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27/11/2012 | FRANCE | N°11/01926

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 27 novembre 2012, 11/01926


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 27 Novembre 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01926



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 09/03760





APPELANT

Monsieur [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne,

assisté de Me Stephen MONOD, avocat au

barreau de PARIS, toque : K0135







INTIMEE

SA AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Isabelle MI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 Novembre 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01926

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 09/03760

APPELANT

Monsieur [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne,

assisté de Me Stephen MONOD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0135

INTIMEE

SA AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Isabelle MINARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [E] [S] du jugement rendu le 1er décembre 2010 par le Conseil des Prud'Hommes de Bobigny, lequel l'a débouté de l'intégralité des demandes qu'il formait contre son ancien employeur, la société AIR FRANCE, et a débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle, M. [E] [S] supportant, quant à lui, les dépens de l'instance.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :

Le 26 février 1980 M. [E] [S] a été engagé par la société AIR FRANCE en qualité de stagiaire mécanicien navigant.

A compter du 31 mai 1986 (contrat de travail du 10 juin 1986) M. [E] [S] a obtenu le statut d'officier mécanicien navigant (OMN).

Le 24 mars 1988 la société AIR FRANCE a adressé à M. [E] [S] une lettre libellée comme suit :

' En complément à l'accord intervenu le 10 décembre 1982, relatif à l'évolution de la filière officier mécanicien navigant entre la compagnie nationale AIR FRANCE et les organisations professionnelles du PNT, et compte tenu des dispositions réglementaires et conventionnelles actuellement en vigueur, la direction de la compagnie vous reconnaît un droit à poursuivre à votre discrétion et jusqu'à votre soixantième anniversaire votre carrière dans l'exercice de votre métier.

La reconnaissance de ce droit, complétant votre contrat de travail conclu avec notre compagnie le 10 juin 1986 n'a pas pour effet de limiter le champ d'application d'autres dispositions réglementaires régissant votre situation professionnelle et administrative d'officier mécanicien navigant, telles que par exemple celles relatives à la démission, l'amortissement, la discipline. Le maintien du bénéfice de cette garantie de carrière est uniquement subordonné à l'exercice effectif des privilèges liés à la possession de la licence d'officier mécanicien navigant/ingénieur navigant.

Nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.'

Le 29 juillet 1983, en suite de l'accord du 10 décembre 1982, auquel il est fait référence dans la lettre du 4 février 1988, la société AIR FRANCE écrivait au syndicat des officiers mécaniciens la lettre suivante :

' afin de dissiper les inquiétudes de certains de vos adhérents quant au libellé de la garantie de carrière, vous souhaitez que soit explicitée la phrase selon laquelle 'le maintien du bénéfice de cette garantie de carrière est uniquement subordonné à l'exercice effectif des privilèges liés à la possession de la licence d'officier mécanicien navigant ou d'ingénieur navigant ...

Il en résulte donc que le maintien du bénéfice de la garantie de carrière est subordonné à une seule et unique condition celle de posséder sa licence en état de validité ....

Puis, le 16 août 1983, la société AIR FRANCE précisait 'la compagnie s'engage à maintenir les moyens nécessaires à l'entretien de la licence en état de validité des OMN/IN'.

Le 14 juin 2007 la société AIR FRANCE écrivait, cependant, à M. [E] [S] :

' Le calendrier de sortie de flotte des derniers 747-classique ayant été définitivement fixé à la fin de janvier 2008 ...

...............................................................................................................................................

.................. la compagnie s'engage à :

- vous permettre de poursuivre une activité professionnelle à AIR FRANCE dans le cadre d'un reclassement définitif au sein du personnel au sol,

- accompagner votre départ volontaire en janvier 2008.

......................................................................................................................................

Nous vous remercions de nous faire connaître vos intentions, en nous retournant le coupon réponse ci-joint au plus tard un mois après la date de première présentation de ce courrier.'

Le 5 juillet 2007 M. [E] [S] a coché l'option 'départ volontaire', lequel s'inscrivait dans le cadre d'un PSE.

Il était convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 septembre 2007 et était licencié le 23 novembre 2007, après autorisation de l'Inspection du travail du 15 novembre précédent, avec un préavis courant jusqu'au 28 février 2008 à la suite de quoi Il recevait à titre d'indemnité de licenciement la somme de 438.549 €, laquelle figure sur son bulletin de salaire du 31 mars 2008.

Estimant que la société AIR FRANCE n'avait pas respecté sa promesse de garantie de carrière, ce qui lui était préjudiciable, M. [E] [S], après avoir tenté de faire changer d'avis à la société AIR FRANCE, a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Bobigny aux fins que la société AIR FRANCE soit condamnée à lui verser des dommages intérêts (chiffrés à 366.538 €) pour non-respect de la garantie de carrière, contexte dans lequel est intervenu le jugement de débouté dont appel qui a retenu que M. [E] [S] avait valablement opté pour le départ volontaire.

°°°

M. [E] [S] poursuit l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société AIR FRANCE à lui payer

- à titre de dommages intérêts pour violation de la garantie de carrière une somme de 1.129.000 €, correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à son soixantième anniversaire.

- du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 10.000 €.

Il expose :

- que la clause de garantie d'emploi est licite,

- qu'il n'y a pas renoncé, la renonciation ne se présumant pas,

- que la violation par l'employeur d'une clause de garantie d'emploi oblige celui-ci à indemniser le salarié jusqu'au terme de la période de garantie dès lors que l'on ne se situe pas dans un contexte de force majeure ou de cas fortuit.

La société AIR FRANCE conclut à la confirmation du jugement dont appel en l'intégralité de ses dispositions et requiert la condamnation de l'appelant à lui payer 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que la clause de garantie d'emploi contenue dans la lettre adressée par la société AIR FRANCE à M. [E] [S] le 24 mars 1988 est claire et sans équivoque et a été clarifiée, si tant est que cela était nécessaire, par la lettre du 29 juillet 1983 adressée au syndicat des officiers mécaniciens ;

Qu'il est constant que l'employeur s'engageait aux termes de ces courriers à conserver le salarié en poste jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 60 ans sous réserve d'avoir une licence valide ;

Considérant que contrairement à ce que prétend la société AIR FRANCE il ne s'agit pas d'un engagement perpétuel, car limité sur une période donnée, jusqu'à 60 ans, cet engagement ne pouvant donc donner lieu à interprétation ;

Mais considérant que c'est à tort que M. [E] [S] prétend que son employeur aurait violé la clause en question de manière délibérée dès lors qu'il a offert au salarié, en raison du contexte économique et technologique qui était le sien (la suppression du pilotage à 3) 2 possibilités, à savoir 1- le reclassement au sol, 2- le départ volontaire ;

Qu'il est constant que M. [E] [S] a coché la case afférente au départ volontaire, sans remettre en cause les deux seules possibilités offertes, et qu'il n'allègue pas avoir procédé à ce choix sous la contrainte ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'il ne peut sérieusement aujourd'hui remettre en question un choix délibéré quant à un départ volontaire pour lequel il a, au demeurant, été indemnisé à hauteur de 438.549 € ;

Que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages intérêts laquelle ne pourrait, en tout état de cause pas correspondre à l'équivalent des salaires qu'il aurait pu percevoir jusqu'à l'âge de 60 ans, ne pouvant être évaluée que dans le cadre d'une perte de chance ;

Considérant que le jugement dont appel sera confirmé en l'intégralité de ses dispositions ;

Considérant qu'aucun élément d'équité ne commande de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement don appel en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [E] [S] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/01926
Date de la décision : 27/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-27;11.01926 ?
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