RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 21 Novembre 2012
(n° 2 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06210-LG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de LONJUMEAU section activités diverses RG n° 09/00189
APPELANTE
Association UGO PREV
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvia FOURMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1247
INTIMÉ
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Mme [V] [H] (Délégué syndical dûment mandaté)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 septembre 2012
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 5 juillet 2010 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- annulé l'avertissement notifié le 16 septembre 2008,
- dit que le licenciement de Monsieur [C] par l'association UGO PREV était nul,
- condamné l'association UGO PREV à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes:
' 1 897 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 190 € bruts à titre de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de saisine du Conseil, soit le 19 février 2009,
' 15 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et préjudice moral, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de notification du présent jugement,
' 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes, notamment au titre de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect d'un engagement contractuel de formation,
- débouté l'association UGO PREV de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 897 € bruts,
- mis les dépens à la charge de l'association UGO PREV, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels d'exécution et notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des droits d'huissier,
L'association UGO PREV a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 16 octobre 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
A l'audience, Monsieur [C] demande à voir écarter les pièces n°37 à 39, ainsi que les écritures de l'association UGO PREV au motif que cette communication aurait été tardive, à savoir trois jours avant l'audience.
L'association UGO PREV rétorque que les conclusions d'appel sont identiques à celles de première instance et que la pièce n°37 est en réalité la pièce n°36 versée aux débats par Monsieur [C].
***
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Monsieur [C] a été embauché, en qualité de moniteur éducateur (coefficient 450), par un contrat à durée indéterminée en date du 31 mars 2008, par l'association UGO PREV.
L'association UGO PREV a pour activité la prévention spécialisée.
Le 16 septembre 2008, l'association UGO PREV a notifié à Monsieur [C] un avertissement qu'il a contesté par courrier du 22 septembre 2008.
Le 19 septembre 2008, le médecin du travail a informé l'association que Monsieur [C] se plaignait de harcèlement moral et le déclarait inapte dans l'attente d'une étude de son poste de travail.
A l'issue d'une enquête médicale, Monsieur [C] est déclaré apte à son poste de travail.
Par courrier en date du 17 décembre 2008, Monsieur [C] a été licencié pour faute grave.
La convention collective nationale applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
MOTIVATION
Sur le respect de la contradiction
Considérant qu'en vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;
Considérant que Monsieur [C] demande à voir écarter les pièces 37 à 39 communiquées par l'employeur ; qu'il s'agit d'une ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes le 30 avril 2009, d'un jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale d'Evry du 8 juin 2010 et d'un extrait de la convention collective applicable;
Considérant cependant que la procédure est orale ; que l'intimé a été nécessairement destinataire des documents contestés puisqu'il s'agit de décisions judiciaires le concernant; que de plus, l'une des pièces querellée a été communiquée par Monsieur [C] lui-même ; qu'enfin, il a disposé d'un laps de temps suffisant pour examiner ces pièces ;
Que s'agissant des conclusions, l'intimé a également bénéficié d'un délai suffisant pour en prendre connaissance, trois jours avant l'audience, étant souligné au surplus que ces écritures sont quasi identiques à celles évoquées devant les premiers juges ;
Qu'il s'ensuit que Monsieur [C] sera débouté de sa demande ;
Sur l'annulation de l'avertissement
Considérant qu'en vertu de l'article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le Conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au Conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre sa décision ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le Conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant que Monsieur [C] conteste les éléments évoqués dans le courrier du 16 septembre 2008, emportant avertissement, au motif que les griefs sont généraux et ne s'appuient sur aucun fait matériellement vérifiable ; qu'en outre, il produit aux débats des attestations qui viennent contredire ces éléments ;
Considérant que l'employeur reproche à Monsieur [C] de ne 'pas adhérer aux méthodes et conceptions de travail définies par la direction et relayées auprès des salariés par notre chef de service' et qu'une plainte aurait été émise le 30 juillet 2008 par la responsable d'un hôtel au sein duquel l'appelant procédait à l'accompagnement d'une personne ;
Considérant que l'employeur produit aux débats quatre attestations rédigées par des collègues (éducateur ou moniteur) de Monsieur [C], selon lesquelles ce dernier adopterait une attitude qui empêcherait l'ensemble de l'équipe éducative de travailler de manière cohérente ;
Considérant que le fait que ces témoignages ne respectent pas les prescriptions édictées à l'article 202 du code de procédure civile est sans incidence dès lors que les règles de forme de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en outre, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation non conforme auxdites règles présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en l'espèce, ces témoignages mettent en exergue, notamment, l'absence de communication sur son activité et son rejet du travail en binôme, attitudes nuisant ainsi au bon fonctionnement du service ; que ces griefs évoqués par ses collègues ont été repris dans la lettre d'avertissement ;
Que s'agissant du lien de subordination existant entre les attestants et l'employeur, ce moyen ne saurait être retenu dès lors que l'employeur ne peut, pour décrire l'attitude professionnelle de Monsieur [C], produire que des témoignages provenant de ses collègues de travail, qui sont nécessairement dans un lien de subordination ; que faire droit à l'argumentaire de Monsieur [C] reviendrait à interdire à tout employeur de produire des attestations de ses salariés ;
Considérant que Monsieur [C] communique deux attestations émanant de précédents employeurs ; que ces documents ne peuvent être, en soi, significatifs, puisqu'ils portent sur une période antérieure à celle dont s'agit et concernent une autre structure ;
Que s'agissant de l'événement survenu le 30 juillet 2008, l'employeur ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier de sa réalité ;
Que toutefois, au vu des éléments fournis par chacune des parties, il conviendra de maintenir cette sanction disciplinaire qui n'apparaît pas disproportionnée au regard des faits reprochés ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Sur la nullité du licenciement
Considérant que l'article L 1152-2 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Que l'article L 1152-3 du code précité ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Considérant que Monsieur [C] a été licencié pour faute grave en raison des accusations de harcèlement moral portées à l'encontre de sa responsable hiérarchique et de la directrice de l'association, accusations qui selon l'employeur se seraient avérées infondées après deux enquêtes menées d'une part par le médecin du travail et d'autre part par l'association elle-même ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'analyser si les faits évoqués par Monsieur [C] sont constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en effet, il est constant que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi ; qu'ainsi, cette mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et elle ne se déduit pas de la seule diffusion d'accusations auprès d'autorités et organismes ; qu'il conviendra donc de rechercher si la mauvaise foi de Monsieur [C] peut être retenue ;
Considérant qu'aux termes de courriers en date des 19 et 30 septembre 2008 émanant du médecin du travail et adressés au médecin traitant, il est indiqué que 'votre patient exprime une souffrance au travail liée à un conflit hiérarchique avec troubles digestifs et insomnies. Merci de le mettre en arrêt maladie. Je prends contact avec la nouvelle directrice pour trouver une solution dans l'entreprise' (courrier du 19 septembre) et 'souffrance au travail avec équivalent pré DN (Dépression nerveuse) troubles digestifs et troubles du sommeil. Confirmation par test stress HAD' (courrier du 30 septembre) ; que le fait que le salarié ait été ensuite déclaré apte à son poste ne démontre pas la mauvaise foi de ce dernier et ce d'autant plus que cette reprise d'activité est 'sous réserve d'un suivi médical', le médecin du travail ayant indiqué qu'il devait revoir le salarié dans un mois (fiche d'aptitude du 30 septembre 2008) ; qu'ainsi, Monsieur [C] sera en arrêt maladie, quasiment sans interruption, du 19 septembre 2008 au 12 janvier 2009 ;
Considérant que l'employeur ne peut valablement s'appuyer sur des imprécisions ou des divergences dans les courriers adressés par Monsieur [C] à sa hiérarchie pour voir écarter les prétentions de ce dernier ; qu'en effet, la preuve de la mauvaise foi suppose que le salarié connaissait clairement la fausseté de son propos lorsqu'il l'a énoncé ou qu'il a agi avec une extrême légèreté ou avec excès ; qu'ainsi, l'emploi maladroit ou inapproprié de certains termes et/ou d'imprécisions ne peut être suffisant pour établir l'existence de la mauvaise foi du salarié, compte tenu par ailleurs du contenu des fiches médicales susmentionnées ;
Qu'enfin, il ne peut être tiré argument de la chronologie des faits qui selon l'employeur révélerait la véritable intention de Monsieur [C], à savoir obtenir un départ prématuré pour suivre une formation ; qu'en effet, au regard des éléments sus-évoqués, cette affirmation, non corroborée au demeurant par des éléments tangibles, ne saurait suffire à retenir la mauvaise foi du salarié ;
Considérant que c'est par des motifs justes et pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont relevé l'absence de mauvaise foi de Monsieur [C], après avoir procédé à une analyse du contexte professionnel dans lequel évoluait Monsieur [C]; que, par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement déféré en déclarant nul le licenciement de Monsieur [C] ;
Considérant que Monsieur [C] justifie d'une ancienneté de 9 mois ; qu'il lui sera alloué la somme de 8 000 € à titre d'indemnité pour le licenciement nul et le préjudice moral subi ; qu'en application de l'article L 1234-1 du code du travail, Monsieur [C] percevra les sommes de 1 897 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 190 € bruts au titre des congés payés y afférents ; que le jugement sera réformé sur le montant des dommages et intérêts alloués ;
Sur l'obligation de formation
Considérant que Monsieur [C] réclame la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect d'un engagement contractuel de formation et pour discrimination ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 du contrat de travail, il est indiqué :
'Monsieur [C] ayant fait valoir, lors de son recrutement, son souhait de se perfectionner et de suivre une formation professionnelle en vue d'obtenir un diplôme d'éducateur spécialisé, UGO PREV propose à ce dernier que cette formation soit inscrite sur le plan de formation dans les meilleurs délais.
Dans ce cadre, Monsieur [C] proposera à son employeur une formation dont les horaires, stages et plus généralement, toutes obligations inhérentes à cette formation, seront compatibles avec les nécessités de services de l'association et notamment, avec la présence nécessaire sur le terrain de ses personnels.
S'agissant d'une formation de longue durée, cette compatibilité d'obligations devra être constante durant toute la formation'
Considérant que Monsieur [C] a été admis à l'IRFASE pour intégrer une formation d'éducateur spécialisé en septembre 2009, cette sélection étant valable 2 ans ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents et justes que la Cour adopte, que la prétention de Monsieur [C] a été rejetée, étant souligné que ce dernier formule des moyens identiques à ceux développés en première instance ;
Considérant au surplus que la demande de formation de Monsieur [C] était conditionnée aux nécessités de service de l'association, étant observé que l'intimé ne peut valablement se prévaloir de la situation de d'autres salariés ayant obtenu un avis favorable pour le suivi de stages, dès lors que la formation de Monsieur [C] se déroulait sur une période plus longue, soit 2 ans ; que l'intimé ne peut également reprocher à l'association le fait qu'elle n'ait pas effectué de recrutement pour faire face aux absences de formation de son personnel, le registre du personnel étant sans intérêt pour apprécier les capacités financières de l'association ;
Qu'il ne peut être tiré argument du fait que l'employeur lui ait notifié sa mise à pied à titre conservatoire le 3 octobre 2008 et qu'il lui ait refusé, le 6 octobre 2008 la formation sollicitée ; qu'en effet, le courrier du 6 octobre 2008 officialise ce refus signifié oralement à Monsieur [C], lors d'une réunion tenue le 10 septembre 2008, soit plusieurs jours avant sa mise à pied ;
Qu'indépendamment du fait que Monsieur [C] ne produit aux débats aucun élément permettant d'apprécier l'impact de l'absence sur le terrain de l'une des salariées, partie en formation, il convient de rappeler que le juge n'a pas à se substituer à l'employeur, qui dans le cadre de son pouvoir de direction est à même de prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement du service ; qu'à ce titre, l'attestation de Madame [Z], ancienne directrice de l'association, est inopérante, les impératifs de service ayant pu évoluer entre le mois de juillet 2008 date du départ de cette directrice et le 10 septembre 2008 ;
Qu'enfin, Monsieur [C], par courriers des 22 septembre et 10 octobre 2008, a proposé une nouvelle date pour le suivi de sa formation ; que toutefois, l'employeur lui ayant adressé concomitamment la lettre de convocation à l'entretien préalable le 3 octobre 2008, il s'en déduit que ce dernier n'entendait plus aborder ce point ; que l'intimé ne peut donc lui en faire grief ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur les intérêts
Considérant que les sommes accordées au titre d'un licenciement nul seront assorties des intérêts à compter de la date de la présente décision qui a déterminé le montant de cette créance indemnitaire ;
Que s'agissant des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail, les intérêts commenceront à courir à compter de la convocation devant le bureau de conciliation ; qu'ainsi, les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2009, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle
Considérant que l'association UGO PREV sollicite le remboursement de la somme de 256,80 € au titre d'un trop perçu sur congés payés ;
Considérant que l'article 22 de la convention collective prévoit que 'sont assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel : les absences pour maladie non rémunérées d'une durée totale cumulée inférieure à 30 jours, et celles donnant lieu à la rémunération par l'employeur dans les conditions prévues à la présente convention' ;
Que selon les bulletins de salaire, Monsieur [C] a été en arrêt maladie du 19 septembre au 26 septembre 2008 et du 3 au 15 octobre 2008, outre des absences non rémunérées les 30 septembre et 16 octobre 2008 ; que par courrier en date du 16 octobre 2008, l'employeur a dispensé le salarié de ses missions ; que dans ces conditions, il ne peut lui être fait grief de son absence à compter du 17 octobre 2008, l'employeur ne pouvant ainsi diminuer son droit à congés payés sur la période de référence ;
Considérant qu'il résulte du bulletin de salaire de décembre 2008 que Monsieur [C] a perçu la somme de 1 556,36 € au titre de l'indemnité correspondant à 18,50 jours de congés payés, outre la somme de 105 € allouée par le Conseil de prud'hommes par ordonnance de référé rendue le 30 avril 2009, soit la somme totale de 1 661,36 € ;
Que les premiers juges ont à bon droit retenu au titre du solde à indemniser un chiffre de 19 jours ; que compte tenu du salaire mensuel de Monsieur [C], l'indemnisation des congés payés doit s'établir comme suit :
19 jours x 75,90 € = 1 442,10 €
Qu'ainsi, il conviendra de condamner Monsieur [C] à verser à son employeur la somme de 219,26 € (1 661,36 € - 1 442,10 €) et d'infirmer sur ce chef le jugement querellé;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que l'association UGO PREV, qui succombe, sera condamnée à l'ensemble des dépens exposés en cause d'appel et à la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande de rejets de pièces (n°37 à 39) et des conclusions déposées par l'association UGO PREV,
INFIRME le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 16 septembre 2008, fixé le montant de l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 15 000 € et rejeté la demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 16 septembre 2008,
CONDAMNE l'association UGO PREV à verser à Monsieur [C] la somme de 8 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul et préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à l'association UGO PREV la somme de 219,26 € au titre d'un trop perçu sur congés payés,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l'association UGO PREV à verser à Monsieur [C] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association UGO PREV aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,