RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 05 Décembre 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01848
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - section activités diverses - RG n° 09/03021
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Roselyne MALECOT, avocate au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
S.A.S. SOCIÉTÉ DE RÉALISATIONS INFORMATIQUES DIVERSES (SRID INFORMATIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline FERAULT, avocate au barreau de PARIS, P0586
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques BOUDY, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après avoir été embauché à compter du 28 juin 2005 par contrat à durée déterminée, suivi d'un autre contrat de même nature, M. [F] [W] a été définitivement embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2006 par la SAS Société de Réalisations Informatiques Diverses dite SRID, qui exerce une activité de prestations informatiques.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des bureaux d'études techniques.
M. [F] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 4 décembre 2009 afin d'obtenir notamment la condamnation de la SAS SRID à lui payer des rappels de salaires en se fondant sur la position 3.3, coefficient 500 de la convention collective dont il estimait qu'elle correspondait au travail qu'il effectuait alors qu'il était classé et rémunéré par l'employeur en fonction de la position 2.1 et afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement en date du 20 janvier 2011, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Il en a interjeté appel le 22 février 2011.
M. [F] [W] a donné sa démission le 18 mai 2011 et les relations contractuelles ont pris fin le 22 juin 2011.
Aujourd'hui, il demande à la cour de condamner la SAS SRID à lui payer la somme de 39 424,57 € à titre de rappel de salaire sur le fondement d'une position 3.3 prévue par la convention collective, outre les sommes de 3942,45 € et de 394,24 € au titre des congés payés et de la prime de vacances afférents.
À titre subsidiaire, il réclame la condamnation de la SAS SRID à lui payer la somme de 13 047,83 € à titre de rappel de salaire en raison d'une différence de traitement infondée, outre les sommes de 1304,78 € et de 130,48 € représentant les congés payés et la prime de vacances afférents.
Il demande également :
- qu'il soit ordonné à la SAS SRID de lui remettre les bulletins de salaire conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document
- la condamnation de la SAS SRID à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un comportement déloyal et fautif ainsi qu'à lui payer, à titre de rappel d'heures supplémentaires, la somme de 144,95 € outre les congés payés afférents, à hauteur de 14,95 €
- que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 18 mai 2011 et la condamnation en conséquence de la SAS SRID à lui payer la somme de 3082,37 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 13 054,80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- le bénéfice d'une allocation d'un montant de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la SAS SRID conclut à la confirmation pure et simple du jugement frappé d'appel et à la condamnation de M. [F] [W] à lui verser la somme de 3500 € par application de l'article 700 code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire lié à la qualification du salarié
La convention collective distingue parmi les employés, techniciens et agents de maîtrise trois catégories : fonctions d'exécution, fonctions d'études et de préparation et fonctions de conception ou de gestion élargie.
M. [F] [W] a été classé par l'employeur dans la deuxième catégorie dans laquelle se trouvent les agents dont l'activité « consiste, à partir d'un programme de travail, à le mettre en 'uvre, le concrétiser, le développer et, éventuellement, faire apparaître les difficultés d'ordre pratique de nature à le remettre en cause. ».
Au sein de cette catégorie, M. [F] [W] a été classé en position 2.1 ainsi définie : « l'exercice de la fonction, généralement limité à un domaine particulier d'application d'une technique, implique la connaissance de méthodes, procédés et moyens habituels et l'aptitude à les mettre en 'uvre à partir de consignes générales. ».
M. [F] [W] considère que les fonctions qu'il exerçait au moins jusqu'à ce qu'il écrive à son employeur le 12 juillet 2009 pour demander la mise en conformité de son statut et de son salaire avec celles-ci, relevaient de la troisième catégorie concernant les fonctions de conception ou de gestion élargie et plus précisément, au sein de celles-ci, de la position 3.3 ainsi définie : « l'exercice de la fonction nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d'adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique. ».
De façon plus générale, s'agissant de ces fonctions de conception ou de gestion élargie, la convention collective précise que le travail de l'agent consiste : « à déterminer les schémas de principes qui sont susceptibles d'intégrer les éléments divers d'un problème complet et à les poser comme hypothèse de travail pour lui-même et autrui ;
à élaborer et à coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui. ».
Ce qui paraît donc distinguer fondamentalement les deux positions, c'est-à-dire celle reconnue à M. [F] [W] par l'employeur d'une part, et celle revendiquée par le salarié d'autre part, c'est que la première suppose une simple mise en 'uvre de procédés, de méthodes et de techniques tandis que la seconde implique la capacité à résoudre des problèmes.
C'est d'ailleurs la vision de la SAS SRID qui explique que les fonctions confiées à M. [F] [W] se bornaient concrètement à brancher et débrancher, allumer les ordinateurs et relier les périphériques à celui-ci, relever les dysfonctionnements et les transmettre aux coordinateurs de site, installer des logiciels en fonction de profils définis d'utilisateur, assister ces derniers lors de l'installation de l'ordinateur, déménager les ordinateurs et assister les utilisateurs lors de l'installation dans le cadre d'exercices de simulation.
Elle verse en ce sens des attestations d'employés de la société, notamment celles de M. [C] et de M. [Z].
Toutefois, M. [F] [W], qui était titulaire d'un BTS d'informatique de gestion option administrateur de réseaux locaux d'entreprise, a été embauché par la SAS SRID, selon son contrat de travail, en qualité de technicien micro réseau.
Il verse aux débat une fiche métier émanant d' Adecco Expert dont il résulte que les tâches d'un technicien micro réseau, dont la formation est en général celle d'un titulaire d'un BTS informatique, consiste au débogage des postes de travail, à la formation aux applicatifs spécifiques de l'entreprise et au suivi des incidents (résolution du problème et report de ce problème pour qu'il soit traité en profondeur).
Il produit aussi de nombreux comptes rendus d'intervention adressés à son supérieur hiérarchique, M. [Y] [Z], datés pour l'essentiel de l'année 2007 mais aussi de 2008 ou du premier semestre 2009 et qui permettent de constater qu'il y est question de difficultés rencontrées par les clients et pas seulement de simples installations de matériels et d'applications ou de logiciels.
Il est également constant que la SAS SRID avait pour principal client le GIE Informatique Caisse des Dépôts et Consignations (ICDC) dont les principaux membres étaient la Caisse des Dépôts et Consignations, CNP Assurances, NATIXIS et GCE Paiements.
Ce GIE offre à ses adhérents des services informatiques et en sous-traite une partie à des prestataires de services tels que la SAS SRID.
M. [F] [W] affirme sans être démenti que depuis son embauche en septembre 2005 et jusqu'en août 2009, il a toujours été affecté sur différents sites dépendant exclusivement de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Que pourtant, dès qu'il a écrit à son employeur le 12 juillet 2009 pour exiger la mise en conformité de sa situation avec ses fonctions réellement exercées, il a brutalement été affecté auprès d'autres entreprises de manière à le cantonner effectivement dans les fonctions correspondant réellement à la position 2.2 seule reconnue par l'employeur.
Or il démontre qu'alors que des fiches d'intervention prévoyaient en effet qu'à son retour de congé, il opérerait le3 et le 5 août 2009 sur le site ICDC, il lui a été remis en mains propres le 3 août, jour de son retour de congé, un courrier lui précisant qu'il était en réalité affecté le jour même aux clients « PME-PMI ».
Il a été ainsi affecté dans deux sociétés successivement puis, à la lecture des messages électroniques produits aux débats par M. [F] [W] (pièce 12 et 13), l'on ressent très nettement un certain flottement aux alentours du 21 août, traduisant une incertitude sur sa prochaine affectation.
Tout s'est donc passé comme si, confronté à la revendication formellement exprimée par le salarié, l'employeur s'était empressé de le changer d'affectation pour mettre ses tâches en conformité avec la qualification qu'il lui reconnaissait.
À la lumière de ces différents éléments, il convient de considérer que M. [F] [W] rapporte bien la preuve de ses allégations, à savoir qu'il accomplissait des tâches relevant de la position 3.3.
Pour justifier de sa demande de rappel de salaire, il produit aux débats un tableau détaillé, précisant depuis octobre 2005 jusqu'au 22 juin 2011, date de la fin des relations contractuelles, le montant du salaire correspondant à la position 3.3 et celui qui lui a été effectivement versé de telle sorte qu'il lui reste dû la somme de 39 424,57 €.
Dès lors que ce mode de calcul n'est pas contesté par l'intimée, il y a lieu de faire droit à la demande et le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil sera donc infirmé.
Il en est de même des congés payés afférents, soit la somme de 3942,45 € et de la prime de vacances prévue par la convention collective, d'un montant de 394,24 €.
Sur les heures supplémentaires
M. [F] [W] affirme qu'au cours du mois de novembre 2009, il a subi une charge de travail plus importante que d'habitude en raison d'une migration exceptionnelle d'une filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations qui est passée d'une gestion informatique gérée par ICDC à une gestion totalement indépendante ce qui a nécessité l'installation de toute une infrastructure informatique et d'un réseau.
Il affirme donc avoir réalisé 8h25 supplémentaires entre le jeudi 12 novembre et le vendredi 20 novembre.
Pour s'opposer à la demande, la SAS SRID affirme qu'elle n'a jamais demandé à M. [F] [W] de réaliser des heures supplémentaires et que lorsqu'elle en sollicite, celles-ci sont régulièrement payées ainsi qu'il résulte de la consultation des bulletins de paie.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié .
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, si M. [F] [W] verse aux débats la copie d'un message électronique adressé à son supérieur hiérarchique, M. [Y] [Z], le 12 décembre 2009, dans lequel il le charge « d'indiquer à SRID, en (le) mettant en copie, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'opération Sagacarbon au mois de novembre dernier », il ne produit aucun élément permettant d'en connaître le nombre et le détail.
Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.
Sur la demande relative à une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
M. [F] [W] fait valoir qu'à partir du moment où il a demandé officiellement à son employeur de le classer et de le rémunérer en fonction des tâches qu'il exerçait réellement, ce dernier a adopté un comportement tendant à ne plus lui confier que des tâches subalternes ce qui caractérise une exécution fautive du contrat de travail.
La SAS SRID réplique que son principal client était le GIE Informatique Caisse des Dépôts et Consignations qui comportait plusieurs membres et que le salarié ne saurait exiger d'être affecté continûment chez un seul de ces derniers, en l'occurrence la Caisse des Dépôts et Consignations.
Que par ailleurs, M. [F] [W] ne rapporte aucunement la preuve de ce qu'il aurait été cantonné à des tâches moins qualifiées que celles qu'il effectuait antérieurement.
Mais ses affirmations reposent précisément sur le postulat que M. [F] [W] n'effectuait que des tâches relevant du niveau 2-1, correspondant à sa qualification alors qu'il a été démontré qu'en réalité, au moins jusqu'en juillet 2009, les tâches qui lui étaient confiées correspondaient à une qualification, supérieure , c'est-à-dire 3-3.
Or, ainsi qu'il a été vu, dès que M. [F] [W] a manifesté par courrier la volonté de voir aligner son statut sur sa qualification réelle, il a été brutalement affecté dans une autre entreprise pour y effectuer des tâches dont l'employeur reconnaît nécessairement qu'elle correspondaient au niveau de qualification 2-.1.
De même, il est constant qu'après que l'avocat de M. [F] [W] a écrit à l'employeur le 3 décembre 2009, pour l'informer de ce qu'il allait engager une action devant le conseil de prud'hommes pour faire valoir les droits de son client, M. [F] [W] a eu un entretien au siège de la société le 9 décembre 2009 et deux jours plus tard, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 11 décembre 2009, il a été affecté sur le site de CNP Assurances où il lui a été demandé d'effectuer des opérations très simples d'installation d'ordinateurs, y compris « défaire la colonne de cartons contenant les uc neuves et non mastérisées pour qu'elles soient mises à disposition de [G] et son équipe » ainsi que d'adresser des comptes rendus journaliers, ainsi qu'il résulte d'échange de messages électroniques des 23,24, 25 et 26 février 2010.
M. [F] [W] fait également état d'une nouvelle réduction des tâches qui lui ont été confiées, postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil, et destinée à justifier son classement à la position 2.1 de la convention collective mais les pièces versées à l'appui de ses affirmations ne sont pas démonstratives et sont d'une interprétation malaisée.
Il apparaît néanmoins, à la lumière de ce qui précède, que l'employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale et fautive et il en est résulté pour le salarié un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Dès lors qu'il est démontré que la SAS SRID a refusé d'accorder à son salarié un statut et une rémunération conformes à ses attributions réelles et que par la suite, placée devant sa volonté de faire reconnaître ses droits, elle ne lui a plus confié que des missions d'un niveau inférieur à celui qui était le sien jusqu'alors, il s'agit là de manquements de la part de l'employeur suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs.
La date d'effet de cette résiliation sera fixée à la date d'effet de la démission donnée par M. [F] [W], c'est-à-dire au 22 juin 2011.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Dans la mesure où il est établi que M. [F] [W] aurait dû être rattaché à la position de la convention collective des bureaux d'études techniques et au coefficient de rémunération 500 qui y correspond, il apparaît que la moyenne des 12 derniers mois de salaire ayant précédé la rupture du contrat de travail devait s'élever à 2158,06 €.
Par conséquent, en application de la convention collective, l'indemnité de licenciement s'élève bien à 3082,37 € sur la base de 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté.
De même, s'agissant d'un salarié comptant plus de deux années d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés, celui-ci peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse égale au moins à six mois de salaire mensuel brut soit la somme de 12948,36 €.
Sur la remise de documents rectifiés
Il y a lieu d'ordonner à la SAS SRID de remettre à M. [F] [W] des bulletins de salaire rectifiés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable d'accorder à M. [F] [W], qui a dû agir en justice pour faire valoir ses droits, une indemnité d'un montant de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 20 janvier 2011 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS SRID à payer à M. [F] [W] la somme de 39 424,57 € à titre de rappel de salaire, outre les sommes de 3 942,45 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 394,24 € à titre de prime de vacances ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 22 juin 2011, aux torts exclusifs de la SAS SRID ;
CONDAMNE en conséquence la SAS SRID à payer à M. [F] [W] la somme de 3 082,37 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 12 948,36 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
CONDAMNE la SAS SRID à payer à M. [F] [W] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison d'une exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNE à la SAS SRID de délivrer à M. [F] [W] des bulletins de paie rectifiés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois ;
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SRID à payer à M. [F] [W] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE