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28/11/2012 | FRANCE | N°10/09633

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 28 novembre 2012, 10/09633


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 28 NOVEMBRE 2012



(n° 327 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09633



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème Chambre - RG n° 2007035517





APPELANTE



SARL CHLEA agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Aya

nt son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque L0044

Assistée de Me Charlotte BELLET plaidant pour ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2012

(n° 327 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09633

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème Chambre - RG n° 2007035517

APPELANTE

SARL CHLEA agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque L0044

Assistée de Me Charlotte BELLET plaidant pour SCP MERESSE, avocat au barreau de PARIS, toque P 166

INTIMEE

SAS INTERNATIONAL ESTHETIQUE prise en la personne de son dirigeant

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP GALLAND - VIGNES, avocats au barreau de PARIS,

toque L0010

Assistée par Me Rémi DE BALMANN plaidant pour la SCP DMRD, avocat au barreau de PARIS, toque P 52

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2012, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Monsieur ROCHE, Président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :

Monsieur ROCHE, Président

Monsieur VERT, Conseiller

Madame LUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur VERT, Conseiller ayant délibéré, le Président étant empêché, et par Madame Véronique GAUCI, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire

****

Vu le jugement rendu le 2 mars 2010 par le Tribunal de commerce de PARIS qui a notamment débouté la SARL CHLEA de sa demande d'annulation du contrat de franchise signé le 29 juin 2004 avec la SAS INTERNATIONAL ESTHETIQUE, prononcé la résiliation du contrat à la date du 28 mars 2007 aux torts exclusifs de la SARL CHLEA, condamné la SARL CHLEA à payer à la SAS INTERNATIONAL ESTHETIQUE la somme de 5.382 € au titre des redevances impayées et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, condamné la SARL CHLEA à payer à la SAS INTERNATIONAL ESTHETIQUE la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire de la décision sans caution et condamné la SARL CHLEA aux dépens';

Vu l'appel formé le 29 avril 2010 par la société CHLEA et ses conclusions enregistrées le 12 juillet 2012 et tendant à faire infirmer le jugement entrepris, et demandant à la Cour de débouter la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE de l'ensemble de ses demandes, aucune faute ne lui étant imputable et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile';

Vu les conclusions de la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE enregistrées le 10 septembre 2012 tendant à faire confirmer le jugement entrepris, tout en modifiant le quantum des indemnités dues par la société CHLEA en réparation du manque à gagner, de les fixer à hauteur de la somme de 46.293 €, et de condamner la société CHLEA au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile';

SUR CE

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants':

M. [N] [S] a constitué le 7 mai 1997 la société de Concepts de Restauration (SOCOREST) qui a pour objet le franchising, l'exploitation des concepts alimentaires, la formation pour adulte et la prise de participation dans toute société française quelle que soit leur activité.

Par acte du 24 septembre 2002, M. [S] a acquis l'intégralité des parts de la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE ayant son siège social [Adresse 3] et pour objet principal les soins esthétiques, d'hygiène et de soins.

Par acte du 26 septembre 2002, il a acquis de M. [U] la marque «'EPIL CENTER'», enregistrée le 01 avril 1998, consistant dans l'épilation rapide sans rendez-vous.

Le 7 juillet 2003, M. [S] a immatriculé cette société au registre du commerce de TOULOUSE avec notamment pour objet le franchising puis, à compter du 01 mars 2005 a opéré le transfert de son siège social, [Adresse 2].

Mme [F] [B], qui s'intéressait au domaine de l'esthétique et cherchait un concept porteur en franchise, a posé sa candidature pour entrer dans le réseau EPIL CENTER afin d'ouvrir un institut de beauté EPIL CENTER à [Localité 9].

La société INTERNATIONAL ESTHETIQUE a retenu la candidature de Mme [B], lui a remis un document d'information précontractuel, et un contrat de réservation de zone a été signé le 25 mai 2004.

Par ailleurs et pour les besoins de l'exploitation de la franchise considérée, Mme [B] a créé la société CHLEA, immatriculée au RCS le 7 mai 2004.

Le 29 juin suivant, la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE et la société CHLEA ont conclu un contrat de franchise pour l'exploitation d'un institut EPIL CENTER à [Localité 9] moyennant une redevance initiale de 15.000 € et une redevance mensuelle d'exploitation représentant 5% du chiffre d'affaires HT, pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2004.

Dès le mois d'octobre 2004, des difficultés sont apparues entre les parties.

Par courrier du 28 décembre 2006, Mme [B] informe ESTHETIC CENTER qu'elle envisage de mettre fin au contrat.

Après plusieurs échanges de courriers, Mme [B] estime être déliée de son contrat et dépose l'enseigne EPIL CENTER au profit de celle de CHLEA en mars 2007.

C'est dans ces conditions que, par acte du 22 mai 2007, la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE a assigné la société CHLEA devant le Tribunal de commerce de PARIS aux fins de condamnation de la société CHLEA au paiement de la somme de 5.382 € au titre de factures impayées, en résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de CHLEA, en condamnation de la société CHLEA au paiement de la somme de 46.293 € à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner consécutif à la résiliation du contrat.

La société CHLEA, défenderesse, a demandé alors au Tribunal de débouter la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE de l'intégralité de ses demandes, de prononcer, à titre principal, la nullité du contrat pour vice de consentement, de condamner la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE à restituer les sommes versées dans le cadre du contrat, et, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE.

Par le jugement dont appel, les Premiers Juges ont estimé que la société CHLEA n'avait pas rapporté la preuve d'un vice de consentement et ont débouté la société CHLEA de sa demande d'annulation du contrat de franchise. Ils ont également estimé que la société CHLEA «'s'est fait justice à elle-même'» par une résiliation unilatérale non prévue au contrat et fondée sur des motifs injustifiés, et ont prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société CHLEA.

Sur la nullité du contrat sollicitée pour défaut d'informations précontractuelles':

Considérant que l'appelante invoque, tout d'abord, à l'appui de sa demande en nullité le dol ou, à défaut, l'erreur provoquée par l'intimée à la suite du manquement de sa part à son obligation précontractuelle d'information résultant de la dissimulation volontaire de l'interdiction de gérer dont M. [S] a fait l'objet, du caractère incomplet et obsolète de l'étude de marché effectuée et, notamment, de l'absence d'étude du marché local et de ses perspectives de développement, de la communication de chiffres prévisionnels irréalistes, de l'absence d'information loyale permettant d'apprécier la stabilité, la fiabilité et la rentabilité du réseau';

Considérant, en premier lieu, que la société CHLEA soutient ainsi qu'en ne portant pas à leur connaissance dans le document d'information précontractuel le fait que M. [S] avait été condamné en 1993 à une interdiction de gérer, de diriger et d'administrer, directement ou indirectement, toute société, laquelle était exécutée depuis décembre 1999, le franchiseur aurait méconnu l'article L 330-3 du Code de commerce aux termes duquel le document d'information précontractuel «'doit contenir les informations sur':

-l'identité des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale,

-toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants'» ainsi que l'article R 330-1 du Code de commerce aux termes duquel les informations mentionnées «'peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document'»';

Considérant, toutefois, que la condamnation dont a fait l'objet M. [S] a été prononcée en 1993, soit 11 ans avant la conclusion du contrat de franchise entre la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE, dirigée par M. [S], et la société CHLEA'; que la mesure a pris fin en décembre 1999, c'est-à-dire quatre ans et demi avant la conclusion du contrat de franchise'; que si cette information pourrait être considérée comme une indication «'permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise ['] par le dirigeant'» et devant à ce titre être mentionnée dans le document d'information précontractuel, il sera néanmoins observé que la société CHLEA ne rapporte pas la preuve du caractère déterminant de cette information pour son consentement s'agissant d'une sanction ancienne prononcée dans le cadre d'une activité sans lien avec le secteur de l'esthétique (la restauration)'; qu'aucun élément du dossier n'établit en effet que le franchisé n'aurait pas décidé de rejoindre le réseau au cas où il aurait connu l'interdiction de gérer dont s'agit, l'ignorance de cette sanction ne pouvant, dès lors, être assimilée à une quelconque man'uvre dolosive au sens de l'article 1116 du Code civil ou être constitutive d'une erreur au sens de l'article 1110 du même code  ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société CHLEA soutient que le franchiseur aurait manqué à son obligation de remettre au franchisé un document d'information précontractuel contenant un état du marché local et les perspectives de développement de celui-ci ;

Considérant, cependant, que l'obligation qui s'impose au franchiseur est de donner au franchisé toutes les indications utiles sur le marché'; qu'elle a été respectée puisque fut incluse dans le document d'information précontractuel une étude du marché français des instituts de beauté qui reprend la structure du marché considéré, la valorisation de celui-ci, la répartition géographique, les chiffres d'affaires des instituts, les modalités de fonctionnement, l'analyse de la clientèle, les caractéristiques du marché local et la stratégie du réseau EPIL CENTER par rapport au marché'; qu'il ressort de ces indications que la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE a répondu aux exigences de la loi du 31 décembre 1989'; que le franchiseur n'est pas tenu de fournir une étude plus précise du marché local'; qu'il appartient en effet à tout franchisé souhaitant exploiter un commerce de faire lui-même une analyse plus affinée du potentiel de sa future implantation';

Considérant, en troisième lieu, que la société CHLEA soutient également que les chiffres prévisionnels communiqués par la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE seraient irréalistes ce qui aurait provoqué une erreur substantielle et déterminante de l'engagement de la société CHLEA sur la rentabilité de l'activité de son entreprise';

Considérant, toutefois, que la remise de comptes d'exploitation prévisionnels n'est nullement prévue par la loi susmentionnée et son décret d'application '; que l'obligation d'information vise les perspectives de développement du marché'; que le caractère non-contractuel de ces informations est d'ailleurs souligné par le document d'information précontractuel lui-même'; qu'enfin, les prévisions ayant été atteintes, et même dépassées par certains franchisés, il n'y a pas lieu de les considérer comme dépourvues de réalisme commercial'; que la réalisation des prévisions est en tout état de cause soumise à des aléas et peut-être affectée par des facteurs inhérents au mode d'exploitation et de gestion du franchisé ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société CHLEA soutient que le franchiseur aurait manqué à son obligation de fournir au franchisé une information complète et transparente sur l'état du réseau en dissimulant les difficultés rencontrées par certains franchisés, ce qui n'aurait pas permis à Mme [B] d'apprécier la stabilité, la fiabilité et la rentabilité dudit réseau';

Considérant, toutefois, que le document d'information précontractuel comporte bien la liste des 36 franchisés avec les noms de chaque responsable et les adresses correspondantes'; qu'il n'est, en revanche, fait aucune mention des franchisés ayant quitté le réseau dans l'année précédant la signature du contrat de franchise ainsi que l'article R 330-1 5° c) du Code de commerce en fait pourtant obligation au franchiseur'; que, néanmoins, la société CHLEA ne démontre ni la volonté du franchiseur de tromper sur ce point son cocontractant, ni le caractère déterminant de cette information pour la franchisée dans la prise de sa décision de rejoindre le réseau de franchise dont s'agit ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'appelante ne démontre aucune violation par le franchiseur de ses obligations précontractuelles d'information susceptible de permettre l'annulation du contrat à raison d'un dol ou d'une erreur qui aurait pu vicier le consentement de la candidate à la franchise';

Sur la nullité du contrat invoquée pour défaut de cause :

Considérant que si l'appelante soutient à cet effet que le savoir-faire exploité par EPIL CENTER serait dépourvu de tout caractère original, substantiel et secret et qu'il ne correspond ainsi pas «'aux critères du savoir-faire franchisable'», ce qui priverait le contrat de franchise de sa cause, il convient de relever, ainsi que les Premiers Juges l'ont pertinemment souligné, que le savoir-faire de cette franchise n'est pas constitué par la simple pratique des soins esthétiques mais s'appuie sur des méthodes de gestion et de marketing spécifiques décrites dans les différents documents remis au franchisé ; que le savoir-faire transmis comportait ainsi un ensemble de techniques, informations et services qui permettaient à la société nouvellement franchisée, dépourvue de toute formation et expérience dans le domaine des soins esthétiques, de prendre en main un tel commerce en mettant en 'uvre des procédés qu'elle n'aurait pu découvrir qu'à la suite de recherches personnelles éventuellement longues et coûteuses;

Considérant, par ailleurs, qu'il sera également observé que comme le mentionnent expressément le document d'information précontractuel EPIL CENTER et le contrat de franchise, la marque EPIL CENTER avait été régulièrement déposée le 1er avril 1998 à l'I.N.P.I. par Monsieur [Z] [U] dans les classes 3, 8 et 42 et sous le n° 98 726 725 ; que lors de la cession du réseau, Monsieur [U] a dûment cédé cette marque, étant précisé qu'en date du 1er décembre 1998, il avait concédé à la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE un accord de licence de marque aux termes duquel «'Le concédant confère au licencié le droit d'utiliser la marque EPIL CENTER à des fins d'enseigne et de signe distinctif de son commerce, à savoir : panonceau et enseigne fixe ou lumineuse, apposition sur des accessoires de ses boutiques, à titre de signe publicitaire sur support papier. ['] Le licencié a le droit de conférer des sous-licences. ['] La présente licence est convenue entre les parties pour une durée de 99 ans à compter de la signature des présentes [...]'»; qu'il ne saurait ainsi davantage être allégué que la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE ne justifierait pas de ses droits sur la marque EPIL CENTER et qu'elle n'assurerait pas aux franchisés une jouissance paisible de celle-ci ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société CHLEA ne démontre pas l'inexistence en l'espèce d'un savoir-faire transmissible et franchisable de nature à justifier l'éventuel prononcé de la nullité du contrat dont s'agit pour absence de cause ;

Sur la résiliation du contrat de franchise :

Considérant que la société CHLEA soutient que la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE aurait violé son obligation de conseil, de formation et d'assistance et gravement manqué à l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de franchise';

Considérant, toutefois, que le contenu des nombreuses correspondances échangées entre la société CHLEA et la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE démontre l'effectivité de l'assistance apportée par le franchiseur par la mise en place d'outils de communication personnalisés, de campagnes de communication locales et nationales, notamment lors de l'ouverture de l'institut à [Localité 9], par les visites régulières de conseillers, l'organisation de réunions régionales et de conventions nationales, l'édition d'une revue interne d'information sur le réseau, la création d'un site internet d'information et d'assistance'; qu'il n'est ainsi aucunement établi que la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE n'aurait pas rempli son obligation de conseil, de formation et d'assistance'; qu'au-delà d'affirmations non corroborées l'appelante ne rapporte pas non plus la preuve qu'elle n'aurait pas bénéficié de l'avantage concurrentiel lié à l'appartenance audit réseau de franchise; qu'il en est de même des prétendus manquements des franchisés en matière de publicité et dont la réalité n'est pas démontrée par les pièces produites; qu'enfin, s'agissant des prix, si l'appelante soutient que la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE imposerait à ses franchisés des prix fixes pour les prestations et produits fournis, et ce contrairement aux dispositions du Code de commerce, il convient de relever que la société CHLEA ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations ; qu'il est au contraire établi que les prix figurant sur les plaquettes fournies par le franchiseur représentent seulement des prix maximums conseillés et que ce dernier offre un service de personnalisation de ces plaquettes selon les tarifs que le franchisé souhaite pratiquer au sein de son institut; que le franchiseur n'a pas manqué de faire part à la société CHLEA de l'existence de ce service et n'a jamais prétendu imposer, de façon uniforme et absolue, des prix aux franchisés de son réseau ;

Considérant par suite que l'appelante ne démontre aucune violation par le franchiseur de ses obligations contractuelles susceptible de permettre la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE';

Considérant, en tout état de cause, que le contrat en cause ne comporte aucune disposition contractuelle permettant au franchisé de résilier le contrat en cas d'éventuel manquement du franchiseur, et que dès lors, cette résiliation devait être sollicitée en justice, conformément à l'article 1184 du Code civil'; que la société CHLEA a fait savoir par lettre du 14 février 2007 qu'elle considérait le contrat de franchise comme «'résilié à la date du 28 janvier 2007'»'; que le 28 mars 2007 la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE n'a pu que prendre acte de cette résiliation'; que la société CHLEA a donc, en contradiction avec les stipulations contractuelles et pour des motifs dont il a été ci-dessus démontré qu'ils ne sont pas justifiés, résilié unilatéralement le contrat de franchise'; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel qui prononce la résiliation du contrat de franchise à la date du 28 mars 2007 aux torts exclusifs de la société CHLEA qui a méconnu directement les termes de son engagement contractuel ;

Sur les redevances impayées':

Considérant que la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE réclame le paiement des redevances impayées par CHLEA d'octobre 2006 à mars 2007'; que ces redevances sont dues par la franchisée jusqu'à la date de résiliation du contrat de franchise'; qu'il y a donc lieu de condamner la société CHLEA au paiement à la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE de la somme de 5.382 €' (897 x 6) ;

Sur l'indemnité de rupture':

Considérant que la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE sollicite la condamnation de la société CHLEA au paiement de la somme de 46.293 € au titre du manque à gagner généré par la résiliation unilatérale et anticipée du contrat de franchise ; 

Considérant que si cette demande est justifiée dans son principe du fait même de la résiliation fautive du contrat de franchise par la société CHLEA, il échet, en revanche et tout d'abord, de relever qu'aucune indemnité n'est prévue au contrat en cas de rupture unilatérale par le franchisé'; que, par ailleurs, si la somme réclamée de ce chef est calculée sur la base d'une redevance prévisionnelle d'exploitation ( CA de 12.345 € HT x 5% taux de la redevance) et sur une durée de 75 mois, correspondant à la durée qui restait à courir à compter de la date de résiliation jusqu'au 31 mai 2013, terme des 9 ans du contrat, le mode de calcul ainsi retenu présente un caractère purement mécaniste et ne tient pas compte de l'aléa inhérent à la vie des affaires, lequel prend un relief particulier au regard de la longueur de la période considérée; qu'il convient, dès lors, de fixer le préjudice subi à ce titre à la seule somme de 10.000 € retenue à bon droit par le jugement déféré ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter les parties du surplus de leurs prétentions respectives ;

PAR CES MOTIFS

- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

- CONDAMNE la société CHLEA aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société CHLEA à payer à la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE la somme de 3.000 € au titre des frais hors dépens.

LE GREFFIER P/ Le Président Empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/09633
Date de la décision : 28/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°10/09633 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-28;10.09633 ?
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