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28/11/2012 | FRANCE | N°11/08009

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 28 novembre 2012, 11/08009


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 28 novembre 2012



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08009





RENVOI APRES CASSATION



Décision déférée à la Cour :Jugement du 16 octobre 2008 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG 07/01508

Arrêt du 8 octobre 2009 - Cour d'appel de Paris - RG 08/21677

Arrêt du 12 Janvier 20

11 -Cour de Cassation de PARIS - Pourvoi n° N09-71.991





DEMANDERESSE A LA SAISINE



Société AXA FRANCE IARD,

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 28 novembre 2012

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08009

RENVOI APRES CASSATION

Décision déférée à la Cour :Jugement du 16 octobre 2008 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG 07/01508

Arrêt du 8 octobre 2009 - Cour d'appel de Paris - RG 08/21677

Arrêt du 12 Janvier 2011 -Cour de Cassation de PARIS - Pourvoi n° N09-71.991

DEMANDERESSE A LA SAISINE

Société AXA FRANCE IARD,

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

assistée de Maître Marie - Lucie ZEPHIR, pour Me Véronique GACHE GENET (avocats au barreau de Paris, toque : B950)

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

SAS ETABLISSEMENTS ALAIN LE ROUX, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par : Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)

assisté de Maître Frédéric LE GALLIC pour Me Roger DENOULET (avocats au barreau de Paris , toque : D 285)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Jane ODY, Président de chambre

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Rapport oral fait par Madame Dominique BEAUSSIER conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Mme Cécilia GALANT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Jane ODY, président et par Monsieur Narit CHHAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS Etablissements ALAIN LE ROUX a fait procéder à la construction d'un entrepôt et de bureaux à destination de plate-forme logistique sur une surface de 5.600m² environ à [Localité 4].

Sont notamment intervenues à la construction l'EURL ACTIB en qualité de maître d'oeuvre et assurée auprès de la SMABTP, la société DALL'OUEST chargée du lot dallage industriel et assurée auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE;

Pour l'opération, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès d'AXA France Iard.

La réception a été prononcée le 31 octobre 2003 avec notamment la réserve suivante 'fissures dans dallage à contrôler et reprendre' ; des travaux de reprise ont été entrepris en février 2005.

Le 28 avril 2005, le cabinet THÉORÈME courtier d'assurance de la SAS Etablissements ALAIN LE ROUX a déclaré un sinistre relatif à des 'fissures dans le dallage'.

Le 23 juin 2005, AXA a communiqué le rapport préliminaire de son expert SARETEC en même temps qu'elle notifiait sa position de garantie à hauteur de 1.060 € pour la fissuration du dallage accompagnée d'épaufrures du béton, et une non garantie pour la fissuration du dallage d'ordre purement esthétique.

Le 20 juillet 2005, AXA notifiait à la SAS le rapport définitif et le 25 juillet 2005 lui adressait un chèque de 1.060 € ; cependant, le 27 février 2006 la SAS informait AXA du désaccord de son client sur le chiffrage de l'expert et du mandat reçu de celui-ci pour effectuer une contre-expertise, et restituait le chèque à AXA.

Par acte du 15 janvier 2007, la SAS Etablissements ALAIN LE ROUX a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 16 octobre 2008 a dit que la garantie d'AXA France Iard était acquise pour l'ensemble des désordres déclarés en raison la notification, dans un même envoi, du rapport préliminaire de l'expert et de la position de l'assureur, a condamné celui-ci à payer à la SAS 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles, et avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices et le sort des appels en garantie, a ordonné une mesure d'expertise.

Par arrêt du 8 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à sanction de la société AXA et réformé le jugement sur ce point ; par ailleurs, le confirmant sur l'expertise, elle a étendu la mission de l'expert en mettant la consignation de la provision sur les frais d'expertise à la charge de L'EURL Etablissements ALAIN LE ROUX.

Par arrêt du 12 janvier 2011, la cour de cassation a cassé l'arrêt du 8 octobre 2009 'en ce qu'il réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la garantie de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, est due pour l'ensemble des désordres déclarés par les Etablissements Alain Le Roux et condamné la société Axa France IARD à payer à la société Etablissements Alain Le Roux la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à sanction de la société Axa France IARD'.

AXA France Iard a saisi la cour et aux termes de ses conclusions du 18 octobre 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 16 octobre 2008, et de déclarer irrecevables les demandes de la SAS Etablissements ALAIN LE ROUX et de prononcer sa mise hors de cause en disant qu'elle n'est pas tenue à garantie à titre de sanction et que les conditions de l'article L.242-1 du code des assurances ne sont pas réunies ; subsidiairement, elle sollicite le sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert désigné.

Par conclusions du 10 janvier 2012, la SAS Etablissements ALAIN LE ROUX sollicite la confirmation du jugement et la condamnation d'AXA France Iard à lui payer 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Au regard des termes de la cassation de l'arrêt du 8 octobre 2009, les parties s'opposent sur la saisine de la cour de renvoi, AXA soutenant qu'il appartient à celle-ci de statuer sur la régularité de la déclaration de sinistre et la SAS opposant l'autorité de chose jugée sur ce point en raison du rejet de ce moyen invoqué par AXA dans le cadre de son pourvoi incident.

La Cour de cassation était saisi d'une part d'un pourvoi principal par la SAS Etablissements ALAIN LE ROUX sur le moyen de la sanction attachée à la communication du rapport d'expertise concomitamment avec la notification de la position de l'assureur dommages-ouvrage sur sa garantie, d'autre part d'un pourvoi incident par AXA sur le moyen tenant à l'irrégularité de la déclaration de sinistre.

Il est de principe qu'en cas de cassation partielle, la censure est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de cassation.

En l'espèce, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sanction de la société AXA après avoir considéré comme non fondé le moyen attaché à l'irrégularité de la déclaration de sinistre.

Il est constant que le moyen tenant à la régularité de la déclaration préalable à la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur dommages ouvrage est détachable du moyen relatif à la sanction.

En conséquence, l'arrêt de la cour d'appel n'a pas été cassé en ce qu'il a estimé qu'AXA avait couvert l'irrégularité de la déclaration de sinistre et il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce moyen.

L'Annexe II à l'article A.243-1 B 2° a) dans sa rédaction de l'arrêté du 17 novembre 1978 applicable en l'espèce, fait obligation à l'assureur de, dans un délai maximum de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifier à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.

En l'espèce, il est constant que le cabinet SARETEC agissant pour le compte de son mandataire a, le 23 juin 2005, notifié à la SAS Etablissements ALAIN LE ROUX la position de garantie partielle d'AXA en même temps qu'il lui communiquait le rapport préliminaire.

En ne communiquant pas préalablement à l'assuré le rapport d'expertise, AXA a contrevenu à la clause d'origine réglementaire d'ordre public, affectant la validité de la notification de la prise de position de l'expert qui n'a pu de ce fait interrompre le délai de 60 jours prévu à peine de déchéance du droit pour l'assureur de contester sa garantie au titre des désordres déclarés.

Dès lors les moyens tirés de l'absence de prise d'effet de la police en raison du caractère réservé des désordres à la réception et de l'absence de mise en demeure infructueuse sont sans effet.

AXA soutient que seules les fissures filiformes ont été déclarées et que les fissurations avec épaufrures n'étaient pas visées dans la déclaration de sinistre ; cependant, celle-ci mentionne les 'fissures dans le dallage industriel' sans opérer de distinction entre les fissures filiformes et celles avec épaufrures, cette distinction ayant été opérée postérieurement par l'expert dans le cadre de son rapport préliminaire.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la garantie de la société AXA France IARD prise en qualité d'assureur dommages ouvrage est due pour l'ensemble des désordres déclarés par la SAS Etablissements ALAIN LE ROUX le 28 avril 2005.

Par ailleurs, l'expertise ordonnée avant dire droit par le jugement n'est pas contestée par les parties ; elle sera confirmée en ajoutant cependant à la mission de l'expert dans les termes précisés au dispositif.

L'équité commande d'allouer à la SAS Etablissements ALAIN LE ROUX 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel qui s'ajouteront à la somme allouée à ce titre par le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que l'expert aura en outre pour mission de:

- rechercher si les désordres relevés constituent une non conformité aux documents contractuels ou aux engagements des constructeurs ou aux règles de l'art,

- autoriser en cas d'urgence reconnue les Etablissements ALAIN LE ROUX à faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par lui,

Condamne AXA France IARD aux dépens et à payer à la SAS Etablissements ALAIN LE ROUX 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles,

Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/08009
Date de la décision : 28/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°11/08009 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-28;11.08009 ?
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