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22/11/2012 | FRANCE | N°11/00395

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 22 novembre 2012, 11/00395


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 22 Novembre 2012

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00395



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Encadrement RG n° 06/03352





APPELANT

Monsieur [G] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Virginie DOUBL

ET NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1445







INTIMEE

ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES (AREPA)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe TROUCHET, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 22 Novembre 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00395

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Encadrement RG n° 06/03352

APPELANT

Monsieur [G] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Virginie DOUBLET NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1445

INTIMEE

ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES (AREPA)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0084 substitué par Me Paule BENISTI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 4 oct 2006, [G] [R] saisissait le conseil de prud'hommes de BOBIGNY aux fins de faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement par l'Association AREPA

et la faire condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, salaire de mise à pied, congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 décembre 2010, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a condamné l' Association AREPA à payer à [G] [R] les sommes suivantes':

- 1478,49 € à titre de salaire de mise à pied et 147,84 € pour les congés payés afférents,

- 10 633,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1063,37 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 14 178,28 € à titre d'indemnité de licenciement

- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et rejeter le surplus des demandes de [G] [R];

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par [G] [R],

[G] [R] a été engagé par l'Association AREPA le 3 octobre 2002 en qualité de directeur de l'EPHAD d'[Localité 5]. Le 1er oct 2004 il était nommé directeur de l'EPHAD de [Localité 6].

Il a fait l'objet le 19 juillet 2006 d'une convocation à entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 30 juillet , a été mis à pied le 8 août et a été licencié le 18 août 2006 pour faute grave.

L'entreprise employait à la date du licenciement au moins onze salariés. Il existait des institutions représentatives du personnel.

La convention collective applicable est la convention FEHAP .

[G] [R], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut

à l'infirmation du jugement . Il demande à la cour de condamner l'Association AREPA à lui payer':

- 21 154,56 € ut de l'indemnité compensatrice de préavis

- 2 115,45 € au titre des congés payés sur préavis

- 14 984,48 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 42 309,12 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1478,49 € à titre de salaire de mise à pied

- 147,84 € pour les congés payés afférents

- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'Association AREPA, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de [G] [R] en toutes ses demandes.

Subsidiairement, elle demande à la cour de minorer les sommes réclamées et fixer au maximum à': 10 479,87 € , augmentée des congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis, 13 973,16 € l'indemnité conventionnelle de licenciement, 20 959,74 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; Que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige; qu'en application des dispositions de l'article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut , à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire; Que toutefois l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ;

Vu la lettre de licenciement du 18 août 2006, dont les termes fixent les limites du litige, reproduite dans le jugement déféré, auquel il est renvoyé';

Attendu qu' avant l'arrivée de [G] [R] à l'EPHAD de [Localité 6] , il n'est pas contesté qu'il s'y était succédé 6 directeurs en 6 ans';

Que la situation tant sur la plan sanitaire que social était déplorable et avait été soulignée dans un rapport de la DDASS du 17 juin 2005, suivi de recommandations';

Que la visite de contrôle effectuée un an plus tard par cette administration révélait encore de nombreux dysfonctionnements';

Que toutefois par des motifs pertinents et que la cour adopte, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY , statuant en départition, a exactement relevé que les griefs tenant à la non tenue de réunions, l'insuffisance d'amplitude horaire des salariés, les remarques du Conseil de la vie sociale, n'étaient pas établis';

Que les faits de maltraitance sur les personnes âgées n'étaient confirmés par aucun élément, la résidente s'étant plainte de n'avoir pas été alimentée ayant en réalité refusé ses repas'; par ailleurs la responsabilité de [G] [R] dans l'incident du 5 juin 2005, prescrit dans le cadre d'une procédure disciplinaire, n'est pas démontrée';

Que l'ensemble des dysfonctionnements soulignés étaient tous connus de la direction de l'association avant le délai de deux mois de la prescription'et que [G] [R] avait attiré l'attention de la direction sur l'ensemble des difficultés , aussi bien tenant aux questions matérielles, ascenseurs, climatisation, alarmes, que celles tenant au personnel, alors qu'il ne pouvait engager de dépenses de sa propre initiative, ni licencier, ni embaucher';

Qu'il avait alerté sa direction sur les insuffisances de certains personnels infirmiers et les difficultés rencontrées avec le médecin, licencié peu après lui';

Qu' en dépit de ces difficultés, largement antérieures à son arrivée à [Localité 6], aucun reproche personnel ne lui avait été adressé';

Attendu que contrairement aux affirmations de la lettre de licenciement, aucun de ces problèmes n'a été découvert pour la première fois lors du contrôle de la DASS du 5 juillet 2006 ou de la réunion à la mairie du 6 juillet';

Que s'agissant de cette dernière réunion, les faits énumérés ne sont établis par aucune pièce et contestés par [G] [R]';

Que le constat du directeur général du 21 juillet est postérieur à la convocation à entretien préalable';

Attendu que le licenciement disciplinaire décidé alors que l'employeur avait connaissance de l'ensemble des faits qu'il va reprocher à son salarié antérieurement au délai de prescription de l'article L1332-4 du code du travail, est sans cause réelle et sérieuse';

Attendu de plus qu'il n'est pas établi, nonobstant sa fiche de poste, que [G] [R] ait disposé des moyens nécessaires pour y remédier':

Attendu enfin et au surplus que l'ensemble de ces faits relèveraient, à les supposer tous de la responsabilité de [G] [R], de l'insuffisance professionnelle';

Que dès lors, l'employeur s'étant placé sur le terrain disciplinaire, il appartient au juge de rechercher si un ou plusieurs d'entre eux relèvent de la mauvaise volonté délibérée du salarié, laquelle n'est pas même alléguée par l'employeur et ne ressort pas des pièce produites,

Qu'il s'en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit le le licenciement de [G] [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse';

Sur les demandes

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la période de mise à pied,

Attendu que l'indemnité compensatrice de préavis pour un directeur d'établissement prévue à la convention collective est de 6 mois';

Que l'indemnité conventionnelle de licenciement sera de ce fait majorée et qu'il sera fait droit à ses demandes

Attendu que [G] [R] n'expose aucun préjudice de nature à justifier une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure au minimum fixé par le code du travail,

Qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 21 267,42 €';

Attendu qu'il paraît équitable de mettre à la charge de Association AREPA une somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [G] [R] au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes'.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Dit recevable l'appel formé par [G] [R],

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a condamné l' Association AREPA à payer à [G] [R] la somme de 1478,49 € augmentée de 147,84 € au titre du salaire de mise à pied et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

INFIRME le jugement pour le surplus,

DIT le licenciement de [G] [R] sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE l' Association AREPA à lui payer les sommes suivantes':

- 21 267,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2126,74 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 15 505,46 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 21 267,42 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.

CONDAMNE l'Association AREPA à payer à [G] [R] la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel';

CONDAMNE l'Association AREPA aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/00395
Date de la décision : 22/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/00395 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-22;11.00395 ?
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