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05/12/2012 | FRANCE | N°12/17361

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 05 décembre 2012, 12/17361


Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2012



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17361



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2012

Tribunal d'Instance de PARIS 03 - RG N° 11-09-0006



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Présiden

t de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



Monsieur [E] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Madame [B]...

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17361

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2012

Tribunal d'Instance de PARIS 03 - RG N° 11-09-0006

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [B] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Rep/assistant : Me Karine ROUSSELOT (avocat au barreau de VERSAILLES - [Adresse 4])

DEMANDEURS

à

Madame [U] [I] veuve [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [D] [Z] veuve [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [L] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Rep/assistant : Me Aurélie NICOLAS de la SELARL COLETTE AUGER-AURELIE NICOLAS (avocat au barreau de PARIS, toque : D1309)

DÉFENDERESSES

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 14 Novembre 2012 :

Par jugement rendu contradictoirement le 5 mars 2012 et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Paris 3ème qui a dit ne plus y avoir lieu à statuer sur les demandes en résiliation de bail et subséquentes et les a condamnés à payer à Mmes [L] [S], [U] [I] et [D] [Z] les sommes de 24 126, 03 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] [Y] et Mme [B] [Y] ont assigné Mmes [L] [S], [U] [I] et [D] [Z] afin d'être relevés de la forclusion encourue en application de l'article 540 du code de procédure civile.

Ils soutiennent à l'appui de cette demande que c'est sans faute de leur part qu'ils n'ont pas eu connaissance du jugement, qualifié à tort de contradictoire, que sa signification a été faite selon procès verbal de recherches infructueuses du 10 avril 2012 et que ce n'est que dans le cadre de l'exécution du jugement initiée le 29 août 2012 qu'ils en ont eu connaissance, qu'ils font valoir qu'ils demeuraient depuis le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 8] et ne pouvaient donc prendre connaissance d'actes délivrés à [Localité 7], que leurs bailleurs ne pouvaient ignorer cette circonstance étant ajouté que l'huissier ne justifie pas dans l'acte de signification avoir effectué les recherches nécessaires pour leur signifier l'acte à personne.

Mmes [L] [S], [U] [I] et [D] [Z] demandent de dire les dispositions de l'article 540 sont inapplicables étant constater que les époux [Y] ont activement participé à la procédure initiée par eux-mêmes, que le jugement a été rendu contradictoirement, qu'ils sont partis sans laisser d'adresse, que l'huissier a parfaitement accompli sa mission de recherches et ils demandent de valider l'acte de signification du jugement du 5 mars 2012 et ils réclament 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux requérants.

Ils font valoir qu'ils ont assigné les requérants en résiliation de bail selon acte du 19 décembre 2008, qu'une mesure de constat a avant dire droit été ordonnée le 31 mai 2010, que les requérants y ont activement participé, qu'ils ont notifié leur congé le 20 mars 2011 et qu'au cours de l'état des lieux dressé contradictoirement le 20 avril 2011, ils ont refusé de donner leur nouvelle adresse à l'huissier, que quelques jours avant la date d'audience leur avocat a déclaré ne plus être en charge du dossier, qu'ils ne se sont pas présentés à l'audience mais qu'en connaissant la date et ont été convoqués par LR AR, que le jugement a été rendu contradictoirement dès lors qu'ayant comparu, ils se sont abstenus de faire connaître leur nouvelle adresse comme le prescrit l'article 496 du code de procédure civile, qu'ils ne peuvent tirer argument de l'acte de signification du jugement s'étant dispensés de communiquer leur nouvelle adresse.

SUR CE,

Considérant qu'en application de l'article 540 du code de procédure civile si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le défendeur peut être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ; que pour être recevable cette demande, présentée comme en matière de référé, doit être formée dans le délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que le jugement a été rendu contradictoirement en application des articles 467 et suivants du code de procédure civile, que les requérants sont mal fondés à se prévaloir de ce qu'il aurait été improprement qualifié de contradictoire dès lors qu'ayant été régulièrement attraits et ayant comparu, ils se sont abstenus fautivement de faire connaître leur changement d'adresse en cours de procédure ; que dans ces conditions, et sans y avoir lieu à examiner plus avant leur argumentation, leur demande fondée sur l'article 540 du code de procédure civile doit être déclarée irrecevable ;

Que l'exercice d'un recours en justice ne dégénère en abus que s'il est constitutif d'un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, qu'une telle preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Que l'équité commande d'allouer aux défendeurs une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les requérants doivent supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande de M. [E] [Y] et Mme [B] [Y],

Déboutons Mmes [L] [S], [U] [I] veuve [S] et [D] [Z] veuve [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamnons M. [E] [Y] et Mme [B] [Y] à payer à Mmes [L] [S], [U] [I] veuve [S] et [D] [Z] veuve [S] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [E] [Y] et Mme [B] [Y] aux dépens de la présente procédure.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/17361
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A5, arrêt n°12/17361 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-05;12.17361 ?
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