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27/11/2012 | FRANCE | N°11/21409

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 27 novembre 2012, 11/21409


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 27 NOVEMBRE 2012



(n° 640 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21409



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 11/00502





APPELANT



Monsieur [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Rep: Me Nathalie

LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)

assisté de : Me Bruno BERGER-PERRIN de la SELAS FIDAL (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 20)







INTIMEE



SA BAIL ACTEA

[Adresse...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2012

(n° 640 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21409

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 11/00502

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Rep: Me Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)

assisté de : Me Bruno BERGER-PERRIN de la SELAS FIDAL (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 20)

INTIMEE

SA BAIL ACTEA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Rep/assistant : Me Serge DIEBOLT (avocat au barreau de PARIS, toque : C1875)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par acte sous seing privé du 19 octobre 2001, la SA BAIL ACTEA a conclu avec les établissements JACQUES WARTH un contrat de crédit bail intéressant un centre d'usinage par électro érosion de marque CORMAC 4 OUC pour une valeur d'achat de 844.360 FF HT par lequel le crédit preneur s'est engagé au paiement de 60 loyers de 16.691,38 FF payables à terme échu.

Par acte sous seing privé du même jour, M. [Y] gérant du crédit preneur s'est porté caution solidaire et indivisible de tous les engagements contractés par la SARL ETABLISSEMENTS JACQUES WARTH dans la limite de 500.741,40 FF soit 76.337,53 euros. Cet acte précisait que l'engagement de caution resterait valable pendant les trente premiers mois du contrat.

Par jugement du tribunal de commerce du 16 juin 2003, la SARL ETABLISSEMENTS JACQUES WARTH a été placée en redressement judiciaire, mesure convertie en liquidation judiciaire le 9 novembre 2009, Maître [D] étant désigné en qualité de liquidateur.

La cour d'appel de Douai par arrêt du 14 septembre 2006 a fixé à titre chirographaire la créance du crédit bailleur au passif de la société à la somme de 113.625,65 euros.

La société BAIL ACTEA a fait assigner M. [Y] en paiement d'une provision de 76.337,53 euros au titre de son engagement de caution devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun qui, par ordonnance du 4 novembre 2011, a fait droit à cette demande outre une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [Y], appelant, par conclusions du 29 février 2012, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de constater que, compte tenu des versements effectués par la société ETABLISSEMENTS JACQUES WARTH, son obligation en qualité de caution est ramenée à la somme de 45.802,62 euros et de déduire du montant de cette somme, le prix de vente du matériel.

La société BAIL ACTEA a constitué avocat mais n'a pas conclu régulièrement, la cour ne disposant que de conclusions RPVA dont il n'est pas démontré qu'elles aient été régulièrement signifiées à l'adversaire et déposées devant la cour.

SUR CE, LA COUR

Considérant que M. [Y] expose que la société a réglé les douze premières échéances du contrat ce qui réduit la dette de celle-ci et son engagement de caution; qu'il ajoute que le matériel a pu être vendu pour une somme égale à au moins 30.000 euros qui doit venir en déduction de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier; que la hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Considérant que M. [Y] ne conteste pas avoir signé le 19 octobre 2001, un acte de cautionnement solidaire pour tous les engagements contractés par la SARL ETABLISSEMENTS JACQUES WARTH pour un montant limité à la somme de 500.741,40 euros FF et durant les trente premiers mois du contrat de crédit bail ; que ce contrat a été signé le même jour que l'acte de cautionnement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté suite à la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS JACQUES WARTH, la cour d'appel de Douai a fixé la créance de la société BAIL ACTEA au passif de la société locataire à la somme de 113.625,65 euros ; que la société BAIL ACTEA a ensuite actionné la caution à hauteur de son engagement ;

Considérant que M. [Y] qui ne conteste pas le principe de la créance adverse, s'oppose à la demande dans son montant ;

Considérant que M. [Y] produit une lettre en date du 5 septembre 2005, du 'EXPRESS MOULES 77 vendeur du matériel qui indique que la société ETABLISSEMENTS JACQUES WARTH a réglé douze échéances de 2.544,59 euros soit 30.535,08 euros TTC et qu'elle a fait une proposition à BAIL ACTEA de rachat du matériel au prix de 55.000 euros ;

Considérant qu'en appel, la société BAIL ACTEA n'a versé aux débats aucune pièce établissant le montant de sa créance, notamment ni l'arrêt de la cour d'appel de Douai ni le récapitulatif des paiements de la société en déconfiture ;

Considérant toutefois que cette décision dont l'existence et le dispositif ne sont pas contestés par l'appelant, est postérieure d'une année à ce courrier et a nécessairement tenu compte des paiements intervenus antérieurement à la procédure de redressement judiciaire et de la revente du matériel si une telle revente est intervenue ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. [Y] ne démontre pas que la créance de la société BAIL ACTEA doit être minorée ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme au paiement de laquelle il s'était engagé en qualité de caution solidaire de la société ETABLISSEMENTS JACQUES WARTH ;

Considérant que M. [Y], succombant, doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [Y] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/21409
Date de la décision : 27/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°11/21409 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-27;11.21409 ?
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