Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2012
(n° 317 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02150
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2003 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - Chambre 7 - RG n° 2002/09909
APPELANT
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul HAUSHALTER, avocat au barreau de PARIS, toque A0515
INTIMES
Madame [R] [H] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque L0020
Assistés de Me Marie-Françoise BARBIER-ANDOUZE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, toque BB 03
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue 9 Octobre 2012, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Monsieur VERT, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur ROCHE, Président
Monsieur VERT, Conseiller
Madame LUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ROCHE, président et par Madame Véronique GAUCI, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire
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Vu le jugement rendu le 21 octobre 2003 par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY.
Vu l'appel de M. [S] [L] et ses conclusions du 4 juin 2012';
Vu les conclusions de M. et Mme [M] du 15 décembre 2011.
SUR CE
Considérant qu'il ressort des pièces versées que M. [E] [M] a émis le 9 septembre 1999 un chèque au profit et à l'ordre de M. [S] [L] d'un montant de 15'244,90 euros encaissé par ce dernier le 14 septembre 1999';
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les Premiers Juges ont qualifié cette remise de chèque comme un prêt du même montant consenti par M. [M] à M. [L], étant notamment relevé d'une part, que les pièces versées aux débats établissent la réalité de l'existence de relations amicales entre les parties lors de la remise de ce chèque qui mettaient dans l'impossibilité morale M. [M] de se procurer une preuve littérale du prêt ainsi consenti, d'autre part, que la lettre de remerciement du 10 septembre 1999 de M.[L] à M.[M] constitue un commencement de preuve par écrit de ce prêt', et enfin qu'il n'est nullement établi que la remise de ce chèque correspondait au remboursement d'une prétendue dette de jeu contractée par M. [M] auprès de M.[L]'; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions'; que la mauvaise foi de M.[L] n'étant pas établie, la demande en dommages et intérêts formée à son encontre sera rejetée'; que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M.[L] pour procédure abusive est recevable dès lors qu'une demande de ce chef a été formulée devant les Premiers Juges par conclusions du 2 avril 2003 comme cela ressort de la lecture du jugement entrepris ; que sur le fond, cette demande ainsi que la demande de publication de l'arrêt seront rejetées dès lors qu'il est fait droit pour partie aux demandes des intimés';
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
- CONDAMNE M. [L] au paiement des dépens avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à M. [M] la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT