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06/12/2012 | FRANCE | N°09/17368

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 06 décembre 2012, 09/17368


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17368



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00342





APPELANT



Monsieur [T] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté et assist

é par : Me Gérard EWANGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1749





INTIMÉE



SOCIETE BARCLAYS BANK PLC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17368

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00342

APPELANT

Monsieur [T] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté et assisté par : Me Gérard EWANGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1749

INTIMÉE

SOCIETE BARCLAYS BANK PLC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

dont le siège à Londres est : [Adresse 2])

et sa succursale en France : [Adresse 1]

Représentant : la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN), avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de : Me Carole GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G33, substituant Me Bétatrice GEISSMANN-ACHILLE, avocat au barreau de Paris (toque: R120)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

***************

Le 20 décembre 1991, Monsieur [T] [K] a ouvert un compte dans les livres de la BARCLAYS BANK. Le jour même, il a donné une procuration à Monsieur [X] [C] aux fins de faire fonctionner le dit compte.

A la demande de Monsieur [C], la BARCLAYS BANK a émis, le 8 octobre 1993, un chèque de 207. 000 Deutsche Marks (D.M) libellé à l'ordre de Monsieur [K], endossé au nom de Monsieur [K], et encaissé par Monsieur [C]. L'encaissement de ce chèque a épuisé la plus grande partie des avoirs inscrit au compte .

Le compte a été clôturé le 24 février 1994 sur demande de Monsieur [K].

Par actes d'huissier de justice en date des 1er et 4 février 2002, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur [C] et la société BARCLAYS BANK devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 207.000 DM augmentée des intérêts au taux légal à compter du mois d'octobre 1993 et la somme de 53.357 € à titre de dommages-intérêts et la BARCLAYS BANK à lui régler les mêmes sommes à titre de dommages-intérêts. Monsieur [K] reprochait à la banque d'avoir débité son compte du montant du chèque de 207.000 DM dont il contestait avoir signé l'endos.

Par décision avant dire droit du 3 décembre 2003, le tribunal a ordonné une expertise en écritures des mentions manuscrites portées sur le chèque litigieux et confié l'expertise à Madame [S].

Selon les conclusions du rapport d'expertise, la signature litigieuse n'émanait ni de Monsieur [K] ni de Monsieur [C] et il existait des concordances avec celle de Madame [N], secrétaire de Monsieur [C].

Monsieur [C] a versé aux débats un rapport technique effectué par Madame [P], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris et de la cour de cassation, qui a conclu 'qu'il n'était pas impossible que Monsieur [K] soit le signataire de l'endos'.

Par jugement du 26 janvier 2005, le tribuna de grande instance de Paris a mis hors de cause la BARCLAYS BANK, en retenant qu'aucune faute n'était établie à son encontre et a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la banque. Les premiers juges ont ensuite écarté comme non contradictoires les conclusions du rapport de Madame [S], et ordonné une nouvelle expertise afin de déterminer qui de Monsieur [K] ou de Monsieur [C] était l'auteur de la signature litigieuse.

Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 15/12/2006 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions . Le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis par la cour de cassation, le 19/11/2008.

Par exploit du 23 mars 2005, Monsieur [K] a fait assigner Madame [M] [N] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir être étendue à son encontre l'expertise en écritures et la voir condamner, solidairement avec Monsieur [C], à lui payer la somme de 207.000DM ou sa contrevaleur en euros, 53.357 € à titre de dommages-intérêts et 5335,72 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été jointe à l' instance initiale.

L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2007 en concluant, d'une part, que la signature de Monsieur [K] au dos du chèque est une imitation à main levée et, d'autre part, que Monsieur [C] n'en est pas l'auteur.

Par jugement en date du 12 mars 2008, le tribunal de grande instance de Paris a désigné Madame [D] pour procéder à de nouvelles opérations d'expertise, et notamment vérifier l'authenticité des signatures de Monsieur [K] sur une procuration en date du 27 octobre 1992 au profit de Madame [N] et dire si la signature apposée au verso du chèque litigieux est de cette dernière.

L'expert a déposé son rapport le 12 novembre 2008.

Par acte en date du 24 février 2009, Monsieur [K] a attrait la BARCLAYS BANK en intervention forcée.

Par jugement en date du 10 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

déclaré les demandes de Monsieur [K] à l'encontre de la BARCLAYS BANK irrecevables et les a rejetées,

constaté le décès de Monsieur [C] et la suspension de l'instance concernant les demandes à son encontre,

constaté le désistement et d'action de Monsieur [K] à l'encontre de Madame [M] [N],

débouté Madame [M] [N] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [K] ;

condamné Monsieur [K] à payer à la BARCLAYS BANK la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,

ordonné l'exécution provisoire .

Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 juillet 2009.

Par conclusions signifiées le 30 novembre 2009, Monsieur [K] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de réformer le jugement, de dire que la confection ou la conservation par la S.A. BARCLAYS BANK PLC de la prétendue procuration comportant une contrefaçon de sa signature constitue une faute, de dire qu'en agissant de la sorte la banque a commis une faute ayant entraîné un grave préjudice pour lui, de condamner la S.A. BARCLAYS BANK PLC à lui payer la somme de 207.000 DM ou sa contrepartie en euros, à titre de dommage et intérêts, de condamner la S.A. BARCLAYS BANK PLC à payer 53.000 euros à titre d'intérêts moratoires, de condamner la BARCLAYS BANK aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions signifiées le 3 septembre 2010, la SA BARCLAYS BANK demande à la cour de dire et juger l'appel de Monsieur [K] mal fondé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire et juger, en conséquence, que les demandes de Monsieur [K] sont irrecevables dès lors qu'elles se heurtent aux décisions définitives précédemment rendues et ayant autorité de la chose jugée, subsidiairement, de dire et juger que les demandes de Monsieur [K] sont également irrecevables car prescrites, encore plus subsidiairement, de dire et juger les demandes de Mr [K] mal fondées, de débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de dire et juger recevable et bien fondé son appel incident, de faire droit à ses demandes et de juger que l'action engagée par Monsieur [K] et l'appel sont particulièrement abusifs et le condamner en conséquence à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusif, de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

Considérant que Monsieur [K] reproche aux premiers juges d'avoir dit ses demandes irrecevables en retenant l'autorité de la chose jugée ; qu'il conteste qu'il y ait autorité de la chose jugée en l'espèce ; qu'il affirme que la faute de la banque est caractérisée et que le préjudice est parfaitement évalué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile qui prévoit que celui-ci est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Considérant qu'aux termes de l'assignation en date du 4/2/2002, Monsieur [K] a recherché la responsabilité de la BARCLAYS BANK, à la fois, en tant que 'banquier négligent et .. tiers complice de la violation des obligations de Monsieur [C] à (son) égard' ; qu'il est reproché à la banque 'd'une part, (d'avoir) émis un chèque d'un montant de 207.000DM dont (il) était le bénéficiaire sans s'assurer que c'était bien (lui) qui avait donné l'ordre... qui avait retiré le chèque .... qui l'avait endossé, d'autre part (de ne pas l'avoir) informé des mouvements effectués sur les comptes et notamment de l'ouverture de sous comptes', enfin de n'avoir pas été vigilante et n'avoir pas été alertée par le fait qu'il ne disposait pas de chéquier, résidait en Pologne et ne pouvait donc pas encaisser un chèque en Allemagne, ni inquiétée par le montant du chèque, anormalement élevé, et libellé en DM alors que le compte fonctionnait en francs français ;

Qu'aux termes de l'assignation en intervention forcée et dans le cadre de la présente instance, Monsieur [K] fait valoir que :

-' la Barclays Bank a communiqué aux parties et à l'expert une prétendue procuration (qu'il aurait) donnée à Madame [N],

- (il) soutient qu'il n'a jamais donné de procuration à Madame [N],

- Madame [N] soutient qu'elle n'a jamais reçu de procuration de (sa) part,

- l'expert déclare que la signature apposée sur la page où figure le nom de Madame [N] est fausse. Elle n'a pas été apposée par (lui)

- et contrairement à la conclusion de l'expert, la signature apposée sur la deuxième page de la procuration n'a pas été apposée par lui' ;

Considérant qu'il résulte de ces constatations que les demandes formées ne sont pas fondées sur les mêmes faits qualifiés de fautifs ; qu'elles n'ont donc pas le même objet ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à Monsieur [K] ;

Considérant que selon l'article 110-4 du code de commerce les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçant et non commerçant se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Considérant que Monsieur [K] stigmatise la banque qui aurait fabriqué une fausse procuration comportant une fausse signature, dont Madame [N] serait la bénéficiaire, qui ne répond pas aux exigences du droit français ni à celles du droit polonais, et d'avoir effectué des manoeuvres ayant abouti à la perte de tous ses avoirs ;

Mais considérant que le compte courant dont il était titulaire dans les livres de la BARCLAYS BANK a été clôturé le 24/2/1994 ; que dès lors l'action engagée par l'assignation forcée en date du 24/2/2009 est prescrite et donc irrecevable ;

Considérant que la responsabilité de la banque dans la spoliation des avoirs de Monsieur [K], survenue en 1993, a été définitivement écartée par un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 15/12/2006, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation déclaré non admis, le 19/11/2008; que Monsieur [K] n'a pas hésité, postérieurement à cette décision, à assigner en intervention forcée, dans le cadre de l'instance restée pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, la BARCLAYS BANK, au seul motif que celle-ci avait produit, au cours des opérations d'expertise, parmi les documents relatifs au compte, une procuration qu'il était censée avoir donnée à Madame [N] et qui supporterait une fausse signature ;

Considérant qu'il vient d'être jugé que l'action engagée à l'encontre de la banque, le 24/2/2009, était atteinte par la prescription ;

Considérant qu'il doit être relevé, en outre, que l'expert en écritures qui a examiné la procuration a conclu que si la signature sur la première page présentait quelques divergences avec celle de Monsieur [K] et ne pouvait donc pas lui être attribuée, celle figurant sur la seconde page était indiscutablement de la main de ce dernier ; que le caractère apocryphe du document n'est donc pas établi ; que de plus, à supposer même qu'il le soit, Monsieur [K] n'offre même pas de démontrer que la banque a participé à son élaboration, ni même qu'elle ait su que la procuration n'était pas valable, alors que le document ne comporte aucune anomalie flagrante ; qu' en tout état de cause, il est constant que cette procuration n'a pas été utilisée et qu'elle n'a aucun lien avec les opérations litigieuses pour lesquelles Monsieur [K] sollicite son indemnisation ; que Monsieur [K] s'est d'ailleurs désisté de son action à l'encontre de Madame [N] ; que la seule conservation d'une procuration supportant une fausse signature ne saurait être considérée comme génératrice d'un préjudice indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité de la banque ne pouvait donc pas être sérieusement mise en oeuvre ;

Considérant que l'action engagée par Monsieur [K], outre qu'elle était prescrite, est totalement infondée ; que ses conclusions d'appel sont dénuées de toute pertinence et ne contiennent aucun moyen sérieux, puisqu'il reproche tout à la fois à la banque, péremptoirement, d'avoir 'fabriqué une fausse procuration' et de l'avoir recelé, à Monsieur [C] de l'avoir dépouillé, par de fausses signatures, de la somme de 207.000 DM, et qu'il réclame à la 'banque qui a produit en justice une procuration comportant une signature que l'expert répute fausse' l'indemnisation du 'damnum emergens et du lucrum cessans' ; que Monsieur [K] ne peut être considéré comme poursuivant un intérêt légitime ; qu'agissant de mauvaise foi, il a indiscutablement causé un préjudice à la BARCLAYS BANK que la cour estime devoir indemniser à hauteur de 6.000€ ;

Considérant que Monsieur [K], qui succombe, doit être débouté de toutes ses demandes et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'il soit condamné à verser la somme de 5.000 € à ce titre à la BARCLAYS BANK ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a opposé à l'action de Monsieur [K] l'autorité de la chose jugée ainsi que sur le montant des dommages-intérêts alloués à la BARCLAYS BANK,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare l'action engagée par Monsieur [K] irrecevable car prescrite,

Condamne Monsieur [K] à verser à la société BARCLAYS BANK PLC la somme de 6.000€ à titre de dommages-intérêts,

Le condamne à verser à la BARCLAYS BANK la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [T] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/17368
Date de la décision : 06/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/17368 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-06;09.17368 ?
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