La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2012 | FRANCE | N°10/20171

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 29 novembre 2012, 10/20171


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20171



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 2009031318







APPELANTE



SARL PATISSERIE DU PORT BAUDINO agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant<

br>
Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par la SCP RIBAUT en la personne de Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0051



Assistée de Me...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20171

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 2009031318

APPELANTE

SARL PATISSERIE DU PORT BAUDINO agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SCP RIBAUT en la personne de Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0051

Assistée de Me Anne-Lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS substituant Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

SAS SIEMENS LEASE SERVICES

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS en la personne de Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 288

Maître [S] [C] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LBG CONCEPT

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Non assigné à la présente procédure

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Le 12 février 2008, la société Pâtisserie du Port (société Pâtisserie du Port) a conclu avec la société LBG Concept (la société LBG) un contrat de partenariat et un contrat de diffusion, avec pour objet de permettre à chacune des parties de diffuser sur un écran installé dans la boutique de la société Pâtisserie du Port des messages publicitaires.

Le contrat de partenariat prévoyait la location du matériel (un écran LCD 42'', une imprimante à gâteau de marque Modecor, un modulateur, un appareil photo numérique et un lecteur DVD) par la société Pâtisserie du Port à un des partenaires financiers de la société LBG moyennant 63 mensualités de 290 euros HT et le paiement par la société LBG de 4.350 euros à l'installation du matériel et 4.350 euros 15 mois plus tard. La durée du contrat était fixée à 63 mois mais, au bout de 30 mois, la société Pâtisserie du Port pouvait soit arrêter le contrat avec reprise du matériel et solde du dossier en cours par la société LBG, soit mettre en place un nouveau contrat de partenariat.

Il a été établi le 12 février 2008 un bon de commande reprenant les principales dispositions du contrat listant le matériel à fournir sans indiquer l'appareil photo et le lecteur DVD sans pour autant modifier le prix de 290 euros par mois.

La société Pâtisserie du Port a conclu le 15 février 2008 avec la société Siemens Lease Services (la société Siemens) un contrat de location financière portant uniquement sur un écran dont la taille n'est pas précisée et un modulateur, avec une mensualité de 290 euros alors que le contrat ne portait que sur une partie du matériel.

La société LBG a installé le matériel facturé à la société Siemens chez la société Pâtisserie du Port mais n'a exécuté aucune de ses autres obligations, en particulier les paiements de deux fois 4.350 euros prévus.

Le 14 avril 2008, la société Pâtisserie du Port a cessé de régler les loyers dûs à la société Siemens. Après mises en demeure, la société Siemens a résilié le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2008, et a procédé à une saisie conservatoire de 25.000 euros sur le compte de la société Pâtisserie du Port en avril 2009.

La société LBG a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 4 février 2009, puis en liquidation judiciaire le 8 juillet 2009, Me [C] étant désigné comme liquidateur.

Par acte du 30 avril 2009, la société Siemens a assigné la société Pâtisserie du Port devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat du 15 février 2008, ordonner la restitution du matériel loué et condamner la société Pâtisserie du Port au paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Par acte du 15 juillet 2009, la société Pâtisserie du Port a assigné la société LBG et son mandataire judiciaire, Me [C], devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par un jugement en date du 30 septembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes,

- constaté la résiliation du contrat du 15 février 2008 entre la société Siemens et la société Pâtisserie du Port le 16 décembre 2008,

- condamné la société Pâtisserie du Port à payer à la société Siemens la somme de 2.774,72 euros TTC au titre des loyers courus et impayés à la date de résiliation du contrat, avec intérêts au taux de 1,5% par mois entre la date normale d'échéance et le 16 avril 2009 date de la saisie pratiquée par la société Siemens,

- condamné la société Pâtisserie du Port à payer à la société Siemens la somme de 7.785 euros au titre de l'indemnité de résiliation et des pénalités avec intérêts au taux de 1,5% par mois entre la date normale d'échéance et le 16 avril 2009,

- ordonné la libération de la saisie pratiquée par la société Siemens à hauteur de 14.540,28 euros,

- condamné la société Siemens à payer à la société Pâtisserie du Port des intérêts au taux mensuel de 1,5% entre avril 2009 et la date du présent jugement sur 14.540,28 euros,

- ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre,

- ordonné à Me [C], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LBG, d'inscrire une créance de 20.000 euros au passif de la liquidation de la société LBG au profit de la société Pâtisserie du Port,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2010 par la société Pâtisserie du Port Baudino contre cette décision.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 11 février 2011, par lesquelles la société Pâtisserie du Port Baudino demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel de la société Pâtisserie du Port,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et le mettre à néant,

statuant à nouveau,

- constater la nullité du contrat de location passé entre la société Pâtisserie du Port et la société Siemens les 12 et 15 février 2008, avec toutes les conséquences de droit,

- déclarer la société Siemens irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

- ordonner la main-levée de la saisie-conservatoire pratiquée le 16 avril 2009 entre les mains de l'agence de [Localité 8] de la Banque Populaire,

- condamner la société Siemens à payer à la société Pâtisserie du Port, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiarement,

- dire que la SARL LBG Concept et Me [C], ès-qualités, seront condamnés en toute hypothèse à la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcés contre elle sur la demande de la société Siemens Lease Services et fixer la créance au passif à ce montant,

- condamner en outre Me [C], ès-qualités, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et fixer la créance complémentaire au passif .

La société Pâtisserie du Port soutient qu'elle ne saurait être tenue d'une obligation envers la société Siemens alors que cette obligation est sans cause. Selon elle, la société Siemens a mandaté la société LBG afin de placer son contrat de location en lui confiant un exemplaire vierge dudit contrat pour le faire signer par la société Pâtisserie du Port, soit dans le cadre de relations contractuelles liant trois parties, de sorte que la société Siemens ne pouvait en aucun cas ignorer l'existence et la teneur des autres contrats soumis à sa signature et qu'elle est tenue d'assumer les agissements de la société LBG.

La société Pâtisserie du Port fait ensuite valoir que ces contrats forment un ensemble contractuel, le lien de dépendance entre les contrats passés entre elle d'une part avec la société LBG et d'autre part la société Siemens résultant du caractère accessoire d'une opération par rapport à l'autre.

Enfin, la société Pâtisserie du Port estime que le contrat de location est nul, ce qui a pour effet de faire disparaître l'acte de manière rétroactive. Elle considère que la saisie conservatoire de Siemens était abusive et qu'elle a subi un préjudice grave, tenant non seulement au blocage de la somme de 5.611,02 euros sur son compte, mais aussi au fait qu'elle a passé aux yeux des tiers et notamment de sa banque pour un mauvais payeur.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 16 mai 2011, par lesquelles la société Siemens Lease Services demande à la cour de :

- débouter la société Pâtisserie du Port de l'ensemble de ses prétentions en tant que ces dernières font grief à la société Siemens,

- par suite, débouter la société Pâtisserie du Port de son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière aux torts de la société Pâtisserie du Port,

- le réformant pour le surplus et au visa notamment des dispositions de l'article 1134 du code civil, ainsi que des conditions particulières et générales du contrat de location financière rompu,

- condamner la société Pâtisserie du Port à restituer à la société Siemens les matériels objet du contrat résilié, à savoir un écran plasma 42 pouces références AR0024, un modulateur références AR0059, et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- dire et juger que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de la société Pâtisserie du Port, et ce entre les mains de la société TVO/SVO, [Adresse 10],

- en tant que de besoin, dire et juger que la société Siemens pourra appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu,

- condamner la société Pâtisserie du Port à payer à la société Siemens les sommes de :

. 3.760,80 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation des 01/05 au 01/12/08 incluse (majorée des indemnités d'impayés correspondantes), et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée,

. 16.292,20 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 16 décembre 2008, date de résiliation du contrat.

- prononcer lesdites condamnations pécuniaires en deniers ou quittance, pour tenir compte du règlement partiel de 2.775,47 euros effectué par la société Pâtisserie du Port le 5 mars 2009, soit après résiliation de la convention,

- donner acte à la société Siemens de ce qu'elle fera bénéficier la société Pâtisserie du Port, par voie d'imputation ou de remboursement, du produit net de revente des équipements loués dès que ces derniers auront été restitués puis éventuellement revendus, et ce sous la condition expresse que la totalité du prix de cession ait été réglé à la société Siemens par le sous-acquéreur,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société Pâtisserie du Port à payer à la société Siemens la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Siemens réfute l'idée d'un prétendu mandat dont elle aurait investi la société LBG.

Elle fait valoir que les contrats conclus par la société LBG et la société Pâtisserie du Port sont indépendants du contrat de location et invoque le principe de l'effet relatif des contrats.

La société Siemens affirme que le prétendu dol n'a pu émaner que de la société LBG et que la cause du contrat de location était constituée par les matériels mis à disposition. En s'appuyant sur la jurisprudence et les conditions générales de vente, la société Siemens conteste la prétendue indivisibilité entre les contrats conclus.

La société Siemens fait ensuite valoir que les indemnités d'impayés doivent s'ajouter aux loyers arriérés, étant donné qu'elle s'est contentée d'accepter de prêter son concours à la société Pâtisserie du Port et par suite de faire l'acquisition du matériel, dont tant la nature que le prix avaient été négociés en dehors d'elle.

Enfin, la société Siemens estime que la décision du tribunal comporte une erreur matérielle dans la mesure où elle est condamnée à payer à la société Pâtisserie du Port des intérêts sur la somme de 14.540,28 euros alors même qu'elle avait été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Me [C], ès-qualités de liquidateur de la SARL LBG Concept, intimée, n'a pas été assignée dans le cadre de la présente procédure d'appel, par la SARL Pâtisserie du Port Baudino, appelante.

MOTIFS

Il convient de rappeler que par acte sous seing privé du 15 février 2008, la société Siemens Lease Services a conclu avec la société Pâtisserie du Port, un contrat de location portant sur un écran et un modulateur, biens d'équipement qui ont été choisis par la société locataire et acquis par la bailleresse auprès du fournisseur choisi par sa cocontractante, à savoir la société LBG Concept.

Le prix d'acquisition du matériel par la société Siemens Lease Services auprès de la société LBG Concept a été de 17.490,66 € TTC selon facture du fournisseur en date du 12 février 2008.

Les équipements ont effectivement été mis à la disposition de la société Pâtisserie du Port comme en atteste le procès-verbal de réception signé sans réserve dès le 12 février 2008.

Cependant, dès le 14 avril 2008, la société Pâtisserie du Port a indiqué à la société Siemens qu'elle suspendait le prélèvement des mensualités compte tenu du litige qui l'opposait à son fournisseur, la société LBG à laquelle elle reprochait de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles, à savoir l'absence d'envoi de dvd malgré des photos transmises, la non livraison de l'imprimante à encre alimentaire et le non versement de la première échéance contractuelle de 4.350 €.

L'appelante demande la nullité du contrat de location passé entre elle et la société Siemens au motif que son obligation envers la société Siemens est sans cause.

Elle soutient que la société Siemens aurait mandaté la société LBG afin de placer son contrat de location en lui confiant un exemplaire vierge dudit contrat pour le faire signer par la société Pâtisserie du Port.

Il apparaît cependant que la société LBG n'était que l'un des nombreux fournisseurs de matériels avec lesquels la société Siemens travaillait. En sa qualité de fournisseur, la société LBG avait ainsi la faculté de proposer à cette dernière la conclusion de contrats de location avec les professionnels qui, à l'origine, n'étaient en contact qu'avec le fournisseur. Cela n'implique pas pour autant que la société Siemens ait conféré un quelconque pouvoir à la société LBG de conclure en son nom et pour son compte le contrat de location financière, celle-ci se réservant toujours le droit d'accepter ou de refuser de conclure les contrats de location qui lui sont proposés.

En l'espèce, la signature du contrat de location, le 15 février 2008, émane bien directement de la société Siemens et non d'un mandataire. Elle n'est, de surcroît, pas concomitante à la signature des contrats de partenariat et de diffusion, le 12 février 2008.

En admettant même, ce qui n'est pas établi, que ce soit la société LBG qui ait remis le contrat de location à la société Pâtisserie du Port pour signature, ce contrat a bien été signé entre la société Siemens d'une part et la société Pâtisserie du Port d'autre part.

Il est totalement faux de soutenir, comme le fait la société Pâtisserie du Port, 'que le contrat de location est rédigé de la même main que les autres contrats conclus par la société LBG' alors que, d'une part, les contrats de partenariat et de diffusion ne comportent pas de mentions manuscrites et que, d'autre part, les signatures sont radicalement différentes.

Quant au bon de commande, force est de constater qu'il n'existe aucune similitude entre l'écriture large et ronde qui y figure et celle, petite et serrée, qui apparaît sur le contrat de location.

Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la société Siemens aurait eu, comme l'affirme la société Pâtisserie du Port, connaissance des contrats de partenariat et de diffusion conclus entre cette dernière et la société LBG. La société Pâtisserie du Port ne peut donc soutenir l'existence de relations contractuelles liant trois parties et le lien de dépendance qui résulterait du caractère accessoire du contrat passé entre elle et la société Siemens par rapport au contrat passé entre elle et la société LBG.

L'effet relatif des conventions prévu à l'article 1165 du code civil s'oppose à ce que soit poursuivie la résolution, la résiliation ou, comme en l'espèce, l'annulation d'un contrat en raison de l'inexécution d'obligations souscrites par un tiers audit contrat.

Au demeurant, dans un contrat synallagmatique, l'existence de la cause s'apprécie au jour de la conclusion du contrat. Or, la cause du contrat de location litigieux existait bien au moment de sa conclusion et était constituée par la mise à disposition de la cocontractante par la société Siemens des matériels, objets du contrat de location, matériels dont il est constant qu'ils ont été réceptionnés par la société Pâtisserie du Port et dont elle dispose toujours à ce jour.

S'agissant du dol allégué par la société Pâtisserie du Port, en admettant qu'il soit établi et qu'il ne s'agisse pas plutôt d'une inexécution contractuelle consécutive à une mauvaise santé financière dont l'aboutissement a été la procédure collective de la société LBG, il ne pourrait émaner que de cette dernière et en aucun cas de la société Siemens.

En outre, la société Pâtisserie du Port ne saurait arguer de l'interdépendance ou de l'indivisibilité des contrats alors que l'article 1.2 des conditions générales du contrat de location, qui fait la loi entre les parties mentionne in fine :

'Le présent contrat est indépendant de tout contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance pouvant être conçu pour permettre ou faciliter l'utilisation des équipements loués.

Dans l'hypothèse où le contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance serait suspendu, résolu, résilié ou annulé, le locataire reconnaît qu'il peut toujours utiliser l'équipement loué et contracté, s'il le souhaite, avec un autre prestataire, le présent contrat ne pouvant en aucune façon être affecté par le sort du contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance.'

En l'espèce, il est indéniable que la nature du matériel loué, à savoir un écran LCD et un modulateur, permettait son utilisation en dehors de la fourniture de la prestation promise par la société LBG.

En conséquence, la société Pâtisserie du Port doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat de location pour défaut de cause.

Dès lors, que la société Pâtisserie du Port n'a pas respecté son obligation essentielle résultant de ce contrat, à savoir le paiement des loyers, c'est à bon droit que la société Siemens s'est prévalue de la clause de résiliation de plein droit insérée aux conditions générales par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2008.

Elle doit donc être condamnée à payer à la société Siemens, en application du contrat qui constitue la loi entre les parties :

-les loyers arriérés à la date de la résiliation, soit la somme de 3.760,80 €, représentant 8 échéances du 01/05/08 au 01/12/08 (8 x 350,50 € TTC = 2.804 € TTC) ainsi que les indemnités d'impayés en application de l'article 4.4 des conditions générales de la convention (8 x 100 = 800 € HT, soit 956,80 € TTC),

-l'indemnité contractuelle de résiliation en application de l'article 10.2 du contrat, soit la somme de 16.292,20 € représentant les loyers à échoir 53 x 290 € = 15.370 € et la pénalité de 6 % sur 15.370 €, soit 922,20 €.

La condamnation de la société Pâtisserie du Port à payer ces montants, soit un total de 20.053 €, doit intervenir en deniers ou quittance pour tenir compte du règlement partiel effectué par elle à hauteur de 2.775,47 € le 5 mars 2009, soit après la résiliation de la convention. Elle doit également être assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 16 décembre 2008, date de résiliation du contrat

Il convient également d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

S'agissant du matériel loué, dont la société Siemens demande la restitution, la société Pâtisserie du Port objecte que ce matériel a également été revendiqué par Me [C], ès-qualités de liquidateur de la société LBG. Cependant, elle n'en justifie pas.

C'est donc à juste titre que la société Siemens réclame la restitution des matériels, objets du contrat, dont elle est propriétaire, à savoir un écran plasma 42 pouces référence AR0024 et un modulateur référence AR0059, aux frais de la société Pâtisserie du Port, entre les mains de la société TVO/SVO, [Adresse 10].

Cette restitution doit être assortie d'une astreinte de 10 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt

En tant que de besoin, il y a lieu de dire que la société Siemens pourra appréhender lesdits matériels partout où besoin sera, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Il doit être donné acte à la société Siemens de ce qu'elle fera bénéficier la société Pâtisserie du Port, par voie d'imputation ou de remboursement, du produit net de revente des équipements loués, dès que ces derniers auront été restitués puis revendus.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire dûment autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 10 mars 2009 et qui a abouti au placement sous main de justice de la seule somme de 5.611,02 €, somme bien inférieure aux montants dus par la société Pâtisserie du Port à la société Siemens.

***

La société Pâtisserie du Port demande à titre subsidiaire la garantie de Me [C], ès-qualités. Cependant, faute de l'avoir assigné dans le cadre de la procédure d'appel, elle ne peut prendre aucune conclusion à son encontre.

***

En définitive, le jugement dont appel doit être infirmé, sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location du 15 février 2008 passé entre la société Siemens et la société Pâtisserie du Port, à la date du 16 décembre 2008 et en ce qu'il a condamné la société Pâtisserie du Port aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des premiers juges,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location du 15 février 2008 passé entre la société Siemens et la société Pâtisserie du Port, à la date du 16 décembre 2008 et en ce qu'il a condamné la société Pâtisserie du Port aux dépens,

CONDAMNE la SARL Pâtisserie du Port Baudino à payer à la SAS Siemens Lease Services la somme de 20.053 € avec les intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 16 décembre 2008, en deniers ou quittance pour tenir compte du règlement partiel effectué par elle à hauteur de 2.775,47 € le 5 mars 2009,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

CONDAMNE la SARL Pâtisserie du Port Baudino à restituer à la SAS Siemens Lease Services un écran plasma 42 pouces référence AR0024 et un modulateur référence AR0059, aux frais de la société Pâtisserie du Port, entre les mains de la société TVO/SVO, [Adresse 10],

DIT que cette restitution doit être assortie d'une astreinte de 10 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt

DIT, en tant que de besoin, que la société Siemens pourra appréhender lesdits matériels partout où besoin sera, si nécessaire avec le concours de la force publique;

DONNE acte à la société Siemens de ce qu'elle fera bénéficier la société Pâtisserie du Port, par voie d'imputation ou de remboursement, du produit net de revente des équipements loués, dès que ces derniers auront été restitués puis revendus,

DEBOUTE la SARL Pâtisserie du Port Baudino del'intégralité de ses demandes,

CONSTATE que la SARL Pâtisserie du Port Baudino n'a pas assigné Me [C], ès-qualités, dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte qu'elle ne peut prendre aucune conclusion à son encontre,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Pâtisserie du Port Baudino aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

E. DAMAREYC. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/20171
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°10/20171 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;10.20171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award