RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 29 Novembre 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08144
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU Section Encadrement RG n° 09/00105
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
assisté de Me Laure LIZÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0159
INTIMEE
L'UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE - UNION DES SYNDICATS
Autodrome de [Localité 6]-[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Sylvie VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P.82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 janvier 2009, monsieur [B] [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de faire juger comme constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat le liant à l'UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE, (ci-après dénommée UTAC) et la faire condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires, de primes d'ancienneté et de paniers, congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement , indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par jugement en date du 27 août 2010, le conseil de prud'hommes de Longjumeau statuant en départition, a débouté Monsieur [F] de toutes ses demandes et l'UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE de sa demande reconventionnelle
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par Monsieur [F].
Le 26 juillet 1990, l'UTAC signait avec la société GORDON MARTINO un contrat de gardiennage pour un an, renouvelable par tacite reconduction; la mission de La société GORDON MARTINO était progressivement étendue pour devenir une mission de gardiennage et surveillance comportant une habilitation spécifique auprès de la Préfecture et une extension de son assurance responsabilité civile.
Par un courrier recommandé du 24 juillet 2008, l'UTAC résiliait la convention qui la liait à la société GORDON MARTINO; la société FACEO succédait à la société GORDON MARTINO et reprenait 6 des 9 salariés de cette dernière;
Monsieur [F], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à l'infirmation du jugement . Il demande à la cour de :
Fixer le salaire de référence à la somme de 9.810,28 euros ;
Condamner l'UTAC à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes,
assorties des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de la demande :
$gt;334.991,42 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
$gt;33.499,14 € à titre de congés payés y afférents
$gt;58.861,68 € titre d'indemnité compensatrice de préavis
$gt;5.886,16 € à titre de congés payés y afférents
$gt;66.709,90 € à titre d'indemnité de licenciement
Condamner l'UTAC à verser à Monsieur [F], assorties des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir, la somme de 176.585,04 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
A titre subsidiaire
Fixer le salaire de référence à la somme de 4318,46 € ;
Condamner l'UTAC à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes,
assorties des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de la demande :
$gt;25.910,76 € titre d'indemnité compensatrice de préavis
$gt;2.591,07 € à titre de congés payés y afférents
$gt;29.365,52 € à titre d'indemnité de licenciement
Condamner l'UTAC à verser à Monsieur [F], assorties des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir, la somme de 77.732,28 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En tout état de cause
Condamner l'UTAG à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du NCPC
L'UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de rejeter les demandes de Monsieur [F] et de lui allouer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [F] soutient à l'appui de ses demandes, pour démontrer l'existence d'un lien de subordination, que l'UTAC disposait à son égard d'un pouvoir de direction , de contrôle et de sanction;
Qu' il relève en particulier que les conventions ont été rédigée sur du papier à en-tête de l'UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE , que celle adressait à la société GORDON MARTINO des consignes d'application immédiate, qu'il lui était fait interdiction de sou-traiter, que la société GORDON MARTINO ne disposait d'aucune autonomie dans l'exécution de sa mission et que son autorité n'était pas maintenue sur son personnel, qui recevait des consignes permanentes de l'UTAC , participait à des réunion de service; que le choix des gardiens devait être agréé par l'UTAC qui exigeait que ceux-ci aient la qualification technique nécessaire;
Attendu qu' à l'infirmation l'UTAC fait valoir que l'en-tête des papiers utilisés est sans incidence sur la nature du contrat et qu'il a été utilisé aussi bien des papiers à l'en-tête de la société GORDON MARTINO et des papiers blancs; que l'interdiction de sous-traiter a été exigée également de l'entreprise FACEO et n'est pas la preuve d'un contrat de travail salarié;
Que l'UTAC s'est toujours adressée au salariés de la société GORDON MARTINO en s'adressant à son gérant, Monsieur [F] dont elle n'a jamais fixé les horaires ni décidé de son salaire; qu'il n'est pas anormal que l'UTAC ait un droit de regard sur les agents pénétrants sur son site et que Monsieur [F] a toujours gardé son pouvoir disciplinaire sur les salariés de la société GORDON MARTINO; que le contrôle de l'UTAC ne s'exerçait pas sur la personne de Monsieur [F] mais dans le cadre du contrat avec sa société; que les missions confiées à Monsieur [F] s'inscrivent dans le cadre du contrat avec sa société ; que les horaires n'étaient pas imposés à Monsieur [F] mais ceux prévus dans le cadre de la prestation de service; que le fait de mettre à disposition des équipements ne caractérise pas un contrat de travail ; que la dépendance économique n'implique pas un lien de subordination;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L1221-1 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération;
Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs;
Attendu que le juge départiteur a exactement relevé que si la société GORDON MARTINO et l'UTAC ont conclu depuis 1990 une dizaine de conventions contenant des directives précises sur l'exécution des missions confiées par cette dernière, laquelle a fourni des moyens et mis à disposition des locaux, Monsieur [F] ne démontre pas pour autant qu'il avait à l'égard de celle-ci un lien de subordination,
Qu' il a signé l'ensembles des contrats en sa qualité de gérant de la société GORDON MARTINO, qui avait plusieurs salariés;
Que la mission de gardiennage se déroulant à l'intérieur du domaine de l'UTAC, celle-ci était dans l'obligation de fournir à son prestataire toute information sur la disposition des lieux à surveiller, les spécificités des installations, les comportements à avoir et les consignes à appliquer en cas d'incidents;
Que dès lors les différentes annexes aux conventions, produites au dossier, ne peuvent caractériser un pouvoir de direction sur Monsieur [F] ;
Que les missions ponctuelles qui lui ont été confiées telles que la vérification des installations techniques entraient dans le cadre des missions de gardiennage, que le rapport du 28 juin 2008 fait état d'une intervention suite à un incident technique constaté par un salarié de la société GORDON MARTINO , que la participation à un constat d'huissier relevait de la protection des installations contre des intrusions, que la réunion avec la commune de [Localité 6] était destinée à déterminer les chemins utilisés pour les rondes des gardiens;
Que la demande de l'UTAC de procéder à plusieurs missions telles que la distribution de carburant en trois occasions ou de travaux, le 25 août 2008 , sur une paroi du poste d'entrée principal contenant de l'amiante, mais qui ne consistait pas en la recherche d'amiante, ne saurait transformer en un contrat de travail salarié à l'égard de Monsieur [F] la relation contractuelle entre l'UTAC et la société GORDON MARTINO pendant 18 ans;
Que l'exercice de fonctions de garde - chasse étaient bénévoles, ainsi qu'il ressort des pièces produites;
Que la nécessaire définition des horaires auxquels les missions de gardiennage devaient s'effectuer ne peuvent être considérées comme des horaires imposés à Monsieur [F] par l'UTAC ;
Que la mention de la possibilité d'avoir à effectuer des "prestations spéciales" payées en heures supplémentaires dont le taux étaient spécifiés dans les conventions n'implique pas l'existence d'un contrat de travail salarié, dès lors que par ailleurs les prestations de la société GORDON MARTINO prévues dans les conventions étaient payées de manière forfaitaire et que Monsieur [F], en sa qualité de gérant, demeurait libre de se payer un salaire et d'en déterminer le montant;
Que si les conventions prévoient que l'UTAC "se réserve le droit d'obtenir le remplacement de tout agent dont le comportement laisserait à désirer.." , cette disposition, justifiée par le fait que la prestation de la société GORDON MARTINO s'effectuait à l'intérieur de son domaine, n'a jamais été utilisée;
Que l'exercice effectif d'un pouvoir disciplinaire par l'UTAC n'est pas démontré;
Que l'exigence d'une simple obligation de moyen à l'égard de la société GORDON MARTINO ne caractérise pas une relation de travail salarié, les parties étant libres d'inclure dans les contrats les dispositions qu'elles estiment utiles;
Que la dépendance de la société GORDON MARTINO à l'égard de l'UTAC, à la supposée établie, ne caractérise pas davantage un relation de travail salarié;
Qu' il résulte de ces constatations qu'il n'est établi aucun lien de subordination entre l'UTAC et Monsieur [F];
Que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé;
Attendu qu' au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieur de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Dit recevable l'appel formé par Monsieur [F],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT