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06/12/2012 | FRANCE | N°10/03281

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 06 décembre 2012, 10/03281


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03281 MAS



Sur renvoi à la Cour par : décision rendue le 16 octobre 2008 par la Cour de Cassation sous le numéro pourvoi n°D 07-16.890 faisant suite à l'arrêt rendu le 07 décembre 2005 par la Cour d'appel de Paris faisant suite au jugement rendu le 20 Novembre 2001 par le tribunal des affaires de sécurité

sociale de PARIS section RG n° 15.368/00





APPELANTE

Madame [V] [G]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Alexandra DE BROSSIN DE M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03281 MAS

Sur renvoi à la Cour par : décision rendue le 16 octobre 2008 par la Cour de Cassation sous le numéro pourvoi n°D 07-16.890 faisant suite à l'arrêt rendu le 07 décembre 2005 par la Cour d'appel de Paris faisant suite au jugement rendu le 20 Novembre 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 15.368/00

APPELANTE

Madame [V] [G]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Alexandra DE BROSSIN DE MERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0565

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE CENTRE venant aux droits de la caisse ORGANIC 56 - HOTELLERIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Mme [N] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 4]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, qui a rédigé l'arrêt

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'arrêt annoncé le 08/11/2012 ayant été prorogé

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, la présidence étant empêchée et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par un jugement du 20 novembre 2001 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS a débouté Madame [G] du recours formé par elle à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse de Retraite des Commerçants ORGANIC tenant aux éléments retenus au titre de sa retraite et à son mode de calcul.

Par un arrêt du 7 décembre 2005, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel de PARIS a déclaré Madame [G] mal fondée en son appel et a confirmé le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS.

Par un arrêt du 16 octobre 2008 la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [G], remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour y être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel autrement composée.

Madame [G] demande à la Cour, par l'intermédiaire de son conseil, au vu des articles L 815-2 et suivants du code de la sécurité sociale ancien  :

- de lui donner acte du dépôt de ses conclusions ;

- d'infirmer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ;

- de constater son droit de bénéficier de la majoration de l'article 815-2 du code de la sécurité sociale compte tenu de ses faibles revenus ;

- de condamner la Caisse RSI venant aux droits de la caisse ORGANIC à lui régler la somme de 17 011 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d information selon l'article L 815-6 ancien.

Madame [G] soutient qu'elle a sollicité sa retraite personnelle le 23 février 1999 avec effet au 1er avril 1999 auprès de la Caisse ORGANIC qui a établi son droit personnel.

Au vu de ses éléments Madame [G] indique avoir adressé plusieurs courriers de contestation à la caisse qui n y a jamais répondu.

Sur le devoir d information, elle souligne que la caisse n'a, à aucun moment de la procédure, soulevé par quel moyen l'information de son affilié aurait été satisfaite concernant le défaut d'attribution de l'allocation supplémentaire entre le 1er avril 1999 et le 16 octobre 2008 date de l'arrêt de la Cour de Cassation.

Elle indique avoir subi un préjudice correspondant à la différence entre le montant de ses revenus (retraite versée tous régimes confondus) et le montant garanti par l'allocation supplémentaire.

Par la voix de son représentant, la Caisse du Régime Social des Indépendants dite RSI, demande à la Cour de :

- constater que Madame [G] était informée de la possibilité de demander le bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS et qu'elle n'a pas retourné le formulaire adressé par la CNAV, seule caisse compétente ;

- dire que la caisse RSI n'est pas compétente pour l'attribution de l'allocation supplémentaire de FNS à l'appelante ;

- constater que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur l'attribution de la majoration de l'article L 815-2 du code de sécurité sociale ;

- débouter Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts.

La caisse RSI fait valoir que le dossier a été transmis par la caisse d'accueil, la CNAV, à la caisse ORGANIC HOTELLERIE AGRO ALIMENTAIRE PATISSERIE au titre des deux activités exercées du 1er octobre 1959 au 30 septembre 1961 et du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1990.

La CNAV a adressé à l'intéressée une brochure concernant ses droits et notamment ceux liés à l'allocation supplémentaire.

Madame [G] a eu en sa possession un dossier à remplir pour l'obtention de cette allocation qui lui a été adressé le 20 novembre 2001 par la CNAV or elle n a jamais complété l'imprimé règlementaire en vu de l'obtention de cette allocation.

En toutes hypothèses la caisse RSI observe qu'elle ne pouvait servir cette prestation à Madame [G] qui ne souhaitait pas en bénéficier.

SUR QUOI :

Les dispositions de l'article L 815-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004, prévoient que les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.

En l'espèce il est justifié que la CNAV, caisse d'accueil de la demande formée par Madame [G], par un courrier daté du 21 novembre 2001, a transmis à cette dernière un formulaire de demande règlementaire d'allocation supplémentaire à compléter en y joignant les documents demandés. Le courrier invitait Madame [G] à contacter le responsable de secteur pour le dépôt des documents ou à les déposer à l'agence locale dont l'adresse était précisée.

Il apparaît en conséquence que Madame [G] n'a jamais complété le formulaire règlementaire et ne l'a jamais retourné à la CNAV qui a attesté le 22 août 2012, à la demande de la caisse RSI Ile de France à laquelle est affiliée Madame [G], « qu'aucune demande d'allocation supplémentaire aux personnes âgées n'était en cours d'instruction la concernant. »

La caisse RSI Ile de France justifie ainsi qu'il a été satisfait au devoir d'information concernant l'allocation supplémentaire vieillesse dès lors que l'assuré, a été mise en relation avec la CNAV compétente pour assurer l'instruction de la demande d'allocation supplémentaire aux personnes âgées et qu'il est justifié que cet organisme a, dès le 21 novembre 2001, transmis le formulaire règlementaire de demande à l'intéressée, en l'invitant à prendre contact avec l'agence locale.

Madame [G] n'a jamais rempli le formulaire règlementaire de demande ni déposé le dossier à cette fin comme elle y a été invitée.

Madame [G] ne peut par conséquent sérieusement soutenir que la Caisse RSI Ile de France n a pas satisfait à son devoir de conseil et doit être déboutée de son appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare Madame [V] [G] mais mal fondée en son appel du jugement du 20 novembre 2001 en ce qu'il la déboutait de sa demande de dommages et intérêts ;

En conséquence le confirme de ce chef ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Madame [V] [G] au paiement de ce droit ainsi fixé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/03281
Date de la décision : 06/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/03281 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-06;10.03281 ?
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