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28/11/2012 | FRANCE | N°11/18545

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 28 novembre 2012, 11/18545


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2012

(no 292, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18545

Décision déférée à la Cour :

jugement du 31 mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/13140

APPELANTE

Société DT AVOCATS Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 483717567 au capital de 1.249.100,00 €, représen

tée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

3 rue de Logelbach

75017 PARIS

INTERVENANT FORCE

Me Gilles X... ès qu...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2012

(no 292, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18545

Décision déférée à la Cour :

jugement du 31 mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/13140

APPELANTE

Société DT AVOCATS Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 483717567 au capital de 1.249.100,00 €, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

3 rue de Logelbach

75017 PARIS

INTERVENANT FORCE

Me Gilles X... ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Selarl DT AVOCATS et désigné commissaire à l'exécution du plan ...

94100 SAINT MAUR DES FOSSES

représentés par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020) et assistés de Me Anne COLNEL (avocat au barreau de PARIS, toque : B 259, SELARL Hervé CHEMOULI CONSEIL)

INTIMEE

Madame Viviane Georgette Hélène Y... veuve Z...

...

75018 PARIS

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111) et assistée de Me Bernard GARDET (avocat au barreau de PARIS, toque : D 1762)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Ne pouvant obtenir le règlement du solde du prix de vente de la clientèle de son Cabinet qu'elle lui a cédé le 2 juillet 2007, Madame Viviane Y... veuve Z..., dite Caroline Y..., a fait assigner la société DT AVOCATS S.E.L.A.R.L. devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 21 mai 2010 ;

Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2011 le Tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la S.E.L.A.R.L. Cabinet DTA à payer à Madame Viviane Y... veuve Z... la somme de 80 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2010,

- rejeté la demande de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 €,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne l'article 700 du Code procédure civile et les dépens,

- condamné la S.E.L.A.R.L. Cabinet DTA à payer à Madame Viviane Y... veuve Z... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile,

- condamné la S.E.L.A.R.L. Cabinet DTA aux dépens ;

Par déclaration du 17 octobre 2011, la société DT AVOCATS S.E.L.A.R.L. a interjeté appel de ce jugement ;

Par conclusions du 6 février 2012, Madame Viviane Y... veuve Z... a interjeté appel incident ;

Suite aux conclusions déposées le 3 avril 2012 par lesquelles la société DT AVOCATS S.E.L.A.R.L. sollicitait, à titre préliminaire, que le jugement déféré soit déclaré non avenu, Madame Viviane Y... veuve Z..., a fait assigner Maître Gilles X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société DT AVOCATS S.E.L.A.R.L., selon jugement du 7 juillet 2011, en intervention forcée et en reprise d'instance par exploit d'huissier de Justice du 19 avril 2012 ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 2 octobre 2012, la société DT AVOCATS S.E.L.A.R.L. demande à la Cour de :

- la déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- déclarer Madame Viviane Y... veuve Z... irrecevable et mal fondée en son appel incident,

A titre liminaire,

- dire et juger que le jugement réputé contradictoire déféré est réputé non avenu et l'annuler,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires formulées par Madame Viviane Y... veuve Z...,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné DTA à payer à Madame Y... la somme de 80 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2010,

Et statuant à nouveau,

- rejeter la créance de Madame Y... déclarée au passif de DTA,

- donner acte à DTA qu'elle se réserve de solliciter l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de Madame Y... à son obligation de bonne foi dans l'exécution de l'acte de cession et dans ses obligations de délivrance et de garantie,

Pour le surplus,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de 20 000 €,

- rejeter la créance d 20 000 € comme mal fondée en son principe,

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter Madame Y... de sa demande de la fixation de la créance avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2010,

- subsidiairement, limiter le montant des intérêts à ceux échus à la date du jugement d'ouverture, et pour autant qu'ils aient été déclarés au passif,

En tout état de cause,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner Madame Y... à verser à DTA la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 2 octobre 2012, Maître X..., ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société DT AVOCATS S.E.L.A.R.L. demande à la Cour de :

- déclarer Madame Viviane Y... veuve Z... irrecevable et mal fondée en son appel incident,

A titre liminaire,

- constater l'interruption de l'instance devant le Tribunal de grande instance de Paris par changement d'état de la S.E.L.A.R.L. DT AVOCATS,

- constater que Maître X... n'a jamais été mis en cause dans la procédure dans l'instance devant Tribunal de grande instance de Paris,

- dire et juger que la reprise de cette instance n'est jamais intervenue,

- dire et juger que le jugement réputé contradictoire déféré est réputé non avenu et l'annuler,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné DTA à payer à Madame Y... la somme de 80 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2010,

Et statuant à nouveau,

- rejeter la créance de Madame Y... déclarée au passif de DTA,

- donner acte à DTA qu'elle se réserve de solliciter l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de Madame Y... à son obligation de bonne foi dans l'exécution de l'acte de cession et dans ses obligations de délivrance et de garantie,

Pour le surplus,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de 20 000 €,

- rejeter la créance d 20 000 € comme mal fondée en son principe,

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter Madame Y... de sa demande de la fixation de la créance avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2010,

- subsidiairement, limiter le montant des intérêts à ceux échus à la date du jugement d'ouverture, et pour autant qu'ils aient été déclarés au passif,

En tout état de cause,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner Madame Y... à verser à Maître X... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 25 septembre 2012, Madame Viviane Y... veuve Z..., dite Caroline Y..., demande à la Cour de :

- la recevoir et la dire bien fondée en ses demandes,

- déclarer la S.E.L.A.R.L. DT AVOCATS irrecevable en se demandes et l'en débouter, - dire et juger que la cause d'interruption n'est plus,

En tout état de cause,

- déclarer Madame Viviane Y... veuve Z... recevable et bien fondée en son intervention formée à l'encontre de Maître X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire,

- dire et juger que l'instance est reprise,

En conséquence,

- fixer la créance de Madame Y... à la somme de 80 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2010, outre la somme de 20 000 €,

- au besoin, condamner la S.E.L.A.R.L. DT AVOCATS au paiement de cette somme,

Subsidiairement, en application de l'article 568 du Code de procédure civile, évoquer :

En conséquence,

- fixer la créance de Madame Y... à la somme de 80 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2010, outre la somme de 20 000 €,

A titre subsidiaire,

- renvoyer devant Tribunal de grande instance de Paris afin de reprise d'instance,

- condamner la S.E.L.A.R.L. DT AVOCATS aux entiers dépens de première instance et d'appel;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2012 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant qu'il résulte des écritures des parties que Madame Viviane Y... veuve Z..., dite Caroline Y... (Madame Y...) exerçait depuis les années 1960 une activité de conseil axé sur la fiscalité, rassemblant une clientèle du monde de la radio, de la télévision et du spectacle ; que par acte sous seing privé du 2 juillet 2007, elle a cédé sa clientèle à la société DT AVOCATS S.E.L.A.R.L. (Cabinet DTA) sous la forme d'un acte de cession de fonds de commerce moyennant le prix de 120 000 € dont 110 000 € pour les éléments incorporels, payable en trois échéances : 40 000 € le 2 juillet 2007, 40 000 € les 2 juillet 2008 et 2 juillet 2009, sous réserve que le chiffre d'affaires ne soit pas inférieur à 100 000 € ; que seul l'acompte du juillet ayant été versé, Madame Y... a fait assigner le Cabinet DTA devant Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 21 mai 2010, lequel n'a pas comparu ;

Que par jugement du 1er juillet 2010, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre du Cabinet DTA, la période d'observation étant prolongée de quatre mois par jugement du 14 octobre 2010 ; qu'il n'est pas contesté que Madame Y... a régularisé une créance à titre chirographaire pour un montant de 105 000 € ;

Que le jugement déféré, réputé contradictoire, a été rendu le 31 mars 2011 et signifié au Cabinet DTA le 28 septembre 2011, lequel en a fait appel !!!le 17 octobre suivant alors qu'un jugement arrêtant un plan de sauvegarde d'une durée de neuf ans a été rendu le 7 juillet 2011 en désignant Maître X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

SUR QUOI,

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, le Cabinet DTA, à titre liminaire, se fondant sur les articles 369 et 372 du Code de procédure civile et L 622-21, L 622-22, R 662-20 du Code de commerce, relève que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde rendu le 1er juillet 2010 a interrompu l'instance et que si Madame Y... a procédé à une déclaration de créance entre les mains de Maître X..., ès-qualités de mandataire judiciaire, elle n'a pas mis en cause ce dernier dans l'instance en cours devant Tribunal de grande instance de Paris, que dès lors, cette instance n'a jamais été reprise ; qu'il fait valoir que, seule la mise en cause des organes de la procédure de sauvegarde met fin à l'interruption et qu'en outre le simple fait de passer outre l'interruption de l'instance, ici avéré, priverait purement et simplement Maître X... d'un degré de juridiction, ce qui est contraire à l'article 6 de la CEDH ;

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Maître X..., ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, à titre liminaire, reprend intégralement l'argumentation du Cabinet DTA et en conclut que le jugement déféré est non avenu ;

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Madame Y... estime que la voie de l'appel tendant à faire réformer ou annuler un jugement n'est donc pas ouvert à la partie qui entend faire constater qu'un jugement est non avenu et qu'il lui appartenait de saisir le Juge de l'exécution, que de surcroît, la S.E.L.A.R.L. DT AVOCATS a interjeté appel seule et qu'aux termes de la jurisprudence, l'interruption d'instance ne dure que jusqu'à la déclaration de sa créance par le créancier ce qui a été fait en l'espèce, qu'enfin, en cas de reprise de l'instance sans mise en oeuvre du mandataire judiciaire, seul ce dernier "est recevable à se prévaloir d'une quelconque inopposabilité de la décision statuant dans l'instance en cours à la procédure collective, le débiteur étant, lui, irrecevable" ; qu'elle ajoute que l'interruption de l'instance en présence d'une procédure collective trouvant son fondement dans la règle de l'arrêt des poursuites et constituant une fin de non recevoir peut être régularisée, conformément aux dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile, par la production de sa créance par le créancier ; qu'en l'espèce Maître X... lui a accusé réception de sa déclaration de créance le 30 septembre 2010 et elle-même a donné son accord quant au délai de paiement de celle-ci et que le plan de sauvegarde ayant été arrêté le 7 juillet 2011, la cause d'interruption n'existe donc plus ; qu'enfin, l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, elle a assigné Maître X..., ès-qualités, en intervention forcée devant la Cour et qu'ainsi la procédure est reprise régulièrement et qu'il convient de fixer sa créance ; qu'en tout état de cause, si la Cour devait prononcer la nullité du jugement, il y aurait lieu d'évoquer et de fixer sa créance et, à défaut, de condamner la S.E.L.A.R.L. DTA au paiement de la somme de 80 000 € ;

***

Considérant que par le jugement arrêtant le plan de sauvegarde rendu le 7 juillet 2011, le Cabinet DTA a recouvré sa capacité juridique pour l'exécuter et par voie de conséquence pour interjeter appel du jugement déféré qui lui a été signifié le 28 septembre 2011 ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé par Madame Y... n'est donc pas fondé, observation faite que la sanction d'un jugement réputé non avenu étant sa nullité, tant la Cour que le Juge de l'exécution ont compétence pour connaître du caractère non avenu d'un jugement, soulevé en tout état de cause par Maître X... ès-qualités ;

Considérant, par ailleurs, qu'au regard des articles 369 et 372 du Code de procédure civile et L 622-21, L 622-22, R 662-20 du Code de commerce, le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que celles-ci sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie la copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire, mais qu'elles ne peuvent alors tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'à défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;

Qu'en l'espèce, le Tribunal de grande instance de Paris a été saisi en paiement du solde de la vente litigieuse par Madame Y... sur assignation du 21 mai 2010, que le Cabinet DTA a fait l'objet d'une ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du 1er juillet 2010 et que Tribunal de grande instance n'a tenu son audience que le 2 mars 2011 pour rendre son jugement réputé contradictoire dont appel le 31 mars suivant ; qu'ainsi la procédure s'est trouvée interrompue de plein droit à compter du 1er juillet 2010 ce que Madame Y... ne pouvait ignorer puisqu'il est acquis qu'elle a déclaré sa créance entre les mains de Maître X..., désigné en qualité de mandataire judiciaire, en septembre 2010 ; que si la déclaration visée à l'article R 662-20 du Code de commerce est acquise quoique Madame Y... ne rapporte pas la preuve d'en avoir déposé copie dans l'instance interrompue, il n'en est pas de même de la mise en cause du mandataire judiciaire alors, d'une part, que la reprise de plein droit de cette instance nécessite que ces deux conditions soient remplies et non une seule d'elle comme cela résulte de la conjonction "et" figurant dans l'article précité, d'autre part, que la mise en cause de Maître X... n'est intervenue qu'en cause d'appel par l'assignation en intervention forcée délivrée le 19 avril 2012 donc bien après le prononcé du jugement du 31 mars 2011 déféré ;

Que par ailleurs, alors que Madame Y... ne propose et ni même allègue que le jugement déféré a été confirmé par le mandataire judiciaire, il y a lieu de constater que cette décision se fonde uniquement sur l'article 1134 du Code civil et sur le contrat de cession de clientèle sans mentionner tant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde que la déclaration de créance, dont il revenait au tribunal d'en apprécier la validité, et la mise en cause du mandataire judiciaire ;

Qu'en conséquence, le jugement dont appel doit être réputé non avenu et, par voie de conséquence, sa nullité prononcée et que, dès lors, les autres chefs de demande sur le fond deviennent sans objet ;

Considérant, par ailleurs, que, d'une part, le jugement déféré n'a pas mis fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure et encore moins ordonné une mesure d'instruction, que d'autre part, en l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire, préalable nécessaire à un débat, le Tribunal de grande instance n'a pu apprécier la validité de la déclaration de créance de Madame Y... ; qu'ainsi, outre qu'il n'y a pas lieu à évocation, l'interruption de l'instance n'ayant pas dessaisi le Tribunal de grande instance de Paris, les parties et la cause sont donc remises en l'état où elles se trouvaient avant le jugement non avenu et doivent être renvoyées devant cette juridiction ;

***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS,

DÉBOUTE Madame Viviane Y... veuve Z..., dite Caroline Y..., de ses exceptions d'irrecevabilité,

DÉCLARE le jugement RG 10-13140 rendu le 31 mars 2011 par Tribunal de grande instance de Paris (5ème chambre, 2ème section) non avenu,

EN CONSÉQUENCE, en prononce la nullité,

RENVOIE les parties devant le même Tribunal autrement composé,

CONDAMNE Madame Viviane Y... veuve Z..., dite Caroline Y..., à verser à Maître Gilles X..., ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société DT AVOCATS S.E.L.A.R.L. et à la S.E.L.A.R.L. DT AVOCATS, chacun, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ;

CONDAMNE Madame Viviane Y... veuve Z..., dite Caroline Y..., au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ceux d'appel, de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/18545
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-11-28;11.18545 ?
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