Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21781
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/04375
APPELANTE
SCS BANQUE DELUBAC & CIE, agissant poursuites et diligences de ses co-gérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Maître Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son Syndic la SAS MEILLANT & BOURDELEAU, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté de Maître Marc PEUFAILLIT pour le compte du Cabinet JFA SOUILLAC, avocat au barreau de PARIS, toque : K14
SCP [I], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société GROUPE CHAPUIS & Associés
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
Assistée de Maître Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, représentés par leur mandataire général en France la SAS LLOYD'S FRANCE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Maître Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assisté de Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Patricia DARDAS
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 8], ci-après le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, avait comme syndic la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES, qui avait ouvert des comptes de copropriété à la BANQUE DELUBAC.
La société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES bénéficiait de la garantie financière des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, garantie qui a cessé le 25 octobre 2005.
Le 5 décembre 2005, la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris et la SCP [I] a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 12 janvier 2006, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de 104.662,97 euros et il a demandé la mise en oeuvre de la garantie financière des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S à hauteur de la somme de 23.917,99 euros.
Par acte d'huissier en date des 26 et 28 janvier 2009, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic la société IBERT GESTION, a assigné les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, la SCP [I], en qualité de liquidateur de la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES et la BANQUE DELUBAC en production de pièces et en paiement.
Par jugement rendu le 19 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a:
- dit recevables les développements contenus dans la note en délibéré du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES reçue le 4 août 2010 et les pièces n°20 et 21 tenant à la désignation d'un nouveau syndic et constaté que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est représenté par la société MEILLANT & BOURDELEAU en qualité de syndic,
- dit irrecevables le surplus des développements et observations contenus dans ladite note en délibéré,
- dit irrecevables les développements et observations contenus dans la note en délibéré reçue pour le compte des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S le 25 août 2010 en réponse à ceux du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et aux dernières conclusions de la BANQUE DELUBAC,
- condamné la BANQUE DELUBAC, personnellement et à titre de dommages et intérêts, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les sommes de 22.109,16 euros et de 1.500 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la BANQUE DELUBAC à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la BANQUE DELUBAC aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 9 novembre 2010, la BANQUE DELUBAC a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2012, la BANQUE DELUBAC demande à la Cour:
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions à son encontre,
- de dire que le montant de la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sera débité sur le compte fusionné n°[XXXXXXXXXX01] sur lequel figure les fonds mandants gérés par la société GROUPE CHAPUIS&ASSOCIES,
- de dire n'y avoir lieu à condamnation personnelle,
- de débouter les parties de leurs demandes à son encontre,
- de condamner toutes les parties succombantes à lui verser in solidum la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 25 septembre 2012, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande à la Cour:
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la BANQUE DELUBAC à lui verser la somme de 22.109,16 euros, sauf à la porter à 23.917,99 euros,
- à défaut d'enjoindre la SCP [I], ès qualités, de donner instruction à la BANQUE DELUBAC de procéder au paiement par débit du compte fusionné 'mandants' n°[XXXXXXXXXX01] et aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S pris en la personne de la société LLOYDS FRANCE de donner leur accord audit versement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sous déduction de la somme de 22.109,16 euros déjà perçue par la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,
- à défaut de versement des fonds détenus par la BANQUE DELUBAC, passé le délai d'un mois:
- de condamner les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S à lui payer la somme de 23.917,99 euros, correspondant aux fonds détenus par la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2006,
- de condamner in solidum la SCP [I], la BANQUE DELUBAC et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, sous déduction de la somme de 1.500 euros déjà mise à la charge de la BANQUE DELUBAC,
- de condamner in solidum la SCP [I], la BANQUE DELUBAC et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 26 mars 2012, la SCP [I], ès qualités de liquidateur de la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES, demande à la Cour:
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant l'appel de la BANQUE DELUBAC et de ce qu'elle s'associe aux demandes formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l'encontre de la BANQUE DELUBAC et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S,
- de débouter tout contestant de ses demandes, notamment le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en ce qu'il sollicite sa condamnation à paiement,
- de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et subsidiairement tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2012, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S demandent à la Cour:
- à titre principal:
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la BANQUE DELUBAC à indemniser le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes à son encontre,
-à titre subsidiaire:
- de constater que le contrôle des comptes mandants par le garant financier est justifié,
- de constater que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'a pas communiqué les documents comptables nécessaires, notamment les états de rapprochements bancaires indispensables à la vérification du solde,
- de constater qu'en l'absence d'une telle vérification il est impossible de lever le contrôle des comptes par le garant financier,
- de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire:
- si la responsabilité de la BANQUE DELUBAC n'est pas engagée et si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES justifie sa créance, d'ordonner que les fonds réclamés soient prélevés sur le compte global fusionné,
- en tout état de cause:
- de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de sa demande de dommages et intérêts,
- de condamner la BANQUE DELUBAC à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE
Considérant que la BANQUE DELUBAC soutient qu'elle n'a commis aucune faute, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ayant renoncé au compte séparé, avait pour unique mandataire la société GROUPE CHAPUIS&ASSOCIES, que la gestion par un syndic de l'ensemble des fonds mandants sur un compte unique n'est pas interdit et que la banque n'avait pas à empêcher la société GROUPE CHAPUIS&ASSOCIES de regrouper la gestion des fonds sur un compte unique; qu'elle affirme que ni la SCP [I] ni les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S ne démontrent que les fonds inscrits sur le compte unique seraient insuffisants pour rembourser les copropriétés concernées; qu'elle ajoute que les différents crédits du sous-compte ont été transférés sur le compte unique et qu'en outre, postérieurement à mai 2005, des dettes concernant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ont très certainement été réglées par son syndic à partir du compte unique; qu'elle estime en outre que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée, puisque la banque détient encore plus de 80.000 euros sur le compte unique et que si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES justifie d'une créance, ladite somme devrait être débitée sur le compte unique;
Considérant qu'en réponse le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que la BANQUE DELUBAC a fusionné l'ensemble des sous-comptes des syndicats des copropriétaires, à compter du 2 mai 2005, sans son accord, ce qui a entraîné l'absence de remise des fonds et le refus opposé par le garant financier; qu'elle estime aussi qu'elle justifie sa créance, ce qui lui permet de réclamer, à titre subsidiaire, le paiement sur le compte fusionné et, à défaut, la condamnation des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S dont la garantie financière doit être appliquée;
Considérant que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S prétendent que la BANQUE DELUBAC a commis une faute en procédant à la fusion des comptes mandants de la société GROUPE CHAPUIS&ASSOCIES; qu'ils sollicitent le rejet de la demande subsidiaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui ne démontre pas l'existence d'un solde certain, liquide et exigible;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES avait ouvert un sous-compte n°[XXXXXXXXXX04] affecté au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et que la BANQUE DELUBAC a opéré une fusion, à compter du 2 mai 2005, des divers comptes mandants de la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES dans un compte unique n°[XXXXXXXXXX01];
Considérant que la BANQUE DELUBAC soutient qu'elle n'avait pas à empêcher la société GROUPE CHAPUIS&ASSOCIES de regrouper la gestion des fonds sur un compte unique et qu'entre commerçants les instructions ne sont pas nécessairement par écrit; qu'elle se prévaut également du fait que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a renoncé au compte séparé et que la fusion concerne l'activité de gestion immobilière;
Considérant que le fait que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ait renoncé à l'ouverture d'un compte séparé dans ses rapports avec son syndic est sans incidence sur le litige;
Considérant que la BANQUE DELUBAC ne pouvait ignorer les activités de la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES et que celle-ci n'intervenait qu'en qualité de syndic, mandataire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES;
Considérant en outre que la BANQUE DELUBAC ne produit aux débats aucun élément permettant d'établir que la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES a demandé le transfert des fonds déposés sur le sous-compte ouvert au nom du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la clôture de ce sous-compte;
Considérant qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'accord de la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES et, en tout état de cause, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à la fusion opérée sur un compte unique;
Considérant dans ces conditions qu'en clôturant sans l'accord du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, le sous-compte ouvert à son nom et en transférant le solde sur un compte unique, la BANQUE DELUBAC a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES;
Considérant que pour obtenir la remise des fonds ou l'application de la garantie financière, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES doit justifier qu'il détient une créance certaine, liquide et exigible contre le syndic;
Considérant qu'en l'espèce les différents documents versés aux débats en appel émanent du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES lui-même et ne lui permettent pas de rapporter la preuve de la créance alléguée;
Considérant qu'en l'absence de pièces probantes, notamment des états des rapprochements bancaires, il n'est pas possible de reconstituer le solde de trésorerie de manière certaine;
Considérant que l'absence de restitution des fonds détenus par la BANQUE DELUBAC, d'une part, le refus de prise en charge par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, d'autre part, résultent de l'impossibilité pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible contre le syndic, impossibilité découlant de la clôture du sous-compte;
Considérant en conséquence qu'il existe un lien de causalité entre la faute de la BANQUE DELUBAC et le préjudice allégué par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES;
Considérant que la fusion opérée ne permet pas de déterminer à quelles copropriétés appartiennent les fonds détenus à ce jour sur le compte unique n°[XXXXXXXXXX01] et que la BANQUE DELUBAC est mal fondée à se prévaloir de l'existence de fonds disponibles sur ce compte pour contester le préjudice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES;
Considérant qu'il convient de considérer, au vu des virements du sous-compte du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au compte unique, que le tribunal a justement évalué le préjudice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la somme de 22.109,16 euros et qu'il a condamné la BANQUE DELUBAC, personnellement, à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à titre de dommages et intérêts;
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite en outre la condamnation in solidum de la SCP [I], de la BANQUE DELUBAC et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S à des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement des fonds lui appartenant;
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES reproche aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de ne pas l'avoir régulièrement informé de la cessation de la garantie financière intervenue le 20 octobre 2005;
Considérant cependant que la liquidation judiciaire de la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES est intervenue dès le 5 décembre 2005 et que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'établit pas avoir subi un préjudice résultant du défaut d'affichage sur l'immeuble et de l'information tardive adressée au Président du Conseil syndical; que sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S doit être rejetée;
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soutient également que la SCP [I] ne lui a pas fourni les pièces nécessaires au recouvrement de sa créance et n'a donné aucune instruction pour remettre les fonds disponibles;
Considérant que le préjudice résultant de la non restitution des fonds a été réparé par les dommages et intérêts alloués au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et que ce dernier ne justifie pas avoir subi un préjudice supplémentaire qui serait imputable à la SCP [I], étant observé par ailleurs que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES disposait d'une action permettant d'obtenir les documents comptables détenus par l'ancien syndic; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCP [I];
Considérant que le retard dans la communication par la BANQUE DELUBAC des relevés bancaires et l'impossibilité de disposer des fonds lui revenant ont causé au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES un préjudice qui doit être réparé par la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts;
Considérant que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la BANQUE DELUBAC au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes à l'encontre de la SCP [I] et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S sur ce même fondement;
Considérant que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la BANQUE DELUBAC à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens;
Considérant que la BANQUE DELUBAC, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, de la SCP [I] et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner la BANQUE DELUBAC à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne la BANQUE DELUBAC à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à la SCP [I], ès qualités, et aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S la somme de 1.500 euros à chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne la BANQUE DELUBAC aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président