La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2012 | FRANCE | N°12/03643

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 29 novembre 2012, 12/03643


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012



(n° 701, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03643



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2012 -Président du TGI d'EVRY - RG n° 11/01268





APPELANTE



SCI [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée et Assistée de l

a SELARL VALERIE GONDARD (Me Valérie GONDARD avocat au barreau de PARIS, toque : P0125)







INTIMEE



SARL KP

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Patrick BETTAN de la AARPI AARPI DES DEUX PALA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012

(n° 701, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03643

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2012 -Président du TGI d'EVRY - RG n° 11/01268

APPELANTE

SCI [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et Assistée de la SELARL VALERIE GONDARD (Me Valérie GONDARD avocat au barreau de PARIS, toque : P0125)

INTIMEE

SARL KP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick BETTAN de la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0078)

Ayant pour avocat Me Philippe ARLAUD (avocat au barreau de Seine Saint Denis)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

Madame Nathalie PIGNON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS :

À la suite d'un incendie, la SARL KP est intervenue le 26 avril sur la propriété de la SCI [Adresse 5], composée d'un ensemble immobilier à usage de stockage sis [Adresse 5], pour procéder aux travaux de déblaiement, notamment dans des locaux donnés en location à l'entreprise de gestion d'archives Promotion Distribution Services (PRODISER).

Faute de paiement de ses prestations la société KP a assigné la SCI en référé par acte du 18 novembre 2011 pour la voir être condamnée au paiement de 461.094,67€ en principal, outre intérêts contractuels de 1,5 % par mois.

Par ordonnance entreprise rendue contradictoirement le 27 janvier 2012 le juge des référés du tribunal de grande instance d'EVRY a':

-condamné la SCI [Adresse 5] à payer à la société la société KP la somme de 150.000€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à titre de provision à valoir sur le règlement de ses interventions sur les lieux loués [Adresse 5] entre le 26 avril et le 6 mai 2011 et la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamné la SCI aux dépens.

La SCI a relevé appel de cette ordonnance le 27 février 2012.

La clôture a été prononcée le 10 octobre 2012.

MOYENS ET DEMANDES DE LA SCI :

Par conclusions du 10 octobre 2012 auxquelles il convient de se reporter, la SCI fait valoir':

-qu'elle donne en location à plusieurs sociétés et associations l' ensemble immobilier où est survenu l'incendie le 26 avril 2011 : sociétés de déménagement de meubles, de stockage d'articles de restauration et (PRODISER) de stockage d'archives, ainsi, à titre gratuit qu'à des associations de théâtre qui stockent des décors et costumes,

-qu'elle a souscrit le 10 janvier 2011 une police garantissant les dommages à cet immeuble, auprès duLloyd's de Londres,

-que l' incendie s'est déclaré chez l'un des locataires, PRODISER, et a détruit entièrement les entrepôts C et D , que les sapeurs pompiers lui ont demandé de faire évacuer les archives situées dans les locaux de PRODISER ce qu'elle a refusé car elle n'en était pas propriétaire, mais a aussitôt avisé sa locataire, dont l'assureur par son courtier la société VERSIEREN, a donné un accord verbal pour l'évacuation,

-que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas de contestation au motif que la société KP serait intervenue dans le cadre d'une gestion d'affaires, cette qualification étant discutable notamment en ce que la société KP n'est pas intervenue volontairement mais sur réquisition,

-qu'elle-même ne lui a jamais donné d'ordre, que seule PRODISER a été bénéficiaire des prestations de la société KP ,

-que l'établissement par celle-ci de factures à l'intention de la SCI n'a été portée à sa connaissance que lors de la mise en demeure,

-que le fait que PRODISER et la société KP soient en conflit ne saurait fonder un recours en paiement contre elle,

-que l'appel incident de la société KP tendant à voir porter à 330000€ le montant de la provision est irrecevable et infondé,

.irrecevable en application de l'article 909 du code de procédure civile selon lequel «'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues par l'article 908 du code de procédure civile pour conclure et former le cas échéant appel incident'», et la société KP disposait jusqu'au 24 juillet 2012 pour conclure ce qu'elle n'a pas fait,

.mal fondé en ce qu'il et fallacieux de soutenir que le courtier d'assurance, commun à la SCI et PRODISER aurait proposé de verser une indemnité de 330.009,61€ TTC,

*que s'il y a bien eu une expertise amiable pour rechercher un accord sur le quantum de l'indemnisation, l'assureur de la SCI a opposé un refus de garantie,

*que l'offre faite à PRODISER ne l'engage elle-même en rien.

-qu'à titre reconventionnel il convient d'ordonner le remboursement par la société KP de l'acompte de 120.000€ versé pour des travaux qui n'ont pas été effectués, qu' une expertise judiciaire est par ailleurs en cours,

Elle demande à la Cour au visa des articles 808, 809 et 809 du code de procédure civile, 1372 et suivants du code civil de':

A titre principal,

-dire que la société KP est irrecevable en son appel incident formée par conclusions signifiées le 2 octobre 2012 soit plus de deux mois après la notification des conclusions de la SCI, et l'en débouter,

-la dire elle-même recevable et fondée en son appel,

-infirmer l'ordonnance entreprise ,

Statuant à nouveau,

-constater l'existence d'une contestation sérieuse et débouter la société KP de sa demande de provision,

A titre reconventionnel,

-condamner la société KP à lui payer la somme de 120.000€ en remboursement d'un d'acompte versé pour les travaux de reconstruction,

A titre subsidiaire,

- débouter la société KP de son appel incident,

-ordonner la compensation entre la provision allouée à la société KP et l'acompte de 120.000€ versé par elle-même à la société KP ,

En tout état de cause,

-condamner la société KP à lui verser 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE KP :

Par dernières conclusions du 2 octobre 2012 auxquelles il convient de se reporterLa société KP fait notamment valoir':

-qu'elle n'est pas intervenue sur réquisition des pompiers mais sur accord de la SCI propriétaire des locaux comme cela résulte notamment du rapport du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) qui a précisé la limite de l'indemnisation qui serait apportée par SDIS et rappelé que la société KP avait agi dans l'intérêt du propriétaire, renvoyant à se tourner vers la SCI,

-que des factures et des mises en demeure ont été adressées à celle-ci, qu'elle-même est une petite entreprise et a besoin de ce paiement notamment pour rembourser les fournisseurs intervenus dans l'intérêt de la SCI (Morelli TP) qui ne cessent de la relancer,

-qu'elle est intervenue dans une situation d'extrême urgence et que le quantum réclamé (461094,67€) résulte d'une évaluation par collège d'expert, alors que le cabinet d'expertise CLUSTER CONSEILS avait proposé 330.009,61€ TTC et qu'il s'agit donc d'un minimum validé, mais d'un minimum seulement qui ne prend pas en compte le nombre réel d'heures'; que la facturation spécifique adressée au SDIS a été déduite de la réclamation,

-que l'assureur de PRODISER ( AMLIN France et le groupe VERSPIEREN) est également celui de la SCI,

-que c'est par une motivation claire et précise que le premier juge a retenu l'existence d'une gestion d'affaires, à charge pour la SCI de se retourner contre ses locataires et assureurs que curieusement elle ne met pas en cause,

-que la SCI est de mauvaise foi car elle lui avait laissé un délai suffisamment long (assignation du 18 novembre soit plus d'un mois avant l'audience) et qu'il semble en outre qu'elle-même ait du intervenir sur des locaux où se trouvait de l'amiante,

-que lors de l'incendie, M.[V] gérant de la SCI avait appelé la société KP pour qu'elle intervienne et après qu'elle se soit présentée sur place, il avait contacté son assureur pour accord sur le déblaiement, ce qu'il a confirmé par courriel du 26 mai 2011, qu'il avait même relancé la société KP pour que les travaux avancent, que les déblais concernaient aussi bien le locataire que le propriétaire (débris de toiture),

-qu'elle ne pouvait pas faire les factures au nom de PRODISER avec qui elle n'entretient aucune relation contractuelle,

-qu'il ne saurait y avoir de compensation entre cette demande en paiement et celle reconventionnelle de la SCI au titre de sommes dues en vertu du contrat de reconstruction que la SCI a passé avec la société KP .

Elle demande en conséquence à la Cour au visa des articles 808 et suivants du code civil, 1372 et suivants, 1134 et suivants du code civil, de :

A titre principal':

-confirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SCI à lui verser une provision au titre de la gestion d'affaire et à payer 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-l'infirmer en ce qu'elle a limité à 150000 € le montant de la provision,

-dire qu'il convient de porter le montant de la provision à la somme de 330.000€,

A titre subsidiaire si la gestion d'affaire n'était pas retenue':

-dire que la SCI a sollicité officiellement l'intimée pour l'évacuation des déchets, démontrant qu'elle avait bien donné son accord et que sa demande, actée dans les courriels versés aux débats équivaut à un bon de commande et donc à une relation contractuelle,

- condamner la SCI à lui payer 2000 € en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que selon les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Considérant qu'il s'agit d'un incendie déclaré non dans les locaux de PRODISER comme prétendu mais dans ceux mis à disposition d'associations' comme cela résulte de la note d'expertise versée aux débats ;

Considérant qu'en l'espèce le premier juge ne pouvait sans contradiction relever que la société KP ne justifiait nullement être intervenue avec l'accord, fût-il tacite, de la SCI, et , sur la base de factures de déblaiement libellées au nom et à l'adresse de PRODISER, locataire de la SCI, retenir l'existence d'une gestion d'affaires de cette SCI dans l'intérêt de sa locataire PRODISER';

Considérant en effet que la gestion d'affaire est un quasi-contrat visé par l'article 1372 du code civil et désigne la gestion de l'affaire d'autrui précisément par des actes pouvant être effectués par le gérant d'affaires';

Considérant qu'en l'absence de commande expressément émise auprès de la société KP , justifiée avec l'évidence requise en référé, et en l'absence directe d'une demande de la SCI de nature à établir avec même évidence un lien contractuel, qui ne peut s'évincer du courriel du 26 mai 2011 allégué, d'ailleurs non produit aux débats, l'appréciation des conditions et de la qualification juridique de l'intervention de La société KP pour déblayer les locaux reçus en location par PRODISER échappe aux pouvoirs du juge des référés'; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise';

Considérant que la demande reconventionnelle en remboursement de l'acompte de 120.000€ versé par la SCI au titre d'un projet de travaux de reconstruction paraît nouvelle en appel et à ce titre irrecevable';

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de débouter les parties de ce chef de demande';

Considérant que chaque partie succombant pour partie en ses demandes, les dépens d'appel resteront à leur charge respective';

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise ,

Statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à référé,

DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la SCI [Adresse 5],

Y ajoutant,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/03643
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/03643 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;12.03643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award