solidum par le syndicat des copropriétaires, M [L] [J], M [Y] [K] et la MAIF et répartie entre eux dans la même proportion que les dépens d'appel ;

Considérant enfin, que le syndicat des copropriétaires qui a appelé en garantie, en pure perte, ses assureurs, devra les indemniser de leurs frais dans la limite de 1 000€ chacun ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement du 24 janvier 2008 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M et Mme [S] au titre des sinistres du 14 février 1997, 20 février 2000 et 11 juin 2004 et qu'il a laissé à leur charge les dépens de l'instance ;

statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à M et Mme [S] la somme de somme 4 559,44€ au titre des dommages, cette somme étant indexée selon le dernier indice BTO1 connu au 28 décembre 2009 et le dernier indice connu à la date du présent arrêt ;

CONDAMNE la MAIF en sa qualité d'assureur dommages de M et Mme [S] à leur payer la somme de 439,30€ représentant le coût des dommages consécutifs à la défaillance de leurs installations déduction faite des sommes déjà perçues ;

CONDAMNE IN SOLIDUM le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], M [L] [J] et la MAIF à payer à M et Mme [S] la somme de 3 465€ au titre du trouble de jouissance subi entre le 30 septembre 2006 et le 3 septembre 2008 ;

CONDAMNE IN SOLIDUM le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M [Y] [K] à payer à M et Mme [S] la somme de 7 300€ au titre du trouble de jouissance subi entre le 4 septembre 2008 et le 23 octobre 2012 ;

CONDAMNE IN SOLIDUM, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M [Y] [K] à payer à M et Mme [S] une somme mensuelle de 150€ au titre du trouble de jouissance subi du 24 octobre 2012 jusqu'au parfait paiement de l'indemnité allouée ci-dessus au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE IN SOLIDUM le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], M [L] [J] et la MAIF et M [Y] [K] à payer à M et Mme [S] une somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que M [Y] [K] devra faire réaliser sous le contrôle du maître d'oeuvre de son choix, les travaux de réfection de l'étanchéité des sols et des murs avant la pose du carrelage et aux raccordements des appareils sanitaires, soit les travaux qui préconisés par l'expert en pages 148 à 150 de son rapport et qui sont décrits aux pièces jointes 39-1, 39-2, 39-3 et 40 et ce dans les 180 jours de la signification du présent arrêt et passé ce délai, soit à compter du 181ème jour sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant 180 jours, délai à l'issue duquel il sera à nouveau statué par le juge compétent saisi par la partie la plus diligente ;

REJETTE les autres demandes de M et Mme [S] ;

DANS les rapports entre coobligés, dit que la charge des indemnités allouées à M et Mme [S] au titre de leur trouble de jouissance restera pour la période de septembre 2006 à septembre 2008, par moitié à la charge définitive du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] d'une part, et M [L] [J] et son assureur d'autre part et pour la période ultérieure, par moitié à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] d'une part et de M [Y] [K] d'autre part ;

DÉBOUTE la MAIF de ses demandes ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de ses appels en garantie ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la compagnie ALLIANZ et à la GENERALI une somme de 1 000€ chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE IN SOLIDUM le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], M [L] [J], la MAIF et M [Y] [K] aux dépens d'appel, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire M [M] et dit que ces frais répétibles seront répartis par quart, dans les rapports entre coobligés ;

DIT que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/23509
Date de la décision : 06/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°10/23509 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-06;10.23509 ?
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