La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2012 | FRANCE | N°11/09279

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 22 novembre 2012, 11/09279


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2012



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09279



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2011 -Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-10-000025





APPELANTE



S.A. d'H.L.M. FIAC prise en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège social[Ad

resse 1]



représentée par la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-Catherine VIGNES), avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat p...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2012

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09279

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2011 -Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-10-000025

APPELANTE

S.A. d'H.L.M. FIAC prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social[Adresse 1]

représentée par la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-Catherine VIGNES), avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1773

INTIMÉS

Monsieur [J] [V]

Madame [S] [Y] épouse [V]

demeurant tous deux [Adresse 2]

représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER), avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0029

ayant pour avocat plaidant Me Philippe DAL MEDICO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, Conseillère et Madame Isabelle BROGLY, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

Greffière :

lors des débats et du prononcé : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle TIMBERT, conseillère la plus ancienne en remplacement de Monsieur Jacques CHAUVELOT, président empêché, en application de l'article 456 du Code de procédure civile et par Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 octobre 1998 la société HLM FIAC a donné en location à M. [V] et Mme [Y], épouse [V], un appartement situé [Adresse 2], et une cave n° 1422, à [Localité 9].

Par jugement du 7 avril 2011 le tribunal d'instance du RAINCY a :

* écarté des débats certaines pièces énumérées au dispositif de cette décision,

* rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société HLM FIAC,

*rejeté l'exception d'incompétence matérielle du tribunal d'instance du RAINCY,

* rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

* dit que, sans être nul, le commandement de payer délivré le 3 juillet 2009 à M. [V] et Mme [Y], épouse [V], ne saurait faire jouer la clause résolutoire du bail en ce qu'il ne fait pas apparaître précisément et complètement ( depuis son origine ) la ventilation entre les loyers et les charges réclamés,

* constaté que la société HLM FIAC n'a pas saisi à nouveau la SDAPL ( section départementale des aides publiques au logement ) dans le délai prescrit par la loi,

* déclaré irrecevable l'assignation délivrée par la société HLM FIAC aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion de M. [V] et Mme [Y], épouse [V], et de tous occupants de leur chef, de paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, indissociables de l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et des charges, en application de l'article L 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation,

* déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [V] et Mme [Y], épouse [V], portant sur des logements qui ne les concernent à aucun titre, ainsi que les demandes formulées par écrit après la clôture des débats,

* pour le surplus déclaré les parties mal fondées en leurs prétentions et les en a déboutées,

* laissé à la charge de la société HLM FIAC les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 3 juillet 2009,

* donné acte à M. [V] et Mme [Y], épouse [V], qu'ils ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme et entendent lui faire part de tous les reproches qu'ils estiment pouvoir faire à l'encontre de la présente juridiction et rappelé que la présente décision, rendue en premier ressort, est susceptible d'appel.

La société HLM FIAC a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures elle demande à la cour :

$gt; d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

$gt; de débouter M.et Mme [V] de toutes leurs demandes,

$gt; statuant à nouveau, de constater qu'ils n'ont pas réglé leurs loyers et charges depuis avril 2009,

$gt; dire et juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 3 juillet 2009, doit être validé pour la partie du commandement n'étant pas contestable soit la somme de 2.187,01 €

$gt; constater que la CDAPL (Commission départementale des aides publiques au logement) a bien été saisie le 30 septembre 2003 et que cet organisme a été régulièrement informé de la situation locative de M.et Mme [V] tous les ans à compter de cette date,

$gt; en conséquence constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 28 octobre 1998,

$gt; dire que M.et Mme [V] occupent sans droit ni titre les lieux en cause [Adresse 2],

$gt; autoriser leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance si besoin de la force publique et d'un serrurier,

$gt; dire et juger qu'il pourra être procédé à l'expulsion sans attendre le délai de deux mois postérieur à la délivrance du commandement,

$gt; ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu'il lui plaira de désigner et ce, en garantie des indemnités d'occupation, réparations locatives et condamnations qui pourront être dues, et ce, aux seuls risques des défendeurs,

$gt; condamner conjointement et solidairement M.et Mme [V] à payer la somme de 52.608,39 € ( comptes arrêtés à août 2012 ) avec intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer,

$gt; fixer l'indemnité d'occupation à une somme équivalente au montant du loyer et charges jusqu'à la libération définitive des lieux,

$gt; condamner conjointement et solidairement M.et Mme [V] au paiement de ladite indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux,

$gt; condamner conjointement et solidairement M.et Mme [V] à payer une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts et une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; les condamner conjointement et solidairement en tous les dépens y compris les frais d'exécution de première instance et d'appel,

$gt; à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements répétés de M.et Mme [V] à leurs obligations locatives,

$gt; dire qu'ils occupent sans droit ni titre l'appartement situé [Adresse 2],

$gt; faire droit en conséquence aux demandes énumérées ci-dessus.

Aux termes de leurs dernières écritures du 20 septembre 2012 M. [V] et Mme [Y], épouse [V], demandent à la cour de

$gt; déclarer la société HLM FIAC irrecevable en son assignation et en toutes ses demandes et en tant que de besoin l'en débouter,

$gt; constater que le contentieux de 2003 a été soldé en novembre 2007 définitivement suite au jugement rendu en 2005 et que la société HLM FIAC n'a pas fait le nécessaire en demandant le classement auprès de la SDPAL et ainsi confirmer que le plan d'apurement judiciaire avait bien été respecté et apuré depuis 2007,

$gt; constater qu'ils désirent exercer leur droit auprès de la société HLM FIAC impliquant la liberté de leur choix de leur mode d'habitation et de sa localisation grâce au maintien et à leur souhait de rester dans les lieux, à savoir l'actuel logement suite à l'échange d'appartements en 1998, possibilité découlant directement du premier logement T 4, [Adresse 3], du fait des conditions d'obligation des conventions de réservation de l'OCIL devant être respectées par tous les différents propriétaires successifs , ce qui leur permet d'accéder à un secteur d'accession à la propriété ouvert à toutes les catégories sociales, et de leur paiement en 1990 de 81.378,82 francs, supérieur au prix de vente du logement préempté à 60.000 francs,

$gt; constater que la notification de la déclaration d'intention d'aliéner a été régularisé en 2010 par les soins de la Mairie de la ville de [Localité 9] ; l'indication du prix et des conditions de la vente des locaux qu'ils occupaient de 1986 à 1998 et de 1998 à ce jour, vaut offre de vente à leur profit et leur permet de pouvoir accéder rétroactivement à la propriété de leurs deux logements, et ceci, grâce aux conventions de réservation effectives depuis 1986 ainsi qu'à leur paiement intégral ( soit pour le T 4 de 1986 à 1998 : 354.116,50 frs - 54.116,50 € - et pour le T 5 de 1998 à 2008 : 875.628,56 frs - 133.588,71 € - )

( prix de cession GFA à l'IFSA : 120.000.000 francs / 807 locaux = 148.699 frs )

$gt; dire et juger que la société HLM FIAC, gérante [Adresse 6] de 1990 à 1994 pour le compte de l'IFSA a failli à son obligation de faire parvenir aux concluants les informations sur cette accession à la propriété comme elle n'a pas manqué de le faire pour les ventes actuelles en location-accession de ses logements situés dans d'autres villes,

$gt; ordonner que la société HLM FIAC mette en place la régularisation officielle de la vente en location - accession des logements T 4 et T 5 aux concluants conforme aux promesses de 1991 écrites par l'IFSA sur l'accession à la propriété,

$gt; dire et juger que la société HLM FIAC a omis la transmission d'information sur la vente à titre de licitation survenue en 1991 ce qui aurait permis encore une fois aux concluants de pouvoir acquérir officiellement leur logement T 4 ou d'autres pour leurs enfants, vu la valeur de la vente à la dernière surenchère, soit 1.527,75 frs ( en tenant compte de leur priorité en tant qu'accédant à la propriété de par les conventions de réservation et de leur paiement du T 4 en 1991 qui s'élevait à 30.297,15 francs )

$gt; dire et juger que la société HLM FIAC reconnaisse aujourd'hui que ces contrats de location attribution pour le T 4, [Adresse 3], consentis aux concluants sont considérés par le code général des impôts comme une vente pure et simple du point de vue fiscal depuis 1990 et ce, dès la mutation de jouissance résultant de la convention de réservation de logements, découlant de même sur le T 5 ayant fait également l'objet d'un contrat de location attribution,

$gt; ordonner que la société HLM FIAC régularise officiellement la situation des concluants rétroactivement,

$gt; dire et juger que les sociétés HLM FIAC/SEIMAROISE qui ont effectivement bénéficié d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général, défini comme la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, la réalisation d'opérations d'accession à la propriété, ont failli à leurs obligations de publicité, lors des deux ventes [Adresse 6] aux enchères, et à un 3ème organisme HLM, AOTEP, qu'ils ont failli à leurs obligations d'informer les concluants de tous leurs droits à la pleine propriété de leurs deux logements qui leur aurait permis une totale liberté pour la jouissance du T 4 et du T 5 en toute sérénité,

$gt; constater que les concluants bénéficiaires de l'APL Accession ont effectivement versé des loyers redevances pour le T 4 et le T5 et payé tous les droits d'enregistrement et taxes des contrats de location accession,

$gt; dire et juger que l'engagement de la société HLM FIAC à transférer la propriété aux concluants du T 4 et T 5, par la manifestation ultérieure de sa volonté, n'a pas été officialisé par l'envoi de lettre recommandée avec avis de réception ; la période de jouissance des deux logements a été à titre onéreux , leur paiement fractionné sous forme de versements de redevances de 1986 à 2008,

$gt; autoriser les concluants à exercer la faculté qui leur est reconnue pour l'acquisition du T 4 et du T 5 afin de rester dans la jouissance de leurs deux logements en tant que co - propriétaires,

$gt; ordonner que l'acte notarié de transfert de propriété du T 4 et du T 5 soit officialisé mentionnant que tous les droits et taxes des contrats de location accession ont été à leur charge en tant qu'accédant, payés de 1986 à 1999,

$gt; dire et juger que les concluants, acquéreurs de leurs deux logements HLM à usage d'habitation, ont bien réglé les droits d'enregistrement, correspondant aux taxes de publicité foncière frappant la vente de tout logement HLM, à la société HLM FIAC,

$gt; constater que ces taxes foncières n'ont pas été reversées aux hypothèques puisque les organismes HLM en sont exonérés,

$gt; constater que ces droits d'enregistrement concernaient directement les concluants en les faisant entrer dans la catégorie de propriétaires assimilés dès le 27 juin 1990, avec une mutation de propriété effective aux impôts mais non actée par un notaire ( d'où le paiement aux impôts de garages affectés )

$gt; dire et juger que par le manque d'informations de la société HLM FIAC, qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, les concluants n'ont pu bénéficier officiellement de leur statut de propriétaires en accession sociale,

$gt; constater que subissant pour la 3° fois une tentative d'expulsion injustifiée de la part de la société HLM FIAC, bailleur social ayant vocation à faciliter l'accession sociale à la propriété, les concluants ont rassemblé toute la documentation afférente à cette accession pour prouver leur bon droit et justifier de leurs paiements redevances pour le T 4 et

le T 5,

$gt; ordonner que les paiements redevances soient imputés sur le prix de vente précédant le futur acte authentique,

$gt; dire et juger que la société HLM FIAC a failli à ses objectifs sociaux lors de l'acquisition amélioration des logements [Adresse 6] en vue de leur location accession dès 1990, qu'elle a également présenté en première instance et à la cour un solde erroné incluant les frais d'huissier de 137,75 € véritablement non dûs, déduits par le tribunal d'instance en 2005, des charges d'eau erronées depuis 2006, des frais d'huissier non dûs et des suppléments de loyers inopérants par le code de la construction et de l'habitation, que le solde litigieux de 33.949,98 € présenté par la société HLM FIAC est réellement de 11.274,75 €,

$gt; dire et ordonner la clause résolutoire non acquise et que les concluants soient reconnus propriétaires en location accession de leurs deux logements rétroactivement depuis 1998 pour le T 4 au [Adresse 3] et depuis 2008 pour le T 5 au [Adresse 2], de par le bénéfice des conventions de réservation de logements de l'OCIL, les conventions signées avec la ville de [Localité 9] et l'Etat, le paiement des redevances et des droits d'enregistrement, la taxe départementale de publicité foncière due pour l'acquisition de logements HLM,

$gt; dire et juger que la société HLM FIAC a falli à son obligation de déclaration concernant le plan d'apurement judiciaire respecté par les concluants,

$gt; ordonner qu'elle fasse le nécessaire rapidement pour la dépose de surpresseurs, la dépose des nouveaux compteurs Aquarius, la pose des anciens compteurs de classe C, avec leurs anciens index de dépose, en avertissant au préalable les concluants par lettre recommandée,

$gt; dire et juger que la société HLM FIAC n'a fourni que des factures de charges d'eau erronées, a présenté un solde avec des indus, indélicats, a failli à plusieurs obligations en tant que bailleur social, notamment quant à son obligation d'information au droit d'accession sociale à la propriété depuis 1990, en reconnaissant malgré tout avoir perçu des droits d'enregistrement jusqu'en 1999,

$gt; noter que les concluants ont déjà présenté leur excuses pour leurs débordements dus à la tension produite par la menace d'expulsion renouvelée pour la 3° fois, les sacrifices quotidiens pour l'utilisation normale de l'eau courante depuis 2005 à ce jour,

$gt; noter la seconde demande des concluants pour l'officialisation de l'acquisition des deux logements T 4 et T 5 du 27 août 2012,

$gt; prendre acte que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà été saisie ainsi que la renonciation totale des concluants à toutes indemnités de réparation de préjudices, sauf à la jouissance des deux logement,

$gt; condamner la société HLM FIAC en tous les dépens,

$gt; à titre infiniment subsidiaire, prononcer l'effacement de la somme litigieuse ramenée à son montant véritable ou la possibilité à un recours Etat, si la cour n'est pas compétente pour trancher sur la location attribution, au vu de toutes les indélicatesses du bailleur social à l'égard des concluants depuis 1990 jusqu'à ce jour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date du 20 septembre 2012 pour un plus ample examen de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'assignation

M. [V] et Mme [Y], épouse [V], invoquent l'irrecevabilité de l'assignation au motif que cette assignation n'a pas été précédée de la saisine obligatoire de la CDAPL ( commission départementale des aides publiques au logement ), conformément à l'article L 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation qui stipule :

' Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L 351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement '

La société FIAC rétorque et justifie que cette saisine a été effectuée le 30 septembre 2003 lors d'une précédente assignation du 4 février 2005 et qu'elle est toujours valable pour l'assignation originaire de la présente instance en date du 23 octobre 2009 ; elle fait valoir que cette saisine est toujours active, la CDPAL ayant toujours été tenue informée de l'évolution de la situation et ayant pris en dernier lieu, le 5 juillet 2010, une décision de suspension du versement de l'APL, qui n'est pas une décision de classement et qui maintient donc toujours la saisine de la commission ;

Compte tenu de ces éléments et alors qu'il n'y a pas lieu à saisir à nouveau une commission déjà saisie et qui restait saisie dans le délai des trois mois précédant l'assignation du 23 octobre 2009, il faut dire l'assignation recevable, le jugement entrepris devant être réformé sur ce point ;

Sur la validité du commandement de payer, visant la clause résolutoire, du 3 juillet 2009

Le premier juge a dit que ce commandement n'était pas nul mais qu'il ne saurait faire jouer la clause résolutoire en ce qu'il ne fait pas apparaître précisément et complètement ( depuis son origine ) la ventilation entre les loyers et charges réclamés ;

Comme le soutient à bon droit la société HLM FIAC, si le relevé annexé au commandement litigieux mentionne effectivement un solde au 1er janvier 2009 non détaillé, il mentionne également une dette détaillée de loyers et charges, distinctement spécifiés, depuis le 14 janvier 2009 jusqu'au 31 mai 2009 pour un montant de 2.187,01 € ; au moins pour cette somme le commandement visant la clause résolutoire était valable ;

Sur les prétentions de M. [V] et Mme [Y], épouse [V], à la propriété du logement loué

M.et Mme [V] soutiennent être propriétaires rétroactivement du logement loué de telle sorte qu'ils ne sont redevables d'aucune somme à titre de loyers et charges ;

Il faut confirmer le jugement entrepris qui a rejeté cette prétention en retenant que le contrat de bail du 28 octobre 1998, qui fonde la demande de la société HLM FIAC, est un simple contrat de bail qui ne confère pas aux locataires un droit prétendu ' d'accession à la propriété ' ;

Contrairement à ce que soutiennent M.et Mme [V] dans le dispositif de leurs conclusions,

$gt; l'envoi en date du 16 novembre 2010 par la Ville de [Localité 9]

° d'un extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 25 mai 1990 relatif à la préemption de l'ensemble immobilier [Adresse 6],

° de la convention avec les sociétés HLM FIAC-SEIMAROISE et du département de l'Aisne,

° de la déclaration d'intention d'aliéner du Groupement Français d'assurance (GFA IARD) et son annexe, ne vaut pas offre de vente à leur profit, s'agissant du simple envoi de documents, pour information, sur demande des époux [V] ;

$gt; la société HLM FIAC n'était pas tenue de faire parvenir aux locataires des informations particulières et spécifiques quant aux possibilités d'accession à la propriété,

$gt; la société HLM FIAC n'avait pas à transmettre d'information spécifique sur une prétendue vente aux enchères de leur appartement qui n'a jamais eu lieu,

$gt; la société HLM FIAC n'est pas tenue de régulariser la situation à la suite d'un contrat de location -attribution qui n'a jamais existé ;

Il y a lieu d'ajouter qu'il n'est pas justifié de vente à la découpe de l'immeuble donnant droit à préemption des locataires ;

Il faut observer enfin que M.et Mme [V] fondent leur demande d'accession à la propriété sur plusieurs considérations d'équité ( cf : dernières conclusions pages 8, 9, 10, 13, 22, 23, 24 ) qui ne peuvent établir la réalité d'un droit de propriété ;

Sur les sommes dues au titre des loyers et charges

M.et Mme [V] ne discutent pas leur dette de loyer quant au montant impayé ;

Leur contestation ne porte que sur les charges de consommation d'eau et les frais d'huissier;

Les locataires font valoir que les relevés de consommation sont incohérents, que les factures sont indues depuis le 2° semestre 2006, que le bailleur doit être condamné à déposer le surpresseur, qui n'a pas lieu d'être, ainsi que les nouveaux compteurs ' Aquarius ', les anciens compteurs devant être réinstallés avec leurs anciens index ;

Sur les consommations d'eau :

Il appartient au bailleur de justifier des charges réclamées ; celui-ci indique dans ses écritures du 20 septembre 2012 ( page 8 ) que les consommations d'eau des époux [V] et leur famille sont les suivantes

- 2001 = 179 m3

- 2002 = 209 m3

- 2003 = 254 m3

- 2004 = 217 m3

- 2005 = 157 m3

- 2006 = 27 m3

- 2007 = 240 m3

- 2008 = 240 m3

- 2009 1er et 2ème semestre = 1 m3

- 1er semestre 2010 = le compteur est toujours au même index : 1.551 m3

Il résulte de cet énoncé que les consommations retenues sont cohérentes sauf pour l'année 2006 ( 27 m3 seulement ... ) et pour les années 2009 et suivantes ;

Le bailleur soutient qu'il appartient aux locataires d'expliquer leur consommation quasi nulle pour les années 2009 et suivantes mais le bailleur inverse ainsi la charge de la preuve ; c'est à lui qu'il appartient de déterminer la consommation d'eau imputée aux locataire par un moyen fiable ou d'établir la réalité d'une fraude ; or le bailleur, qui a fait changer les compteurs en février 2010 avec pose d'une bague anti- fraude, ne prouve pas que les locataires aient trafiqué les compteurs, étant observé qu'il lui appartenait le cas échéant d'obtenir par ordonnance sur requête la désignation d'un huissier pour pénétrer chez M.et Mme [V] et faire procéder aux vérifications nécessaires, diligence qu'il n'a pas effectuée et qui ne lui permet pas de se plaindre de la résistance que les locataires ont pu opposer aux vérifications nécessaires ;

Compte tenu de ces éléments il faut retrancher de la somme réclamée les sommes comptabilisées au titre des consommations d'eau depuis 2009 soit une somme totale de 1.499,18 € ;

Il n'y a pas lieu d'ordonner au bailleur de changer à nouveau les compteurs d'eau, l'installation des compteurs relevant de sa responsabilité, sauf fraude ou intention de nuire aux locataires, non établies en l'espèce ;

Pour le même motif, il n'y a pas lieu non plus d'ordonner le démontage d'un surpresseur, dont l'existence même est contestée en outre par la bailleresse qui fait état d'une fosse de relevage et non d'un surpresseur ( cf : pièce 23 de la société HLM FIAC ) ;

Sur les frais d'huissier :

Il faut également retrancher les frais d'huissier qui ne rentrent pas dans le décompte locatif soit la somme totale de 927,14 € ;

Le compte locatif s'élève à la somme de 52.608,39 € - 1.499,18 € et - 927,14 € = 50.182,07 € que M. [V] et Mme [Y], épouse [V], doivent être condamnés à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance ;

Sur la résiliation du bail et l'expulsion

Les causes du commandement du 3 juillet 2009, visant la clause résolutoire, qui restaient dues au titre des loyers et des provisions sur charges (hors charges de consommation d'eau), n'ont fait l'objet d'aucun paiement dans les deux mois du commandement ; il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 3 septembre 2009 et d'ordonner l'expulsion de M.et Mme [V] et de tous occupants de leur fait dans les termes du dispositif ci-dessous, la suppression du délai de deux mois de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 n'étant pas justifiée, s'agissant d'une famille avec cinq enfants ;

L'indemnité d'occupation doit être fixée au montant du loyer et des charges qui serait fixé si le bail perdurait normalement, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération des lieux ;

Sur les autres demandes

La société HLM FIAC ne justifie pas d'un préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts au motif qu'elle a dû faire face à une procédure, même difficultueuse, ou que M.et Mme [V] auraient adopté un comportement inadmissible dans l'exécution de leur bail, alors qu'il s'agit d'un bailleur professionnel particulièrement rompu et armé pour faire face à ce genre de contentieux ;

Il est équitable de condamner M.et Mme [V] à payer à la société HLM FIAC la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. et Mme [V] doivent supporter les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal d'instance du RAINCY du 7 avril 2011 sauf en ce qu'il a dit que le commandement du 3 juillet 2009 ne saurait faire jouer la clause résolutoire, sauf en ce qu'il a constaté que la société HLM FIAC n'avait pas régulièrement saisi à nouveau la SDPAL ( en fait CDPAL ), sauf en ce qu'il déclaré irrecevable l'assignation introductive d'instance et sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la société HLM FIAC,

Statuant à nouveau,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire au 3 septembre 2009,

Dit que M. [V] et Mme [Y], épouse [V], sont occupants sans droit ni titre depuis cette date du logement situé [Adresse 2], et une cave n° 1422, à [Localité 9],

Autorise la société HLM FIAC à faire procéder dans les formes légales à l'expulsion de M. [V] et Mme [Y], épouse [V], ainsi qu'à celle de tous occupants de leur fait, du logement en cause, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin, et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à libérer les lieux,

Dit que conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992 , les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des locataires expulsés, en un lieu que ces derniers auront choisi et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution , avec sommation aux locataires expulsés d'avoir à les retirer, à leurs frais, dans le délai d'un mois,

Condamne M. [V] et Mme [Y], épouse [V], à payer à la société HLM FIAC une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu'il serait fixé si le bail avait perduré normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,

Condamne M. [V] et Mme [Y], épouse [V], à payer à la société HLM FIAC la somme de 50.182,07 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'août 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Y ajoutant,

Déboute M. [V] et Mme [Y], épouse [V], de toutes leurs demandes afférentes à une prétendue accession à la propriété de leur logement,

Déboute M. [V] et Mme [Y], épouse [V], de leur demandes afférentes à la dépose d'un surpresseur, la dépose des compteurs d'eau et à la remise en place des anciens compteurs,

Déboute la société HLM FIAC de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [V] et Mme [Y], épouse [V], à payer à la société HLM FIAC la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] et Mme [Y], épouse [V], aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la SCP Baufume, Galland, Vignes, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/09279
Date de la décision : 22/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°11/09279 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-22;11.09279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award