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29/11/2012 | FRANCE | N°10/15811

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 29 novembre 2012, 10/15811


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012



(n° 401, 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15811



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02093





APPELANT



Monsieur [Y] [E] [M] [D]



demeurant [Adresse 5]



représenté par la SELARL RECAM

IER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

assisté de la SCP CORDELIER & Associés en la personne de Maître Louis VERMOT, avocat ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012

(n° 401, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15811

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02093

APPELANT

Monsieur [Y] [E] [M] [D]

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

assisté de la SCP CORDELIER & Associés en la personne de Maître Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

INTIMES

Madame [U] [C] [P] [X]

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Maître Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

SARL CENTRE IMMOBILIER ET D'ASSURANCE - CENTRE IMMOBILIER prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 3]

représenté par la SCP NABOUDET - HATET en la personne de Maître Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Madame [W] [S] épouse [B] exerçant sous l'enseigne COTE SUD IMMOBILIER

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP GALLAND - VIGNES en la personne de Maître Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Monsieur [Y] [H], notaire

demeurant [Adresse 4]

S.C.P. [Z]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentés par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Maître Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0034

assistés de Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le18 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 16 mars 2006 conclu par l'entremise de Mme [W] [S] épouse [B] exerçant sous l'enseigne ' Côte Sud Immobilier', Mme [U] [X] a promis de vendre à M. [Y] [D] représenté par Mme [F] [T], sa mère, une maison d'habitation située à [Adresse 15], moyennant le prix de 1 340 000 €, outre la commission d'agence de 70 000 €, la somme de 67.000€ ayant été séquestrée par M. [D] entre les mains du notaire à valoir sur l'indemnité d'immobilisation fixée à 134.000€.

M. [D] n'a pas levé l'option dans le délai prévu par la promesse, soit le 28 juillet 2006.

Invoquant la dissimulation d'une information déterminante, à savoir l'absence de certificat de conformité de la construction, M. [D] a fait assigner par actes des 30 et 31 janvier 2007 Mme [U] [X] et la SCP notariale [Z], aux fins d'obtenir la restitution de l'indemnité d'immobilisation outre paiement de diverses indemnités complémentaires, puis, par actes du 17 septembre 2007, a fait assigner la Sarl Centre immobilier, mandataire exclusif de Mme [X] pour la vente de l'immeuble, ainsi que Mme [W] [B] exerçant sous l'enseigne « Cote sud immobilier » afin d'obtenir leur condamnation au paiement de diverses indemnités et par actes des 27 septembre 2007 et 26 février 2008, Mme [X] a fait assigner en intervention forcée Mme [T] et M.[H], notaire, afin que ces derniers la garantissent d'éventuelles condamnations.

Par jugement du 29 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. [D] de ses demandes,

- condamné M. [D] à payer à Mme [U] [X] la somme de 134 000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation insérée dans la promesse de vente du 16 mars 2006, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008,

- dit que la somme de 67 000 € séquestrée entre les mains de M. [Z], notaire, viendra en déduction des condamnations mises à la charge de M. [D] et que le notaire pourra libérer ces fonds au profit de Mme [X], au vu d'une copie de la décision devenue définitive,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil,

- condamné M. [D] à payer à Mme [B] exerçant sous l'enseigne ' Côte Sud Immobilier' et la Sarl Centre immobilier et d'assurance la somme de 35 000 € chacune à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [D] à payer à Mme [U] [X] la somme de 3 000 €, à la Sarl Centre immobilier et d'assurance et Mme [B] la somme de 3 000 € chacune et à M. [H] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [D] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 28 juillet 2010, M. [D] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 02 octobre 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M. [D] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, en statuant à nouveau, au visa des articles 1109, 1110, 1989 et 1992 du code civil, 1134, 1147, 1604 et 1382 du code civil, L 271-1 du code de la construction et de l'habitation, de :

- déclarer nulle et de nul effet la promesse de vente signée le 16 mars 2006,

En conséquence,

- condamner la SCP [Z] à lui restituer la somme de 67 000 € séquestrée entre ses mains,

- débouter tout contestant de ses demandes,

-condamner Mme [X] à lui restituer les sommes perçues,

Subsidiairement,

- constater que l'acte notarié du 16 mars 2006 lui est inopposable,

Encore plus subsidiairement,

- retenir la responsabilité de Mme [X] eu égard aux fautes commises par elle ,

en conséquence,

- la condamner à réparer son entier préjudice,

- la condamner à lui payer la somme de 134 000 € à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues par lui et celles qui sont dues par Mme [X],

- débouter Mme [X] de toutes ses demandes contre lui,

En tout état de cause,

- dire que la SARL Centre immobilier et Mme [B] ont manqué à leur devoir d'information et ont engagé à ce titre leur responsabilité civile professionnelle,

- condamner solidairement Mme [X], la SARL Centre immobilier et Mme [B] à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du jour de l'assignation,

- la condamner au paiement de la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à la campagne de presse initiée par Mme [X],

- dire que M. [H] a manqué à son devoir de conseil,

- les condamner ensemble ou séparément, à le garantir ou garantir Mme [T] de toute condamnation

- débouter la SARL Centre immobilier et Mme [B] de toutes leurs demandes reconventionnelles en paiement de leurs commissions,

À titre infiniment subsidiaire,

- faire application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil,

- condamner Mme [X], la SARL Centre immobilier et Mme [B], solidairement à lui payer une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes des ses dernières conclusions signifiées le 03 septembre 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Mme [X] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et demande à la Cour, en y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme supplémentaire de 20 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes des ses dernières conclusions signifiées le 05 avril 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la SCP [Z], titulaire d'un office notarial à Saint-Cloud, conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour, et demande à la Cour de :

- lui donner acte de son rapport à justice sur le sort de l'indemnité d'immobilisation litigieuse,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la SARL Centre immobilier et d'assurance, visant les articles 32-1 du Code de procédure civile, 1134, 1147 et 1382 du code civil, l'abrogation de l'article L 460-2 du code de l'urbanisme, demande à la cour de :

- dire les demandes formées par M. [D] à son encontre irrecevables et mal fondées, et en conséquence, l'en débouter,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- dire qu'elle n'a commis aucune faute,

- dire que M. [D] ne rapporte ni la preuve du préjudice qu'il invoque, ni la preuve qu'il lui est imputable,

- dire la vente parfaite, et en conséquence, le refus de M. [D] de réitérer les termes de la promesse devant notaire insusceptible de la priver de son droit à commission, respectivement,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé du fait de la non réalisation de l'acte authentique, par application des dispositions de l'article 1382 du code civil,

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Mme [B] demande à la cour au visa des articles 1134, 1589, 1984 et suivants du code civil, des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, de :

- débouter M. [D] en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

Sur la demande reconventionnelle,

- vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de son mandant,

Y ajoutant,

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05 avril 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M. [H], notaire, conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour, en statuant à nouveau, de :

- constater qu'il n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil envers M. [D],

- débouter M. [D] de sa prétention à engager sa responsabilité et rejeter sa demande subsidiaire, ainsi fondée, formée contre lui.

Y ajoutant,

- débouter toutes parties de toutes demandes contraires,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens d'appel de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Sur les demandes de M. [D] à l'encontre de Mme [X],

Considérant que la promesse de vente sous seing privé souscrite le 16 mars 2006 par M. [D] représenté par sa mère en vertu d'une procuration sous seing privé du 10 mars 2006 comporte un paragraphe (page 14) intitulé « Absence de certificat de conformité ' avertissement » aux termes duquel il est précisé notamment que la déclaration d'achèvement des travaux a été faite le 22 octobre 1992, que le récépissé est en date du 12 novembre 1992, qu'il n'a pas été obtenu de certificat de conformité, qu'il n'a pas été déposé de permis de construire modificatif, qu'aucun procès-verbal d'infraction n'a été signifié, que le promettant déclare ne pas avoir crée d'évènement pouvant interrompre la prescription ou en avoir subi, étant également précisé les sanctions pénales, civiles et administratives encourues, et que le promettant s'oblige à garantir le bénéficiaire contre toute action ou tout préjudice qui pourrait résulter du non respect des prescriptions du permis de construire ;

Considérant que M. [D], se prévalant des articles 1108, 1109 et 1110 du code civil, soutient que la promesse de vente serait nulle pour erreur sur la substance de la chose, ladite erreur provenant selon lui d'une contradiction dans l'acte, la clause relative à l'absence de certificat de conformité comportant la déclaration du promettant selon laquelle il avait fait édifier l'immeuble en respectant la totalité des prescriptions édictées par le permis de construire, ce qui est en contradiction avec le refus de délivrance du certificat d conformité ;

Que toutefois, il est mentionné en des termes clairs et précis, dénués de toute ambiguïté, que bien que la déclaration d'achèvement des travaux ait été faite selon récépissé du 12 novembre 1992, le certificat de conformité n'a pas été obtenu et qu'il n'a pas été déposé de permis de construire modificatif, étant précisé dans l'acte les sanctions possibles et les conséquences pouvant en résulter, cette information ayant fait l'objet d'un paragraphe spécial, parfaitement visible;

Que la déclaration erronée du promettant selon laquelle il avait fait édifier l'immeuble en respectant la totalité des prescriptions édictées par le permis de construire n'a pu être la cause d'une erreur sur la substance de la chose objet du contrat, M. [D] s'étant engagé aux termes d'une promesse de vente portant expressément sur un bien pour la construction duquel il n'a pas été obtenu un certificat de conformité, ce dont il résulte que la construction n'est pas conforme au permis de construire, peu important les raisons pour lesquelles le certificat de non-conformité n'a pas été délivré, le consentement de M. [D] ayant été donné en connaissance de l'absence de certificat de conformité, sans condition ni réserve de sa part sur la nature des non conformités;

Considérant que M. [D] soutient subsidiairement que la promesse de vente lui est inopposable, la mandataire ayant dépassé les limites du mandat ;

Considérant que M. [D], qui était, pour la signature de la promesse de vente, valablement représenté par sa mère à laquelle il avait donné un mandat spécial à cet effet six jours auparavant, estimant donc que nonobstant son âge (86 ans), celle-ci était saine d'esprit et apte à comprendre la portée de ses engagements, est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par la mandataire, laquelle a signé la promesse de vente en toute connaissance de l'information, portée dans l'acte, de l'absence de certificat de conformité et des inconvénients pouvant en résulter ainsi que de la garantie donnée par la promettante , étant observé que le mandat spécial qui lui a été donné à l'effet de signer la promesse de vente, qui précise les conditions générales de la vente mais ne fait pas état de l'absence de certificat de conformité, ne comporte aucune restriction relative à l'existence ou non d'un tel certificat et qu'il laisse donc à la mandataire un pouvoir d'appréciation ;

Que Mme [T] a donc signé la promesse de vente sans outrepasser ses pouvoirs  ;

Qu'il sera encore observé que M. [D] s'étant domicilié dans la procuration annexée à la promesse de vente à [Localité 14], [Adresse 12] , M. [H], notaire, lui a valablement notifié le 7 avril 2006, à cette adresse, la promesse de vente, faisant courir le délai de rétractation de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et que M. [D] avait donc la possibilité d'user de son droit de rétractation s'il avait estimé que sa mandataire avait outrepassé les termes du mandat, ce qu'il n'a pas fait ;

Qu'il est donc valablement engagé par les termes de la promesse de vente, étant observé que l'abstention de Mme [X] à fournir les renseignements relatifs au refus de délivrance du certificat de conformité, à la supposée avérée, n'est pas constitutive d'une faute contractuelle, l'acceptation de la promesse de vente nonobstant le défaut de certificat de non-conformité n'étant assorti d'aucune condition relative à la nature des non-conformités, Mme [X] s'étant seulement engagée, ce qu'a accepté M. [D] représenté par son mandataire, à garantir le bénéficiaire contre toute action ou tout préjudice qui pourrait résulter du non respect des prescriptions du permis de construire  ;

Considérant que M. [D] n'a pas levé l'option dans le délai imparti par la promesse de vente sans pour autant se prévaloir de la défaillance d'une condition suspensive ;

Que la promesse de vente est donc caduque et M. [D] tenu au paiement de l'indemnité d'immobilisation ainsi que stipulé dans l'acte, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de restitution de la somme séquestrée entre les mains du notaire, condamné à payer à Mme [X] la somme de 134.000€ à titre d'indemnité d'immobilisation et dit que la somme de 67.000€ séquestrée entre les mains du notaire viendra en déduction des condamnations mises à la charge de M. [D] , étant observé que l'indemnité d'immobilisation prévue contractuellement est la contrepartie pour le bénéficiaire de la promesse de vente de la faculté de ne pas acquérir et que, destinée à indemniser le promettant de l'immobilisation du bien, elle ne constitue pas une clause pénale susceptible de réduction par application de l'article 1152 du code civil, n'étant pas la sanction du non respect d'une obligation d'acquérir ;

Considérant que M. [D], du fait duquel la vente n'a pas été conclue sans qu'il puisse invoquer la non réalisation d'une condition suspensive, sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 150.000€ à titre de dommages et intérêts, aucune faute n'étant imputable à celle-ci ;

Considérant que le juge de l'exécution, par jugement du 14 mars 2011 dont il n'a pas été interjeté appel, a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui résulterait des saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires par Mme [X], M. [D] étant irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée de ce jugement à formuler une nouvelle demande de ce chef ;

Que M. [D] ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait de l'envoi d'une lettre par Mme [X] à divers journaux, étant observé qu'il ne justifie pas ni même ne prétend que cette lettre aurait été publiée ;

Qu'il sera donc débouté de sa demande de condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts ;

Sur la demande de M. [D] à l'encontre de M. [H],

Considérant que le grief par lequel M. [D] reproche au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en n'ayant pas attiré l'attention de Mme [T], sa mandataire, sur le fait qu'en signant la promesse qui rappelait l'absence de certificat de conformité, elle se serait placée en dehors des limites du pouvoir qu'il lui avait conféré est inopérant dès lors qu'il est jugé que la mandataire, qui a un pouvoir propre d'appréciation dans les limites de son mandat, n'a pas excédé le mandat;

Considérant que M. [H] a fait état dans la promesse de vente, de façon apparente et en des termes clairs et précis, de l'absence de certificat de conformité et qu'il n'est pas contesté qu'il a diffusé le projet d'acte trois jours avant le rendez-vous de signature, délai suffisant eu égard aux moyens actuels de communication pour permettre à la mandataire de l'adresser à M. [D] en Californie et recueillir ses instructions, étant en outre observé que la mandataire était en mesure, si elle l'avait estimé nécessaire, de demander le renvoi du rendez-vous de signature à une date ultérieure ;

Que M. [H] a ainsi satisfait à son devoir d'information et de conseil, d'autant qu'une clause prévoyait que le promettant s'obligeait à garantir le bénéficiaire contre toute action ou tout préjudice qui pourrait résulter du non respect des prescriptions du permis de construire ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande contre le notaire ;

Sur la demande de M. [D] à l'encontre des deux agents immobiliers 

Considérant que la sarl Centre immobilier et d'assurance était titulaire d'un mandat exclusif de vente consenti par Mme [X] , Mme [B] , exploitant sous l'enseigne « Cote sud » ayant reçu mandat de M. [D] de rechercher une villa à [Localité 14], sur la colline de [Localité 10] ;

Considérant que M. [D] reproche aux deux agences immobilières d'avoir manqué à leur obligation de conseil et d'information pour ne pas l'avoir averti de l'absence de certificat de conformité délivré à Mme [X], ce qu'elles contestent ;

Qu'il sera toutefois observé que même à supposer que Mme [B] n'ait pas spécialement attiré sur ce point l'attention de M. [D] lorsqu'elle lui a fait visiter le bien, la société Centre immobilier et d'assurance, mandataire du vendeur, a transmis les renseignements relatifs à l'absence de certificat de conformité au notaire qui a consacré un paragraphe entier à cette difficulté et qu'ainsi M. [D] représenté par sa mandataire était en mesure d'en avoir connaissance avant la signature de l'acte, étant observé que sa mandataire a nonobstant cette clause signé la promesse de vente et qu'il n'a pas usé de son droit de rétractation après avoir reçu la notification de l'acte ;

Qu'il sera en outre observé qu'il existe bien un garage ainsi que mentionné dans le mandat et dans la promesse de vente, seul un garage sur les deux prévus initialement ayant été transformé en habitation ;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [D] de ses demandes à l'encontre des agences immobilières, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;

Sur les demandes reconventionnelles des agences immobilières ;

Considérant que conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 74 du décret du 20 juillet 1972, aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ni même acceptée par l'intermédiaire professionnel ayant concouru à une opération qui ne s'est pas effectivement réalisée ;

Considérant qu'en l'espèce, la vente de l'immeuble n'a pas été réalisée, seule une promesse unilatérale de vente ayant été signée par les parties, laquelle n'a pas abouti à une vente faute pour le bénéficiaire d'avoir levé l'option, étant rappelé que le bénéficiaire d'une promesse de vente peut toujours renoncer à la vente en abandonnant en tant que de besoin l'indemnité d'immobilisation, tel étant le cas en l'espèce ;

Qu'il est d'ailleurs stipulé dans la promesse de vente que la rémunération ne sera due aux agents immobiliers que le jour de la constatation authentique de la réalisation de la vente ;

Que la vente n'ayant pas eu lieu, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à Mme [B] et à la SARL Centre immobilier et d'assurance la somme de 35 .000€, Mme [B] et la SARL étant déboutées de leurs demandes ;

Sur les autres demandes,

Considérant que M. [D] succombant en ses demandes principales à l'encontre tant de Mme [X] que des notaires et des agents immobiliers, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance et en ses dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il sera condamné aux dépens d'appel et devra indemniser les intimés des frais non répétibles qu'il les a contraints à exposer en appel à concurrence de 3.000€ pour Mme [X], 2.000€ pour M. [H] et 1.000€ pour la SCP [Z], Mme [B] et la SARL Centre immobilier et d'assurance, qui succombent en leurs demandes reconventionnelles étant déboutés de ce chef de demande, la demande de M. [D] sur le même fondement étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à Mme [B] exerçant sous l'enseigne ' Côte Sud Immobilier' et la Sarl Centre immobilier et d'assurance la somme de 35 000 € chacune à titre de dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Mme [B] exerçant sous l'enseigne ' Côte Sud Immobilier' et la Sarl Centre immobilier et d'assurance de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [D] à payer, au titre de leurs frais non répétibles exposés devant la Cour, à Mme [X], la somme de 3.000€, à M. [H], la somme de 2.000€,et à la SCP [Z] la somme de 1.000€,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne M. [D] aux entiers dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/15811
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°10/15811 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;10.15811 ?
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