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22/11/2012 | FRANCE | N°11/12872

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 22 novembre 2012, 11/12872


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 22 Novembre 2012



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12872



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU - section encadrement - RG n° F10/00384





DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Madame [Y] [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Chris

tian CAMOIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU





DEFENDERESSE AU CONTREDIT

ASSOCIATION INSEAD

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 22 Novembre 2012

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12872

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU - section encadrement - RG n° F10/00384

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Madame [Y] [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

ASSOCIATION INSEAD

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Jean-Martial BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBÉ, Président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

La Cour statue sur le contredit régulièrement formé par Mme [Y][R][Z], née [F] à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, section Encadrement, qui s'est déclaré incompétent matériellement au profit du Tribunal de Commerce de Melun et l'a condamnée à verser à l'association INSEAD la somme de 100 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les entiers dépens.

Vu la déclaration de contredit valant conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 17 octobre 2012 ,par lesquelles Mme [Y][R][Z], née [F], demanderesse au contredit , demande à la Cour :

- d'accueillir son contredit ,

- de dire qu'elle était liée par un contrat de travail à l'association INSEAD dans le cadre d'un travail à temps complet ,depuis le 1er mai 1998 jusqu'en avril 2010 ,

- de dire que le conseil de prud'hommes de Fontainebleau est compétent pour connaître du litige l'opposant à l'association INSEAD ,

Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 17 octobre 2012 par lesquelles l'association INSEAD demande à la Cour :

-à titre principal :

* de confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent matériellement pour juger le litige l'opposant à Mme [Y][R][Z], née [F] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir auprès du Tribunal de Commerce de Melun,

* en conséquence, de débouter Mme [Y][R][Z], née [F] de l'ensemble de ses demandes,

* de la renvoyer à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Melun,

- à titre subsidiaire :

* de rejeter les pièces versées par Mme [Y][R][Z], née [F] en langue étrangère , non traduites, ( pièces 4 et 25 ) ,

* de constater que les demandes formulées par la demanderesse sont dénuées de tout fondement ,

en conséquence ,

* de la débouter de l'ensemble de ses demandes ,

- en tout état de cause , :

* de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Y][R][Z], née [F] à verser la somme de 100 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'association INSEAD,

* de débouter Mme [Y][R][Z], née [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* de la condamner à verser à l'association INSEAD la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les entiers dépens .

SUR CE, LA COUR :

Faits et procédure

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la société Mirabilis, dont il n'est pas contesté que Mme [Y][R][Z], née [F] était gérante, a conclu le 1er mai 1998 un contrat de prestation de services avec l'association INSEAD , pour une durée d'un an , renouvelé par tacite reconduction chaque année , contrat dont l'intéressée sollicite la requalification en contrat de travail;

Que les relations contractuelles litigieuses entre les parties ont été rompues dans des conditions contestées ;

Que Mme [Y][R][Z], née [F] a en effet adressé un courrier , le 14 avril 2010, à l'INSEAD , "s'étonnant " de n'avoir plus trouvé ses outils de travail en arrivant à son " bureau" la veille alors qu'elle "travaillait à l'INSEAD dans l'intérêt de celle ci depuis 1984; que dans ce même courrier, Mme [Y][R][Z], née [F] " mettait en demeure l'INSEAD de lui attribuer un nouveau bureau avant le 20 avril 2010" en relevant en outre que " l'association ne lui avait jamais restitué sa copie de leur contrat de travail , copie prêtée car l'original de l'association était égaré";

Considérant que l'INSEAD ,par courrier du 22 avril 2010 ,déclarait " lui confirmer, qu'elle " n'avait plus la capacité, compte tenu de sa situation économique , d'attribuer à sa société Mirabilis des locaux à titre gratuit ", et contestait toute relation salariale avec l'intéressée , invoquant les prestations fournies par la seule société dont Mme [Y][R][Z], née [F] était gérante;

Considérant que c'est dans ces conditions que Mme [Y][R][Z], née [F] a saisi le 23 décembre 2010 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau aux fins de se voir reconnaître la qualité de salariée de l'association INSEAD et de voir condamner cette dernière , à titre principal , à lui verser diverses sommes à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre les documents sociaux sous astreinte , ainsi qu' à titre subsidiaire , à lui verser des indemnités pour non respect de l'obligation de reclassement et des critères d'ordre de licenciement , outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Considérant qu'in limine litis, l'association INSEAD a soulevé une exception d'incompétence matérielle, contestant l'existence d'un contrat de travail entre Mme [Y][R][Z], née [F] et elle - même , en soutenant que l'intéressée exerçait une activité de travailleur indépendant par l'intermédiaire d'une société dont elle était gérante et propriétaire des parts à 70 %, la société Mirabilis , immatriculée le 8 décembre 1989 ;

Considérant que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Y][R][Z], née [F] de ses demandes en jugeant que, si Mme [Y][R][Z] avait effectué des missions pour l'association INSEAD , il s'agissait d'un contrat de prestations de services dans le cadre duquel Mme [Y][R][Z] ayant la qualité de fournisseur desdites prestations ; que le conseil de prud'hommes en a déduit que le litige relevait de la compétence du Tribunal de Commerce de Melun devant lequel il a en conséquence invité les parties à se pourvoir à la suite de la rupture de leurs relations de caractère commercial;

Que Mme [Y][R][Z], née [F] a formé un contredit de compétence .

Motivation

Sur la qualification des relations contractuelles entre Mme [Y][R][Z], née [F] et l'association INSEAD

Considérant que Mme [Y][R][Z], née [F] soutient que le contrat de prestations de services qu'elle a conclu le 1er mai 1998 avec l'association INSEAD, renouvelé depuis lors, jusqu'en avril 2010, constituait en réalité un contrat de travail et sollicite en conséquence sa requalification en tant que tel ;

Qu'elle fait valoir en ce sens que ce contrat lui imposait en effet des sujétions qui démontrent qu'elle intervenait dans le cadre d'un lien de subordination avec l'INSEAD , dans la mesure où il prévoyait de façon détaillée la mission prétendument confiée à la société Mirabilis, en fait à elle - même, à savoir l'accompagnement des personnes recrutées par l'association , et ce, depuis la première phase, constituée par la visite de recrutement des personnes concernées à l'INSEAD jusqu'à celle de leur départ ,dite phase 7 ;

Qu'elle expose que de même, ce contrat précisait le temps qu'elle devait consacrer à chacune de ces phases , 1/2 journée par candidat pour la première phase de recrutement et 74 heures par candidat recruté pour les autres phases , ainsi que sa rémunération qui était forfaitaire par candidat ,donc en fonction des heures travaillées alors que dans un contrat de prestations de services, la rémunération doit être forfaitaire en fonction du résultat ;

Qu'elle fait valoir en outre que l'activité qui lui était confiée n'avait aucun caractère spécifique alors que l'INSEAD disposait elle même de personnel exerçant des fonctions de recrutement , chargé également de la relocation , citant plus particulièrement Mme [Y] [J] avec laquelle elle devait être en liaison constante ;

Qu'elle expose que le fait qu'elle était présentée dans le " trombinoscope" de l'INSEAD , constituant selon elle un organigramme avec photographies du personnel de l'association , versé aux débats, comme faisant partie du" management /department" aux cotés de Mme [Y][J], qui y apparaît avec le titre de" coordinateur" en matière de recrutement et relocation " de logements pour les collaborateurs de l'INSEAD ;

Qu'elle souligne que ce contrat ne comporte ni obligation de résultat ni obligation de délai et qu'il était reconduit chaque année sans échéance fixe, s'étant ainsi poursuivi douze ans;

Qu' elle soutient qu'elle n'avait pas d'autres clients et était en conséquence dans un lien de dépendance économique vis à vis de l'INSEAD ,ainsi que le montre l'attestation établie par son expert comptable ;

Considérant que Mme [Y][R][Z], née [F] déclare avoir travaillé jusqu' à 60 heures par semaine, se trouvant donc à la disposition de l'association , étant soumise aux horaires de travail de l'INSEAD, ce que démontre ,selon elle, sa carte de pointage , ainsi qu'à l'autorité hiérarchique de salariés de l'INSEAD comme Mme [I][S] ;

Qu'elle fait valoir qu'elle utilisait les moyens matériels mis à sa disposition par l'INSEAD , comme un bureau, un ordinateur, un téléphone , une adresse électronique et une ligne téléphonique interne , faisant partie du listing téléphonique ;

Qu'elle soutient que l'INSEAD a diminué sa demande au point que ses dernières factures dataient de janvier 2009 jusqu'au mois d'avril 2010, date à laquelle elle a été privée de bureau, ce qui doit être ;selon elle, considérée comme une rupture des relations contractuelles entre les parties et a entraîné sa saisine du conseil de prud'hommes , ;

Considérant que l'INSEAD s'oppose aux demandes de Mme [Y][R][Z], née [F] en faisant valoir que leurs relations contractuelles s'inscrivaient uniquement dans le cadre du contrat de prestation de services conclu avec la société Mirabilis dont l'intéressée était gérante , contrat ayant pour objet l'accompagnement de l'installation des professeurs et membres du personnel d'encadrement recrutés par l'INSEAD ;

Qu'elle soutient que les différentes pièces communiquées par l'intéressée, dont elle demande à la Cour d'en écarter celles rédigées en anglais avec une traduction non officielle, ne prouvent pas le lien salarial dont se prévaut Mme [Y][R][Z], née [F] qui se bornait, via sa société , à accompagner les personnels recrutés par l'INSEAD , en liaison avec le service de Ressources Humaines de l' association sans en faire pour autant partie ;

Que l'association, qui souligne que l'intéressée se présentait elle même comme indépendante, en cotisant au régime social des Indépendants, dit RSI , ne démontre pas qu'elle effectuait sa prestation recevait des directives de sa part , autres que les demandes afférentes à l'objet de sa société et conteste dès lors tout lien de subordination envers elle;

Que l'INSEAD conclut au rejet du contredit formé par Mme [Y][R][Z], née [F] ;

Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives ,d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

Qu'en l'absence de contrat de travail apparent, de contrat de travail écrit et de tout bulletin de paie, il revient à Mme [Y][R][Z] de rapporter la preuve de ce que les relations existant entre elle même et l'association INSEAD relevaient d'un contrat de travail ;

Considérant que le contrat de prestation de services litigieux a été conclu le 1er mai 1998 entre l'INSEAD et la Sarl Mirabilis , créée le 25 octobre 1985 , par Mme [Y][R][Z], née [F] ,qui en possédait 350 parts sur 500, les 150 autres étant détenues par ses enfants , depuis lors mise en liquidation judiciaire en mai 2010 , procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif le 27 juin 2011 , dont la gérante était Mme [Y][R][Z], née [F];

Que son siège social était situé au domicile de Mme [Y][R][Z], née [F] , avec un établissement secondaire à [Adresse 6] , son objet étant le suivant, aux termes de l'extrait Kbis versé aux débats :" activité d'intermédiaire dans tous les domaines commerciaux" ;

Qu'il convient de relever que l' objet de la Sarl Mirabilis a été précisé dans ses statuts comme étant " la recherche pour le compte d'entreprises et de particuliers de logements et structures d'accueil pour faciliter l'installation de leurs collaborateurs étrangers vivant en France ou à l'étranger ", outre l'activité de marchands de biens, la commercialisation de tout matériel pouvant servir à la clientèle artisanale, industrielle, commerciale ou particulière , ..";

Considérant que ce contrat de prestation de services ,dont Mme [Y][R][Z], née [F] sollicite la requalification en contrat de travail , prévoyait que " la mission du fournisseur , à savoir la société Mirabilis , consiste à réaliser pour le compte de l'INSEAD et sur une base non exclusive, les services d'accueil suivants "dans le cadre de 7 différentes phases, consistant dans l'accompagnement des collaborateurs ou partenaires de l'INSEAD";

- phase 1 : lors de la visite de recrutement , la dite société , qualifiée de " fournisseur " s'engageait à faire la " présentation des services d'accueil et de la région au collaborateur et /ou partenaire potentiel, d'assurer son information sur les possibilités de logement, de lui servir d'interprète, de lui donner des informations concernant les enfants et les écoles, sur la vie au quotidien, sur les organismes sociaux , ,

- lors des phases 2 à 7 , soit de la confirmation du recrutement au départ, la Sarl Mirabilis devait continuer à aider les personnels en question à rechercher un logement, à faire les démarches de scolarisation , assurer un rôle de coordinateur avec les différents acteurs de l'installation , notamment les médecins, assureurs , ...

- avant l'arrivée ,lors de la " visite de relocation" , la Sarl Mirabilis devait continuer à "l' assister dans le processus de location ", dans ses différents aspects ,tels que la négociation du loyer , la signature du bail, organiser les différents contrats relatifs à ces locations, et lui donner une aide dans l'organisation de sa vie quotidienne ,

Que postérieurement à ces phases, le fournisseur, donc la Sarl Mirabilis, devait assurer la "coordination pour toutes informations avec le DRH et le département concerné", et , lors de l'arrivée de l'intéressé , réaliser les prestations relatives à son installation , en continuant à l'assister dans les différentes formalités , assurant une "help line " en assurant le contact par tous moyens de communication , de même que lors du départ ,

Considérant que ce même contrat de prestation de services prévoyait que Mme [Y][R][Z], née [F] percevrait les " honoraires suivants à partir du 1er mai 1998 jusqu'au 20 avril 1999 :

forfaitairement par candidat selon l'évaluation faite par le fournisseur et pour couvrir la totalité des prestations proposées :

FF 1.500 ( hors TVA) pour la phase 1,

FF 19.100 ( hors TVA) pour les phases 2 à 7 ,soit de la confirmation de recrutement avant l'arrivée au départ de l'intéressé ,

En cas de circonstances exceptionnelles ,et après accord préalable de l'INSEAD , 200 FF ( hors TVA ) de l'heure par service supplémentaire , étant précisé que dans tous les cas , "le paiement s'effectuera sur présentation de facture dans un délai de 30 jours";

Qu'enfin, ce contrat de prestations de services prévoyait dans son article 5 qu'il était conclu pour une durée minimum d'un an, .."et était renouvelable par tacite reconduction par périodes identiques d'un an .";

Mais considérant que si ce contrat donne des orientations précises à la Sarl Mirabilis dans l'étendue de sa mission , et si l'INSEAD a mis certains moyens à la disposition de Mme [Y][R][Z], née [F] pour l'exercer , comme un bureau, un ordinateur et une ligne téléphonique , la faisant même figurer sur le trombinoscope de l'association , force est de constater qu'en dépit de ces éléments , Mme [Y][R][Z], née [F] ne démontre pas qu'elle exerçait sa mission autrement que dans le cadre de la gérance de la Sarl Mirabilis avec laquelle l'INSEAD avait conclu le contrat de prestation de services litigieux;

Qu'en effet, s'il ressort des différents éléments transmis par Mme [Y][R][Z], née [F] qu'elle collaborait avec l'association dans l'aide à l'installation des collaborateurs de celle-ci , force est de constater que ces documents ne permettent pas de déduire qu'elle était intégrée dans un service organisé , en particulier celui du département des Ressources Humaines de l'association INSEAD ;

Qu'ainsi , dans les différents échanges de courriels qu'elle produit , elle figure toujours avec la mention" ext" dans ces documents , sans contredire utilement l'association qui affirme qu'elle signifie " extérieur" ce qui corrobore la mention d'expert précédemment examinée ;

Qu'il convient également de relever que si Mme [Y][R][Z], née [F] bénéficiait de l'usage d'un badge pour pénétrer sur le campus de l'INSEAD , elle ne démontre pas pour autant que ce badge correspondait à un pointage de ses heures de travail , ce dont il se déduit que le badge en question lui permettait seulement de pénétrer dans le campus de l'INSEAD pour exercer la mission d'assistance à la vie quotidienne des collaborateurs de l'association qu'assurait sa société dont elle était gérante ;

Que de même, si l'INSEAD ne conteste pas qu'elle mettait des locaux à la disposition de Mme [Y][R][Z], née [F], ainsi qu'une ligne téléphonique , pour permettre à cette dernière d'exercer ses missions, Mme [Y][R][Z], née [F] ne démontre pas pour autant qu'elle était soumise à des horaires de travail précis, contraignants, d'occupation de ces locaux ou plus généralement dans l'exercice de sa mission , et notamment au pointage qu'elle allègue sans preuve et qui ne saurait résulter de la seule attribution du badge précité;

Que de même, elle ne communique aucun élément probant établissant qu'elle devait se tenir à la disposition de l'INSEAD , notamment dans le cadre des " permanences" qu'elle invoque, pour lesquelles elle ne donne là encore aucune précision ,notamment d'horaires ;

Qu'ainsi , si son contrat de prestation de services susvisé prévoyait qu'elle devait assurer une " help line" après l'arrivée des intéressés, permettant l'assistance dans leur accueil et leur installation, en assurant " le contact" par les différents moyens de communication existants, notamment électroniques, force est de constater que pour autant, le contrat litigieux ne prévoyait aucune plage horaire précise durant laquelle elle aurait du tenir des "permanences" ;

Qu'elle ne communique en outre aucun élément de preuve établissant qu'elle devait avoir l'accord de l'INSEAD pour prendre des congés ;qu'à cet égard, l'unique courriel , daté du 15 avril 2010, qu'elle a adressé à un membre des Ressources Humaines en déclarant qu'elle devait prendre des dispositions pour organiser ses congés ne suffit pas à établir qu'elle devait avoir l'autorisation de l'association pour les prendre alors que, dans sa réponse, son interlocutrice se bornait à lui donner des informations sur de nouvelles arrivées, mais en ne lui donnant aucune consigne particulière ni même conseil quant à des dates de congés ;

Considérant que de même, sur le plan de la rémunération , Mme [Y][R][Z], née [F], ne produit aucun bulletin de paie mais des factures, conformément aux dispositions du contrat de prestation de services litigieux;

Qu'en outre , si ses déclarations fiscales présentent ses revenus comme des salaires, force est de constater que Mme [Y][R][Z], née [F] ne donne pas de précision sur son statut dans le cadre de la Sarl dont elle était gérante, alors qu'elle pouvait en être gérante salariée, donnant lieu à ces déclarations fiscales alors qu'elle était inscrite au régime des travailleurs indépendants, dit RSI ;

Que c'est enfin en vain que Mme [Y][R][Z], née [F] prétend qu'elle était dans un lien de dépendance économique , l'intéressée en déduisant qu'elle était dans un lien de subordination;

Qu'il convient en effet de relever que , non seulement le contrat de prestation de services litigieux ne comportait pas pas de clause d'exclusivité en faveur de l'INSEAD ,de nature à empêcher la Sarl Mirabilis de chercher d'autres clients ,mais qu'il précisait au contraire que les parties n'étaient pas soumises à une telle exclusivité ;

Que les revenus tirés par la Sarl Mirabilis de ces prestations de services , tels qu'ils ressortent d'une attestation de l'expert comptable de cette entreprise , sur la période à partir de 2003 illustrent au demeurant cette absence d'exclusivité : que si , en 2003 et 2004 , le chiffre d'affaires de la Sarl Mirabilis était réalisé auprès de la seule association de l'INSEAD , à partir de 2005 la part de l'INSEAD dans le chiffre d'affaires de la Sarl Mirabilis est tombée à 96 % et même à 83 % de son chiffre d'affaires en 2006 ; qu'en outre, Mme [Y][R][Z], née [F] déclare elle même qu'elle pouvait recevoir d'autres clients dans les locaux qui apparaissent ainsi avoir été mis à sa disposition par l'association dans le but de faciliter ses contacts avec les collaborateurs de l'association en provenance de l'étranger plus particulièrement ;

Considérant que , dans ces conditions, quand bien même elle était mentionnée sur le listing téléphonique de l'INSEAD ,et si elle avait une adresse mail de l'INSEAD , Mme [Y][R][Z], née [F] ne démontre pas qu'elle était intégrée dans son organigramme fonctionnel , que ne constituait pas à lui seul le "trombinoscope " de l'association , qui, présentait les photographies des différents intervenants de l'association ,sans précision d'une quelconque hiérarchie alors que le titre de " relocation expert sous lequel elle figurait dans le " trombinoscope "de l'association, ne saurait être considéré comme valant qualification interne à l'association ;

Considérant dès lors que si Mme [Y][R][Z], née [F] a reçu ,le 9 avril 2009, un courriel, relatifs par exemple à la mise en oeuvre du nouvel accord sur la GPEC au sein de l' INSEAD , aucun élément probant n'établit pour autant qu'elle en avait personnellement bénéficié et qu'elle avait en conséquence le statut de salarié de l'INSEAD , le seul envoi de ce courrier l'englobant dans le " personnel administratif du staff de [Localité 5] ,"ne suffisant pas à établir qu'elle faisait effectivement partie de ce service alors que sa mission de gérante de la Sarl Mirabilis dans l'accompagnement de l'installation des collaborateurs de l'association , en lien avec le service des Ressources Humaines , par définition dédié au recrutement de ces mêmes collaborateurs induisait une proximité certaine avec ce service sans pour autant que l'intéressée démontre y avoir été intégrée;

Qu'il s'ensuit de l'ensemble de ces constatations que si , dans la mise en oeuvre du contrat de prestation de services litigieux ,la Sarl Mirabilis , dans la personne de Mme [Y][R][Z], née [F], sa gérante, était en relation étroite avec le département des Ressources Humaines, compte tenu de la proximité de leurs objets , la Sarl Mirabilis intervenant en collaboration sur l'aide matérielle à l'installation des collaborateurs de l'association, l'intéressée ne démontre pour autant pas qu'elle recevait des ordres de l'INSEAD et était contrôlée par celle-ci dans l'exécution de ces missions , alors que l'échange de courriels montre qu'il s'agissait seulement d'informations données par le service des Ressources Humaines de l'INSEAD à Mme [Y][R][Z], née [F],,notamment sur les arrivées ou départs de collaborateurs étrangers de l'INSEAD , pour permettre à l'intéressée de connaître et contacter les collaborateurs concernés par ses missions ;

Qu'il convient à cet égard de relever que les échanges de courriels entre les parties montrent que les conditions de fonctionnement du contrat de prestations litigieux n 'étaient pas fixées de façon unilatérale par l'INSEAD mais de concert avec Mme [Y][R][Z], née [F] à laquelle l'INSEAD n'imposait pas de démarches précises dans le cadre de l'exécution dudit contrat , se bornant donc à lui transmettre des informations ;

Que dès lors , en l'absence de preuve de lien de subordination entre elle même et l'INSEAD dans l'exécution de la mission confiée à l'intéressée, ès qualités de gérante de la Sarl Mirabilis, le Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau n'est pas compétent pour connaitre du présent litige ; que le contredit formé par Mme [Y][R][Z], née [F] en conséquence sera rejeté ; que le litige relève dès lors de la compétence du Tribunal de Commerce de Melun devant lequel les parties sont en conséquence renvoyées .

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application des dispositions de 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en appel ; qu'elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef .

Que Mme [Y][R][Z], née [F] succombant en ses demandes, devra supporter les frais de la présente procédure de contredit .

PAR CES MOTIFS

Rejette le contredit formé par Mme [Y][R][Z], née [F] ,

Dit que le conseil de prud'hommes de Fontainebleau n'est pas compétent pour connaître du litige opposant Mme [Y][R][Z], née [F] à l'association INSEAD,

Dit que le tribunal de commerce de Melun est compétent pour connaître du litige opposant les parties,

Renvoie en conséquence les parties devant le Tribunal de Commerce de Melun,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par à l'encontre de avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Dit que le greffe de la Cour adressera le dossier des parties au greffe de cette juridiction ;

Met les dépens à la charge de Mme [Y][R][Z], née [F] .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/12872
Date de la décision : 22/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°11/12872 : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-22;11.12872 ?
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