Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2012
(n°349, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02748
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2011 - Tribunal de commerce de PARIS - 6ème chambre - RG n°2009066675
APPELANTE
S.C.S. GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Assistée de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER substituant Me François LIREUX, avocat au barreau de PARIS, toque C 495
INTIMES
M. [S] [C], exerçant sous l'enseigne transports dalley thierry
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque J 139
Assisté de Me Karine SORDET plaidant pour la SELARL C2S et substituant Me Karole SAMOUN-BULOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1484
S.E.L.A.R.L. [R] [P], représentée par Me [R] [P], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. INTRASYS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine MARGUET-LE BRIZAULT plaidant pour la SCPA MARGUET - REBOUL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 726
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Françoise CHANDELON, Conseiller
Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
Renaud BOULY de LESDAIN a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a régulièrement relevé appel d=un jugement rendu sur assignation de M. [C] par le tribunal de commerce de Paris le 12 janvier 2011 qui a /
- prononcé en présence de la SELARL [R] [P], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS INTRASYS, la résiliation des deux contrats de prestations signées entre la SAS INTRASYS et M. [C] le 22 mai 2008 à compter du 24 janvier 2009, aux torts de la sas INTRASYS,
- prononcé la résiliation à compter du 24 janvier 2009 du contrat de location de longue durée conclu entre M. [C] et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE les 26 et 27 mai 2009,
- condamné la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à rembourser à M. [C] les mensualités perçue par elle, à compter du 24 janvier 2009, au titre des deux contrats résiliés, soit 51 658 i hors taxes, à parfaire des versements effectués par M. [C] à compter du 1er décembre 2010,
- dit n=y avoir lieu à application de l=article 700 du code de procédure civile.
Considérant que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE qui poursuit l=infirmation du jugement déféré demande à la Cour de :
- dire que les contrats de prestations de fourniture et de maintenance conclus le 22 mai 2008 et les contrats de location de longue durée conclus les 26 et 27 mai 2008 sont divisibles,
- constater que M. [C] a manqué à ses obligations contractuelles au regard des contrats de location de longue durée,
- débouter M. [C] de sa demande de remboursement des loyers perçus ;
Qu=elle fait essentiellement valoir en résumé que :
- la défaillance de la SAS INTRASYS par suite de sa liquidation judiciaire lui est inopposable,
- les deux contrats de location de longue durée avaient été conclus avec la mention expresse 'sans maintenance intégrée',
- les contrats de location de longue durée stipulaient que le locataire faisait son affaire exclusive de toute action utile à l=égard du prestataire de services,
- le procès-verbal de réception précisait que M. [C] dégageait la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE en sa qualité de bailleur de toute responsabilité,
- en conséquence, le contrat de financement était parfaitement indépendant du contrat de station conclue avec un tiers, en l=espèce le fournisseur du matériel ;
Considérant que M. [C] conclut à la confirmation du jugement déféré, sollicitant la Cour de prendre acte que la SELARL [R] [P], ès qualités, a indiqué que les contrats de maintenance n=avaient pas été poursuivis et avaient pris fin et qu=en conséquence, les prestations contractuelles n=avaient pas été exécutées ;
Considérant que la SELARL [R] [P], ès qualités, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu=elle s=en rapporte à justice quant au mérite de l'appel interjeté et de condamner tout succombant à lui payer 1500 euros en application de l=article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant que M. [C], transporteur de produits laitiers, a signé le 22 mai 2008 avec la SAS INTRASYS deux contrats de prestations pour la fourniture de systèmes de géolocalisation embarqués avec prestations de maintenance d=une durée de 60 mois ;
Que les 26 et 27 mai 2009, soit quelques jours plus tard, M. [C] a signé avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE deux contrats 'de location de longue durée» «correspondant aux matériels désignés dans les contrats conclus avec la SAS INTRASYS» ;
Considérant que les différents contrats étaient conclus dans les conditions financières suivantes :
- 'contrats de prestations' : mensualités de 1973 € et 273 € sur 60 mois,
- 'contrats de location de longue durée' :
* 1ère mensualités : 109,29 € et 734,99 €,
* 60 mensualités : 338,80 € et 2449,98 € ;
Considérant qu'il est constant que l'action de M. [C] est fondée sur la défaillance de la société INTRASYS chargée de la maintenance du matériel par suite de sa déconfiture ;
Que pour faire aboutir son action, M. [C] soutient que les contrats qu'il avait signés avec la société INTRASYS, d'une part, et avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, bailleur des matériels loués, d'autre part, étaient indivisibles ;
Considérant, toutefois, que les contrats conclus avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE spécifiait expressément et distinctement dans leurs premiers pages que le contrat était conclu 'sans maintenance intégrée';
Que, d'ailleurs, l'article 1-4 de chaque contrat stipulait que lorsque le locataire avait recours à un prestataire assurant la maintenance, celle-ci était librement déterminée avec le prestataire de services qu'il avait choisi et que le locataire faisait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du prestataire de services pour obtenir l'exécution de la maintenance sans l'intervention du bailleur et renonçait à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du prestataire de services et s'interdisait notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre ;
Que l'article 7-1 de chaque contrat stipulait encore que le locataire avait la faculté de souscrire auprès du fournisseur ou d'un prestataire de services choisi par lui un contrat en vue de faire assurer par un tiers la maintenance du matériel tel que visé à l'article 1-4 précité ;
Qu'il n'est aucunement démontré ni d'ailleurs soutenu que le matériel loué aurait été si particulier qu'il aurait été difficile ou impossible à M. [C] de trouver d'autres entreprises que la société INTRASYS pour assurer la maintenance du matériel à la place de cette entreprise défaillante ;
Qu'il résulte de ces éléments que les contrats conclus avec la société INTRASYS, d'une part, et avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, d'autre part, étaient indépendants et qu'ils doivent s'exécuter dans les termes spécifiques de chacun d'entre eux ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé et M. [C] débouté de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Infirmant,
Déboute M. [C] de ses demandes ;
Condamne M. [C] à payer à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE 1 500 i en application de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l=article 699 code de procédure civile.
Le Greffier Le Président