RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Novembre 2012
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06057 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08/04930
APPELANT
Monsieur [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2] (ALGERIE)
non comparant - non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] d'un jugement rendu le 14 janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ;
Bien que régulièrement convoqué, le 24 octobre 2011, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, M. [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. [B] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
Par ces motifs :
- Déclare M. [B] recevable mais mal fondé en son appel ;
- Confirme le jugement entrepris ;
- Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,