République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 Novembre 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00034
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2011 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/83492 (Mme Isabelle VENDRYES)
APPELANTE
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joanne GEORGELIN, Avocat au barreau de Paris, toque : B 937
substituant Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, Avocat au barreau de Paris, toque : E1286
INTIMÉES
Madame [V] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante en personne
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
Chez ATRADIUS ICP
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparant
CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
Chez EFFICO SORECO [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparant
FONCIA
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
TRESORERIE PARIS CENTRE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Joëlle CLEROY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de Présidente
- Madame Joëlle CLEROY, Conseillère
- Madame Dominique LAVAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Faisant fonction de greffier, Madame Cécile LE BLAY, lors des débats
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Cécile LE BLAY, Adjointe Administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Aux termes d'une ordonnance du 29 juin 2011, le juge de l'exécution de Paris a conféré force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 22 mars 2011 concernant Melle [V] [I].
Cette ordonnance a été publiée au BODAC, le 27 juillet 2011 et par courrier du 9 août 2011, Mme [E] a formé tierce-opposition.
Par jugement du 26 octobre 2011, le juge de l'exécution de Paris a rejeté ce recours, retenant que la débitrice était dans une situation irrémédiablement compromise.
Mme [E] a relevé appel de cette décision, le 4 novembre 2011.
Appelée à l'audience du 23 octobre 2012, l'affaire a été examinée puis mise en délibéré au 27 novembre 2012 par mise à disposition au greffe.
Le conseil de Mme [E] soutient oralement ses écritures. Il demande à la cour, réformant la décision déférée, de rejeter la demande de rétablissement personnel et de condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité de procédure de 1000€ et aux dépens. Il explique que sa cliente, bailleresse de la débitrice, ne peut accepter l'effacement de sa créance. Il prétend que Mme [I] n'a pas fait preuve de bonne foi durant la procédure, omettant de dire qu'elle a exercé une activité de création et de vente de bijoux sur internet et qu'elle a créé ou aggravé son insolvabilité en se maintenant dans les lieux, sans régler les loyers, comme d'ailleurs d'autres dettes comme ses impôts. Il ajoute que la débitrice a, ainsi qu'il ressort des ses 'pages facebook',passé ses vacances au Portugal et aux Etats Unis. En second lieu, il retient que la situation de Mme [I] n'est pas irrémédiablement compromise puisqu'elle a proposé, en juin 2012, de régler partie de sa dette. En dernier lieu, il évoque la situation patrimoniale des parents de la débitrice qui pourrait lui régler une pension alimentaire.
Aux interpellations de la cour sur la recevabilité de son recours, le mandataire de Mme [E] apparaissant à la procédure devant la commission puis devant le juge, son conseil s'engage à produire le mandat donné par sa cliente à la société FONCIA, pendant le cours du délibéré.
Mme [I] demande à la cour de confirmer la décision rendue. Elle indique être actuellement en période d'essai, venant d'être embauchée en CDI pour un salaire de 2000€ net. Elle estime qu'elle pourrait régler les loyers dus mais s'oppose à l'imputation à son compte, des frais pour un montant excessif. Elle indique qu'elle va libérer les lieux, pour s'installer avec son compagnon, dont elle précise qu'il a réglé les frais de séjour du couple pendant ses congés d'été.
SUR CE, LA COUR
Considérant que l'article L332-5 du code de la consommation ouvre la voie de la tierce opposition aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission homologuée par le juge ;
Que selon l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque ; que l'article 538 du même code énonce qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;
Qu'il s'ensuit que la recevabilité de la tierce opposition est donc subordonnée à une triple condition : ne pas avoir été partie à l'instance, ne pas avoir été représenté et disposer d'un intérêt, une partie ne pouvant, dès lors que ses intérêts ont ou pouvaient être défendus dans le cadre de la première instance, remettre en cause l'autorité de la chose ainsi jugée ;
Considérant que la procédure a été menée, devant la commission puis devant le juge de l'exécution statuant en homologation des mesures recommandées, au contradictoire de la société FONCIA, au titre de la créance locative de Mme [E] ;
Que le bail liant les parties fait apparaître que la bailleresse avait pour mandataire la société FONCIA [Adresse 4] ; que d'ailleurs ce bail, du fait de l'existence dudit mandat ne comporte pas l'adresse de Mme [E], la preneuse ayant pour seul et unique interlocuteur, son mandataire la société FONCIA ;
Qu'il n'est pas allégué que ce mandat du 12 février 2006 aurait été révoqué ; que contrairement aux allégations de Mme [E], il contient en page 4 (1er §) la délégation à l'agence immobilière du pouvoir d'agir en justice en cas de difficultés ou d'impayés de loyers, celle-ci pouvant exercer toutes actions ; que dès lors et contrairement aux affirmations de Mme [E] qui semble nier l'existence de cette représentation 'ad agendum', elle était bien représentée à la procédure de surendettement ;
Qu'en effet, du fait de cet acte juridique et même si seule l'agence FONCIA apparaissait comme partie au lien juridique d'instance, Mme [E] ne peut être considérée comme tiers à l'instance, la décision rendue contre son prête-nom ayant autorité de la chose jugée à son égard ; qu'elle était donc irrecevable à critiquer l'ordonnance déférée au premier juge par la voie de la tierce opposition ;
Considérant qu'en cette matière où la saisine du tribunal et de la cour et les notifications des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens ; qu'en conséquence, les dépens et les frais irrépétibles éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2011 par le juge de l'exécution de Paris ;
statuant à nouveau
Déclare irrecevable la tierce-opposition de Mme [E] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et des éventuels dépens qu'elle aura engagés ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE