Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2012
( n ° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/09073
APPELANT
S.C.I. VINCENNES-LEROYER, représentée par la SAS COREG, ès-qualités de Mandataire ad hoc de la SCI VINCENNES-LEROYER, elle-même représentée par son Président.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant la SCP LAGOURGUES & OLIVIER représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L029 Ayant pour avocat plaidant Maître Dominique ROUX, avocat au barreau de Paris, Toque : D1586
INTIMES
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Maître Patrick BETTAN, avocat au barreau de Paris, Toque : L0078
Ayant pour avocat plaidant Maître Carole JACOB substituant Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de Paris, Toque : P73
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], prise en la personne de son syndic Monsieur [R] [Z].
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Maître Patrick BETTAN, avocat au barreau de Paris, Toque : L0078
Ayant pour avocat plaidant Maître Carole JACOB substituant Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de Paris, Toque : P73
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargée du rapport d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie,
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Denise JAFFUEL, conseiller, ensuite de l'empêchement du président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], M. [Z] est propriétaire de trois lots sur les quatre qui composent l'état descriptif de division.
La SCI VINCENNES LEROYER a acquis l'immeuble voisin pour y faire construire des bâtiments après démolition de l'existant, pour partie mitoyen avec la copropriété du [Adresse 1].
Les parties ont fait dresser les 11 février, 20 mars et 28 mars 2002 des constats d'huissiers de l'état de l'immeuble du [Adresse 1] avant, pendant et après la réalisation des travaux de démolition.
A la suite d'apparition de désordres lors des travaux de démolition, des déclarations de sinistres ont été adressées aux assureurs respectifs et un rapport d'expertise amiable a été établi le 22 juin 2002 par le Cabinet CUNNINGHAM & LINDSEY qui conclut à l'existence de trois types de désordres : 1) apparition de fissures, micro fissures et désolidarisation des panneaux de placo-plâtre provoquées par les vibrations des opérations de démolition, 2) affaissement des velux par suite d'un mauvais positionnement d'un basting de soutien de tôle de protection de la toiture, 3) inondation de la cave à vin du fait d'un tuyau d'arrosage resté ouvert après la réalisation de travaux de plâtre, ayant provoqué la prolifération de moisissures sur certaines étiquettes des bouteilles.
Ces trois sinistres ont fait l'objet d'un règlement de 18.289,17 euros versé le 14 juin 2007 à hauteur de 14.193,79 euros par la société AXA assureur de la SCI VINCENNES LEROYER et le 23 novembre 2007 à hauteur de 4.095,38 euros par la société SMABTP assureur de l'entreprise de démolition.
Avant de procéder aux travaux de construction, la SCI VINCENNES LEROYER a diligenté un référé préventif et obtenu, par ordonnance de référé du 23 juillet 2002, la désignation de M. [E] [H] en qualité d'expert.
L'expert a déposé un pré-rapport en date du 12 mars 2003, puis son rapport définitif le 31 mai 2007 après achèvement des travaux de construction. Il estime le préjudice subi par M. [Z], imputable aux travaux de construction entrepris par la SCI VINCENNES LEROYER, à la somme de 39.500 euros.
Par exploit du 8 septembre 2008, M. [Z] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ont fait assigner la SCI VINCENNES LEROYER pour se voir indemniser des préjudices subis du fait des opérations de construction.
Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 15 décembre 2009, dont la SCI VINCENNES LEROYER a appelé par déclaration du 3 février 2010, le Tribunal de grande instance de Créteil 4ème chambre civile :
Condamne la SCI VINCENNES LEROYER à payer à M. [Z] :
15.358,69 euros correspondant aux travaux de réfection des peintures,
12.754,20 euros correspondant à la perte de valeur de la cave,
5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamne la SCI VINCENNES LEROYER à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel et déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande portant sur les travaux d'étanchéité du mur pignon et remplacement de tuiles ;
Dit que les sommes ci-dessus allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SCI VINCENNES LEROYER à payer au syndicat des copropriétaires et à M. [Z] ensemble, la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les intimés ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
De la SCI VINCENNES LEROYER, le 14 septembre 2012,
De M. [Z] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], le 3 août 2012.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2012.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la procédure
Les intimés soutiennent que l'appel serait irrecevable, sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile, au motif qu'il aurait été interjeté par la société COREG prétendant agir en qualité de mandataire ad hoc de la SCI VINCENNES LEROYER mais n'en ayant pas pouvoir régulier ;
Il appert de l'examen des pièces produites que la SCI VINCENNES LEROYER a été dissoute en date du 19 juin 2009 et que les associés ayant prononcé à la même date la clôture des opérations de liquidation, elle a été radiée du registre du commerce le 3 juillet 2009 ; que le jugement déféré a été signifié à la SCI VINCENNES LEROYER le 8 janvier 2010 ; que la société COREG, associée et ancienne gérante de la SCI VINCENNES LEROYER, a obtenu , par ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 18 janvier 2010, sa désignation en qualité de mandataire ad hoc à l'effet d'interjeter appel du jugement déféré et de représenter la SCI VINCENNES LEROYER dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
Il en résulte que la société COREG a qualité pour représenter dans la présente procédure la SCI VINCENNES LEROYER ;
Les intimés ne peuvent pas utilement soutenir que nonobstant l'ordonnance du 18 janvier 2010 précitée, l'appel interjeté par la société COREG serait irrégulier au motif que le mandataire ad hoc aurait du être désigné par le président du Tribunal de grande instance et non par le président du Tribunal de commerce alors qu'ils ne justifient pas avoir formé opposition à ladite ordonnance et que dans ces conditions, leur moyen de ce chef ne peut prospérer ;
Les intimés ne peuvent pas non plus valablement soutenir que seul le liquidateur de la SCI, ayant reçu mandat des associés de suivre les procédures en cours, aurait pu être désigné pour interjeter appel à l'exception de la société COREG alors que la signification du jugement déféré étant postérieure à la clôture des opérations de liquidation de la SCI et la mission du liquidateur étant alors terminée, la désignation par ordonnance présidentielle d'un mandataire ad hoc autre que le liquidateur est sans incidence sur la validité de ladite désignation ; ce moyen sera donc rejeté ;
En conséquence, la demande des intimés tendant à voir déclarer l'appel irrecevable sera rejetée et l'appel déclaré recevable ;
Sur l'indemnisation de M. [Z]
Sur le préjudice matériel
Il est constant que le rapport de l'expert d'assurance CUNNINGHAM & LINDSEY porte sur trois désordres dans l'appartement [Z] liés aux démolitions voisines, à savoir l'apparition des fissures, l'affaissement de la toiture au niveau des velux et l'inondation de la cave à vin ayant provoqué des moisissures sur certaines étiquettes des bouteilles ;
A la suite du rapport de l'expert d'assurance précité, M. [Z] a été indemnisé par les assurances AXA et SMABTP à hauteur de la somme de 18.289,17 euros pour la remise en état des velux, la moisissure sur quelques étiquettes de bouteilles de vin et la remise en état et peinture des pièces ayant subi des fissures, sans toutefois que soit indiqué précisément l'indemnisation affectée à chacun des désordres ;
La société AXA faisant état dans un courrier adressé le 12 octobre 2007 à la SMABTP pour le règlement du sinistre : « 'le dossier cité en référence, relatif aux fissures apparues le 31/05/2002 sur l'ensemble des doublages et cloisons de l'appartement de M. [Z]' », M. [Z] ne peut pas valablement soutenir que l'indemnisation des assurances au titre des fissures ne porterait que sur les peintures à refaire dans le séjour et dans la cuisine, cette allégation ne reposant sur aucun des éléments versés aux débats;
L'expert judiciaire [H], dans son rapport, a constaté des désordres d'humidité liés aux travaux de construction, l'eau de pluie s'infiltrant entre le nouveau bâtiment et celui de M. [Z] ; il a été mis fin à ces désordres par la SCI VINCENNES LEROYER en janvier 2007, ainsi qu'il en est justifié par le courrier en date du 17 décembre 2008 de la société PROVINI ET FILS ayant réalisé les travaux ;
L'expert n'a pas tenu compte des désordres engendrés par les travaux de démolition exécutés avant sa nomination, indemnisés par les assurances mais non réparés de telle sorte qu'à l'exception du désordre hors du présent litige afférent au velux pour lequel M. [Z] estime, sans être contredit, avoir été indemnisé à hauteur de la somme de 6541 euros, l'évaluation des mesures réparatoires par l'expert [H] inclut des travaux de réfection des embellissements et une réparation pour les étiquettes de bouteilles de vin déjà indemnisés pour partie ;
Dans ces conditions, la somme de 11.748,17 euros (18.289,17 euros ' 6541 euros), déjà reçu par M. [Z] devra être déduite des sommes réclamées en réparation de son préjudice matériel afférent aux peintures et étiquettes des bouteilles de vin ;
Il sera alloué à M. [Z] la somme de 15.358,69 euros au titre de la réfection des peintures, justifiée par le devis établi le 21 janvier 2005 par la société RNOV ETUDE ET REALISATION ;
Pour ce qui concerne le préjudice afférent aux étiquettes des bouteilles de vin, en juin 2002 l'expert d'assurance indiquait dans son rapport : « l'humidité à la suite de l'inondation a provoqué la prolifération de moisissures sur certaines étiquettes des bouteilles », l'expert judiciaire a constaté des désordres d'humidité pendant toute la période où la SCI VINCENNES LEROYER n'avait pas réalisé les travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité entre les deux bâtiments et l'estimation du caviste produite par M. [Z], en date du 9 septembre 2004, indique : « constatation : le surplus d'humidité engendré par les infiltrations d'eau en cave a engendré de la moisissure créant un défaut d'aspect sur l'ensemble des bouteilles. De nombreuses étiquettes sont illisibles, certaines se décollent des bouteilles rendant les flacons difficilement identifiables' »
Il se déduit de ce qui précède que l'humidité engendrée par les travaux de construction a aggravé le préjudice indemnisé de ce chef pour le sinistre accidentel d'inondation de la cave lors des travaux de démolition de telle sorte que la SCI VINCENNES LEROYER ne peut pas valablement soutenir que ce dommage aurait été entièrement indemnisé par les assureurs;
A titre subsidiaire, la SCI VINCENNES LEROYER fait valoir à juste titre que le dommage de moisissure sur les étiquettes n'affecte que l'apparence des bouteilles mais non leur contenu et que s'agissant d'une cave à usage personnel, le dommage est nécessairement limité et a pourtant été évalué comme s'il s'agissait d'une activité commerciale ;
La Cour, au vu des éléments produits, fixera le préjudice de ce chef à la somme de 3000 euros ;
Le préjudice matériel de M. [Z] est ainsi évalué à la somme de 18.358,69 euros de laquelle sera déduite l'indemnité des assurances précédemment retenue pour un montant de 11.748,17 euros ;
En conséquence, par infirmation, la SCI VINCENNES LEROYER sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 6.610,52 euros au titre de son préjudice matériel ;
Sur le trouble de jouissance de M. [Z]
Les moyens invoqués par la SCI VINCENNES LEROYER au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Z] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de condamner M. [Z] à restituer les sommes éventuellement perçues dans le cadre de l'exécution provisoire, cette restitution découlant nécessairement du dispositif du présent arrêt ; la demande de la SCI VINCENNES LEROYER de ce chef sera donc rejetée ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
Dans la limite de la saisine, CONFIRME le jugement sauf pour ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l'encontre la SCI VINCENNES LEROYER au titre des travaux de réfection des peintures et de la perte de valeur de la cave ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
CONDAMNE la SCI VINCENNES LEROYER à payer à M. [Z] la somme de 6.610,52 euros au titre de son préjudice matériel pour les travaux de peinture et préjudice de cave ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI VINCENNES LEROYER aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Dominique FENOGLI Denise JAFFUEL