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22/11/2012 | FRANCE | N°12/02376

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 22 novembre 2012, 12/02376


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012



(n° 671 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02376



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/01172





APPELANTE



SDC DE LA RESIDENCE DU PARC DE RUNGIS

[Adresse 7])

représentée par so

n syndic la SARL AGENCE LANGLOIS

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE avocat au barreau de PARIS, toque : K0148)

Assist...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012

(n° 671 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02376

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/01172

APPELANTE

SDC DE LA RESIDENCE DU PARC DE RUNGIS

[Adresse 7])

représentée par son syndic la SARL AGENCE LANGLOIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE avocat au barreau de PARIS, toque : K0148)

Assisté de Me Jean-marie POUILHE (avocat au barreau de PARIS, toque : E0091)

INTIMEE

SA GECINA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et Assistée de la SCP UHRY & D'ORIA (Me Jean-olivier D'ORIA avocat au barreau de PARIS, toque : C1060)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Rungis administre les parties communes d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 7].

Sur un terrain voisin situé au 21 de la même rue, la Ville de [Localité 8] a entrepris la réalisation d'une crèche municipale.

Au cours des travaux de terrassement, les entreprises ont été découvert la présence de traces d'hydrocarbures ce qui a entraîné une interruption des travaux d'environ douze mois.

La Ville a estimé que ces produits provenaient d'une cuve de stockage de fuel dépendant de la copropriété de la Résidence du Parc.

Elle a formulé une demande d'indemnité de 455 218,96 €.

Procédure

Par ordonnance rendue le 25 mai 2010 rendue commune à GENERALI assureur de la copropriété par ordonnance du 7 octobre 2010, la ville a obtenu la désignation d'un expert, M.[D] , qui a été remplacé par M.[C].

Le syndicat qui estime devoir être mis hors de cause, au motif qu'il n'a jamais eu la garde de la cuve, a souhaité attraire à la cause la société GECINA venant aux droits de la société SIMCO , investisseur qui aurait procédé à la neutralisation de la cuve en 1982 lorsqu'elle était propriétaire de l'ensemble lors de sa construction. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ce n'est que postérieurement à cette date que l'immeuble a été mis en copropriété.

Cette demande d'ordonnance commune a été formée selon assignation du 8 juillet 2011 délivrée à GIMCA venant aux droits de SIMCO. Elle a été rejetée par l'ordonnance entreprise, rendue le 30 novembre 2011.

Le premier juge a considéré, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, qu'il n'existait aucune possibilité de litige potentiel entre la copropriété et la société Gecina et que la demande devait par conséquent être rejetée.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance le 8 février 2012.

La clôture est du 3 octobre 2011.

MOYENS ET PRETENTIONS DU SDC :

Au terme de ses conclusions du 16 juillet 2012 auxquelles il convient de se reporter le syndicat des copropriétaires demande à la cour de':

-infirmer l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

-rendre commune à GECINA l'ordonnance ayant désigné l'expert,

-condamner GECINA à lui payer 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes il fait valoir en substance':

-que la pollution détectée remonte à une période ancienne, antérieurement à la constitution de la copropriété en 1982, car l'immeuble a été achevé en 1966 et l'expertise a en outre permis d'établir que la cuve avait été neutralisée en 1982,

-que si GECINA a fait valoir qu'une première copropriété avait été constituée selon règlement de copropriété du 27 avril 1964, il convient cependant de bien examiner les faits et éléments sérieux permettant de conclure que SIMCO était propriétaire de l'ensemble immobilier entre 1966 et 1982, car ce n'est pas le règlement de copropriété qui créé la copropriété mais la vente d'un premier lot, et l'examen des fiches de publicité foncière immobilières de l'immeuble ne montre aucune vente pour la parcelle concernée sur la base de ce premier règlement de copropriété, de sorte que c'est la date de 1982 qui doit être retenue comme première constitution de copropriété,

-que le règlement de 1982 annulait purement et simplement celui de 1984 et que l'ordonnance entreprise a fait une appréciation inexacte en fait et en droit en en retenant que l'annulation rétroactive du règlement de l'état descriptif et de division ne reposait sur aucun élément,

-que les pièces de SIMCO ne démontrent aucun démembrement de propriété avant 1982 alors que le conseil d'administration de SIMCO tenu le 28 avril 1981 avait décidé la vente de la résidence du Parc «'soit en bloc, soit pas appartement'», ce qui dément la position de GECINA,

-qu'il est justifié de ce que la neutralisation de la cuve est intervenue au moment où a été créée la copropriété en 1982, SIMCO, ayant accepté de prendre en charge la transformation de la chaufferie pour passage du fuel au gaz, incluant nécessairement la neutralisation de la cuve.

MOYENS ET PRETENTIONS DE GECINA :

GECINA a conclu par seule voie électronique.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée

Considérant qu'aux termes de l'article 906 du code de procédure civile : 'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de défendeurs, elle doivent l'être à tous les avocats constitués' ;

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Qu'en application des articles 671, 672 et 673 du code de procédure civile, la notification entre avocats se fait soit par signification qui est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire, soit par notification directe qui s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé ;

Que l'arrêté du 30 mars 2011 modifié par celui du 18 avril 2012 pris en application des articles 748-6 et 930-1 du code de procédure civile ne prévoit pas, à ce jour, pour la Cour d'appel de Paris, que les conclusions puissent être valablement notifiées entre avocats et remises au greffe par voie électronique ;

Considérant en conséquence que les conclusions de l'intimé adressées à la Cour par le RPVA et dont il n'est pas justifié qu'elles ont été notifiées à l'avocat des appelants conformément aux articles 672 et 673 du code de procédure civile, ne sont pas recevables';

Sur «'le fond'»

Considérant que le syndicat des copropriétaires fonde sa demande d'ordonnance commune à l'encontre de GECINA sur le fait qu'elle vient aux droits de SIMCO, propriétaire de l'immeuble en cause, pour la période où a été causée la pollution des sols aux hydrocarbures, sur la parcelle où la Ville de [Localité 8] veut construire une crèche, soit entre 1966 (achèvement de l'immeuble en août 1966) et 1982 (passage au chauffage gaz)' si est retenue comme cause la présence de la cuve enterrée ;

Considérant que la création d'une copropriété ne résulte en aucun cas de l'établissement ou encore de la publication d'un règlement de copropriété et d'un état descriptif et de division mais de la vente d'un premier lot'; qu'en effet l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles dispose que cette loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeuble bâtis, dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une partie commune'; que la pluralité de propriétaires se réalise en effet par la vente du premier lot';

Considérant que le premier juge ne pouvait par conséquent, sans contradiction, mentionner que la société GECINA, ou plus exactement SIMCO aux droits de qui elle vient, est devenue propriétaire de l'ensemble immobilier, donc seule propriétaire, en vertu d'un acte du 18 avril 1967, et rejeter la demande tendant à voir déclarer commune à GECINA au motif d'une discussion sur l'annulation de l'état descriptif et de division de 1964, en l'absence de lots ou au moins d'un lot réel';

Considérant que la mise en cause de GECINA a été soumis à l'avis préalable de l'expert comme cela résulte de son visa porté sur la lettre à lui adressée le 24 juin 2011';

Qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise' et de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires';

Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme visée au dispositif ;

Considérant que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de GECINA' avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevables les conclusions adressées par la SA GECINA par voie électronique,

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE communes à la SA GECINA les opérations de l'expertise confiées à M.[U] [C] par ordonnance du 28 juin 2010 l'ayant désigné en remplacement de M. [V] [D], lui-même précédemment désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil le 25 mai 2010,

CONDAMNE la SA GECINA à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]) la somme de 1200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA GECINA aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/02376
Date de la décision : 22/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/02376 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-22;12.02376 ?
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