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27/11/2012 | FRANCE | N°12/07292

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 27 novembre 2012, 12/07292


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 27 NOVEMBRE 2012



(n° 659 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07292



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2012 -Président du TGI de PARIS - RG n° 11/59434





APPELANT



Monsieur [Y] [H] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Rep : Me Frédéric INGOLD

de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

assisté de : Me Philippe HERAL (avocat au barreau de PARIS, toque : B174)





INTIME



Monsieur [Z] [D]

C/O Maitre [F] [...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2012

(n° 659 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07292

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2012 -Président du TGI de PARIS - RG n° 11/59434

APPELANT

Monsieur [Y] [H] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rep : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

assisté de : Me Philippe HERAL (avocat au barreau de PARIS, toque : B174)

INTIME

Monsieur [Z] [D]

C/O Maitre [F] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Rep : la SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)

assisté de : Me Saul ATTIA (avocat au barreau de PARIS, toque : E0231)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

M. [Y] [O] est appelant de l'ordonnance en date du 10 avril 2012 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris l'ayant débouté de sa demande de mainlevée d'opposition au paiement de quatre chèques tirés par M. [Z] [D] les 15 avril, 15 mai, 15 juin et 15 juillet 2011 d'un montant chacun de 10 000 € sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à son nom et celui de son épouse à la Monte Paschi Banque.

Par conclusions déposées le 4 octobre 2012, il demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter M. [Z] [D] de l'intégralité de ses demandes, d'ordonner la mainlevée de l'opposition au paiement des chèques, pour le cas où la provision ne figurerait pas au crédit du compte, de condamner M. [Z] [D] par provision à lui payer la somme de 40 000 € contre restitution des formules originales desdits chèques et de condamner l'intimé au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 5 septembre 2011, M. [Z] [D] demande à la cour, à titre préliminaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive qui sera rendue par le tribunal correctionnel de Paris et de la décision de l'arbitre israélien, régulièrement désigné, Maître [L], sur la validité de la convention du 12 octobre 2010, à titre subsidiaire, de débouter M. [Y] [O] de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer l'ordonnance entreprise, « d'infirmer l'ordonnance du 7 juillet 2011 sur toutes ses dispositions et de condamner en tant que de besoin M. [Y] [O] au paiement de la somme de 10 000 € avec intérêts depuis le 7 juillet 2011 », à titre très subsidiaire, si la cour infirmait l'ordonnance entreprise en prononçant la mainlevée de l'opposition, de dire et juger que la somme de 40 000 € constituée par les quatre chèques litigieux viendra en compensation avec la somme de 650 000 € due par M. [Y] [O] à M. [Z] [D], au titre d'un enrichissement sans cause et/ou en compensation des sommes dues au titre des remboursements du prêt de 140 000 €, payé actuellement par M. [Z] [D], et, en tout état de cause, de condamner « l'intimé » au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant que M. [Y] [O] fait valoir qu'aux termes d'une convention du 12 octobre 2010, M. [Z] [D] s'est obligé à lui régler la somme mensuelle de 10 000 € pour sa gestion de biens immobiliers jusqu'à la vente de l'Université de [Localité 5], laquelle n'est toujours pas intervenue, qu'un contentieux est né entre les parties quant à la cession à son profit par M. [Z] [D] de 50 % de ses droits dans cet ensemble immobilier, que M. [Z] [D] a alors fait opposition, le 26 juillet 2011, à quatre chèques de 10 000 € chacun pour perte, que ce motif est mensonger, que M. [Z] [D] ne conteste pas sa signature et la remise volontaire des chèques, que ceux-ci n'ont subi aucune falsification, qu'aucune manoeuvre pour obtenir leur remise n'est démontrée, que sa demande de mainlevée s'inscrit strictement et uniquement dans le cadre du rapport cambiaire, que la demande de sursis à statuer du chef de la citation directe devant le tribunal correctionnel et du chef de la plainte déposée par M. [Z] [D] est fantaisiste et dilatoire, qu'il n'y a nul place pour l'arbitrage dans le cadre de la présente demande fondée sur le droit cambiaire, que l'intimé n'a aucune qualité pour présenter un moyen tiré de l'absence de son épouse à la procédure, que la cotitularité d'un compte bancaire ne permet pas à l'un de renier les engagements cambiaires souscrits par l'autre, que M. [Z] [D] ne peut argumenter sur des moyens qui ne sont pas ceux pour lesquels il a fait opposition au chèque et que les parties sont liées, de façon indiscutable, par l'accord du 12 octobre 2010, lequel n'a jamais été dénoncé ;

Considérant que M. [Z] [D] répond que le 10 juillet 2006, il a donné un mandat de représentation et de gestion de l'ensemble immobilier « Pyramide » situé à Créteil à M. [Y] [O], qu'il lui a remis plusieurs formules de chèques pré-signées pour régler les charges, frais et travaux nécessaires à cette gestion, que ce mandat a été révoqué le 4 mars 2011 avec demande de restitution des chèques pré-signés et des documents de gestion, que M. [Y] [O] n'a pas procédé à cette restitution ni à la reddition des comptes, qu'il lui a soutiré la signature d'une convention en date du 12 octobre 2010 portant sur le transfert de 50 % de ses droits dans l'immeuble sans contrepartie, que se fondant sur cette convention litigieuse, l'appelant a établi à son ordre un premier chèque pré-signé de 10 000 € au paiement duquel lui-même a fait opposition, laquelle a été levée par ordonnance du 7 juillet 2011 dont il a relevé appel, que fort de cette décision, M. [Y] [O] a remis, le 27 juillet 2011, quatre autres chèques à l'encaissement, qu'il a ainsi commis un abus de blanc-seing et de confiance et un détournement de chèques, qu'il l'a cité, pour ces faits, directement devant le tribunal correctionnel dont l'audience était prévue le 9 octobre 2012, que le juge des référés n'est pas compétent puisque la convention du 12 octobre 2010 renvoie à l'arbitrage, lequel est actuellement pendant et a pour objet de statuer sur la validité de la convention, son interprétation et les conséquences en découlant sur les obligations des parties et qu'il existe, enfin, des contestations sérieuses tenant à l'absence de son épouse en la cause, à la révocation du mandat de l'appelant et à l'utilisation frauduleuse des chèques ;

Considérant que la présente instance ne porte que sur l'appel interjeté par M. [Y] [O] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 10 avril 2012 ; qu'elle ne concerne pas l'appel formé cette fois-ci par M. [Z] [D] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2011 ; que cette dernière ne saurait dès lors être infirmée, comme le sollicite l'intimé, par le présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L131-35 du code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;

Considérant qu'il appartient au tireur du chèque de faire la preuve qu'il se trouve dans l'un des cas où l'opposition est permise ;

Considérant, en l'espèce, que M. [Z] [D] a fait opposition aux quatre chèques litigieux expressément pour perte ;

Considérant que la perte, au sens des dispositions susvisées, exclut une remise volontaire des chèques ;

Considérant qu'il est constant, cependant, que l'intimé a remis les dits chèques pré-signés volontairement à M. [Y] [O] dans le cadre de leurs relations contractuelles ; qu'il n'en a pas été dépossédé involontairement ; que son opposition n'est pas, en conséquence, licite ;

Considérant qu'il invoque aujourd'hui, à l'appui de celle-ci, des manoeuvres frauduleuses tenant à l'utilisation abusive de ces chèques pré-signés ;

Considérant qu'il fait valoir qu'il avait révoqué le mandat de gestion de M. [Y] [O] en le mettant en demeure de restituer les formules de chèques pré-signées par lettre du 4 mars 2011, soit antérieurement à l'établissement et la présentation à l'encaissement des chèques litigieux ; qu'il indique lui-même, toutefois, que cette révocation porte sur la procuration en date du 10 juillet 2006 ;

Considérant que M. [Y] [O] fait valoir de son côté que les chèques en litige s'inscrivent dans la convention en date du 12 octobre 2010 conclue entre les parties ;

Considérant qu'il résulte de celle-ci que l'appelant est devenu « associé pour 50 % des droits d'acquisition et des dettes » des immeubles loués à l'université de [Localité 5], que leur activité commune en ce qui concerne ces biens a été faite via le compte n° [XXXXXXXXXX01] Monte Paschi inscrit au nom de M. [Z] [D], que les deux parties se sont engagées de ne faire aucune dépense sur le compte bancaire hormis l'acquittement des dettes des biens ou le paiement du salaire de M. [Y] [O] et qu'elles ont prévu que jusqu'à la vente de l'université, ce dernier sera rémunéré pour sa gestion en tant que directeur et que son salaire sera de 10 000 € payés par les revenus versés au compte « par l'utilisation et/ou le loyer de l'université et ceci préalablement tous les 15 du mois à partir du 15.10.2010 et tous les 15 du mois ensuite » ;

Considérant que force est de constater que les quatre chèques litigieux en date respectivement du 15 des mois d'avril, mai, juin et juillet 2011 d'un montant de 10 000 € chacun correspondent à la rémunération prévue par cette convention au profit de l'appelant ;

Considérant que la procuration du 10 juillet 2006 et la convention du 12 octobre 2010 sont deux actes distincts ; qu'il n'est pas démontré que la révocation de la première qui n'est même pas mentionnée dans la seconde vaut dénonciation régulière de cette dernière par M. [Z] [D] ;

Considérant que la saisine de l'arbitre israélien, conformément à la clause d'arbitrage prévue dans la convention du 12 octobre 2010, porte sur le rapport fondamental né de cette dernière entre les parties ; qu'elle ne saurait avoir aucune conséquence sur la compétence et les pouvoirs de la présente juridiction des référés, saisi du seul rapport cambiaire résultant des chèques litigieux et de la demande de mainlevée de l'opposition au paiement de ceux-ci ; qu'il n'y a pas lieu par suite à surseoir à statuer dans l'attente de la décision arbitrale ;

Considérant que l'appelant qui échoue ici à faire preuve de l'utilisation frauduleuse des chèques ne saurait non plus se prévaloir de la procédure pénale qu'il a lui-même engagée, le 1er août 2011, pour abus de confiance et abus de blanc-seing contre M. [Y] [O] devant le tribunal correctionnel de Paris afin de voir différer l'examen de la demande de mainlevée de l'opposition ; que sa demande de sursis à statuer de ce chef sera également rejetée ;

Considérant, par ailleurs, que la contestation de l'intimé tenant à l'absence de son épouse en la cause alors qu'il est le seul signataire du chèque et que la cour ne doit examiner que le bien-fondé du motif de son opposition est inopérant ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de mainlevée ;

Considérant que le chèque constitue un titre de paiement qui se suffit à lui-même ; qu'il n'y a pas lieu à prononcer, en outre, une condamnation à en payer le montant ;

Considérant qu'il ne saurait, enfin, être ordonné en référé sur opposition à paiement de chèques, une quelconque compensation entre leur montant et des créances alléguées par le tireur dont l'appréciation, tant dans leur principe que dans leur montant, appartient, en outre, à la seule juridiction du fond ;

Considérant que M. [Z] [D] qui succombe supportera les entiers dépens et versera à M. [Y] [O] la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

Ordonne la mainlevée de l'opposition au paiement des quatre chèques n°4959149, 4959150, 4959151, 4959152 tirés par M. [Z] [D] les 15 avril, 15 mai, 15 juin et 15 juillet 2011 d'un montant chacun de 10 000 € sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à son nom et celui de son épouse à la Monte Paschi Banque ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. [Z] [D] à verser à M. [Y] [O] la somme de 3 000 (mille deux cents) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [D] aux entiers dépens ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/07292
Date de la décision : 27/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/07292 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-27;12.07292 ?
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