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28/11/2012 | FRANCE | N°11/03746

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 28 novembre 2012, 11/03746


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2012



( n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03746



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 17] - RG n° 09/013059



APPELANT



Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] agissant poursuites et diligences en la personne

de son syndic la Cabinet EVAM

[Adresse 6]

[Localité 13]

Ayant pour avocat la SELARL HJYH AVOCATS représentée par Maître Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de Paris...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2012

( n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03746

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 17] - RG n° 09/013059

APPELANT

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic la Cabinet EVAM

[Adresse 6]

[Localité 13]

Ayant pour avocat la SELARL HJYH AVOCATS représentée par Maître Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de Paris, Toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Maître Catherine SORAYE-BERRIET, avocat au barreau de Paris, Toque : G 605

INTIMES

Société APVC prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 12]

Ayant pour avocat postulant la SCP RIBAUT, représentée par Maître Vincent RIBAUT, avocat au barreau de Paris, Toque : L0051

Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de Paris, Toque : G0156

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant la SCP NABOUDET-HATET, représentée par Maître Caroline HATET, avocat au barreau de Paris, Toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de Bobigny, Toque : 172

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 10]

Ayant pour avocat la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN par Maître Alain BARBIER, avocat au barreau de Paris, Toque : J042

Société SWISSLIFE ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 11]

Ayant pour avocat postulant la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de Paris, Toque : K0111.

Ayant pour avocat plaidant Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de Paris, Toque : E2092

THELEM ASSURANCES venant aux droits de la MRA prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 31]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN représentée par Maître Bruno REGNIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Maître Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de Paris, Toque : B0420

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie,

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Denise JAFFUEL, conseiller, ensuite de l'empêchement du président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel, déclaré le 28 février 2011, d' un jugement rendu le 3 janvier 2011 par le TGI de [Localité 17] .

[Z] [E] a acquis le 22 mars 1994 un appartement de deux pièces dans un immeuble sis [Adresse 5]

Cet immeuble a été construit sous la maîtrise d' ouvrage de la SGTC ,la déclaration réglementaire d' ouverture du chantier ( DROC) étant du 27 janvier 2004 , la réception étant intervenue le 2 février 1995 et tous les lots ayant été livrés en 1995 ;

[Z] [E] a été victime de dégâts des eaux successifs le 26 janvier 1996 ,le 18 février 1997 , le 14 avril 2000,le 8 octobre 2001qui ont rendu son appartement complètement inhabitable .

Dans le cadre de cette construction le SDC a sous-traité les travaux de plomberie à APCV qui était assurée par MRA aux droits de laquelle vient THELEM ASSURANCES , le SDC étant assurée par SWISS LIFE ASURANCES .

[Z] [E] est assuré auprès de la MACIF et l'assureur DO est la MMA .

Les deux derniers sinistres ont donné lieu à des expertises de l'assureur DO aux conclusions précises.,

[Z] [E] a obtenu le 4 juin 2003 par ordonnance de référé la désignation de Monsieur [B] en qualité d'expert judiciaire lequel a clos son rapport le 31 mai 2006 ;

Il a notamment estimé que les travaux ont été effectués en méconnaissance des règles de l'art en relevant un défaut d'étanchéité au niveau de la crapaudine d'évacuation des eaux de terrasse , l'absence de manchons de dilatation sur les colonnes d'évacuation des eaux usées, des contre pentes sur le réseau extérieur enterré et imputé les responsabilités techniques à raison:

- d' un quart à l'entreprise générale SGC , qui faisait également fonction de maîtrise d'oeuvre pour avoir confié des travaux à des entreprises insuffisamment qualifiées et n'avoir pas su les diriger,

- un quart à APCV pour avoir réalisé des canalisations verticales d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes de l'immeuble sans manchons de dilatation en contradiction avec le DTU 60 33 ,

-un quart à la charge de l'entrepreneur de gros oeuvre non identifié pour avoir exécuté des réseaux extérieurs enterrés en s'affranchissant des règlements et normes en vigueur ,

-un quart à l'entreprise d'étanchéité non identifiée pour ne pas avoir mis en oeuvre des platines d'étanchéité au droit des descentes d'eaux pluviales et des ventilations de chutes ;

Il a estimé le montant des réparations pour mettre l'appartement dans l'état dans lequel il était avant le premier sinistre au montant de 18117,64 €, et le préjudice de jouissance arrêté au 31décembre2005 à la somme de 40800 à raison de 600 € par mois sur 68 mois ,

Au vu de ce rapport [Z] [E] a délivré les12et 14 avril 2007 l'assignation à l'origine du jugement déféré qui le 3 janvier 2011 a :

- condamné in solidum le SDC et la MMA en qualité d' assureur DO à payer à [Z] [E] la somme de 18117, 64 € TTC au titre des dommages matériels ,celle de de 66 600 € au titre des préjudices immatériels, ramenée à 32100 € pour MMA eu égard au plafond de garantie, avec intérêt au taux légal à compter du jugement , celle de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- dit n' y avoir lieu à garantir le SDC par SWISS LIFE ASSURANCES,

-dit que MMA sera garantie par APCV et THELEM ASSURANCES solidairement à hauteur de 25 % et pour cette dernière dans la limite de son plafond de garantie,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes ,

-condamné in solidum le SDC et MMA aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise sous la garantie solidaire de APCV et THELEM ASS à hauteur de 25 % ,

Par dernières conclusions du 17 décembre 2011, le SDC demande à la Cour de réformer le jugement sur le montant des dommages matériels ramenés à la somme de 7745, 80 € et immatériels, actualiser le plafond de garantie en fonction de la variation de l' indice BT 01 entre la date de souscription du contrat du 1ER février 1994 et celle de la réparation du sinistre, condamner la MMA à le garantir dans la limite de ce plafond revalorisé , à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens,

Par dernières conclusions du 19 juillet 2011, SWISS LIFE ASSURANCES demande à la Cour de confirmer le jugement sur sa mise hors de cause et condamner le SDC à lui payer la somme de5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens ;

Par dernières conclusions du 19 juillet 2011 ,APCV demande à la Cour de dire que les conclusions de l'expert judiciaire lui sont inopposables, de débouter MMA de ses demandes, de rejeter toute demande formée contre elle , de limiter en tout état de cause sa garantie à hauteur de 25 % du montant des préjudices et immatériels, de condamner THELEM ASURANCES à la garantir, de condamner la MMA ou tout succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par dernières conclusions du 17août 2012,THELEM ASSURANCES demande à la Cour d' infirmer le jugement ,de constater que le rapport amiable du cabinet [F] ne lui est pas opposable, que la preuve d' une faute d'exécution de APCV n'est pas rapportée, subsidiairement limiter sa responsabilité à 25 % , dire que sa police n'est pas applicable , et à défaut faire application des plafonds de garantie , en tout état de cause ,débouter [Z] [E] , MMA et APCV de leurs demandes, condamner MMA et tout succombant à lui payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 16 septembre 2011,MMA demande à la Cour de constater l'acquisition de la prescription biennale ,de débouter le SDC de toutes ses demandes ,de condamner le SDC à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , d'ordonner la restitution de la somme de 34 638, 74 € qu 'elle averse dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement , subsidiairement condamner in solidum APCV et THELEM ASSURANCES à la garantir , limiter le préjudice de jouissance de [Z] [E] ,limiter à la somme de 32 136 € les sommes pouvant être mises à sa charge compte tenu du plafond de garantie, condamner le SDC aux entiers dépens;

Par dernières conclusions du 16 septembre 2011 ,[Z] [E] , demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant de son préjudice immatériel ,porter le montant de la condamnation de ce chef à la somme de 80 400 €, condamner le SDC solidairement avec tous succombants à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens d'appel .

SUR CE

Considérant que sur l'appel du SDC , une discussion a opposé les parties en ce qui concerne la responsabilité de APCV dans les sinistres survenus ;

Considérant que pour contester sa responsabilité APCV prétend que ,eu égard à sa qualité de sous- traitant sa responsabilité est de nature quasi-délictuelle et n'est engagée que sur la démonstration d'une faute prouvée, que l'expert judiciaire n'a pu faire aucune constatation sur les dégâts des eaux eu égard à la date de son intervention, que les deux premiers sinistres n' ont pas été portés à sa connaissance, que pour le troisième l'expert s'en est référé au rapport du cabinet [F] qui ne lui est pas opposable ,étant observé que l'expert judiciaire qui a considéré acceptable les conclusions techniques du cabinet [F] a retenu des infiltrations ne se rattachant pas aux travaux qu'elle a exécutés, que pour le quatrième sinistre le cabinet [F] a mis en cause la colonne d'évacuation mais que ce rapport ne lui est pas plus opposable, qu'en réalité l'expert judiciaire s'est borné à entériner les conclusions de l'expert DO et n'a procédé à aucun constat des canalisations verticales d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et de l'absence de manchon de dilatation, que par voie de conséquence la preuve d' une faute d'exécution de sa part n' a pas été rapportée;

Considérant que l'assureur de cette dernière, THELEM ASSURANCES a conclu dans le même sens en rappelant que sa responsabilité ne peut être engagée sur les seules constatations de l'expert DO ,alors au surplus qu elle n'a pas été convoquée à ses opérations; étant observé que l'expert judiciaire a retenu du chef de ces sinistres la responsabilité intégrale de la SGTC intervenue comme entreprise générale et maître d' oeuvre d'exécution ;

Considérant que les MMA fait valoir pour sa part que le juge peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise amiable qui a été soumis à la discussion des parties, que APCV a été attraite aux opérations d'expertise judiciaire deux ans avant que l'expert judiciaire ne dépose son rapport, que ce rapport lui est donc opposable, que par le contrat d'assurance responsabilité civile décennale qu' elle a souscrit pour les travaux qu 'elle a exécuté en sous-traitance , APCV s'est soumise aux dispositions des articles1792 et suivants du code civil en sorte qu elle n' ont pas à prouver que cette dernière a commis une faute en lien de causalité avec le sinistre ;

Considérant que les autres parties n' ont pas conclu de manière spécifique sur la responsabilité de APCV , [Z] [E] ,le SDC et SWISS LIFE se bornant à reprendre les conclusions de l'expert judiciaire en ce qui concerne les responsabilités ;

Considérant qu' à tort il est prétendu que l'expert judiciaire n'a procédé à aucune constatation dès lors que lors du premier rendez vous d'expertise du 21 novembre 2003 il a fait procéder au curage du réseau extérieur d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes ,constaté que ce dernier est engorgé et ne fonctionne plus correctement , examiné succinctement ce réseau,,puis relaté ses observations à l'issue de ce rendez- vous en faisant état des conclusions du rapport définitif du cabinet Grison , expert D0 ,avant d' indiquer que :

' au cours de ce rendez- vous nous avons procédé aux constatations suivantes :

-absence de regard au pied de certaines descentes d'eaux pluviales ( photographies 2 et 5)

- regards simplement posés sur un remblai peut être insuffisamment composté( photographie 3et 5 ),

- confusion de certaines canalisations eaux pluviales et eaux usées - eaux vannes notamment au droit du regard apparaissant sur la photographie 5 ;

des constations rapportées supra il apparaît ,en première approche que les réseaux'évacuation de l' immeuble tant EP qu ' EU- EV ont été réalisés au mépris total des règles de l'art et ce ,depuis la toiture jusqu 'au regard unitaire situé en limite de voirie '

Considérant qu 'il résulte de ce rapport que APCV et son assureur ont été attraites aux opérations d'expertise à compter du 18 février 2004 et notamment à partir de la deuxième réunion d'expertise du 10 mars2004;

Considérant que cette entreprise et son assureur ont participé à cette expertise, ont été destinataires des notes aux parties, notamment de synthèse, et du rapport d'expertise;

Considérant que l'expert a conclu en se référant notamment à ses observations à l' issue de la première réunion d'expertise à l'existence de trois défauts majeurs qui ont participé successivement et peut- être de concert à l'état dans lequel l'appartement se trouve ,:défaut d'étanchéité au niveau de la crapaudine d'évacuation des eaux de terrasse, absence de manchons de dilatation sur les colonnes d'évacuation des eaux usées alors que cette prestation figurait au devis de APCV, contre- pentes sur le réseau extérieur enterré ,ce qui était le résultat d' une méconnaissance totale des règles de l'art et d' une exécution défectueuse .

Considérant qu 'il n'est pas contredit que APCV est intervenue en qualité de sous- traitante pour réaliser le lot plomberie,

Considérant au vu du rapport d'expertise que APCV a réalisé les colonnes verticales d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes sans manchons de dilatation tel que l'édicte le DTU 60- 33 ,

Considérant qu' un tel manquement s'analyse en une violation des règles de l'art constitutive d' une faute d'exécution par laquelle APCV qui est maître de son art ,a en tout état de cause engagé sa responsabilité quasi - délictuelle; tant envers [Z] [E] que du SDC ;

Considérant qu'au vu du rapport d'expertise que dans ses rapports avec les autres intervenants la part finale de responsabilité lui incombant est fixée à 25 %;

Considérant au vu de ce qui précède la responsabilité quasi- délictuelle de APCV et ses limites ont été caractérisées au vu des constatations personnelles et techniques de l'expert judiciaire et de conclusions portées à la connaissance de APCV qui lui sont par suite opposables ;

Considérant par suite que le jugement est confirmé sur les responsabilités ;

Considérant qu 'il s'en suit que le jugement est confirmé en ce qu' il a condamné in solidum le SDC qui n'a pas discuté sa responsabilité et APCV à indemniser [Z] [E] du préjudice qu' il a subi ;

Considérant que [Z] [E] a recherché la garantie de la MMA prise en sa qualité d'assureur dommage ouvrage profitant au SDC en s'en rapportant sur la garantie due par cet assureur au SDC ,

Considérant que les MMA excipent à l'encontre du SDC de l'acquisition de la prescription biennale sur le fondement de l'article L 114- 1 du code des assurances en faisant valoir que la mise en cause du SDC et d'elles- même résulte de l'assignation des 5, 6, 7 2003 en référé aux fins de désignation d' un expert judiciaire ,laquelle constitue une action en justice , qu'il incombait au SDC sur le fondement de ce texte de justifier d' un acte interruptif avant le 7 mai 2005 ce qui n'a pas été le cas , l'assignation du SDC leur ayant été délivrée que le 9 janvier 2008, que dès lors que l'assignation est postérieure de plus de deux ans à l' ordonnance de référé , en l'espèce du 4 juin 2003, ayant fait courir un nouveau délai biennal , la prescription est acquise, le simple suivi des opérations d'expertise ne pouvant s'analyser en une renonciation à se prévaloir de la prescription ;

Considérant que le SDC réplique que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour origine comme en l'espèce le recours d' un tiers le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, que par action du tiers il faut entendre toute demande en justice de nature à mettre en jeu la garantie , ce qui n'était pas le cas d' une assignation en référé en vue d' obtenir simplement la désignation d' un expert judiciaire en sorte que le délai de prescription n' a commencé à courir qu ' à compter de l'assignation qui lui a été délivrée le 12 avril 2007 par [Z] [E], , qu' en délivrant à MMA une assignation le 9 janvier 2008 il a bien agi dans le délai de la prescription ; qu' il s'en suit que la prescription n'était pas acquise comme l'a exactement retenu le tribunal pour les motifs précités ;

Considérant que par application de l'article L 114- 1 alinéa 3 quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d' un tiers le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré , que la procédure référé- expertise constitue une action en justice a sens de ce texte , qu 'il s'en suit que le délai a commencé à courir le 7 mai 200'4 ,qu' à compter de l' ordonnance de référé du 4 juin2004 un nouveau délai biennal a commencé à courir , expirant le 4 juin 2006 , que le SDC n'a justifié d'aucun acte interruptif avant cette date ,que la participation de l'assureur dommage ouvrage à l'expertise ne saurait être constitutive à elle seule d' une renonciation à se prévaloir de la prescription alors que cet assureur s'est prévalu de cette prescription dès le début de la procédure devant le juge du fond , qu 'il s'ensuit que la prescription de l'action du SDC contre les MMA est acquise ;

Considérant qu' il n' y a lieu d' ordonner la restitution à MMA des sommes qu'elle aurait payées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, le présent arrêt valant en cas de besoin ordre de restituer de telles sommes ;

Considérant que par voie de conséquence l'action du SDC que contre les MMA est irrecevable en sorte que sa garantie n'est pas due, l'exception de prescription étant opposable au tiers victime ;

Considérant que si le SDC a sollicité l'infirmation du jugement sauf sur les frais d'expertise, il n' a formulé aucune demande à l'encontre de son assureur SWISS LIFE ASSURANCES , ni développé aucune argumentation pour contester la mise hors de cause par le tribunal de cet assureur , qu il en est de même des autres parties, que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Considérant que THELEM ASSURANCES conteste devoir sa garantie , en faisant valoir que son assuré APCV a souscrit un contrat d'assurance responsabilité décennale ,que cette police ne couvre que les dommages immobiliers qui compromettent la solidité de l' ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination , que [Z] [E] ne sollicite que la réparation de désordres mobiliers, qui échappe à cette garantie , que concernant les dommages immatériels celle- ci n'est pas due compte tenu de la résiliation intervenue le 1 er janvier 2002 et des stipulations de l'article 3.32 des conventions spéciales de la police , aucune prime subséquente n'ayant été réglée et la première réclamation formulée par [Z] [E] ayant été présentée en janvier 2003 , étant observé que depuis janvier 2002 c'est la MUTUELLE D' ASSURANCES AREAS qui assure APCV ;

Considérant que APCV indique qu' elle a souscrit une police de responsabilité décennale et une police de responsabilité civile auprès de THELEM ASSURANCES , qu ' elle a versé les primes pour être garantie pendant les 10 années qui ont suivi la réception pour être garantie des conséquences pécuniaires de sa responsabilité décennale , que les demandes d' indemnisation se rapportent à la réparation d'éléments mis en oeuvre pour la réalisation du bâtiment et relèvent donc de cette garantie , que les dommages immatériels doivent également être pris en compte , l'absence de proposition de garantie dans le temps vidant le contrat de sa substance , que la clause dite base de réclamation est inapplicable eu égard aux stipulations d e cette police concernant les sous- traitants ;

Considérant que, eu égard aux stipulations de la police et de la seule argumentation développée par THELEM ASSURANCES dans ses écritures la garantie de cet assureur est due pour les seuls dommages matériels à l'immeuble et non pour les dommages mobiliers ,

Considérant que concernant les préjudices immatériels la garantie est due, s'agissant de préjudices consécutifs , les sinistres étant tous intervenus avant la résiliation, et la garantie d'assurance se poursuivant par application de l'article 3.32 des conventions spéciales de la police dix ans après la réception moyennant paiement d' une prime subséquente , cet assureur ne pouvant se prévaloir de cette prime subséquente dès lors qu 'il n'a pas justifiée l'avoir proposée; en définissant son montant et les dispositions de la loi du 1ER août 2003 subordonnant la garantie du fait dommageable survenu pendant le temps de la garantie à la déclaration du sinistre pendant la même période ne s'appliquant pas aux sinistres survenus avant le 3 novembre 2003 date d'entrée en vigueur de cette loi ;

Considérant que sur le préjudice matériel , le SDC estime la somme allouée manifestement excessive, et que les frais de remise en état ne sauraient excéder le montant des deux devis produits par EGI et GONCALVES pour un montant total de 7745, 80 € , que [Z] [E] demande la confirmation du jugement sur ce point , que les autres parties n' ont pas discuté de manière spécifique ce chef de préjudice, sauf THELEM ASSURANCES à soutenir qu' eu égard à la nature de sa garantie et celles des désordres , le montant alloué ne relevait pas de sa garantie ;

Considérant que le tribunal a exactement évalué le préjudice matériel au montant de 18117, 64 € TTC sur la base de l'évaluation de l'expert qui a retenu le remplacement d'une porte palière estimée à 640 €, celui d' une cuisine équipée selon devis du 3 août 205 , pour un montant de 4157, 35 € , des travaux de rénovation intérieure selon devis du 6 septembre 2005 pour un montant de 13 320, 29 € qui ne sont pas utilement critiqués étant observé que l'expert a indiqué que ces frais tendaient à remettre strictement l'appartement dans l'état où il avait été délivré , qu il convient d'ajouter que s'agissant d' une livraison tout équipée d' un appartement acquis en l'état de futur achèvement ,et les frais de remise en état étant la conséquence de désordres de nature décennale l'argumentation tirée du caractère mobilier des désordres pour échapper à sa garantie n'est pas pertinente , étant observé en tout état de cause que ces frais relèveraient le cas échéant de sa garantie responsabilité civile quelle ne conteste pas ;

Considérant que le jugement est donc confirmé sur le montant du préjudice matériel ;

Considérant que sur le préjudice de jouissance [Z] [E] prétend que la date du point de départ du préjudice de jouissance doit être fixée au 14 avril 2000, que les offres d' indemnisations formulées par l'assureur DO en avril 2002 sont sans portée , les causes des désordres n'ayant pas été alors supprimées , que l'évaluation sur la base d' une valeur locative mensuelle de 600€ qu 'il a proposée est pertinente, que le préjudice de jouissance a perduré 134 mois , soit d'avril 2000 à mai 2011, puisque ce n'est que dans le courant du mois de mars 2011 que dans le cadre de l'exécution du jugement les premiers fonds ont été versés et que l'expert avait estimé à deux mois la durée nécessaire pour réaliser les travaux ; qu 'ils'ensuit que l' indemnité au titre de la perte de jouissance doit être portée à la somme de 80400 €

Considérant que le SDC réplique qu' il convient de tenir compte du refus de [Z] [E] d'accepter des offres d'indemnisation en avril 2002, et de ce que la base locative ne saurait excéder une somme mensuelle de 300 € ;

Considérant que THELEM ASURANCES outre qu 'elle invoque les limites de sa police tirées du plafond de garantie et de la franchise, prétend que son assurée et elle même n' ont connu les désordres qu' en janvier 2004 lors qu elles ont été attraites par MMA aux opérations d'expertise et que ne peut être mis à sa charge un préjudice de jouissance subi trois ans et demi avant qu elle en ait eu connaissance et que ce préjudice de jouissance est la conséquence de la carence de l'assureur dommage ouvrage à préfinancer les réparations ;

Considérant que quant au plafond de garantie il n'existe plus de discussion devant la cour sur le montant du plafond des désordres immatériels, APCV et son assureur admettant le même montant ,tandis que les stipulations relatives à la franchise ne sont pas plus discutées , qu en tout état de cause un assureur n'est condamné que dans les limites de sa police tirées notamment du plafond de garantie et de la franchise ;

Considérant que le surplus de l'argumentation de THELEM ASURANCES pour contester le préjudice de jouissance est dénué de portée dès lors que la victime est fondée à obtenir l' indemnisation de l' intégralité de son préjudice, que la mise en cause tardive de THELEM ASURANCES et de son assurée ne peut utilement être reprochée à [Z] [E] , pas plus qu' une éventuelle carence de l'assureur DO ou la mise en cause tardive de cet assureur dont est résulté la prescription de l'action dirigée par le SDC contre cet assureur DO, que suivre l' analyse de THELEM ASSURANCES reviendrait à laisser à la charge de la victime [Z] [E] partie de son préjudice pour un fait qu ne lui est pas imputable ;

Considérant qu 'il est fait droit à la demande de [Z] [E], d'une part compte tenu de ce qui vient d' être dit , d'autre part car la date du point de départ du préjudice de jouissance n'est pas contredite , que la base locative mensuelle est pertinente ,de troisième part parce qu' aucun reproche ne peut être fait à [Z] [E] pour ne pas avoir accepté une indemnité alors que la cause des sinistres répétés en avril 2002 n'avait pas été mise en évidence ni réparée, et enfin parce que ce dernier n'avait pas à faire l'avance de fonds pour un préjudice quine lui est pas imputable et qui ne lui seront versés qu'en mars 2011.dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ce qui n'est pas contredit;

Considérant au vu de ce qui précède que le SDC, et APCV sont condamnés in solidum à payer à [Z] [E] les sommes précitées , APCV solidairement avec son assureur THELEM ASSURANCES , celle- ci dans les limites de sa police notamment du plafond de garantie et de la franchise, le SDC étant garanti par APCV solidairement avec son assureur à concurrence de 25 % du montant de ces condamnations ;

Considérant que ces parties sont condamnées dans la même mesure à payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [Z] [E] ; le jugement étant confirmé sur l'application sur cet article sauf en ce qu'il a condamné de ce chef MMA ;

Considérant que ces mêmes parties sont condamnées dans la même mesure aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et d'appel , le jugement étant donc réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

RÉFORME le jugement sur les condamnations prononcées contre la SA MMA IARD , le montant de la condamnation prononcée au titre de la perte de jouissance de [Z] [E] , et sur les dépens,

LE CONFIRME pour le surplus ,

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

DIT prescrite l'action du SDC de l' [Adresse 27] contre la SA MMA IARD , le présent arrêt valant en tant que de besoin ordre de restituer à cette dernière les sommes qu ' elle aurait payées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ;

CONDAMNE le SDC DE l' [Adresse 26] in solidum avec la SARL ACPV , celle-ci solidairement avec la société THELEM ASSURANCES dans les limites de sa police notamment du plafond de garantie et de la franchise , ce syndicat étant garanti à concurrence de 25% solidairement par cettes société et son assureur , à payer à [Z] [E] :

- la somme de 15 117, 64 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement , en réparation de ses dommages matériels ,

- la somme de 80 400 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de la somme de 66600€ et du présent arrêt pour le surplus au titre de son préjudice de jouissance ;

- la somme de 7 000 € pour les frais exposés en première instance et de 3000 € pour ceux exposés devant la cour au titre de l'aerticle700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ,

CONDAMNE dans la même mesure les parties condamnées au principal à payer les entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile ;

Le Greffier, Pour le Président empêché,

Dominique FENOGLI Denise JAFFUEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/03746
Date de la décision : 28/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°11/03746 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-28;11.03746 ?
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