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05/12/2012 | FRANCE | N°09/28444

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 05 décembre 2012, 09/28444


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2012



( n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28444



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 06 - RG n° 1108000424



APPELANT



Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic le Cabinet JOURDAN agissant lui-même pours

uites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN représentée par Maître Bruno REG...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2012

( n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28444

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 06 - RG n° 1108000424

APPELANT

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic le Cabinet JOURDAN agissant lui-même poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN représentée par Maître Bruno REGNIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant MaîtreAlexandre BRAUN, avocat au barreau de Paris, Toque : R241

INTIMÉE

Madame [F] [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de Paris, Toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Maître Laure PARIS, avocat au barreau de Paris, Toque : G570

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule RAVANEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Denise JAFFUEL, conseiller, ensuite de l'empêchement du président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 12 mai 2009 le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris a rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et l'a condamné à payer la somme de 1.500 € à Madame [R] [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour est saisie de l'appel formé contre cette décision.

Vu la déclaration d'appel du 18 décembre 2009.

Vu les conclusions :

- de Madame [R] [T], du 26 avril 2011,

- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], du 13 mars 2012.

SUR CE, LA COUR,

Madame [R] [T] a été employée pendant plus de trente ans comme gardienne de l'immeuble du [Adresse 2] où elle bénéficiait d'un logement de fonction au rez-de-chaussée.

Le 15 novembre 2007 le syndic lui a notifié sa mise à la retraite.

Un contentieux est intervenu entre Madame [R] [T] et la copropriété qui a fait l'objet d'une transaction le 15 juillet 2008, statuant sur l'indemnisation due au titre du contrat de travail :

Il était précisé :

'Le syndicat des copropriétaires accepte également que Madame [R] [T] se maintienne dans la loge de fonction jusqu'au 30 août 2008 sans paiement d'une indemnité d'occupation, étant précisé qu'à défaut de restituer au plus tard le 30 août 2008 les clés de la loge au syndic de la copropriété Madame [R] [T] sera tenue de payer au syndicat des copropriétaires une indemnité d'occupation de 1.000 € par mois et une provision pour charges de ..... euros depuis la date légale où la loge devait être récupérée soit le 15 mai 2008, jusqu'à la récupération effective des lieux'.

Madame [R] [T] est propriétaire de quatre petites chambres de service et d'une cave dans l'immeuble.

Elle a été autorisée par la copropriété (délibération 13-1 de l'assemblée générale du 24 avril 2008) à abattre les cloisons situées entre ses chambres.

Elle a été autorisée par courrier du 25 septembre 2008 à utiliser la loge jusqu'au 15 octobre 2008.

Les époux [R] [T] ont fait constater par huissier le 16 janvier 2009 en présence de leur plombier que les murs et plafond de la chambre n° 17 présentaient une très importante humidité.

L'huissier a également constaté que le mur présentait de multiples cloques et fissurations.

Les photographies prises montrent l'état dégradé du local, où d'évidence des travaux d'aménagement étaient impossibles compte tenu de l'humidité y régnant.

Le syndicat des copropriétaires, soutient que lors de la transaction l'exécution des engagements réciproques n'a jamais été conditionnée à de quelconques travaux.

Il est exact que la transaction ne comportait pas de telle condition.

Elle doit donc trouver application.

Madame [R] [T] sera condamnée à payer une indemnité d'occupation au syndicat des copropriétaires du 1er septembre 2008 au 1er avril 2012 conformément aux demandes et une indemnité de cette date à son départ effectif des lieux.

Le syndicat demande 1.000 euros par mois d'indemnisation sans justifier ce de montant.

L'indemnité sera fixée à 300 € par mois.

Madame [R] [T] sera en conséquence condamnée à payer 300 € x 43 mois = 12.900 €, ainsi qu'une indemnité de 300 € par mois postérieurement à cette date jusqu'à son départ effectif.

Il n'est pas contesté que l'humidité rendant impossibles les travaux de l'intimée aux fins d'aménager ses chambres de service est causée par les parties communes. Madame [R] [T] est ainsi contrainte du fait de ce dégât des eaux de continuer d'occuper la loge.

Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence, du fait de sa responsabilité, condamné à garantir intégralement Madame [R] [T] pour toutes condamnations découlant de la présente décision.

L'équité conduit à condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 2.000 € à Madame [R] [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel eu égard aux circonstances particulières de l'affaire.

Toutes les autres demandes des parties seront rejetées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

INFIRME le jugement,

CONDAMNE Madame [R] [T] à payer 12.900 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ainsi qu'une indemnité d'occupation de 300 € par mois du 1er avril 2012 à la date de son départ effectif de la loge,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à garantir Madame [R] [T] de l'intégralité des condamnations découlant de la présente décision,

LE CONDAMNE à payer 2.000 € à Madame [R] [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

Dominique FENOGLI Denise JAFFUEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/28444
Date de la décision : 05/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/28444 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-05;09.28444 ?
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