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22/11/2012 | FRANCE | N°10/06057

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 novembre 2012, 10/06057


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 22 Novembre 2012



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06057 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08/04930



APPELANT

Monsieur [I] [B]

[Adresse 5]

[Localité 2] (ALGERIE)

non comparant - non représenté


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INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir spécial







Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Novembre 2012

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06057 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08/04930

APPELANT

Monsieur [I] [B]

[Adresse 5]

[Localité 2] (ALGERIE)

non comparant - non représenté

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] d'un jugement rendu le 14 janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ;

Bien que régulièrement convoqué, le 24 octobre 2011, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, M. [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;

Par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. [B] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

Par ces motifs :

- Déclare M. [B] recevable mais mal fondé en son appel ;

- Confirme le jugement entrepris ;

- Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/06057
Date de la décision : 22/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/06057 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-22;10.06057 ?
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