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29/11/2012 | FRANCE | N°11/18940

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 29 novembre 2012, 11/18940


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012



(n° 684, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18940



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/01015





APPELANTE



SARL LA ROSE BLANCHE

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses r

eprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 10]



Représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN avocat au barreau de PARIS, toque : J...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012

(n° 684, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18940

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/01015

APPELANTE

SARL LA ROSE BLANCHE

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN avocat au barreau de PARIS, toque : J071)

Assistée de Me Jean Pierre VETILLARD (avocat au barreau de PARIS, toque : D1758)

INTIMES

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Mademoiselle [O] [V]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Mademoiselle [B] [V]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0029)

Assistés de Me Serena ASSERAF (avocat au barreau de PARIS, toque : B0489)

PARTIE INTERVENANTE :

Maître Me [L] [E]

mandataire judiciaire, es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LA ROSE BLANCHE, Intervenant volontaire

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté et Assisté de la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN avocat au barreau de PARIS, toque : J071)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

Madame Nathalie PIGNON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 10 juin 1999, Mr [Z] [V] et Mlles [O] et [B] [V] ( les Consorts [V]), ont consenti le renouvellement du bail commercial les liant à la SARL LA ROSE BLANCHE (LA ROSE BLANCHE) portant sur un local situé [Adresse 2] moyennant un loyer annuel de 60.000 F.

Par jugement du 9 mai 2005, le tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert le redressement judiciaire de la SARL LA ROSE BLANCHE, et l'indivision [V] a produit sa créance pour la somme de 6.979,81 € au titre des loyers et charges impayés qui a été admise pour ce montant.

Par décision du 26 avril 2006, le tribunal de commerce a homologué le plan de redressement de LA ROSE BLANCHE, le remboursement de l'intégralité du passif étant prévu en 10 annuités égales, le premier versement intervenant un an après l'arrêté du plan.

Le 19 juillet 2010, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 8.383,58 €, au titre des loyers et charges impayés du 3ème trimestre 2009 (pour un solde) au 1er trimestre 2010, ainsi que les frais d'acte.

Le commandement étant resté infructueux, ils l'ont faite assigner en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provision devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY.

Par acte du 24 mai 2011, la LA ROSE BLANCHE a saisi le tribunal de grande instance de BOBIGNY, au fond, en opposition à commandement et nullité de ce commandement. Cette instance est toujours pendante devant le tribunal de grande instance.

Par ordonnance du 28 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de LA ROSE BLANCHE et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, réglé le sort des meubles conformément aux articles 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992, condamné à titre provisionnel LA ROSE BLANCHE à payer aux consorts [V] la somme de 16.759,33 € à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er juillet 2011, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation postérieures jusqu'à la libération effective des lieux, et celle de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société la ROSE BLANCHE a relevé appel de cette décision le 24 octobre 2011.

Par conclusions du 28 août 2012, auxquelles il convient de se reporter, maître [E], intervenant volontairement à l'instance ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de LA ROSE BLANCHE, et LA ROSE BLANCHE demandent à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise ,

-de constater les contestations sérieuses soulevées par LA ROSE BLANCHE, pour lesquelles le juge du fond est saisi en opposition à commandement et nullité du commandement, et de dire n'y avoir lieu à référé,

-à titre subsidiaire d'accorder les plus larges délais à LA ROSE BLANCHE pour régler les sommes qui pourraient rester dues,

- constater qu'elle a payé l'intégralité des causes de l'ordonnance soit la somme totale de 16 759,33 € en payant la somme de 18 321,09 €, accorder à LA ROSE BLANCHE un délai jusqu'au 30 avril 2012 pour régler les sommes qui restaient dues

-suspendre la clause résolutoire jusqu'à ladite date, dire en conséquence, tout règlement étant effectué, qu'il n'y a pas lieu à acquisition de la clause résolutoire,

-enfin condamner solidairement les consorts [V] à payer à LA ROSE BLANCHE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [V] et Mlles [O] et [B] [V], (les consorts [V]) par écritures du 14 septembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation à titre provisionnel de LA ROSE BLANCHE à leur verser 11.024,76 € arrêtée au 2ème trimestre 2012 inclus, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de dernières conclusions du 16 octobre 2012, maître [E] et LA ROSE BLANCHE demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue au fond par le tribunal de grande instance de BOBIGNY, saisi sur les comptes et la nullité de commandement du 19 juillet 2010.

L'ordonnance de clôture est du 17 octobre 2012.

Les Consorts [V] ont sollicité par écritures du 24 octobre 2012 le rejet de ces dernières conclusions comme tardives.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que LA ROSE BLANCHE et maître [E] ont signifié le 16 octobre 2012, veille de la date de l'ordonnance de clôture, dont ils avaient été avisés, des conclusions dont la teneur nécessitait pour les consorts [V] un délai pour y répondre';

Que leur communication n'ayant pas été faite en temps utile, au sens de l'article 15 du code de procédure civile pour permettre aux consorts [V] d'en prendre connaissance et, le cas échéant, d'y répliquer, le respect du principe de la contradiction que l'article 16 du même code doit conduire au rejet de ces conclusions';

Considérant qu'à l'appui de leur appel, maître [E] et LA ROSE BLANCHE font valoir'que l'augmentation du loyer sollicitée depuis le 1er janvier 2008 ne peut s'appliquer en l'absence de toute demande de révision légale du loyer commercial, soit par acte extra judiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, et que loyers réclamés à ce titre sont sérieusement contestables';

Qu'en outre, les sommes réclamées par les bailleurs comportent à tort des loyers compris dans le plan de redressement judiciaire, pour certains non encore exigibles, et qui ne peuvent être recouvrés que par le commissaire à l'exécution du plan';

Considérant que les Consorts [V] soutiennent que les augmentations de loyers sollicitées sont prévues contractuellement';

Considérant que le renouvellement du bail commercial signé le 21 juillet 1999, à effet du 1er janvier 1999, et qui rappelle les termes de l'acte authentique initial du 26 avril 1993 contient, dans ses conditions particulières, une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement d'un seul terme à son échéance ou à défaut d'exécution d'une seule condition du bail';

que la clause 'loyer-paiement' précise': 'Le loyer annuel convenu est de 60.000 F payables par mensualités constantes de 5.000 F d'avance le premier de chaque mois.

Ce loyer sera révisable à l'expiration de chaque période triennale dans les conditions prévues par le décret du 30 septembre 1953'; pour ordre, il est indiqué que l'indice ayant servi pour l'établissement du présent loyer est celui du coût de la construction 2ème trimestre 1989 de 924 points.

De convention expresse entre les parties, les prochaines révisions auront lieu le 1er janvier 1994, le 1er janvier 1996, puis à l'expiration de chaque période triennale....'';

Considérant que LA ROSE BLANCHE est donc tenue en vertu de ce contrat dont les termes sont clairs et insusceptibles d'interprétation divergente, de régler à ses propriétaires un loyer indexé à l'issue de chaque période triennale, sans qu'il soit besoin d'une notification quelconque, la clause d'échelle mobile fixant les modalités de révision du loyer, automatique à l'issue d'un délai de trois ans, et basée sur l'indice national du coût de la construction, n'étant pas soumise à la procédure prévue par l'article L.145-38 du code de commerce, laquelle ne vise que les demandes de modification du loyer contractuellement convenu';

Considérant, sur la demande de résiliation du bail, que LA ROSE BLANCHE estime que le commandement de payer serait nul dès lors que le montant réclamé n'était pas exact'; qu'elle prétend qu'il s'agit de contestations sérieuses, pour lesquelles elle a saisi le Juge du fond en opposition à commandement et en nullité du commandement';

Considérant que les consorts [V] répliquent que le commandement ne vise pas les annuités qui devaient être réglées dans le cadre du plan de continuation, que les causes du commandement n'ont pas été réglées, que LA ROSE BLANCHE est de mauvaise foi et ne règle pas ses loyers courants';'

Considérant que le commandement délivré le 19 juillet 2010 par les consorts [V] à LA ROSE BLANCHE vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce';

Que LA ROSE BLANCHE n'a, dans le délai d'un mois, ni formé opposition au commandement ni contesté les causes de celui-ci ;

Considérant qu'il ressort du décompte produit par les bailleurs et contenu au commandement, que n'étaient réclamés que le solde des loyers et charges impayés du 3ème trimestre 2009 , loyers et charges impayés du 4ème trimestre 2009 et du 1er trimestre 2010, ainsi que les frais d'acte pour un total 8.383,58 €, toutes sommes dues postérieurement au jugement de redressement judiciaire, et correspondant au montant du loyer indexé conformément aux stipulations contractuelles, à l'exclusion du montant des échéances prévues par le plan de redressement judiciaire ; que l'obligation au paiement des sommes réclamées dans le commandement de payer, et la validité de celui-ci ne sont donc pas sérieusement contestables';

Considérant que les consorts [V] sollicitent le paiement à titre provisionnel de la somme de 11.024,76 €, au titre des loyers et charges dus au 2ème trimestre 2012 inclus'; que le décompte qu'ils produisent comprend les loyers et charges impayés, sous déduction des échéances futures dues conformément au plan de redressement dont bénéficie LA ROSE BLANCHE';

Que ne sont réclamés que des loyers et charges impayés';

Considérant que LA ROSE BLANCHE, pour justifier des règlements qu'elle prétend avoir effectués produit aux débats, outre un reçu pour la somme de 2.000 € établi le 22 novembre 2011 émanant de l'huissier de justice mandaté par les bailleurs, 3 photocopies de chèques de 3.000 €, 3.200 € et 10.121,09 €, respectivement datés des 22 novembre 2011, 7 février 2012, et 11 avril 2012'; que la seule production des chèques est insuffisante pour rapporter la preuve, qui incombe aux appelants, du versement des sommes dues aux bailleurs, et de leur encaissement effectif'; que si la preuve du règlement de la somme de 2.000 €, effectué en espèces, et pour laquelle un reçu a été établi est rapportée, le décompte produit par les bailleurs comprend des règlements effectués entre novembre 2011 et le 12 septembre 2012 (pièce n°15 des consorts [V]) pour un montant total de 21.283,18 €, soit très largement supérieur au seul versement justifié ; que LA ROSE BLANCHE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle a procédé au paiement effectif d'autres sommes que celles qui ont été imputées par les bailleurs sur le décompte qu'ils produisent';

Que la provision qui sera accordée aux consorts [V] doit être arrêtée au 12 septembre 2012, date de l'arrêté de compte, à la somme de 11.024,76 €, telle que sollicitée'; que cette condamnation à titre provisionnel interviendra en quittance ou deniers';

Considérant qu'il n'est pas justifié de ce que l'intégralité de la créance visée au commandement de payer du 19 juillet 2010 ait été acquittée dans le mois de sa délivrance de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ordonné l' expulsion ;

Considérant cependant qu'en application de l'article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce, la résiliation et les effets des clauses de résiliation peuvent être suspendus quand il est fait droit à la demande de délais présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-3 du code civil et lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de chose jugée ; que, conformément à l'article 1244-1 du code civil, le report ou l'échelonnement de la dette doit être apprécié, compte tenu de la situation du débiteur et en considération de la situation du créancier';

Considérant, en l'espèce, que la situation financière de LA ROSE BLANCHE, bénéficiaire d'un plan de redressement, et qui a fait d'importants efforts de paiement en réglant les causes du commandement de payer, et en opérant des versements conséquents jusqu'en octobre 2012, justifie que lui soient alloués des délais de paiement';

Considérant que LA ROSE BLANCHE apparaissant ainsi débitrice malheureuse et de bonne foi, il convient en conséquence de faire droit à sa demande de délais et dire que les effets de l'acquisition de la clause résolutoire seront suspendus pendant la durée de ces délais ; qu'i sera accordé à l'appelante un délai de 24 mois à compter de la signification de la présente décision pour payer le solde restant dû au moyen de mensualités de 450 € à verser en sus du loyer et des charges courants pendant 23 mois et le solde le 24ème mois, une clause de déchéance du terme, dans les termes du dispositif, étant prévue en cas de défaillance de sa part';

Considérant qu'étant à l'origine de la procédure du fait du non paiement des loyers, la SARL la ROSE BLANCHE doit supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les conclusions signifiées le 16 octobre 2012 par Maître [E] et la SARL LA ROSE BLANCHE';

CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et ordonné l'expulsion de la SARL LA ROSE BLANCHE, condamné la SARL LA ROSE BLANCHE à payer la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens

L'INFIRME en ce qu'elle a condamné la SARL LA ROSE BLANCHE à payer à Mr [Z] [V] et Mlles [O] et [B] [V] la somme de 16.759,33€,

RÉFORME l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL LA ROSE BLANCHE à payer en deniers et quittances à Mr [Z] [V] et Mlles [O] et [B] [V] la somme provisionnelle de 11.024,76 €'arrêtée au 12 septembre 2012',

Ajoutant à l'ordonnance entreprise,

ACCORDE à la SARL LA ROSE BLANCHE un délai de 24 mois à compter de la signification du présent arrêt pour payer ;

DIT que la SARL LA ROSE BLANCHE devra verser mensuellement, en sus du loyer et des charges courantes, la somme de 450 € pendant 23 mois, le solde étant payé le 24ème mois ;

DIT qu'à défaut d'un seul versement aux échéances ci-dessus fixées, la déchéance du terme sera acquise, la totalité du solde restant dû étant alors immédiatement exigible';

DIT que pendant le délai ci-dessus accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail sont suspendus, cette suspension étant rétroactivement effacée en cas de déchéance du terme, le bail étant alors résilié à compter du 20 août 2010 ;

DIT que, dans ce dernier cas, le bail étant résilié, Mr [Z] [V] et Melles [O] et [B] [V] pourront, à défaut de départ volontaire de la SARL LA ROSE BLANCHE et passé le délai d'un mois à compter d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ;

FIXE, dans cette hypothèse, l'indemnité provisionnelle d'occupation due par la SARL LA ROSE BLANCHE à Mr [Z] [V] et Melles [O] et [B] [V] au montant du loyer et des charges prévus au bail ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, la SARL LA ROSE BLANCHE à payer cette indemnité provisionnelle ;

CONDAMNE la SARL la ROSE BLANCHE à verser la somme de 1500€ aux consorts [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;

CONDAMNE la SARL la ROSE BLANCHE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civil.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/18940
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°11/18940 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;11.18940 ?
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