COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2012
(no 281, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07556
Décision déférée à la Cour : jugement du 9 février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/17704
APPELANTS
Monsieur Bernard X......91230 MONTGERON
Madame Mireille Y......91230 MONTGERON
représentés et assistés de la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151) et de Me Martine MALINBAUM (avocat au barreau de PARIS, toque : E0316)
INTIME
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR actuellement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETATBâtiment Condorcet TELEDOC 353 6, rue Louise Weiss75703 PARIS CEDEX 13
représenté et assisté de Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)et de Me Victoria DAVIDOVA substituant Me Xavier NORMAND-BODARD SCP NORMAND et Associés (avocats au barreau de PARIS, toque : P0141)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, PrésidentMadame Maguerite-Marie MARION, ConseillerMadame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLICMadame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux Bernard X... qui recherchent la responsabilité de l'Etat et l'indemnisation de leur préjudice moral sur le fondement des dispositions de l'article L 141 -1 du code de l'organisation judiciaire afin que soient constatés les dysfonctionnements qui auraient entachés l'enquête préliminaire et l'instruction pénale ouverte sur leur constitution de partie civile du 9 juin 1997, à la suite du décès de leur fils, survenu le 27 mai 199, ont assigné l'agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 9 février 2011 est déféré à la cour .
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Vu le jugement entrepris qui a déclaré les époux Bernard X... prescrits en leurs demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu la déclaration d'appel déposée le 20 avril 2011 par les époux Bernard X... .
Vu les dernières conclusions déposées le :
19 juillet 2011 par les époux Bernard X... qui demandent à la cour de :- rejeter l'exception de prescription quadriennale soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat,- infirmer le jugement déféré,- condamner l'agent judiciaire du Trésor à leur payer, chacun, la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
16 septembre 2011par l'agent judiciaire du Trésor qui demande à la cour de :- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite la demande présentée par les époux Bernard X...,- subsidiairement débouter les appelants de leurs prétentions,- en tout état de cause, condamner les appelants à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu l'avis émis le 27 mars 2012 par le ministère Public qui estime que l'action est prescrite et, subsidiairement, que n'est démontrée aucune faute lourde constitutive d'un dysfonctionnement du service public de la justice .
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 septembre 2012 .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que l'agent judiciaire du Trésor - désormais l'agent judiciaire de l'Etat - excipant des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, soutient qu'en raison de l'arrêt rendu le 12 mars 2002 par la cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 décembre 2001 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a déclaré les époux Bernard X... irrecevables en leur appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue le 9 août 2001 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Melun, la prescription quadriennale prévue par ce texte a commencé à courir, au plus tard, à compter du 1er janvier 2003 et qu'aucune cause d'interruption de celle-ci ne peut être retenue
Considérant contrairement à ce que soutiennent les époux Bernard X..., que ne constituent ni le point de départ de la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, ni un élément l'ayant valablement interrompue au sens de l'article 2 de ce texte, les documents qu'ils produisent aux débats à ces fins, qui concernent tous l'origine du décès de leur fils et non pas les dysfonctionnements qu'ils imputent dans le cadre de cette procédure au service public de la justice dont ils auraient déjà entendu obtenir réparation, à savoir :- le courrier de leur conseil en date du 25 mars 2004 afin d'obtenir du Procureur de la République, la copie de l'entier dossier pénal,- le courrier du 18 mai 2004 afin de délivrance d'une copie pénale,- le courrier de leur conseil en date du 4 octobre 2005 afin d'obtenir du Procureur de la République la copie pénale relative aux albums photographiques,- le courrier du secrétariat de l'instruction du 13 décembre 2005 concernant la copie pénale relative aux albums photographiques,- le rapport du président de l'association Action justice du 21 avril 2006,- le courrier de M. le Garde des Sceaux du 5 juillet 2006,- le courrier de l'association François du 24 octobre 2006 adressé à M. le Garde des Sceaux qui certes mentionne à son paragraphe 3 "Les dysfonctionnements de la Justice" mais sans pour autant que ne soit revendiquée une créance de ce chef,- les rapports d'investigation de Mme E...,- le rapport du professeur F... du 17 septembre 2007,- le rapport du professeur G...,- le courrier de leur conseil adressé, le 25 juillet 2008, au Procureur de la République afin d'obtenir le réouverture de l'enquête pénale et à Madame le Garde des Sceaux , - le courrier de leur conseil adressé, le 14 octobre 2008, au Procureur de la République afin d'obtenir le réouverture de l'enquête pénale,
qu'il en est de même des courriers émanant du Procureur de la République, notamment celui en date du 14 octobre 2008 qui conclut à la non réouverture de l'enquête pénale et qui ne peut valoir comme acte juridictionnel, étant par ailleurs observé que la phrase "Mais je suis au regret de devoir dire que la critique ou la contestation naturelle du travail judiciaire ne peut se faire que dans le cadre de l'exercice des voies de recours qui appartiennent à chaque partie", renvoie à la seule constatation de l'appel interjeté hors délai à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu et non pas à une éventuelle action en réparation des dommages causés par un dysfonctionnement du service public de la justice ;qu'il en est de même de la lettre du 5 juillet 2006 émanant de M. le garde des Sceaux qui prend note de l'intérêt pris à l'affaire par le député qui l'interroge sur celle-ci ;
Considérant dès lors qu'en présentant leur demande devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 24 septembre 2009, les époux Bernard X... ont agi au delà du délai de la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
que le jugement déféré qui les a déclarés irrecevables en leur demande sera en conséquence confirmé ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré .
Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne les époux Bernard X... aux dépens dont distraction au profit de Maître Buret, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.